Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt n°462/2025 not.36164/23/CD TIG2x Ex.p. 2x Confisc 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous…
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Jugt n°462/2025 not.36164/23/CD TIG2x Ex.p. 2x Confisc 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire, 3)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE4.), actuellementsous contrôle judiciaire, -p r é v e n us- F A I T S: Par citationà prévenusdu28 novembre2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiences publiquesdes16et 17décembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coups et blessures volontairesayantentraînéune incapacité de travail,coups et blessures volontaires prémédités ayant entraîné une incapacité de travail,menacesd’attentat, entrave à la justice.
2 Àl’audience du 16 décembre 2024,Madamelevice-président constata l’identité desprévenus etleurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame levice-président informa lesprévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LeMinistère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE4.). LestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), tous assistés de l’interprète assermenté à l’audienceMuhannad AL Ali CHAKOUR, ainsi qu’PERSONNE9.)etPERSONNE10.),furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience du17décembre2024. À cette audience, les prévenusPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.),tous assistés de l’interprète assermenté à l’audienceMuhannad AL ALI,furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Lereprésentantdu Ministère Public,Monsieur Steve BOEVER,premiersubstitutdu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience du7 janvier 2025. Àcette audience,MaîtreCélia LIMPACH, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, toutesdeuxdemeurant à Luxembourg, exposaplus amplementles moyens de défensedes prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE1.). Maître Brian HERNANDEZ,avocat,exerçant sous son titre d’origine, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 36164/23/CDet notamment lesprocès-verbauxdressés en causepar la PoliceGrand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 957/24 (V e ), rendue le 26 juin 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
3 PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), devant une chambre correctionnelle de ce mêmeTribunal,en ce qui concernePERSONNE1.),du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travailet de menaces d’attentat, en ce qui concerne PERSONNE2.)de menaces d’attentatet en ce qui concernePERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.),du chef de coups et blessures volontaireset préméditésayant causé une incapacité de travailetd’entrave à la justice. Vu la citationà prévenusdu28 novembre2024,régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’information donnée le28 novembre2024 en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé. Le Ministère Public reprochesub1) a)àPERSONNE1.)d’avoir,leDATE4.), à L- ADRESSE5.),à l’épicerie«ADRESSE6.)», volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE7.)enSyrie, enlui portant des coups à l’aided’unepoignéesur plusieurs partiesdu corps et notamment à la tête, avec la circonstance queces coups et blessuresont entrainéune incapacité de travail personnel. Sub1) b), il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacéPERSONNE11.), née leDATE6.)àADRESSE1.)enSyrie,en lui indiquant qu’ilordonnerait àson frère mineur, qui nerisqueraitpas de sanctions pénales,dela tuer si elle n’abandonnait pas son emploi rémunéré, avec la circonstance quePERSONNE11.), préqualifiée,étaitsa conjointe, sinon sa conjointe divorcée. Le Ministère Public reprochesub2)àPERSONNE2.)d’avoir,leDATE4.), à L-ADRESSE5.), menacéPERSONNE11.), née leDATE6.)àADRESSE1.)enSyrie,en employantles termes suivants : «tu vas voir ce qui va te passer aujourd’hui». Le Ministère Public reprochesub3) a)àPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’avoir, leDATE7.)vers 12.58 heures, àL-ADRESSE8.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE8.), né leDATE8.), etPERSONNE10.), né leDATE9.), en leur portant des coups,en ce qui concernePERSONNE2.), avec une barre métallique de 34,4 centimètres, et en les giflant et en les tapant aux poings, sinon à la main, pourPERSONNE3.) etPERSONNE1.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et que les auteurs ont agi avec préméditation. Le Ministère Public reproche sub3) b)àPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’avoir,depuis un temps non prescritetnotamment leDATE7.),dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,menacéPERSONNE8.), né leDATE8.)etPERSONNE10.), né le DATE9.), de les tuer et de se venger pour l’incidentsurvenu leDATE4.). Le Ministère Public reproche sub3) c)àPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,caché la barre de fer de 34,4 centimètresà l’aide de laquellePERSONNE2.)avaitporté des coups àPERSONNE8.), né le DATE8.), etPERSONNE10.), né leDATE9.), en vuede faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité. Les faits
4 LeDATE4.)vers 11.30 heures, une patrouille de police est diligentée dans laADRESSE9.)à ADRESSE10.)en raison d’une rixesurvenue à l’épicerieADRESSE11.)»,impliquant plusieurspersonnes. Sur place, les forces de l’ordre sont accueillis par une horde d’individus, qui leur intimentde se rendre à l’intérieur de l’épicerie. Au milieu de la pièce,ilsdécouvrent un homme gisant sur le sol,identifié en la personne d’PERSONNE5.),une plaie ouverte à la tête. Alertés par des appels à l’aide provenant de l’arrière-boutique, les policiers s’y rendent aussitôt et y découvrent deuxhommessupplémentaires. Le premierest allongé par terre et tient une poignée de porte dans sa main droite, tandis quele deuxièmeest juché sur lui et l’immobilise. Le premier, identifié en la personne dePERSONNE1.), est menotté et emmené au poste de police en vue d’y être interrogé. Un autre individu, identifié en la personne dePERSONNE2.), qui se tenait devant l’épicerie à l’arrivée des agents de police et dont tout porte à croire qu’il était impliqué dans la rixe, tente de prendre la fuite, mais est rattrapé par unedeuxième patrouille et est également transporté au commissariat. L’enquête de police a révélé qu’aucune des caméras de vidéosurveillance del’épicerie «ADRESSE6.)»n’était branchée et qu’a fortiori, le déroulement exact de l’altercation n’a pas étéenregistré. Au poste,PERSONNE1.)déclare qu’il s’était rendu à l’épicerieADRESSE11.)»peu de temps avant l’intervention des forces de l’ordreen vue d’yacheter du pain et, par la même, de confronter son ex-épouse,PERSONNE11.), qui y travaillait à ce moment-là,alors que son frère,PERSONNE2.), avait porté à sa connaissance qu’il venaitd’être agressé par celle-ci. Une fois qu’il avaitfaitl’acquisition du pain, il se serait enquis auprès du patron de l’épicerie, PERSONNE12.),quant à l’agressiondont lui avait fait part son frère. Refusant des’entretenir avec luidevant ses clients,PERSONNE12.)l’aurait invité à le suivre dans l’arrière-boutique.Dans l’une des arrière-salles,cinq individus se seraient soudain tenus devant lui et se seraient mis à le rouer de coups,PERSONNE12.)participant activement a l’assaut. Il se serait débattu et aurait tenté de quitter la pièce. En ouvrant la porte, il aurait accidentellement arraché la poignée. Sesagresseursl’auraient rattrapédans le couloiret l’auraientfait tomber par terre, tout enle maintenant au sol. Quelques instants plus tard, les policiers seraient intervenus. Il est formel pour dire qu’il n’a porté de coup à personne en tombant par terre, admettant toutefois avoir aperçu quelqu’un s’écrouler à ses côtés. PERSONNE1.)est d’avis que les cinq individus en question l’ont attaqué alors qu’il a divorcé de son épouse et a la garde exclusive de leurs enfants communs. Il aurait d’ailleurs subi une agression similaire il y a dix jours, en présence de ses enfants.
