Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt no468/2025 Noticeno11420/21/CD 2xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FEVRIER2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurantADRESSE4.) PERSONNE3.) néeleDATE3.)àADRESSE5.) demeurantADRESSE6.) -p r é v e n us-…
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Jugt no468/2025 Noticeno11420/21/CD 2xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FEVRIER2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurantADRESSE4.) PERSONNE3.) néeleDATE3.)àADRESSE5.) demeurantADRESSE6.) -p r é v e n us- enprésence de: PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE7.) demeurantADRESSE8.)
2 placé sous curatelle suivant jugement no 183/22 du 18 mai 2022 du Juge des Tutelles auprès du Tribunal de la Jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représenté par sa curatrice Madame PERSONNE5.), demeurantADRESSE8.) comparant par MaîtreGérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civileconstituéecontre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés ———————————————————————————————————— F A I T S : Par citationdu24 mai2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdu1 er et 2 e juillet2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.):abus de faiblesse(article 493 du Code pénal) PERSONNE3.): infraction aux articles 5 1a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme A cette date, l’affaire fut remisecontradictoirement aux 16 et 17 décembre 2024. A l’audience publique du16décembre2024, le vice-président constata l'identité des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), leurdonna connaissance de l'actequi a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinsPERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE7.),PERSONNE8.) et PERSONNE9.)furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. L’expert DrMarc GLEIS, dûment assermenté, fut entendu ensesdéclarations et explications. Le prévenuPERSONNE2.)fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, lors des débatsmenésà l’audience. Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au17décembre2024.
3 A l’audience publique du17décembre 2024,Maître Isabelle GENEZ, en remplacement de MaîtreGérard TURPEL, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.),placé sous curatelle suivant jugement no 183/22 du 18 mai 2022 du Juge des Tutelles auprès du Tribunal de la Jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représenté par sa curatrice Madame PERSONNE5.), demeurant ADRESSE9.),contrelesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés.Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par levice-président et par le greffier. Lesprévenuset défendeurs aucivilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus enleursexplications et moyens dedéfense. LaprévenuePERSONNE3.)fut entendueensesexplications et moyens dedéfense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMichelle CLEMEN,en remplacementde MaîtreMichaël PIROMALLI, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense desprévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, lors des débats menés à l’audience. Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au18décembre2024. A l’audience publique du18décembre 2024,MaîtreLydie LORANG, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE3.). MaîtreMichelle CLEMEN, représentant ses clientsPERSONNE1.)etPERSONNE2.) eut la parole endernier. MaîtreLydie LORANG, avocatà la Cour, représentant sa clientePERSONNE3.),eut la parole en dernier LeTribunalprit l’affaireen délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitation à prévenusdu24mai2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.).
5 AU PENAL: Vu l'ordonnance de renvoi numéro917/2023rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du31mai 2023, confirmée par l’arrêt numéro 1066/23 du 31 octobre 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel,par lesquelslesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)ontétérenvoyés, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef del’infraction d’abus de faiblesseet par lesquelsPERSONNE3.)a été renvoyée devant une chambre correctionnelle du chef d’infraction aux articles 5 (I) a) et 9) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Vu l’instructionmenéeen causepar le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11420/21/CD. Entendu lestémoinsPERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE7.),PERSONNE8.) etPERSONNE9.). Le Ministère Public reprocheauxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir commis l’infraction suivante : «comme auteurs, ayant eux-mêmesexécuté l'infraction, en janvier et février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également en Allemagne, à la résidence secondaire d’PERSONNE4.), né leDATE4.), sis àADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 493 du Code pénal, d'avoir abuséfrauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstentionqui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir abusé de la situation de faiblesse dePERSONNE4.)consistant dans son âge avancé, sa démence, son incompréhension de la langue française, déficiences apparentes, sinon connues à son auteur, pour le conduire à un acte qui lui est gravement préjudiciable, en le faisant signer, le 18 janvier 2021 un compromis de vente préétabli, rédigé en langue française et portant sur la vente au prix de 200.000
6 euros, parPERSONNE4.)de la maison unifamiliale lui appartenant et abritant son domicile, sise àADRESSE10.)d’une contenance de 4 ares et 60 centiares, alors que la valeur réelle de l’immeuble était d’au moins 828.000 euros, en incluant une clause pénale de 30 % dans ce compromis, en lui virant directement un acompte de 50.000 euros et en s’adressant au notaireMePERSONNE3.), afin que celle-ci émette, dès le 3 février 2021 une sommation de comparaître en vue de la signature de l’acte authentique en datedu 5 février2021,soit dans un délai d’uniquement deux jours à compter de la sommation et à un moment où le résultat des recherches administratives incombant au notaire, n'était pas encore connu.» Le Ministère Public reproche à la prévenuePERSONNE3.)d’avoircommisel’infraction suivante : «comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction, en janvier et février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à son étude établie àADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 5 I a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’avoir, en tant que notaire, partanten tant que professionnel soumis à la loi prémentionnée au vœu de son article 2) I) sub 11.de ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas, dans le délai, de sa propre initiative, la cellule de renseignement financier lorsqu’elle avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment ou une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, en relation avec un abus de faiblesse, infraction visée comme infraction primaire à l’article 506-1 du Code pénal, notamment en raison de la nature de l’opération immobilière consistant dans la signature d’un compromis de vente le 18 janvier 2021, rédigé en langue française, langue ignorée par le vendeur né durant la deuxième guerre mondiale en Allemagne, et portant sur la vente au prix de 200.000 euros, parPERSONNE4.)de la maison unifamiliale lui appartenant et abritant son domicile, sise àADRESSE10.)d’une contenance de 4 ares et 60 centiares, àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), agent immobilier, alors que la valeur réelle de l’immeuble était d’au moins 828.000 euros, soit au moins le quadruple, que le compromis contenait une clause pénale anormalement élevé de 30 %, et qu’elle émettait dès le 3 février 2021 une sommation de comparaître en vue de la signature de l’acte authentique endate du 5 février 2021, soit dans un délai anormalement bref, soit àun moment où les recherches administratives qui lui incombaient n’étaient pas encore terminées, et leur résultat inconnu.»
