Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

Jugt n°454/2025 Not.:40021/24/CC 2x ic (tp) Audience publique du6 février 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…

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Jugt n°454/2025 Not.:40021/24/CC 2x ic (tp) Audience publique du6 février 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Par citation du20 décembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenueà comparaître à l’audience publique du13 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surla prévention suivante: circulation–ivresse (0,81mg/l). A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public,Isabelle BRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du20 décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 166119-1/2024du23octobre 2024,dressé par la PoliceGrand-Ducale,Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 23 octobre 2024 vers 00.15 heures à L-ADRESSE3.),comme conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de0,81mg par litred’air expiré. A l’audience publique du13 janvier 2025,laprévenuePERSONNE1.)n’a pas autrementcontestéles infractions lui reprochées.Ellea présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience, ensembleles éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultatdel’examen de l’airexpiré : «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 octobre 2024 vers 00.15 heures à L-ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litred'air expiré en l'espèce de 0,81mg par litre d'air expiré.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs

3 infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de19moiset à une amende correctionnelle de1.000,00 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursissinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue qui se trouve en état de récidive, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis. L’article13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. La prévenuePERSONNE1.)a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où laprévenuese rend de façon habituelle

4 pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où laprévenuese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec laprévenue, auprès d’une tierce personne à laquelleelle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenuePERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense, et laprévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000,00) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à8,52euros ; fixeladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée dedix-neuf(19)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne àlaquelle elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;

5 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29et30duCodepénal;3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale; 1, 2,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si laprévenueestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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