5 À la fin de son audition,PERSONNE1.)avance êtreen proie à un malaiseetsollicite une ambulance. Il est fait droit à sa requête et il est transporté à l’hôpital. Il ressort du dossier répressif que le lendemain, le 4 octobre 2023,PERSONNE1.)s’est présenté au commissariat et a remis un certificat aux forces de l’ordre, établi aux urgences du HÔPITAL1.)(HÔPITAL2.))par le DrPERSONNE13.), faisant état de nombreuses blessures subies,dont une fracture fermée du nez, unefracturedu crâne et des os de la faceet des contusions au niveau du bras droit. Auditionné à son tour,PERSONNE2.)déclare avoir emprunté laADRESSE9.)en vue de rentrer à son domicile sisADRESSE12.), lorsqu’il a soudainement été agressé par l’ex-épouse de son frère. Refusant de céder aux violences et provocations de cette dernière, il aurait poursuivi son cheminet se serait rendu au commissariat de police Gare dans le but d’y porter plainte. En raison de sa méconnaissance de la langue française, il n’aurait toutefois pas été en mesure d’exposer sa plainte, raison pour laquelle il aurait quitté le poste de police. Il aurait par la suite rejoint son frère àADRESSE13.)et lui aurait fait part des mésaventures qu’il venait de vivre. Celui-ci aurait alors contactéPERSONNE12.), le gérant de l’épicerieADRESSE11.)» et lui aurait rapporté l’incident impliquantPERSONNE11.). PERSONNE12.)les ayant invités à le rejoindre à l’épicerie en vue de régler le problème, ils s’y seraient rendus. Sur place, l’on aurait enjoint àPERSONNE1.)de rejoindrePERSONNE12.)dans l’arrière- boutique. Alors qu’il attendait devant l’épicerie, il aurait soudain perçu desbruitset des appels à l’aide de son frère émanant de celle-ci. Il aurait alorstentéd’accéder à l’épicerie, mais a dû constater que l’on avait verrouillé la porte d’entrée. Il aurait alors cogné contre les fenêtres de l’épicerie et aurait aperçu un des employés de celle-ci se rendre dans l’arrière-boutique, muni d’un couteau servant à couper la viandekebab. Se souciant du sort réservé à son frère, il aurait interpellé des passants, les priant notamment de faire appel à la Police. Soudain, trois individus auraient surgidu magasin, se seraient rués sur lui et l’auraient violemment assailli. Un passant lui serait venu en aide et il aurait réussi à prendre la fuite. Il se serait par la suite caché un peu plus loin dans laADRESSE9.). Pensant qu’il était impliqué dans la bagarre ayant eu lieu dans l’épicerie «ADRESSE6.)», les forces de l’ordre l’aurait appréhendé et emmené au poste. PERSONNE11.), de son côté,confirme travailler dans l’épicerie «ADRESSE6.)» etdénonce les menaces et insultes dont elle a fait l’objetde la part dePERSONNE2.). Elle aurait été affairéeà nettoyer les tables sur la terrasse de l’épicerie, lorsquePERSONNE2.)l’aurait approchée en faisant des remarques désobligeantes relatives à son travail au sein de l’épicerie ADRESSE11.)». Le frère de son ex-mari luiauraitnotammentlancé«tu verras ce qui vate passer aujourd’hui». Peu de temps après,PERSONNE1.), son ex-mari se serait présenté à l’épicerie et aurait demandé à s’entretenir avec elle.Il se serait immédiatement rendu dans l’arrière-boutique, tout en demandant «elle est où, elle est où?».De son côté, elle aurait gagné la cuisine afin de faire la vaisselle. Elle en serait ressortie quelques instants plus tard et aurait aperçu son ex-mari se diriger vers elle,tenant unepoignée de porte dansla main, et aurait cherché à lui porter des coups. L’un de ses collègues de travail aurait cherché à lui venir en aide, mais aurait été violenté
6 par son ex-mari. Un client dénommé «PERSONNE14.)» se serait interposé et auraitcontribué à maîtriser la situation. PERSONNE11.)n’est pas en mesure d’apporter un quelconque élément permettant de savoir ce qui s’est passé dans l’arrière-boutique et est formelle pour dire ne pas avoir vu quelqu’un s’y rendre armé d’un couteau. Elle conteste encore farouchement avoir agresséPERSONNE2.)avant l’incident litigieux. Elle insiste pour dire avoir déjà porté plainte à l’encontre de son ex-mari à plusieurs reprises pour violences et menaces. Un jour,PERSONNE1.)lui aurait notamment enjoint d’abandonner son travail à l’épicerie «ADRESSE6.)», faute de quoi son frère mineur allait la tuer, celui-ci ne risquant pas de peine de prison. Entendu le 4 octobre 2023,PERSONNE8.), l’homme ayant maîtriséPERSONNE1.)au sol dans l’arrière-boutique de l’épicerie «ADRESSE6.)» la veille, déclare y avoir été présentce jour-là étant donné que son épouseet plusieurs de ses amisysont employés.Depuis l’extérieur de l’épicerie, il aurait entendu une femme pleurer.Se doutant qu’il s’agissait de son épouse, il serait entré dansmagasin, où il auraitd’abordcroiséPERSONNE11.)en pleurs,puisaperçu un dénomméPERSONNE5.)gisant par terre, inconscient et saignant de la tête. Le temps d’assimiler ce qu’il venait de voir,PERSONNE1.)se serait jeté sur le dénommé PERSONNE5.)et lui aurait asséné deux coups à la tête à l’aide d’une poignée de porte. Pour éviter davantage de dégâts, il serait intervenu et aurait maîtriséPERSONNE1.), qui se serait violemment débattu, tout eninvectivantson ex-épousePERSONNE11.).De nature particulièrement agressive,PERSONNE1.), en se débattant, aurait cogné sa tête contre diverses surfaces. Entendu le 10 octobre 2023,PERSONNE6.), l’un des employés del’épicerie «ADRESSE6.)» déclare avoir encaissé une cliente en date duDATE4.), lorsqu’il a vu PERSONNE1.)entrer dans l’épicerie et se diriger vers la cuisine d’un air tendu. Quelques instants plus tard, il aurait entendu des cris provenant de l’arrière-boutique. Une fois qu’il s’y était précipité, il aurait vuPERSONNE1.)se battre avecPERSONNE8.). Il aurait encore aperçu son frèrePERSONNE5.), accroupi et présentant une blessure à la tête. PERSONNE7.), le gérant de l’épicerie «ADRESSE6.)»,déclare que leDATE4.), PERSONNE11.)lui a rapporté quePERSONNE2.)était passé à l’épicerie et l’avait insultée et menacée. Il aurait alors contactéPERSONNE2.)et l’aurait invité à régler le différend qui l’opposait à son employée en dehors de soncommerce. Après lui avoir brièvement parlé au téléphone,PERSONNE1.)serait venu à l’épicerie, énervé et tendu, et lui aurait indiqué qu’il voulait lui parler. Au cours d’une discussion qui s’en est suivie à l’intérieur de son bureau dans l’arrière-boutique,PERSONNE1.)lui aurait enjoint de licencierPERSONNE11.), ce qu’il aurait refusé de faire.PERSONNE1.)aurait par la suite arraché la poignée de la porte du bureau en quittant celui-ci, avant que la porte ne se referme. Il aurait dû utiliser sa clef pour sortir de son bureau et, à sa sortie, il aurait constaté qu’PERSONNE5.)gisait au sol et saignait de la tête, tandis qu’PERSONNE8.)immobilisait PERSONNE1.).
7 Pendant ce temps,PERSONNE2.)aurait cherché à s’introduire dans l’épicerie en tenant de briser l’une des vitres. PERSONNE4.), confirme qu’en date duDATE4.),PERSONNE11.)a été menacée par PERSONNE2.)devant l’épicerie «ADRESSE6.)»,oùil se trouvait à ce moment précis. Peu de temps après,PERSONNE1.)est entré dans l’épicerie en vue de s’en prendre à PERSONNE11.), ce qui auraitpousséPERSONNE5.)àlaprotéger.PERSONNE1.)aurait alors arraché la poignée d’une porte et aurait porté plusieurs coups àPERSONNE5.)à l’aide de celle-ci. PERSONNE4.)confirme en outre quePERSONNE8.)estintervenu etamaîtrisé PERSONNE1.), qui,touten se débattant,afrénétiquementcognésa tête contrediverses surfaces. PERSONNE5.)déclare avoir été de service à l’épicerie «ADRESSE6.)», lorsqu’il a entendu PERSONNE11.)émettre des cris à proximité de la cuisine. Il aurait aperçu cette dernière en train de se cacher derrière la porte de la cuisine, acculée par son ex-mari, qui s’apprêtait à la frapper. Ilaurait tenté des’interposer, maisPERSONNE1.)lui aurait porté des coups à la tête au moyen d’une poigne de porte qu’il tenait dans sa main.Il se serait évanoui et écroulé par terre. Une fois qu’il avait reprisconnaissance, ilaurait constaté qu’PERSONNE8.)avait immobiliséPERSONNE1.)au sol. PERSONNE7.)l’aurait par la suite transporté dans la pièce dans laquelle la Police l’avait trouvé. Il résulte du certificat médical duDATE4.), établi auHÔPITAL2.)par le DrPERSONNE15.), qu’à la suite des violences subies,PERSONNE5.)présentait une plaie ouverte pariétale gauche d’un centimètre de diamètre. Le DrPERSONNE15.)lui a d’ailleurs prescrit une incapacité de travail de huit jours. LeDATE10.),les forces de l’ordre sont une nouvelle fois dépêchée dans laADRESSE9.)en raison d’une altercation opposant plusieurs personnes. Au début de laADRESSE9.), un homme attire l’attention des agents de police vers une femme quittant ladite rue d’un pas rapide. Se doutant que celle-ciétaitd’une manière ou d’une autre impliquée dans la bagarre signalée, l’un des agents la saisit par le bras etconstatequ’un objet long et durest dissimulédans la manche de son pullover.Après l’avoir immobilisée,les policiers saisissent une barre en métal d’une longueur d’environ 30 centimètres,présentantdes traces de sang. La femme, identifiée en la personne dePERSONNE3.), est par la suite emmenée au poste de police. Devant l’épicerie «ADRESSE6.)», une deuxième patrouille depoliceinterpelle PERSONNE2.)etPERSONNE1.)d’une part etPERSONNE8.)etPERSONNE10.)d’autre part,les protagonistes de la rixe. Plusieurs témoins oculaires de celle-ci sont identifiés en les personnes dePERSONNE7.)et PERSONNE9.), qui s’accordent pour dire quela violence émanait des frèresPERSONNE1.) etPERSONNE2.), quiont agresséPERSONNE8.)etPERSONNE10.)sans raison apparente.