7 I.Les faits En date du 31 mars 2021, Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, a déposé plainte auprès du Parquet de Luxembourg, au nom et pour le compte dePERSONNE4.), né leDATE4.),du chef d’abus de faiblesse prévu à l’article 493 du Code pénal, sinon d’abus de confiance et/ou de toute autre qualification pénale que les faits et agissements incriminé sont susceptibles de revêtir.A l’appui desa plainte, le mandataire a exposé quePERSONNE4.)était propriétaire d’un immeuble d’habitation sis àADRESSE10.)inscrit au cadastre comme suit: ADRESSE12.), N° cadastralNUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE13.)» place (occupée), bâtiment à habitation, faisant 04 ares 60 centiares. MaîtreGérardTURPEL a encore indiqué qu’au mois de janvier 2021,PERSONNE1.) aurait proposé àPERSONNE4.)d’acheter, ensemble avecPERSONNE2.),ladite maison.En date du 18 janvier 2021PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se seraient rendus au domicile dePERSONNE4.), sis en Allemagne, afin de signer un compromis de vente préétabli et rédigé en langue française. Dans la mesure oùPERSONNE4.) n’aurait pas maîtrisé la langue française,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)lui auraient expliqué que les termes du compromis seraient dans sa faveur et lui auraient fait pression de le signer, alors quePERSONNE4.)n’aurait rien comprisdudit acte. Maître GérardTURPEL a également donné à considérer quePERSONNE4.)n’aurait eu à l’époque aucune idée quant aux prix de vente ni de l’évolution des prix immobiliers. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se seraient précipités lors de l’entrevue avant même la signature du compromis, pour payer un acompte de 50.000 euros par virement électronique. En outre, ils auraient inséré une clause pénale de 30%du prix de vente. Le compromis de vente aurait finalement été signé entrePERSONNE4.), en tant que vendeur etPERSONNE1.)etPERSONNE2.), en tantqu’acquéreurs, pour le prix de 200.000 euros. MaîtreGérardTURPEL, dans sa plainte, a encore souligné la rapidité avec laquelle l’opération aurait été conclue. Après la signature du compromis de vente en date du 18 janvier 2021,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient immédiatement informé l’étude de MaîtrePERSONNE3.)en vue de la signature de l’acte authentique de vente. PERSONNE4.)aurait été convoqué, par acte d’huissierdu 3 février 2021, à comparaître en date du 5 février 2021 dans l’étude de MaîtrePERSONNE3.). La sommation aurait donné lieu à un procès-verbal de non-comparution dressé en date du 5 février 2021, suivile23 février 2021 d’une assignation à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pourvoir dire que la venteseraitparfaiteet que le jugement à intervenir tiendrait lieu d’acte notarié de vente.
8 A l’appui de sa plainte, Maître Gérard TURPELasoumis au Parquet une copie du compromis de vente du 18 janvier 2021, portant sur la vente d’une maison sise à ADRESSE14.), pour un prix de vente de 200.000 euros, conclu entrePERSONNE4.), en sa qualité de partie venderesse, etPERSONNE1.)etPERSONNE2.), en leur qualité de parties acquéreuses. Ledit compromis a été rédigé en langue française, prévoyait une clause pénale de 30% du prix de vente et mentionnait qu’un acompte de 50.000 euros a été transféré le même jour sur le compte bancaire dePERSONNE4.). Il résulte de l’expertise du 5 octobre 2021 du Bureau d’Expertise ImmobilièrePatrick ZECHES S.à r.l.quela valeur vénale de la propriété dePERSONNE4.) à ADRESSE14.)était de 828.000 euros. Suivant information de la cellule de renseignement financier (CRF)en date du 30 avril 2021,aucune déclaration d’opération suspectedans le cadre de la présente affaire n’avait été effectuée, Suivant réquisitoire du Ministère Public du 3 mai 2021, l’instruction a été ouverte à l’encontre dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)du chef d’abus de faiblesseet d’escroquerie et à l’encontre dePERSONNE3.)du chef d’infraction à l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Enquête policière La perquisition auprès de l’étude de MaîtrePERSONNE3.)a permis de saisir plusieurs documents en lien avec les reproches tels que formulés parMaître Gérard TURPEL. L’exploitation des différents documents a révélé ce qui suit: Le 2 février 2021, MaîtrePERSONNE3.)a demandé auprès du Tribunal des Tutelles des informations concernantPERSONNE4.)concernant notamment l’existence d’une procédure de mise sous tutelles ou autre mesure d’administration sur la personne venderesse concernée. Un courrier du même jour a également été adressé au Parquet de Luxembourg afin de savoir si une procédure d’abus de faiblesse est pendante, ou une quelconque autre mesure ou procédure relativeàla capacité de la personne venderesseétaitencours, pouvant influencer la validité de l’acte à intervenir. MaîtrePERSONNE3.)a encore adressé un courrier le 2 février 2021 au Receveur de la commune de Luxembourg afin de se renseigner sur les droits d’hypothèquede l’immeuble sis àADRESSE14.), en indiquant notamment l’identité du vendeur, le lieu de l’immeuble ainsi que le prix de vente fixé suivant compromis de vente du 18 janvier 2021.
