Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt n°451/2025 Not.:12141/24/CC 2x IC(sp/tp) Audience publique du6février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Croatie), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu-…
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Jugt n°451/2025 Not.:12141/24/CC 2x IC(sp/tp) Audience publique du6février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Croatie), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du8 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du31octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (1,38mg/l), contravention. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du13 janvier 2025. A l'appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l'identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK,premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreFrank ROLLINGER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg,développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du8 octobre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro11497/2024du17 mars 2024,dressé par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Esch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 17 mars 2024 vers 21.30 heures àADRESSE3.),comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d'alcool de1,38mg par litre d’air expiréainsi que d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du13 janvier 2025,le prévenun’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débatsmenés à l'audience,leséléments du dossier répressif,ses aveux ainsi que le résultat del’examen de l’air expiré: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 mars 2024 vers 21.30 heures àADRESSE3.), 1)d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,38mg par litre d’air expiré; 2)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.»
3 Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne desinfractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de32moiset à une amende correctionnelle de1.000euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.»
4 Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au vu dela gravité des faits, le Tribunaldécidede lui accorder uniquement la faveur dusursis partielquant à20moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterdes12moisrestantsde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre larésidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelleelle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
5 condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub 1) à sa charge pour la durée detrente-deux(32)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il serasursisà l’exécution devingt(20) moisde cette interdiction deconduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; exceptedesdouze(12) mois restantsde cetteinterdiction de conduire,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65duCodepénal;154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale; 1, 2, 7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1, 2 et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par levice-président.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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