8 PERSONNE8.)se plaint d’ailleurs de douleurs au bras, tandis quePERSONNE10.)présente des plaies au niveau du visage et du bras gauche. Auditionné par les enquêteurs,PERSONNE9.)relateavoir longé laADRESSE9.), lorsqu’il a vu un véhicule decouleur blanche s’approcher à vive allure, avant de freiner brusquement devant l’épicerieADRESSE11.)». Le conducteur,PERSONNE1.),se seraitalors mis à crier contre plusieurs personnes se tenant devant l’épicerie et aurait accéléré brusquement.Il aurait finalement porté son véhicule à l’arrêt quelques mètres plus loin et en serait descendu d’un air agressif, accompagné du passager,PERSONNE2.), tenant un objetmétalliquedans sa main, et dePERSONNE3.), qui avait pris place à l’arrière du véhicule. PERSONNE1.)aurait ensuite asséné plusieurs coups de poing àun jeune homme entièrement vêtu de noir (PERSONNE10.)), qui n’auraitpas répliqué à l’agression. Après avoir fait le tour du véhicule,PERSONNE2.)auraitégalementporté un coup àPERSONNE10.)au moyen de l’objet qu’il tenait dans sa main. Celui-ci tentait tant bien que mal d’esquiver cette attaque, tout en reculant, avant qu’un jeune homme vêtu d’une chemise à carreaux (PERSONNE8.))ne lui vienne en aide.Ce dernier se serait alors également vu asséner plusieurs coups de la part de PERSONNE2.), toujours à l’aide de l’objetmétallique. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient par la suite repris place dans le véhicule et auraient tenté de quitter les lieux, mais les deux victimes les en auraient empêchés en leur barrant le chemin, tout en les invitant à ressortir du véhicule, une intervention policière étant imminente. PERSONNE2.)aurait alors remis l’objet métallique àPERSONNE3.), qui aaurait pris la fuite à pied en direction deADRESSE14.). Quelques instants plus tard, les forces de l’ordre seraient intervenus à l’épicerie. Interrogée au poste,PERSONNE3.)déclare qu’elle avait pris place à l’arrière du véhicule de son filsPERSONNE1.),qui était au volant de celui-ci, et que son autre fils,PERSONNE2.), occupait le siège passager. Lorsqu’ils se trouvaient dans laADRESSE9.), à la hauteur de l’épicerie «ADRESSE6.)», cinq personnes auraient jaillidecette dernière et auraient tapé contre le véhicule ainsi que jeté des cailloux sur celle-ci. Les assaillants auraient par la suite réussi à ouvrir les portes avant du véhicule et en auraient violemment fait sortir ses deux fils, qui se seraient débattus de toutes leurs forces. À un moment donné elle aurait aperçu une barre de fer gisant par terre, à proximité du véhicule. Elles’en serait emparéeet aurait tenté de la dissimuler, de peur que quelqu’unnes’en serve pour nuire. Afin d’éviter de subir des blessures à son tour, elle aurait quitté les lieux en direction deADRESSE14.). PERSONNE3.)est formelle pour dire qu’au cours de la rixe ayant opposé ses deux fils aux clients de l’épicerieADRESSE11.)», aucun des belligérants n’a fait usage de la barre de fer. PERSONNE1.)explique avoir récupéré sa mère àADRESSE14.)au volant de son véhicule et avoir parcouru laADRESSE9.)en vue de rentrer à son domicile, lorsque soudain, quatre individus ont surgi de l’épicerie «ADRESSE6.)». Deux d’entre eux lui auraient alors barré le chemin, cequi l’aurait obligé à porter son véhicule à l’arrêt. Lesdeuximportuns auraient par la suite porté des coups au véhicule, tout en s’emparant d’un bac à plantes en vue de le lancer en leur direction. Sa mère et lui-même seraient alors descendusdu véhicule et auraient cherché
9 à s’enquérirdes raisonsde cette attaque subite, ce qui aurait pousséles deux individus en question à les agresser en leur portant des coups. PERSONNE1.)précise que des quatre individus s’étant rués sur la voiture, trois étaient également présent lors de l’incident survenu trois jours plus tôt, leDATE4.), à savoir, entre autres,PERSONNE7.)etPERSONNE8.). Il ajoute que c’était d’ailleurs ce dernier qui, il y a trois jours, l’avait menacé d’un grand couteau après l’avoir enfermé dans une petite pièce de l’arrière-boutiquedépourvue de caméras de vidéosurveillance. Il insiste encore pour dire qu’iln’ablessé personne et qu’il n’était certainement pas armé, ni d’une arme blanche, ni d’une barre de fer. Il ne sait d’ailleurs pas oùsa mère a trouvé celle-ci, estimant toutefois qu’elle se l’était appropriée en vue de se défendre. À la question de son avocat de savoir si le gérant de l’épicerieADRESSE11.)»ainsi que son entourage étaient de mèche avec son ex-épouse et ont été mandatés par cette dernière pour lui causer des ennuis,PERSONNE1.)répond que les premiers incidents ont eu lieu à la suite de son divorce.PERSONNE11.)aurait eu vent de ses fiançailles avec sa nouvelle compagne, raison pour laquelle, pris de rage, elle aurait attaqué son frère,PERSONNE2.). Depuis lors, les problèmes n’auraient pas cessé. Interrogé à son tour,PERSONNE2.)fait usage de son droit de se taire. PERSONNE7.)déclare avoir encaissé une cliente, lorsqu’il a aperçuPERSONNE1.)passer devant l’épicerie au volant d’une voiture blanche. Soudain,PERSONNE1.)aurait brusquement dirigé son véhicule vers la terrasse de l’épicerie et plus précisément en direction d’PERSONNE8.)qui y était assis.PERSONNE7.)est d’avis que cette manœuvre était liée à l’incident qui s’était déroulé trois jours plus tôt. PERSONNE1.),PERSONNE2.)et leur mère,PERSONNE3.),seraient par la suite descendus du véhicule etPERSONNE2.), muni d’un couteau et d’une barre de fer, se serait rué sur PERSONNE8.)et aurait tenté de porter des coups à la tête de ce dernier au moyen de la barre de fer.PERSONNE8.)aurait tenté de parer les coups en portant ses bras devant son visage. PERSONNE1.)se serait également acharné surPERSONNE8.)en lui assénant des coups de poing.PERSONNE10.)serait alors intervenu et aurait tenté de calmerla situation, ce qui n’a fait que lui valoir des coups de la part des deux frères enragés.PERSONNE3.)y serait d’ailleurs également alléede ses coups. Les trois agresseurs auraient ensuite repris place dans le véhicule, oùPERSONNE2.)aurait remis le couteau et la barre de fer à sa mère, qui les aurait dissimulés.Étant donné que plusieurs personnes s’étaient mises en travers de la rue, ils ne seraient pas parvenus à quitter les lieux, ce qui aurait pousséPERSONNE3.)à prendre la fuite à pied en direction de laADRESSE15.). PERSONNE8.),l’une des victimes présumées de l’agression, déclare avoir été assis à la terrasse de l’épicerieADRESSE11.)» en compagnie dePERSONNE10.),lorsqu’il aaperçu PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à bord d’un véhicule de couleur blanche, roulant au pas. À la hauteur de l’épicerie, les deux frères les auraient insultés et menacé, lui et son ami PERSONNE10.).PERSONNE1.)lui aurait encore lancé qu’il allait se venger, avant de continuer son chemin.