9 La perquisition en l’étude de MaîtrePERSONNE3.)a permis de saisir entre autres les correspondances entre l’étudePERSONNE3.)et différentes administrations, ayant pour objets des demandes de vérifications adressées aux différentes administrations luxembourgeoises pour demander si rien ne s’opposait à la vente de l’immeuble concerné. Le même jour,PERSONNE3.)a adressé d’autres courriers aux entités suivantes dans la suite des recherches prémentionnées et notamment àl’administration communale de Luxembourg,l’administration des contributions–service des évaluations immobilières,auMinistère du logement,aucentre commun de la sécurité sociale, l’administration de l’enregistrement et des domaines (TVA logement),aufonds national de solidarité,aubureau des hypothèques, à ladirection des contributions directeset à ladirection de l’enregistrement et des domaines. A également pu être saisi un courrier daté du 3 février 2021, adressé par l’étude de MaîtrePERSONNE3.)à l’huissier Guy ENGEL avec la mention «URGENT», invitant ce dernier à signifier la sommation de passer acte àPERSONNE4.)en vue de se présenter le 5 février 2021 pour la signature de l’acte de vente. Ce courrier a été adressé à deux reprises à l’étude Guy ENGEL. Le 3 février 2021,PERSONNE4.)a été sommé, par acted’huissierde justiceGuy ENGEL, à comparaître le 5 février 2021 en l’étude deMaîtrePERSONNE3.)«afin de signer l’acte de vente conformément au compromis de vente». En date du 5 févier 2021, MaîtrePERSONNE3.)a dressé un procès-verbalde non- comparution. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont assigné, suivant acte d’huissier du 23 février 2021,PERSONNE4.)devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile, afin de voir dire parfaite la vente entre partieset que le jugement tiendrait lieu d’acte notarié de vente. La perquisition au domicile dePERSONNE2.)a permis de saisir un extrait cadastral NUMERO1.)concernant l’immeuble dePERSONNE4.)émis en date du 9 novembre 2020. A également pu être saisi un compromis de vente vierge, portant toutefois la mention manuscrite du compte bancaireSOCIETE1.)NUMERO2.), compte appartenant à PERSONNE4.). Lors de son audition audiovisuelle en date du3 novembre 2021,PERSONNE4.)a reconnu son état dû à son âge et à un accident vasculaire cérébral.Il a encoreindiqué que «Ich merke, dass es nicht mehr immer sofunktioniert».Lors de son audition, les enquêteurs ont relevé quePERSONNE4.)rencontrait des problèmes de mémoires, suite à des questions lui posées concernantsa situation familiale etsociale.
10 Questionné sur les faits actuellement reprochés àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), PERSONNE4.)a indiqué que la famillePERSONNE10.)luiavaitvendu la maison à ADRESSE14.).A aucun moment, il n’aurait eu l’intention de revendre la maison à PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Sur question, il ne pouvait pas indiquer commentil avait fait connaissance avec PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il ne se rappelait pas non plusquePERSONNE1.) avait loué un appartement dans sa maisonàADRESSE14.). PERSONNE4.)a indiquéquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)voulaient acheter sa maison àADRESSE14.), etque ces derniersse sontainsiprésentés à son domicile en Allemagne.Il a précisé que lors de cettevisite,ilse trouvaitdans un mauvais état physique.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)luiauraient soumis un compromis de vente prérempli.PERSONNE4.)a indiqué «Ich bräuchte das nur zu unterschreiben und dans wär’ alles klar», de sorte qu’il aurait signéle compromis de vente. PERSONNE4.)a relatéque peu de tempsaprès la signature ducompromis de vente, il se rendait compte avoir commis une erreur, de sorte qu’il a contacté son avocat afin d’annuler la vente. Sur question, il a indiqué qu’il ne maîtrisait pas la langue française et n’avait pas compris ni les mentions renseignées sur le compromis de vente, ni les documents y annexés. Sur question de l’agent de police, pourquoi il aurait signé un compromis de vente en langue française dont il n’a pas compris le contenu,PERSONNE4.)a indiqué «Ich bin da leichtsinnig (…) und hab gedacht naja, das würde in Ordnung sein und hab’s unterschrieben». Il a également précisé que «das sollte schnell gehen» et qui se sentait mis sous pression parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). PERSONNE4.)a indiqué vouloir vendre sa maison à la famillePERSONNE10.)pour le montant 260.000 euros. Enquête sociale du 14 janvier 2022 Suite aux rapports de police, le Parquet a transmis le dossier au Juge des tutelles aux fins d’une ouverture d’une mesure de protection au profit dePERSONNE4.). En date du 6 décembre 2021, le Juge des tutelles a ordonné une enquête sociale sur la personne dePERSONNE4.). Suivant rapport du 14 janvier 2022, il a été conclu quePERSONNE4.)a effectivement fait l’objet d’un abus de faiblesse, probablement dû au fait que ce dernier n’a pas compris le contenu du compromis de vente et qu’il se trouvait dans une constellation physique et psychique affaiblie au moment des faits.Il a encore été retenu que«Lors de l’entretien,PERSONNE4.)a cependant montré des signes de faiblesse cognitive, que son épouse qualifie de «alterbedingte Vergesslichkeit».
