Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
1 Jugt n°449/2025 Not.:12926/22/CC 2x ic(s) Audience publique du6 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu-…
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1 Jugt n°449/2025 Not.:12926/22/CC 2x ic(s) Audience publique du6 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS: Par citation du8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du13 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–coups et blessures involontaires;ivresse (1,88g/l);contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identitédu prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de ses droits degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en sonréquisitoire. Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit: Vu la citation à prévenu du8 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adresséeen date du8 novembre 2024à la CaisseNationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les accidentsen application de l’article 453 du Codedes assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro21503/2022du15 avril 2022dressépar la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Vu l’expertise toxicologique n°22245645 dressé en date du 20 avril 2022 par le Laboratoire National de Santé. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 15 avril 2022 vers 3.10 heures àADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé des coupsoudes blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.),circulé avec un taux d’alcool de1,88gpar litrede sangainsi que d’avoir enfreintplusieurs dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience du13 janvier 2025,le prévenuPERSONNE1.)n’apasautrementcontesté lesinfractionsmisesàsacharge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, ses aveuxcirconstanciésetle résultat del’analyse de sang:
3 «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 avril 2022 vers 3.10 heures àADRESSE3.), 1)d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)notamment par l'effet des préventions suivantes : 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,88 g par litre de sang ; 3) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée ; 4) défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ; 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub 1)à7) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre ellesde sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. La peine prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures. L’infraction retenue sub 2) à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
4 conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommiseset en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de24moisdu chef desinfractionsretenues à sa chargeainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euroslaquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCoded’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CESMOTIFS:
5 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,composée de son vice-président, statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àuneamende demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à 87,42 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt-quatre(24) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et 65duCodepénal;154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 2,7, 9bis,12,13, 14et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2,118et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunald’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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