10 Peu de temps après, il aurait entendu une voiture accélérer. Il aurait à peine eu le temps de réaliser qu’il s’agissait du véhicule conduit parPERSONNE1.), lorsque ce dernier auraitde façon intentionnellepercutéet renverséla barrière en bois délimitant la terrasse de l’épicerie ADRESSE11.)» de la chaussée, précisément à l’endroit où il était assis avec son ami. Une fois le véhicule à l’arrêt quelques mètres plus loin,PERSONNE1.)en serait descendu, suivi de PERSONNE2.)et de leur mère, tout en proférant des injures.PERSONNE2.)se serait alors approché d’eux, une barre de fer à la main, avant d’asséner plusieurs coups à l’aide de celle-ci àPERSONNE10.). En tentant de protéger ce dernier, il se serait pris un coup son tour, au niveau du coude, coup destiné initialement à son ami. Tandis quePERSONNE1.) l’immobilisait,PERSONNE2.)lui aurait par la suite asséné un coup au niveau de l’avant-bras droit, coup, qui, cette fois-ci, lui était destiné. PERSONNE8.)est formel pour dire quePERSONNE3.), de son côté, a également porté un coup àPERSONNE10.). Intimidés par ses appels à l’aide, les trois agresseurs auraient tenté de prendre la fuite à bord de leur véhicule. Cette tentative aurait toutefois échoué, vu que plusieurs clients de l’épicerie, le patron de celle-ci et lui-même leur avaient barré la route.PERSONNE3.)aurait alors intimé àPERSONNE2.)de lui confier la barre de fer et de s’enfuir à pied, ce qu’il aurait fait. Après avoir pris possession de la barre,PERSONNE3.)aurait pris la fuite en direction de ADRESSE14.). Il ressort du certificat médical duDATE7.), établi auHÔPITAL2.)par le DrPERSONNE16.), qu’à la suite de la rixe survenue à cette même date,PERSONNE8.)présentait une plaie superficielle au coude droit, tout comme une plaieet un hématome à l’avant-bras droit. Le Dr PERSONNE16.)lui a d’ailleurs prescrit une incapacité de travail de six jours. PERSONNE10.)confirme avoir été assis à la terrasse de l’épicerieADRESSE11.)» en compagnie d’PERSONNE8.)ce jour-là en début d’après-midi.PERSONNE1.), PERSONNE2.)et leur mère serais passés devant l’épicerie à deux reprises avec leur véhicule en les insultant et menaçant, lui et son amiPERSONNE8.). Il confirme encore quePERSONNE1.)a par la suite intentionnellement renversé la barrière de la terrasse au volant du véhicule. Les deux frères et leur mère seraient ensuite descendus du véhicule,PERSONNE2.)tenant une barre de fer dans la main.PERSONNE3.)lui aurait donné une claqueà l’arrière de la tête, tandis quePERSONNE2.)luiaurait assénédes coups à l’aide de sa barre au niveau du coude gauche et de ses deux mains. Ce dernieraurait encore cherché à lui porter un coup à la tête, maisPERSONNE8.)l’en aurait empêché. Ensemble avecPERSONNE8.)etPERSONNE7.), ils auraient par la suite empêché les trois agresseurs à s’enfuir à bord de leur véhicule, ce qui aurait pousséPERSONNE2.)à remettre la barre de fer à sa mère, tout en lui enjoignant de prendre la fuite à pied, avant de s’enfuir à son tour. Il résulte du certificat médical duDATE7.), établi auHÔPITAL2.)par le Dr Marie CHEYNET, qu’à la suite de la rixe survenue à cette même date,PERSONNE10.)présentait unhématome au front ainsi qu’une plaie àla main et au coude, blessures qui lui ont valu une incapacité de travail d’un jour.
11 Les imagesextraitesdesenregistrements réalisés parPERSONNE7.)à l’aide de son téléphone portablemontrentnotammentPERSONNE2.)tenir une barre de fer dans la mainet PERSONNE3.)le bras levé, s’apprêtant à porter un coup. Les déclarations auprès du Juge d’instruction Interrogée par le Juge d’instruction,PERSONNE3.)déclare qu’en date duDATE7.), lorsqu’ellepassait devant l’épicerie «ADRESSE6.)»à bord du véhicule conduit par son fils PERSONNE1.)dans laADRESSE9.),plusieurs individusse sont mis à jeter des cailloux dans la rue. Elle ajouteêtre descenduedu véhicule dans le seul but de défendrePERSONNE1.), qui se faisait violenter à l’extérieur du véhicule par les lanceurs de cailloux, dont elle savait qu’ils l’avaient attaqué quelques jours plus tôt.Elle n’aurait pas porté de coups àPERSONNE8.), néanmoins, elle aurait repoussé les gens qui s’en prenaient à son fils. Elle ne croit pas se rappeler qu’au préalable, son fils avait percuté la barrière de la terrasse avec son véhicule. Elle réitère encore qu’elle s’est emparée de la barre de fer afin d’éviter que quelqu’un ne soit blessé à l’aide de celle-ci.En aucun cas, elle n’aurait vu son filsPERSONNE2.)s’en servir. De son côté,PERSONNE2.)conteste avoir menacéPERSONNE17.)en date duDATE4.), insistant pour dire que c’était elle qui l’avait frappé devant l’épicerieADRESSE11.)» à l’aide d’une barre. Il aurait rapporté l’incident à son frère, qui, à son tour, a contacté le gérant de l’épicerie, l’invitant à régler ce problème au plus vite. Ilaurait par la suite accompagné son frère à l’épicerie et, sur injonction dePERSONNE7.), aurait attendu devant la porte afin que PERSONNE1.)puisses’expliquer avec son ex-épouse. À travers la fenêtre, il aurait soudain vu que son frère saignait du nez, après quePERSONNE7.),PERSONNE8.)et un autre homme, muni d’un grand couteau, l’avaient tabassé. Quant à l’incident duDATE7.), il expliqueque son frère avait porté le véhicule à bord duquel ils circulaient dans laADRESSE9.)à l’arrêt alors quePERSONNE10.)ouPERSONNE8.) avaient jeté une bouteille sur celle-ci et renversé le bac à fleurs délimitant la terrasse de l’épicerie «ADRESSE6.)» de la chaussée. Son frère et sa mère seraient alors descendus du véhicule afin de s’enquérir des raisons de cette attaque gratuite, ce qui aurait alors déclenché une bagarre.Il serait à son tour descendu du véhicule et aurait vu qu’une barre de fer se trouvait à proximité de celui-ci. Il se la serait appropriée en vue de faire peur. Mû par un désir de protéger sa mère qui recevait des coups de part et d’autre, il aurait tenté de menacer PERSONNE8.); or, comme celui-ci ne cessait de bouger, il l’aurait accidentellement touché à la main. Sa mère l’aurait par la suite prié de lui remettre la barre afin qu’ellepuisse l’emporter en s’en allant. En aucun cas, sa mère, son frère et lui-même, n’aurait cherché à se bagarrer avec les clients de l’épicerie. Confronté à la version des faits présentée par les témoins oculaires et plaignants, d’après lesquels ils étaient passés à trois reprises devant l’épicerie,PERSONNE2.)déclarevouloir revenir sur ses déclarations et précise que son frère est passé une premièrefois seul devant
12 l’épicerie, avant de le récupérer un peu plus loin. Ils seraient alors passé une deuxième fois devant l’épicerie, avant de récupérer leur mère àADRESSE14.). À un moment donné, il serait descendu du véhicule et aurait, par respect, laissé sa mère s’asseoir sur le siège passager, tandis que de son côté, il aurait pris place à l’arrière du véhicule. Ils seraient par la suite passés une troisième fois devant l’épicerie. Interrogéà son tour,PERSONNE1.)réitère qu’au cours de la matinée duDATE4.), son frère PERSONNE2.)lui avait rapporté avoir a été agressé parPERSONNE11.)devant l’épicerie «ADRESSE6.)». Il aurait alors accompagné son frère à la Police pour porter plainte. Or, PERSONNE7.)l’aurait appelé et l’aurait invité à venir régler cette affaire à l’épicerie à l’amiable. Une fois qu’il y était allé etavaitacheté du pain,PERSONNE7.)lui auraitenjoint de le suivre dans une petite pièce dans l’arrière-boutique, où il aurait immédiatement été agressé parPERSONNE8.). Ce dernier etPERSONNE7.), qui avait prissoin de fermer la porte de la pièce, l’auraient alors menacé avec des couteaux. Il aurait tenté de prendre la fuite, mais la poignée de la porte serait tombée par terre. Quatre personnes se seraient ensuite ruées sur lui et l’auraient violenté. Sur question,PERSONNE1.)est formel pour dire qu’il n’a frappé personne à l’aide de la poignée de porte, précisant que ce n’était qu’en tentant de s’enfuir qu’il l’avait arrachée accidentellement. S’agissant de l’incident duDATE7.), il réitère avoir porté à l’arrêt son véhicule au milieu de la ADRESSE9.), alors que plusieurs individusles ont empêchés de circuler en leur barrant le cheminà l’aide d’unbac à fleurs.Contrairement à ce qu’ont pu déclarer les plaignants et témoins, il n’aurait nullement percuté la barrière de la terrasse.Il serait descendu du véhicule, suivi de sa mère, afin de la mettre en sécurité. Son frère serait descendu à son tour, ce qui aurait déclenché une bagarre. Il affirme encore qu’il n’a ni vu ni touché la barre de fer litigieuse, son unique préoccupation ayant été d’assurer la sécurité de sa mère. À plus forte raison, il n’aurait pas non plus demandé à sa mère de faire disparaître ladite barre. Sa mère n’aurait porté un coup à qui que ce soit et n’aurait que faitque lesdéfendre, lui et son frère,enrepoussantleurs agresseurs de ses mains. Les déclarations à l’audience À l’audience du 16 décembre 2024,PERSONNE5.)a, sous la fois du serment, réitéré avoir reçu plusieurs coups sur la tête parPERSONNE1.)à l’aide d’une poignée de porte. Auparavant, PERSONNE8.)avait tenté d’immobiliser son agresseur, alors que celui-ci était sur le point de s’en prendre àPERSONNE11.). Or,PERSONNE1.)avait réussi à se libérer de l’emprise d’PERSONNE8.)et voulait s’en aller. Comme il lui bloquais le chemin,PERSONNE1.)lui avait alors porté les coups litigieux. Il a encore été formel pour dire ne pas avoir vu quePERSONNE1.)saignait du nez. PERSONNE6.)a maintenu ses déclarations faites auprès des forces de l’ordre.