11 Le docteurPERSONNE11.), neurologue, qui a vu le patientPERSONNE4.)en date du 28 janvier 2022, note à la page 3 de son rapport du 13 février 2022 à l’attention du juge des tutelles«Nach Nachfrage berichtet die Ehefrau, dass seit dem letzten Jahr insbesondere ein zunehmender Abbau seiner kognitiven Funktionen zu verzeichnen sei, dies sei bereits auch im Januar zur Vertagsunterzeichnung der Fall gewesen, wobeidie Ehefrau berichtet, dass sie dem Verkauf und der Unterschrift nicht beigewohnt habe, sie seidovun ausgegangen, dass ihr Mann dies alleine erledigen möchte, zumal der Patient gewöhnt war, vieles seiner geschäftlichen Angelegenheiten selbstständig durchzuführen, da er auch gelernter Kaufmann ist und jahrelang selbstständig gearbeitet habe“. Il a conclu«…somit ergeben sich für mich sicherlich Aspekte eines dementiellen Abbauprozesses, sicherlich begründbar durch die multiplen intracerebralen Läsionsmuster und einer möglichen auch degenerativen Komponente. Dies deckt sich mit den Angaben der Ehefrau, dassbereits seit letztem Jahr, sie bereits Hinweise auf kognitive Einbussen sah…». Par jugement du 18 mai 2022,PERSONNE4.)a été placé sous curatelle. Suivant ordonnancedu 30 janvier 2022, le juge d’instruction a nommé l’expert Dr. Marc GLEIS. Ce dernier a déposé son rapportle 22 mars 2022.Il ressort de l’analyse de l’expert et notamment del’historique médical dePERSONNE4.)qu’en 2020,ce dernier a été soumis à une intervention chirurgicale au niveaude songenou gauche.Dans les suites opératoires,PERSONNE4.)a eu des complications infectieuses. Il a dû se soumettre àquatreinterventions chirurgicales. Il asubi,après une chute,une fracture du fémur gauche.PERSONNE4.)a passé beaucoup de temps à l’hôpitalau cours de l’année2020. L’expert a constaté que selon les propres déclarations de PERSONNE4.), ce dernier a estimé que les séjours hospitaliers l’ont beaucoupaffaibli. L’examen neurologique chez le Dr.PERSONNE11.)a montré, dans le scanner, que PERSONNE4.)a présenté dans les antécédents un accident vasculaire cérébral. Il résulte du dossier médical quePERSONNE4.)n’avait à l’époque pas montré d’atteinte de la motricité ou du langage, l’accident était resté asymptomatique. Lors de son entretien avecPERSONNE4.), l’expertGLEISa constaté que PERSONNE4.)est légèrement désorienté dans le temps. Il ne connait pas l’année. MonsieurPERSONNE4.)est très lent dans ses réponses.Il réfléchit longtemps, fini souvent par dire «ich kann mich nicht daran erinnern», ou «das weiss ich nicht“». Suivant lemini mental state, qui évalue les fonctions cognitives,PERSONNE4.)a atteint un score de 20/30, ce qui signifiait, selon l’expert,un déclin cognitif léger. PERSONNE4.)amontréune atteinte des fonctions exécutives d’intensité légères, fonctions qui permettent de planifier et d’adapter ses stratégies. L’expert a encore indiqué quePERSONNE4.)n’a toujours pas compris quel est le prix réel de son bien immobilier. Après que l’expert lui avait expliqué l’évaluation de l’expert
12 ZECHES,le patientétait incapable de changer de stratégie et a continué à prétendre quele montant de240.000 euros qu’il voulait demander à la famillePERSONNE10.) constituaittoujours un prix adapté. L’expert enaconclu que «cette incapacité à intégrer de nouveaux renseignements dans sa stratégie démontre les problèmes des fonctions exécutives que montre MonsieurPERSONNE4.)», en précisant que «les fonctions exécutives permettent de planifier, d’adapter ses stratégies». L’expertGLEISafinalementretenu quelesnombreuses hospitalisations au cours de l’année 2020, ainsi que le confinement à l’hôpital dû au Covid-19, qui a restreint les contacts sociaux, ont affaibliPERSONNE4.)et l’ont fragilisé au niveau psychologique. Concernant l’accident vasculaire cérébrale, l’expert a retenuce qui suit«un AVC présuppose un état précaire dela vascularisation cérébrale affaiblissement duà une vascularisation déficiente,mais aussi du à la fragilisation par plusieurs hospitalisations dans une phase de confinement sanitaire explique pourquoi MonsieurPERSONNE4.) qui était unindépendant avisé prudent, plutôt «aufbrausend» et énergique est devenu passif, présentait une fatigabilité intellectuelle nettement accrue, des difficultés à maintenir la concentration. Il était dans un état de faiblesse». L’expert afinalementconcluque: «MonsieurPERSONNE4.)présente un trouble neurocognitif vasculaire. MonsieurPERSONNE4.)présente dans ce cadre un déclin cognitif modeste par rapport à son niveau antérieur de fonctionnement, ceci surtout dans le domaine de l’attention complexe, des fonctions exécutives, de la mémorisation. Ce déclin cognitif est manifeste pendant l’examen clinique, mais aussi est objectivé par les tests neurocognitifs. L’existence d’un AVC témoigne de l’origine vasculaire du déclin cognitif. Ce déclin cognitif représente un état de faiblesse. Cet état de faiblesse et une particulière vulnérabilité due à son déclin cognitifest apparente et était probablement connue de la part des suspectsPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Cet état de faiblesse dûà un déclin cognitif d’origine vasculaire a fait que MonsieurPERSONNE4.)a pu être frauduleusement conduit à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable et notamment à des actes de disposition de ces biens/de son patrimoine. Cette situation de faiblesse existe au moins depuis 2020». Déclarations devant la police -PERSONNE5.) Lors de son audition le 15 février 2022,PERSONNE5.), épouse dePERSONNE4.), a déclaré queson maria toujours géré seul ses biens immobiliers, de sorte qu’elle n’a pas pu donner de plus amples indications concernantla transaction de l’immeuble sis àADRESSE14.). Toutefois, elle a indiqué, après le décès dePERSONNE10.),que deux hommes, parmi lesquels un dénommé «ALIAS1.)», avaient, à plusieurs reprises, contactéson mari, la raison des appels a toutefois été ignorée par le témoin.
13 Elle n’aurait pas non plus été présente lors de la visite le 18 janvier 2021. Elle se serait uniquement rendue compte qu’un des visiteurs aurait viré la somme de 50.000 euros sur le compte bancaire de son mari. Sur question, elle a contesté quePERSONNE4.)ait contrôlé que l’acompte de 50.000 euros lui aurait été transmis, dans la mesure où il ne disposait pas de «Homebanking». -PERSONNE1.) Lors de son audition le 8 mars 2022,PERSONNE1.)a déclaré qu’avant les faits lui reprochés, il n’apas connu personnellementPERSONNE4.).Il aurait toujours été en contact avecPERSONNE10.)concernant la location des chambres dans la maison appartenant àPERSONNE4.). Il a expliqué qu’endate du 19 juillet 2017, sa belle-mère aurait payé une caution, laquelle aurait été signée parPERSONNE10.). Il a confirmé qu’il était au courant que ce dernier n’était pas le propriétaire de la maison, mais a pourtant géré tout ce qui concerne la location des chambres respectivement des appartements. A la fin de l’année 2020,PERSONNE10.)serait décédé.Deux jours après le décès,il aurait été informé parPERSONNE4.)du décès dePERSONNE10.). Il l’aurait également informé de son souhait de vendre l’immeubleàADRESSE14.),alors qu’il ne voulait et ne pouvait plusen assurer la gestion.PERSONNE1.)a indiqué qu’il lui avait proposé son aide et demandé de le contacter s’il décide de vendre son bien. Aucun prix n’aurait été indiqué à l’époque. Au cours du mois de novembre 2020,PERSONNE4.)l’auraitcontacté de nouveau afin de l’informer qu’il aurait décidé de vendre son immeuble. Sur question de PERSONNE1.),PERSONNE4.)aurait fixé le prix de vente à 200.000 euros. PERSONNE1.)a précisé que lors de cet appel téléphonique, il se serait renseigné à plusieurs reprises auprès dePERSONNE4.)du prix de 200.000 euros, et ce dernier a confirmé en disant «Ja, das reicht mir». Par la suite, il en aurait informéPERSONNE2.),un ami de longue date,quiaurait été intéressé par l’achat de l’immeuble. Sur demande dePERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se seraient rendus,le 18 janvier 2021,à son domicile, afin de signer le compromis de venteportant sur l’immeuble àADRESSE14.). Sa femmePERSONNE5.)aurait également été présente.PERSONNE4.)aurait déjà préparé tous les documents nécessaires à la signature du compromis. Il aurait également donnédeplusamplesinformations concernant l’immeuble. PERSONNE1.)a précisé que lui etPERSONNE2.)ont demandé à plusieurs reprises àPERSONNE4.)de confirmerle prix devente200.000 euros, ce dernier a pourtant
14 confirmé que le prix lui suffirait.PERSONNE1.)a précisé qu’ils auraient pu payer plus, mais quePERSONNE4.)ne voulait pas plus. Sur demande dePERSONNE4.), PERSONNE2.)auraitpayésur place un acompte de 50.000 euros. PERSONNE1.)aurait oralement traduit le compromis en langue allemande. En date du 25 janvier 2021,PERSONNE2.)l’aurait informé quePERSONNE4.)lui auraitretransférél’acompte de 50.000 euros.PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait immédiatement pris contact avecPERSONNE4.), et ce dernier lui a confirmé qu’il ne souhaitait plusleurvendre sa maison.PERSONNE1.)l’aurait toutefois informé qu’au vu de la signature du compromis de vente, la vente ne pourrait pas être annulée et l’aurait informé qu’ils seraient d’accord de payer un prix supérieurà celui fixédans le compromis de vente. Sur question,PERSONNE1.)a précisé quePERSONNE4.)était,au moment de la signature du compromis de vente, saint d’espritet disposait de toutes ses capacités, alors qu’il aurait, de manière tout à fait volontairedonné des informations supplémentaires sur l’immeuble objet de la vente, aurait donné ses données bancaires pour que l’acompte puisse être viré et aurait contrôlé par la suite sur son ordinateur la réception des 50.000 euros. Sur une autre question,PERSONNE1.)aconfirméqu’auvuduprix proposé par PERSONNE4.)il s’agissait d’une «bonne affaire». -PERSONNE2.) Lors de son audition le 9 mars 2022,PERSONNE2.), agent immobilier,a expliqué que fin 2020, son amiPERSONNE1.)l’aurait contactéafin de l’informer d’une bonneaffaire, concernant l’acquisitionde l’immeuble sis àADRESSE14.)pour le prix de 200.000 euros. Il aurait indiqué àPERSONNE1.)deconfirmer auprès du vendeur le prix de vente,alors que ce dernier lui semblait très bas. Il aurait voulu payer plus pour éviter de payer une taxe plus élevée à l’enregistrement. Le 18 janvier 2021, lui etPERSONNE1.)se seraient rendus au domicile de PERSONNE4.) en Allemagne. A plusieurs reprises, ils auraient demandé la confirmation du prix de vente.PERSONNE4.)en aurait été d’accord et aurait voulu signer lecompromis de vente au montant convenu. Le compromis aurait été rédigé en français mais aurait été traduit en allemand parPERSONNE1.). Après la signature du compromis de vente,PERSONNE4.)aurait demandé de lui verser un acompte de 50.000 euros et aurait donné son numéro decompte détenu auprès de laSOCIETE1.). PERSONNE2.) a expliqué qu’il a tout de suite viré l’acompte demandé et PERSONNE4.)en a sur place vérifiéla réception. Sur question,PERSONNE2.)a confirmé que lors de la signature du compromis de vente,PERSONNE4.)savait ce qu’il faisait et était conscient de ses actes. Sa femme