13 Alertés par des cris émanant de l’arrière-boutique, il s’y est rendu et y a vuPERSONNE5.) gisant au sol, tandis qu’PERSONNE8.)immobilisaitPERSONNE1.)par terre.À ce moment- là, il n’a pas constaté de blessures dans le chef de ce dernier. PERSONNE7.), de son côté, a été formel pour dire qu’en date duDATE4.),il n’avait nullement prié les frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de venir le voir dans son épicerie. Une fois quePERSONNE1.)était entré dans l’épicerie, celui-ci l’avait immédiatement rejoint dans son bureau, tout en lui enjoignant de ne plus laisser son ex-épouse travailler pour lui. Il a pour le surplus maintenu le déroulement des faits duDATE4.)tel que présenté à la Police. S’agissant duDATE7.), il adéclaré avoir été dans son bureau, lorsqu’il a perçu des cris émanant de l’extérieur de l’épicerie. Après qu’il s’y était déplacé, il a vu qu’une bagarre entre plusieurs personnes avait éclatée. PERSONNE9.)a également maintenu ses déclarations faites à la Police, tout en précisant qu’il ne se rappelait plus avoir vuPERSONNE2.)frapper quelqu’un àl’aidede l’objet qu’il tenait dans sa main. Il a encore précisé que les gens qui se trouvaient sur la terrasse de l’épicerie n’ont rien jeté sur le véhicule à bord duquel se trouvaientPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). À son tour,PERSONNE10.)amaintenu ses déclarations faites lors de son audition policière. Il a ainsi confirmé quePERSONNE2.)tenait la barre de fer litigieuse dans la main lorsqu’il est descendu du véhicule qu’il lui a par la suite porté des coups à l’aide de celle-ci, tout comme à son amiPERSONNE8.). Il a encore confirmé avoir reçu des coups de poing de la part de PERSONNE1.), ainsi qu’une claque de la part dePERSONNE3.). Il a finalement été formel pour dire qu’aucune menace n’avait été proféréeà son encontre. En ce qui concernel’incident duDATE4.),PERSONNE8.)a précisé qu’il tentaitde retenir PERSONNE1.), qui se dirigeaitvers la cuisine en vue d’agresser son ex-épouse. PERSONNE1.)ne s’est toutefois pas laissé faire ets’est violemment débattu avec ses bras, portant ainsiun coup àPERSONNE5.). SiPERSONNE8.)a été d’avis quePERSONNE1.) n’avait pas viséPERSONNE5.)spécifiquement, il a été formel pour dire quelesmouvements de brasdePERSONNE1.)étaient destinés à causer des dégâts. Il a finalement été en mesure d’immobiliser le forcené au sol, mais celui-ci a continuéàse débattre, tout en cognant sa tête contre une armoire, sans que cesmouvements effrénés et heurts n’aient laissé apparaître des blessures visibles. Il a maintenu ses déclarations faites devant les enquêteurs s’agissant de l’incident duDATE7.), confirmantnotammentavoir reçudeuxcoupsde la part dePERSONNE2.)à l’aide de la barre de fer litigieuse, après avoir eu une altercation verbale avecPERSONNE1.), qui était descendu du véhicule en premier. Ni ce dernier niPERSONNE3.)ne l’ont toutefois agressé physiquement. En revanche,PERSONNE1.)l’a menacé en lui lançant qu’il allait se venger pour l’incident duDATE4.), qu’il savait où son épouse travaillait et quelle école ses enfants fréquentaient.
14 À la barre,PERSONNE3.)a maintenu ses contestations, soutenant notamment n’avoir frappé ou menacé qui que ce soit. Elle se serait emparée de la barre de fer litigieuse afin d’éviter qu’elle ne serve à blesser quelqu’un. Elle aurait eu l’intention de la jeter dans une poubelle un peu plus loin. Elle a toutefois contesté qu’elle avait l’intention de la cacher volontairement au regard d’autrui. PERSONNE1.), s’agissant de l’incident duDATE4.), amaintenu avoir rejoint l’épicerie sur injonction dePERSONNE7.). Il aurait d’abord acheté du pain, puis aurait gagné l’arrière- boutique, où il aurait été frappé parPERSONNE8.), après avoir été enfermé dans une petite pièce. La violence du coup aurait été telle quePERSONNE7.), qui se trouvait également dans la pièce, aurait tenté de le protéger.Faisant volte-face,PERSONNE7.)l’aurait par la suite également agressé en lui saisissant les testicules. En ouvrant la porte, il aurait arraché la poignée, avant de se retrouver nez-à-nez avec PERSONNE6.)etPERSONNE5.), qui se seraient rués sur lui pour le frapper à leur tour. PERSONNE5.)l’aurait menacé à l’aide d’un couteau de cuisine et quelqu’un d’autre lui aurait porté des coups au moyen d’une barre en bois. Sur question, il a soutenu qu’il ne se souvenait pas d’avoir frappéPERSONNE5.)à l’aidede la poignée de porte. Il a été d’avis qu’ilétait tombé dans un piège, qu’il avait été la victime d’un coup monté orchestré dans le seul but de lui nuire, sans qu’il n’ait été en mesure de préciser pour quelle raison ses agresseurs avaient fomenté le coup en question. Étant donné qu’il avait seul le droit de garde sur ses enfants, son ex-épouse aurait demandé à ses agresseurs de lui venir en aide. Ceux-ci auraient accédé à sa demande et auraient «fait les forts» pour la protéger. Contrairement à ce qu’il a déclaré quelques instants plus tard, il a finalement insisté pour dire qu’il n’avait pas touchéPERSONNE5.)avec la poignée, étant d’avis que celui-ci s’était lui- même blessé à l’aide de son couteau. PERSONNE1.)a encore contesté toute menace proférée à l’encontre de son ex-épouse. LeDATE7.), il aurait récupéré son frère, puis sa mère, dans l’intention de rentrer tous ensemble au domicile de son frère. Quelques instants plus tard, il a déclaré qu’ils voulaient se rendre au SOCIETE1.), avant de rentrer à son propre domicile àADRESSE13.). Devant l’épicerie, quelqu’un aurait jeté un objet non identifié sur leur véhicule, puis quelqu’un d’autre aurait ouvert la portière côté conducteur et aurait tenté de l’extraire du véhicule. Son frère serait alors descendu et se serait emparé d’une barre de fer qui gisait par terre. Contrairement à ce qu’il a soutenu quelques instants auparavant, il aurait ouvert la portière du véhicule lui-même et serait descendu de sa propre initiative. Son frère et sa mère seraient descendus à leur tour afin de lui venir en aide, alors que quatre à cinq personnes, dont PERSONNE8.)etPERSONNE10.),s’étaient rués sur lui et l’avaient violenté sans crier gare. Certains d’entre eux l’auraient d’ailleurs agressé à l’aide de chaises.