15 auraiten outreété présente et auraitainsipris connaissance tant du prix de vente que ducontenu ducompromisde vente. Sur une autre question,PERSONNE2.) aconfirméque le prix proposé par PERSONNE4.)ne correspondait pas au prix du marché, de sorte qu’ils ont proposé à plusieurs reprises de payerun prix plus élevé, sans pour autant proposer un prix concret. PERSONNE2.)a encore expliqué que le compromis de vente a été rempli par lui et PERSONNE1.)et comportait une clause pénale de 30% du prix de vente. Cette clause aurait également été discutée avecPERSONNE4.). Après la signature du compromis de vente, il aurait contactéle notaire Maître PERSONNE8.)avec lequel il travaillait d’habitude ensemble. Ce dernier lui aurait fait la remarque qu’au vu du prix de vente, il s’agirait d’une bonne affaire, mais qu’il ne se sentait pas à l’aise avec cette affaire. Le25 janvier 2021,PERSONNE4.)lui aurait restitué la somme de 50.000 euros. Maître PERSONNE8.)lui aurait confirmé ne pas avoir pris contact avecPERSONNE4.). PERSONNE2.) a expliqué qu’il a refusé de travailler ensemble avec Maître PERSONNE8.)et a décidé de transférerle dossierà MaîtrePERSONNE3.).Maître PERSONNE3.)aurait préparé un acte pour faire comparaîtrePERSONNE4.)devant le notaire. Dans la mesure oùPERSONNE4.)n’aurait pas comparu,un procès-verbal de non-comparution aurait été dressé.Il aurait par la suite chargé MaîtrePERSONNE12.) afin d’assignerPERSONNE4.)devant le Tribunald’arrondissementafin de voire dire parfaite la vente passée entre les parties. -PERSONNE3.) PERSONNE3.)a déclaré, en date du 19 avril 2022, quePERSONNE2.)a mandaté l’étude dans un premier stadeafind’établir une sommation de passer acte,en relation avec la vente de l’immeuble dePERSONNE4.), acte requis,d’après le notaire, afin de pouvoir procéder par voie d’assignation en passation d’acte ou en annulation du compromisde ventealors quePERSONNE4.), signataire du compromis de venteen sa qualité de vendeur, ne se serait plus manifesté auprès desacquéreurs. Elle a encore expliqué que les recherches étaient tout de suite entamées et PERSONNE4.)avait reçu un formulaire sur ses données personnelles. Sur question, elle n’a pas pu renseigner sur le prix de vente de la maison à ADRESSE14.). Elle n’a pas pu donner des précisions si le prix de vente a ou nonété fixé d’un commun accord des parties. Elle a indiquéqu’elle n’était mandatée dans un premier temps, non pas de la vente, mais que de la sommation de passer acte. Par la suite, elle aurait dressé le procès-verbal de non-comparution, alors quePERSONNE4.) ne se serait pas présenté. Elle a précisé que la date renseignée surla sommation de
16 passer acte,se limitait à mentionnerla date de comparution, et n’avait pas pour effet que l’acte notarié de vente sera signéà la date indiquée, alors qu’elle ne disposait pas encore detoutes les informations nécessaires afin de préparer l’acte définitif de vente. Les recherches n’auraient pas été terminées. Sur question,PERSONNE3.)a précisé que chaque vendeur bénéficiait de la liberté contractuelleconcernant la fixation du prix de vente, sous condition qu’il ensoit conscient. Elle a précisé qu’elle n’a jamais été en contact avecPERSONNE4.), de sorte qu’elle n’a pas pu juger si ce dernierdisposait de toutes ses capacités. Concernant le prix de vente de 200.000 euros pour l’immeuble en cause, PERSONNE3.)a déclaré qu’elle ne connaissait pasl’immeuble«Ech kennen d’Immobilien net», qu’elle ignorait quePERSONNE4.)ne maîtrisait pas la langue française. Enfin, elle a précisé que l’acte dressé par elleavait pour but uniquede vérifier si PERSONNE4.)voulait ou non passer la venteainsi quepour lui permettre de se manifester auprès d’elle.L’acte n’aurait pas eupour objet de convoquer les parties afin que l’acte notarié de vente soit signé à date renseignée.
17 -MaîtrePERSONNE8.) Lors de son audition du 22 juin 2022, MaîtrePERSONNE8.)a déclaré que fin janvier, début février 2021,PERSONNE2.)le mandatait en vue de la préparation d’un acte de vente concernant la maison sise àADRESSE14.). Il aurait toutefois expliqué à PERSONNE2.), que la vente ne pourrait pas être conclue, au vu du prix de vente de 200.000 euros, ayant été fixé largement en dessous du prix de marché, et qu’il devrait faire des vérifications concernant d’une part l’accord du vendeur et d’autre part les capacités dece dernier.PERSONNE2.)n’aurait pas été enchanté de cette approche. MaîtrePERSONNE8.)a poursuivi qu’une semaine après,PERSONNE2.)s’est présenté avec une deuxième personne au sein de son étude en l’informant que le vendeur s’était retiré de la vente. Il aurait retiré son dossier. MaîtrePERSONNE8.)a expliqué qu’il a contactéPERSONNE4.),etce dernier a confirmé qu’il ne voulait plus vendre sa maison àPERSONNE2.), au vu du prix de vente et d’informations négatives reçuessur ce dernier.PERSONNE4.)aurait égalementmandaté un avocat afin de défendre ses intérêts. Sur question, il a indiqué que lors de son entretien téléphonique avecPERSONNE4.), ce dernier avait fait l’impression de posséder toutes ses fonctions cognitives et de ne pas subir de faiblesse quelconque. -PERSONNE9.) Lors de son audition policière le 28 décembre 2022,PERSONNE9.)a déclaréqu’il avait accompagnéPERSONNE1.) àADRESSE15.)pour aller chercher de la marchandise pour son épicerie. Au retour,PERSONNE1.)aurait reçu un appel d’un Monsieur parlant