15 Après avoir été confronté aux photographies contenues dans le dossier répressif, il estrevenu sur ses déclarations et a soutenu que ses agresseurs ne l’avaient pas frappé lui, mais son véhicule. Les assaillants l’auraient en revanche poussé avec violence. Son frère se serait approprié la barre de fer afin de protéger leur mère. Il ignorerait si son frère s’était servi de la barre pour frapper quelqu’un. De son côté, il n’aurait porté des coups à personne. Sa mère serait partie avec la barre afin de l’éloigner des lieux et pour éviter que quelqu’un l’arrache des mains de son frère et leblesse.Il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi sa mère n’est pas remontéedans la voiture. PERSONNE2.)a maintenu ses contestations quant aux menaces qu’il aurait proférées à l’encontre dePERSONNE11.)en date duDATE4.). LeDATE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE10.)leur auraient barré le chemin à l’aide de la barrière de la terrasse etPERSONNE10.)aurait frappé la voiture avec la barre de fer litigieuse. Son frère serait descendu du véhicule, suivi de leur mère. Il aurait tenté de descendre à son tour, mais comme il était assis à l’arrière et que la sécurité enfants était enclenchée, il aurait dû enjamber les sièges avant pour sortir par l’avant.PERSONNE8.)lui aurait alors porté un coup à l’aide d’une chaise, raison pour laquelle il se serait emparé de la barre de fer que PERSONNE10.)avait jetée. Son intention n’aurait toutefois pas été de blesser qui que ce soit. Lorsque le Tribunal l’a confronté au fait que lors de son examen médical post-arrestation, aucune blessure n’a été constatée dans son chef, il a soutenu qu’il n’a pas été frappé violemment. Il aurait été choqué de voir sa mère s’approprier la barre étant donné que celle-ci est très peureuse, cela depuis la guerre en Syrie. Lorsque le Tribunal lui a fait part de son incompréhension quant au fait qu’elle soit descendue du véhicule si elle est tellement craintive, PERSONNE2.)a déclaré que lorsqu’elle était descendue, la situation ne s’était pas encore envenimée. En droit Tout au long de l’enquête,les trois prévenusontcontestéavoir commisl’ensemble des infractions misesàleurcharge. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
16 sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–quibénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e éd., p. 167 sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, n os 25 et 26). Quant aux coups et blessures volontaires reprochés sub 1) a) àPERSONNE1.) À l’audience,PERSONNE5.)a, sous la foi du serment, confirmé quePERSONNE1.)lui avait porté plusieurs coups sur la tête à l’aide d’une poignée de porte. Même si le déroulement des faits relaté parPERSONNE5.)à l’audience quant à l’enchainement des évènements ayant précédés les coups lui portés parPERSONNE1.)dans l’arrière-boutique de l’épicerie «ADRESSE6.)»diffère légèrement de celuidont il a fait état auprès des enquêteurs, force est de constater qu’il est resté constant s’agissant des coups subis en soi. La façon dont il a reçu lescoupstelle qu’il l’a décriteestd’autant plus crédible,alors qu’elle est confirméenotamment par les observations fournies aux forces de l’ordre par PERSONNE4.). De son côté,PERSONNE1.)aénergiquement contesté avoir porté de quelconques coups à PERSONNE5.). Si au cours de l’instruction il n’a pas été en mesure d’expliquer de quelle manièrePERSONNE18.)avait subi sa plaie ouverte à la tête, il a avancé à l’audience être d’avis qu’il s’était blessé lui-même à l’aide du couteau avec lequel il l’avait menacé. Il y a lieu de constaterà ce sujetque les déclarations dePERSONNE1.)s’agissanttant de sa propre agression que de la survenue de la blessure d’PERSONNE5.)n’ont cessé d’évoluer au long de l’instruction, de sorte que le Tribunal ne sauraitleur accorder le moindre crédit. Il s’y ajoute qu’elles sont contredites par les observations fournies par les témoins oculaires S’il est constant en cause et non autrement contesté quePERSONNE1.)aégalementsubides blessureslorsde l’altercation survenue à l’épicerieADRESSE11.)»,le Tribunal relève quela façon dont il se serait vu infliger les blessuresenquestion telle qu’alléguée est contredite par l’ensemble des témoins oculaires et des personnes impliquées. En effet,siPERSONNE8.)a depuis le début reconnu avoir maîtriséPERSONNE1.)d’une façon musclée, il atoujours contestéluiavoir porté des coups. Le Tribunal retient que les explications d’PERSONNE8.) quant à l’origine des blessures dePERSONNE1.)suivant lesquelles ce dernier s’était violemment cogné la tête contre diverses surfaces en se débattant, explications confirmées par celles fournies parPERSONNE4.),sont tout à fait plausibles.Aucunedes personnes présentes
17 lors de l’altercationn’ontdu restefait état de blessures apparentes dans le chef de PERSONNE1.). L’ensemble des personnes présentes se sont encore accordées à dire quePERSONNE1.)avait accédé à l’épicerie d’un air nerveux et tendu et les témoins oculaires ont d’ailleurs déclaré qu’il voulait s’en prendre à son ex-épouse, ce qui explique notamment pourquoi il a dû être maîtrisé parPERSONNE8.). Contrairement à ce qu’a pu direPERSONNE1.), les personnes présentes à l’épicerie n’avaient aucune raison de mentir et de l’accuser à tort d’avoir causé une blessure àPERSONNE5.). La théorie selon laquellele patron et les employés de l’épicerie auraient tous été à la solde de son ex-épouse et qu’ils l’auraient attiré dans un piège en vue de le violenter est restée à l’état de pure allégation et ne saurait partant emporter la conviction du Tribunal. Même à admettre qu’il ait été agressé parPERSONNE8.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) force est de constaterquePERSONNE1.)est resté en défaut de livrer la moindre explication crédible quant à l’origine de la blessure subie parPERSONNE5.)lors de l’altercation. Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)a porté les coups et causé les blessures à PERSONNE5.)tels que libellés par le Ministère Public à sa charge, sauf à préciser qu’PERSONNE5.)n’a été frappé qu’à la tête. En date duDATE4.), leDrPERSONNE15.)ad’ailleursprescrit une incapacitéde travail de huitjoursàPERSONNE5.), quia été transportéeaux urgencesduHÔPITAL2.)à la suite des coupslui infligées parPERSONNE1.)ce jour-là. Il y a partant lieu de retenir que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel. PERSONNE1.)est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) a). Quantà lamenacereprochéesub 1) b)àPERSONNE1.) PERSONNE1.)acatégoriquementcontesté avoir menacé son ex-épouseleDATE4.), que ce soit dans les termes repris dans la citation à prévenu ou d’une quelconque autre manière. Si lors de son audition policière duDATE4.),PERSONNE11.)a précisé quePERSONNE1.) luiavaitenjoint d’abandonner son travail à l’épicerieADRESSE11.)», faute de quoiil enverraitson frèrecadet pourla tuer,force est de constater qu’il ne ressort pas des déclarations dePERSONNE11.)que cette menace–à supposer qu’elle soit qualifiable de menace aux termes de l’article 327 du Code pénal–a été proférée parPERSONNE1.)en date duDATE4.). Il subsiste partant un doute quant à la question de savoir siPERSONNE1.)a menacé son ex- épouse dans les termes repris dans la citation à prévenu en date duDATE4.). Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction lui reprochée sub 1) b): «comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
18 leDATE4.), à L-ADRESSE5.), à l’épicerie «ADRESSE6.)», eninfraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commis à l’égard du conjoint, sinon du conjoint divorcé, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE11.), née leDATE6.)àADRESSE1.)en Syrie, en lui indiquant qu’il ordonnerait à son frère mineur, qui ne risquerait pas de sanctions pénales, de la tuer si elle n’abandonnait pas son emploi rémunéré, avec la circonstance que PERSONNE11.), préqualifiée, était sa conjointe, sinon sa conjointe divorcée.» Quant à la menace reprochée sub 2) àPERSONNE2.) PERSONNE2.)a farouchementcontesté avoir menacé l’ex-épouse de son frère leDATE4.). Auprès des enquêteurs,PERSONNE11.)a déclaré avoir été menacée parPERSONNE2.), lorsqu’elleétait affairée ànettoyer les tables sur la terrasse de l’épicerie, ce dernier lui ayant notammentlancé«tu verras ce qui va te passer aujourd’hui». Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causerune impression de terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n° 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez une personne raisonnable. Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble oud’alarme (CSJ, 24 juin 1980, n° 97/80 IV). Ilfaut encore que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).