l’allemand, de sorte qu’il n’aurait pas compris le contenu de la conversation. Il était formel pour dire avoir compris que ce Monsieur avait dit «Zweihunderttausend». Ce ne serait que par après qu’il aurait appris qu’il s’agissait en effet du prix de vente concernant la maison sise àADRESSE14.). -PERSONNE7.) PERSONNE7.), clerc de notaire auprès de l’étudePERSONNE3.),a déclaré le 18 janvier 2023, qu’il a été contacté parPERSONNE2.)en vue ded’établir une sommation de passer acte concernant la vente de la maison àADRESSE14.). Il a expliqué que PERSONNE2.)s’était présenté à l’étudeavec le compromis de vente, lequel était transmis à MaîtrePERSONNE3.)en vue de la distribution du dossier à un des employés.Les recherches auraient tout de suite été entamées en vue d’avoir des informations sur l’objet de la vente et l’identité du vendeurs. PERSONNE7.)a expliqué quePERSONNE2.)a demandé de passer l’acteen urgence, en indiquant«Ech wees nach dass denPERSONNE2.)drop eraus war, esou séier wéi
18 méiglech deen Acte ze maachen». Il a expliqué que le délai de convocation était normalement de 10 jours afin de permettre aux parties de se présenter. Or, en l’espèce, il aurait ignoré la raison pour laquellePERSONNE2.)aurait demandé de fixer un délai de 2 jours.Sur question,PERSONNE7.)a indiqué que leditdélai de deux jours ne constituait pas un délai raisonnable. Enfin, il a tenu à précisersur question de l’agent de police, que dans la mesure où il ne s’agissait que de dresser un procès-verbal de non-comparution, aucune déclaration d’opération suspecten’a dû être faite. Déclarations devant le juge d’instruction -PERSONNE1.) PERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire du 6 décembre 2022 maintenir ses déclarations policières et a expliqué qu’il avait tout d’abord fait connaissance avec PERSONNE10.),qui s’occupait de la location desappartementsdela maison appartenant àPERSONNE4.). A l’époque, il aurait cherché un studio pour un cuisinier et actuellement sa belle-mère y louait un studio. Il a expliqué que lorsquePERSONNE4.) l’acontactéaprès le décès de PERSONNE10.), l’informant de son intention de vendre la maison, alors qu’il ne voulait plus s’en occuper.Il aurait ainsi contactéPERSONNE2.), agent immobilier et ami depuis des années, et ce dernier lui aurait dit que tout dépendait du prix. Le prix à ce moment n’aurait pas encore été fixé. Au courant du mois de novembre 2020,PERSONNE4.)l’aurait recontacté,en lui proposant de lui vendre la maison pour 200.000 euros.PERSONNE9.)aurait pu en témoigner. Il aurait ainsi contactéPERSONNE2.) afin de l’informer du prix de vente. PERSONNE2.)aurait été surpris par le prix de vente mais en aurait été d’accord et indiqué avoir été intéressé par la vente. Sur question,PERSONNE1.)a indiqué qu’il n’avait rien convenu avecPERSONNE2.) concernant une contrepartie ou récompense pour lui.PERSONNE2.)aurait voulu rénover la maison pour la louer par la suite. PERSONNE4.)lui aurait proposé une rencontre le 18 janvier 2021, afin de discuter des modalitésde la vente. Le 18 janvier 2021, lui etPERSONNE2.)se seraient rendus au domicile dePERSONNE4.),oùPERSONNE5.)les aurait accueillis. Le compromis de vente aurait été signé, après que quelques mentions (concernant notamment leprix, l’acomptede 50.000 euros, le nom du notaireainsi quela date de la passation de l’acte notarié) auraient étéremplieset traduitesparPERSONNE1.)alors que d’autres mentions auraient été préremplies parPERSONNE2.).
19 Sur question,PERSONNE1.)a confirmé quePERSONNE4.)a bien compris les termes de son engagement, étant donné que tout lui a été traduit en langue allemande. Après le 25janvier2021, respectivement après quePERSONNE4.)avaitrestitué l’acompte de 50.000 euros àPERSONNE2.),PERSONNE4.)aurait indiqué à PERSONNE1.)qu’il ne voulait plusvendre sa maison àPERSONNE2.)alors qu’il ne lui faisait pas confiance.PERSONNE1.)a expliqué qu’il lui proposait ainsi de trouver un arrangement au niveau de prix de vente, maisPERSONNE4.)aurait voulu annuler la vente. Sur question du juge d’instruction,PERSONNE1.)a indiqué que le dossier a été transféré à MaîtrePERSONNE3.)alors que MaîtrePERSONNE8.)ne voulait pas faire l’acte, alors que selon ce dernier le prix de vente était en dessous du prix du marché. -PERSONNE2.) Lors de son interrogatoire le 6 décembre 2022 devant le juge d’instruction, PERSONNE2.)a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a confirmé qu’il avait rencontréPERSONNE4.)pour la première foislors de la signature du compromis de vente le 18 janvier 2021. Il a précisé quePERSONNE4.)a contactéPERSONNE1.)au mois de novembre ou décembre 2020 afin de l’informer qu’il voulait vendre sa maison àADRESSE14.), sans lui proposer un prix de vente. Par la suitePERSONNE1.)l’aurait contacté afin de lui demander s’il était ou non intéressé par le projet.PERSONNE2.)a précisé qu’à ce moment, vu que leprixde vente n’avait pas encore été fixé et qu’il ne connaissait pas encore la situation des lieux, il n’a pas donné son accord mais uniquement marqué son intérêt. Sur question du juge d’instruction, il a précisé qu’il n’a pas fait de recherches concernant la maison litigieuse, et qu’il ne ferait d’ailleurs jamais de recherches avant la signature d’un compromis de vente. Ayant été confronté avec