19 Même à supposer que les propos dePERSONNE2.)aient provoqué chezPERSONNE11.)une certaine peuret qu’ils l’aient intimidée, leTribunal retient en l’espèce que la phrase«tu verras ce qui va te passer aujourd’hui»n’est pas à qualifier de menaced’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelleau sens de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, dans la mesure où elle ne représente pas l’annonce d’undanger direct et immédiat,punissable d’une peine criminelle,conditionpourtant requise par la doctrine et la jurisprudence. PERSONNE2.)est dès lors àacquitterde l’infraction lui reprochée sub 2): «comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, leDATE4.), à L-ADRESSE5.), à l’épicerie «ADRESSE6.)», en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoirsoit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE11.), née leDATE6.)àADRESSE1.)en Syrie, en employant les termes suivants : «tu vas voir ce qui va te passer aujourd’hui»». Quant aux coups et blessuresvolontaires avec préméditationreprochés sub 3)a)à PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) Les trois prévenus ont contesté avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE8.)et PERSONNE10.), même si lors de son interrogatoire auprès du magistrat instructeur, PERSONNE2.)a concédé avoiraccidentellementtouchéPERSONNE8.)à la main au moyen de la barre de fer litigieuse, qu’il brandissait dans le seul but de faire peur à ses agresseurs. Ici aussi le Tribunal se doit de constater que les prévenus ont modifié ou adapté leurs déclarations concernant les événements duDATE7.)à plusieurs reprises, surtout lorsqu’ils ont été confrontés avec les éléments du dossier répressif. Ainsi, ce n’est qu’à un stade tardif de l’enquête qu’ils ont admis être passésà trois reprisesen voiture devantl’épicerieADRESSE11.)». De même, ils n’ont pas été en mesure d’accorder leurs violons en ce qui concerne les objets qu’PERSONNE8.),PERSONNE10.)et leurs comparses auraient jetés sur leur véhicule: tantôt il s’agissait de cailloux tantôt de bouteilles ou encore d’un bac à fleurs. À l’audience,PERSONNE2.)est allé jusqu’à prétendre que PERSONNE10.)avait porté un coup à la voiture à l’aide dela barre de fer litigieuse, barre dont il s’était par la suite emparé. Le Tribunal tient encore à relever qu’à l’audience-même,PERSONNE1.)a modifié ses déclarations quant à un détail des plus anodins dans la mesure où il a d’abord soutenu que plusieurs individus auraient ouvert la portière avant et qu’ils l’auraient sorti de force du véhicule, avant d’affirmer qu’il avait lui-même ouvert la porte et qu’il était descendu du véhicule de son plein gré.Dans un même ordre d’idées,PERSONNE2.)a soutenu qu’il était assis à l’arrière du véhicule, ce qui est contredit par les observations du témoin oculaire neutre PERSONNE9.), qui a déclaré sans équivoque quePERSONNE3.)était descendu du véhicule par l’arrière.
20 Lesexplications farfeluesdes prévenus quant à l’enchainement des événements ayant menés à la rixe litigieuse ne sont guère crédibles, de sorte que le Tribunal ne saurait leur accorder le moindre crédit. Il s’y a joute que leursdéclarationsconsistant à direqu’ils avaientégalementsubi des blessures au cours de la rixe sont contredites par les éléments du dossier répressif, à savoir l’examen médical post-arrestation, à l’occasion duquel aucune blessure récente n’a été constatée dans leur chef. En revanche, de leur côté, les victimesPERSONNE8.)etPERSONNE10.)sont restés constants dans leurs explicationssuivant lesquellesPERSONNE2.)leur a porté des coups à l’aide de la barre de feret le Tribunal constate que celles-ci sont corroborés par des éléments objectifs de l’enquête tels que les certificats médicaux établis par les médecins ayants examinés PERSONNE8.)etPERSONNE10.)à la suite de l’incident litigieux, desquels il résulte que ces derniers présentaient bien les blessures dont ils ont fait part aux forces de l’ordre, tout comme les observations du témoin oculaire neutrePERSONNE9.), qui, auprès de la Police, a déclaré quePERSONNE1.)avait porté des coups àPERSONNE10.)d’une part et quePERSONNE2.) avait porté des coups tant àPERSONNE10.)qu’àPERSONNE8.). Le fait qu’PERSONNE19.)se soit rétracté à l’audience en déclarant ne plus se rappeler avoir vu les frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)agresser qui que ce soit n’est pas de nature à amener le Tribunal àremettre en question ledéroulement des faitstel que présenté par PERSONNE8.)etPERSONNE10.),ced’autant plus que la version des faitsdécritepar PERSONNE19.)à la Policecorrespond exactement au déroulement des événementsexposé par les deux victimes, dont le Tribunal n’a d’ailleurs aucune raisonde douter. Euégard aux éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des deux victimesà l’audience sous la foi du serment, il estétabli quePERSONNE2.)aportéplusieurs coups à celles-ci au moyen de la barrede fer litigieuse. Au vu des déclarationsd’PERSONNE9.)auprès des forces de l’ordre, tout comme de celles de PERSONNE10.), il est encore établi quePERSONNE1.)a portédescoups àce dernier àl’aide de ses mains. S’agissant dePERSONNE3.), le Tribunal rappelle que les images extraites des enregistrements se trouvant au dossier répressifmontrent notamment celle-cile bras levé, s’apprêtant à porter un coup.Le visionnage des séquences vidéo saisies a d’ailleurs permis aux enquêteurs de conclure quePERSONNE3.)a porté un coup àPERSONNE10.), tel que cela résulte du procès- verbal numéro JDA 2023/142924-27. Le Tribunal tient partant pour établi que les trois prévenus ont commis des actes de violence dans le cadre du présent dossier. Il résulte des deux certificats médicaux versés en cause, établisleDATE7.)auHÔPITAL2.) par le DrPERSONNE16.)et le Dr Marie CHEYNET, qu’PERSONNE8.)etPERSONNE10.) se sontvuprescrirerespectivementuneincapacité de travail de six joursetd’un jourà la suite des coups leurs portés parPERSONNE2.)à l’aide de la barre de ferlitigieuse.
21 La circonstance aggravante de l’incapacité de travail est partant établie dans le chef de ce dernier. En revanche, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les coups portés parPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont également causé une incapacité de travail, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à leur charge. Le Tribunal constate finalement que même s’il semble acquis en cause que les prévenus ont fait preuve d’uncomportementbelliqueuxdès le moment où ils sont passés pour la première fois devantPERSONNE8.)etPERSONNE10.)à bordde leurvéhicule,aucunélément du dossierrépressif ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute que lesprévenusontagi avec préméditationen agressant les victimes, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir dansleurchef. Cette circonstanceaggravantenesaurait partant être retenue dans leur chef. Les prévenus sontdès lorsà retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction leur reprochée sub 3) a). Quant auxmenacesreprochées sub 3)b)àPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) À l’audience,seulPERSONNE8.)a fait état de menaces proférées à son encontreen date du DATE7.), et ceci uniquementparPERSONNE1.). L’infraction des menaces est dès lors d’office à écarter pour ce qui est dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.). Le Tribunal renvoie à des développements qui précèdent et retient que les propos tenus par PERSONNE1.), consistant à direqu’il allait se venger pour l’incident duDATE4.), qu’il savait où l’épouse d’PERSONNE8.)travaillait et quelle école ses enfants fréquentaient, ne représentent pas l’annonce d’un mal imminent, ce d’autant plus qu’il n’est pas établi s’ils constituent l’annonced’undanger direct et immédiatpunissable d’une peine criminelle, sanctionné par l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, ou d’une peine d’emprisonnement, sanctionné par l’article 330 du même Code. L’un dés éléments constitutifs de l’article 327 du Code pénal faisant défaut, l’infraction des menaces laisse partent également d’être établie dans le chef dePERSONNE1.). Les trois prévenus sont dès lors àacquitter: «comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit, notamment leDATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avecordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
22 en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE8.), né leDATE8.)etPERSONNE10.), né leDATE9.), de les tuer et de se venger pour l’incident survenu leDATE4.).» Quantà l’entrave à la justicereprochéesub 3)c)àPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.) L’article141 du Code pénal incrimine le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit, ou de détruire, de soustraire, dereceler ou d’altérer un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables. Si cette entrave à la manifestation de la vérité est l’œuvre d’une personne appelée par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité, les sanctions sont renforcées. L’infraction prévue à l’alinéa 1 er de l’article 141 du Code pénal suppose l’existence des éléments constitutifs suivants : 1)la commission préalable d’un crime ou d’un délit, 2)un élément matériel pouvant consister dans l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, sinon dans l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques, 3)un élément moral : l’intention de faire obstacle à lamanifestation de la vérité. En l’espèce,il est reprochéàPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)d’avoircaché la barre de fer de 34,4centimètresà l’aide de laquellePERSONNE2.)avait porté des coups à PERSONNE8.)etPERSONNE10.), en vue de fairesciemment obstacle à la manifestation de la vérité. Il a été retenu ci-dessus quePERSONNE2.)a porté des coupsà l’aide de la barre de fer litigieusetantàPERSONNE8.)qu’àPERSONNE10.), de sorte que la première condition est établie. Il est encore constant en cause et non autrement contesté queseulePERSONNE3.)s’est éloignée du lieu de l’altercation en possession de laditebarre de fer.La deuxième condition est dès lors établie dans son chef. Au vu des déclarations-mêmes dePERSONNE3.)suivant lesquelles elle s’était emparée de la barre de fer de sa propre initiative, le Tribunalconstatetoutefois qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ses fils l’ont incitée d’une quelconque manière des’éloigner du lieu de l’infraction et, par la même, defaire disparaîtrela barredefer. La deuxième condition laissepartant d’être établie dans le chef de de ceux-ci, de sorte qu’ils sont àacquitterde l’infraction leur reprochée sub 3) c): «commeauteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit, notamment leDATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
23 1. d’avoirmodifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2.d’avoir détruit, soustrait, recelé, ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce, caché la barre de fer de 34,4 centimètres à l’aide de laquellePERSONNE2.)avait porté des coups àPERSONNE8.), né leDATE8.), etPERSONNE10.), né leDATE9.), en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité.» S’agissant de la troisième condition consistant en l’élément moral, le Tribunal relève que PERSONNE3.)était présente tout au long de la rixe survenue devant l’épicerie «ADRESSE6.)»et que de ce fait, elle a nécessairementdûvoir queson filsPERSONNE2.) s’était servie de la barre de fer litigieuse pour infliger des coups àPERSONNE8.)et PERSONNE10.). Il estpar ailleursconstant en cause quePERSONNE3.)était affairée à dissimuler la barre dans la manche de sa veste lorsqu’elle a été appréhendée par les forces de l’ordre et que la barre comportait des traces de sang, traces de sang qu’elle a forcément dû apercevoir. Au vu de ces éléments, le Tribunal ne saurait accorder crédit aux déclarations de PERSONNE3.)suivant lesquelles elle avait uniquement cherché à éviter que la barre de fer litigieusevienne à causer préjudice à qui que ce soit. Bien au contraire, leTribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE3.)a eu pour unique intention de faire disparaître l’objet à l’aide duquel son filsPERSONNE2.)a porté des coups àPERSONNE8.)etPERSONNE10.)et qu’elle a partant tenté defaire obstacle à la manifestation de la vérité. PERSONNE3.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 3) c) à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,les prévenus sontconvaincus: «comme auteursayant eux-mêmes commis les infractions, 1)leDATE4.), à L-ADRESSE5.), à l’épicerie «ADRESSE6.)», PERSONNE1.) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE7.)en Syrie, en lui portant des coups à l’aide d’une poignée sur plusieurs parties du corps et notamment à la tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,
24 2)leDATE7.)vers 12.58 heures, à L-ADRESSE8.), PERSONNE2.) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE8.), né leDATE8.), etPERSONNE10.), né leDATE9.), en leur portant desà l’aided’une barre métallique de 34,4 cm, avec la circonstance que cescoups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, PERSONNE1.) en infractionà l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups àPERSONNE10.), né leDATE9.), en luiportant des coupsà l’aide de ses mains, PERSONNE3.) a)en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement portéuncoup à autrui, enl’espèce, d’avoirvolontairement portéuncoup àPERSONNE10.), né leDATE9.), en lui mettant une claque à l’arrière de la tête, b)en infraction à l’article 141 du Code pénal, envue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité,d’avoir modifié l’état des lieux d’un délit par le déplacementd’unobjet, en l’espèce,caché la barre de fer de 34,4centimètresà l’aide de laquellePERSONNE2.) avait porté des coups àPERSONNE8.), né leDATE8.), etPERSONNE10.), né le DATE9.), en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité. Les peines Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se trouvent en concours réelentre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
25 En vertu des articles 398 et 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Aux termes del’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires est punie par d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou de l’une de ces peinesseulement. L’article 141 du Code pénal punit l’infraction d’entrave à la justice d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 45.000 euros. ConcernantPERSONNE1.)etPERSONNE2.), la peine la plus forte est partant celle prévue pourl’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel. ConcernantPERSONNE3.), la peine la plus forte est celle prévue pour l’entrave à la justice. Au vu de la gravité incontestable et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15 moisainsi qu’à une amendede800 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE2.) à unepeine d’emprisonnementdeneuf moisainsi qu’à uneamendede800 euros. PERSONNE2.)n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que «Si de l’appréciation du Tribunal, ledélit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des éléments des dossiers répressifs,le Tribunal considère que lesinfractionsretenuesà chargedePERSONNE3.)ne comportentpas une peine privative de liberté supérieure à six mois.Àl’audience du7 janvier 2025,PERSONNE3.)a par ailleursmarquésonaccord à prester un travail d’intérêt généralnon rémunéré. Il y a partant lieu delacondamner à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéréd’une durée de180heures. Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue sub 1)à l’encontre dePERSONNE1.),d’une poignée deporte en métal, saisiesuivant procès- verbal n°JDA 2023/142395duDATE4.),dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatADRESSE16.),
26 Le Tribunal ordonne laconfiscation,comme objet ayantservi à commettre l’infraction retenue sub 2)à l’encontre dePERSONNE2.),d’unebarre de fer d’une durée de34,4centimètres, saisiesuivant procès-verbal n°JDA 2023/142-24-2duDATE7.),dressé par la Police Grand- Ducale, RégionCapitale,CommissariatADRESSE16.). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement, lesprévenusentendusenleursexplications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetles mandatairesdesprévenusentendusenleursmoyens de défense,les prévenuss’étant vus attribuerla parole en dernier, PERSONNE1.) ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdeQUINZE (15)mois, à uneamendedeHUIT CENT(800)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale,ces frais liquidés à182,99euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT (8) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plusgrave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdeNEUF (9) mois, à uneamendedeHUIT CENT(800)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale,ces frais liquidés à170,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT (8) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
27 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général non rémunéré, c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENT QUATRE-VINGTS(180) heures, a v e r t i tPERSONNE3.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où leprésent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE3.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que «toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», co n d a m n ePERSONNE3.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à83,29 euros, o r d o n n elaconfiscationd’une poignée deporteen métal, saisiesuivant procès-verbal n°JDA 2023/142395duDATE4.),dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatADRESSE16.), o r d o n n elaconfiscationd’unebarrede ferd’une longueur de34,4centimètres,saisie suivant procès-verbal n°JDA 2023/142-24-2duDATE7.),dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatADRESSE16.). Le tout en applicationdes articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30, 31,60, 141, 398 et 399du Code pénaletdes articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madamele vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence dePaul MINDEN,premiersubstitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.
28 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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