l’extrait cadastral trouvé à son domicile lors de la perquisition du27 janvier 2022, il a indiqué ne pas pouvoir s’en rappeler. PERSONNE2.)a continué en relatant quePERSONNE4.)a recontactéPERSONNE1.) afin de l’informer de son souhait de vendre sa maison au prix de 260.000 euros, mais qu’il voulait vendre la maison àPERSONNE1.)pour le prix de 200.000 euros. PERSONNE2.) a précisé qu’après avoir eu cette information, il a contacté PERSONNE1.)afin de lui dire que le prix de vente était très bas, et qu’ils devraient en discuter avecPERSONNE4.). Sur question, il a indiqué que lui etPERSONNE1.)n’avaient à ce moment pas encore un projet concretconcernantla maisonàADRESSE14.). Le 18 janvier 2021, ils se seraient rendus au domicile dePERSONNE4.). Ce dernier leur aurait indiqué qu’il ne voulait plus s’occuper de la maison, raison pour laquelle il
20 voulait la vendre.PERSONNE2.)etPERSONNE1.)auraient proposé de payerun prix plus élevé, maisPERSONNE4.)aurait été d’accord avec le prix de 200.000 euros. Sur question du juge d’instruction,PERSONNE2.)a indiqué qu’il était conscient que le prix de vente tel que proposé parPERSONNE4.)ne correspondait pas au prix du marché réel du bien, de sorte qu’il avait proposé de payer un prix plus élevé, dans pour autant proposer un prix concret. Il a encore précisé au juge d’instruction que d’un point de vue professionnel, il aurait vendu la maison pour un prix de 500.000 respectivement 600.000 euros. Ensuite, il aurait viré un acompte de 50.000 euros etPERSONNE4.)aurait vérifié sur son ordinateur qu’il avait bien reçu l’argent. Sur question,PERSONNE2.)a indiqué que les mentions renseignées sur le compromis de vente n’avaient pas été préremplies à l’avance, mais l’ont été ensemble avec PERSONNE4.), après avoir été traduites parPERSONNE1.). Il a encore expliqué qu’il a fixé la clause pénale à 30 %, alors qu’il avait payé un acompte. Ce serait d’habitude. Sur une autre question,PERSONNE2.) a expliqué quePERSONNE1.) et PERSONNE4.)avaient convenu la date du 5 février 2021pour la passation de l’acte notarié. -PERSONNE3.) PERSONNE3.)a déclaré le 6 décembre 2022 devant le juge d’instruction que fin janvier début février 2021, son étude était chargée du dossier concernant la maison à ADRESSE14.), et qu’il s’agissait de préparer dans un premier temps une sommation de passeracte. Les premières recherches auraient été effectuées le 2 février 2021. Elle n’était pas au courant de tous les détailsconcernant la vente,alors que PERSONNE7.)aurait été en contact avec les clients. Sur question du juge d’instruction, elle a confirmé que les délais entre la signification de la sommation de passer acte et le rendez-vous au sein de l’étude étaient en général plus longs qu’en l’espèce, soit entre 8 et 14 jours. Dans le présent cas, ellen’a toutefois pas pu renseigner sur la raison pourquoi le délai était si court. Sur question, elle a indiqué que le but du rendez-vousau sein de son étude avec le vendeur et les acquéreursétait de voir siPERSONNE4.)allait se présenter ou non, afin de lui permettre de s’expliquer et le cas échéant de concilier les parties. Dans la mesure oùPERSONNE4.)ne se serait pas présenté, un procès-verbal de non- comparution aurait été dressé. Elle a encore tenu à préciser que même si PERSONNE4.)s’était présenté au rendez-vous, il n’aurait pas pu procéder à la signature de l’acte devente, alors que les vérifications administratives n’étaient pas encore terminées.
21 PERSONNE3.)aencoredéclaré, sur question du magistrat instructeur si un notaire ne devait pas connaître le prix du marché des immeubles «oui, c’est vrai», que le prix de vente de 200.000 euros, «était très bas», mais qu’elle n’aurait à aucun moment pensé quePERSONNE4.)pouvait être victime d’un abus de faiblesse ou d’une escroquerie malgré les informations dont elle disposait concernant le prix de vente, la clause pénale de 30%, l’âge du vendeur (78 ans), domicilié en Allemagne, la rédaction en français du compromis devente et la nature de l’immeuble, une maison unifamiliale sis à ADRESSE14.), sur un terrain d’une surface de 4 ares et 60 centiares. Déclarations à l’audience publique -Déclarations de l’expert GLEIS A l’audiencepublique, l’expert docteur MarcGLEIS a résumé sous la foi du serment les éléments se dégageant de son rapport d’expertise.Sur question, l’expert a été formelpour dire quePERSONNE4.)souffrait, d’après l’historique médical tel que repris dans le rapport d’expertise, depuis l’année 2020 d’un trouble neurovasculaire cognitif, de sorte qu’il se trouvaitdepuis lorsdans un état de faiblesse. Il a expliquéqu’au vu de la pathologie dePERSONNE4.), il a été amené à signer le compromis de vente, alors qu’il voulait à tout prix sortir de cette situation de pression. Il a également ajouté quePERSONNE4.)necomprenaitplus la valeur des biens, et n’a pas pu cerner que l’offre de 260.000 euros qu’il avait par la suite faite àla famille PERSONNE10.)se trouvait en-dessous du prix de marché. Sur question de la défense, et notamment sur la question de savoir si l’état de faiblesse dePERSONNE4.)était ou non apparent au moment des faits, le docteurMarcGLEIS aindiqué que, de manière générale, si les questions posées àPERSONNE4.)n’avaient pas pour objet de renvoyer à la mémoire de ce dernier, l’état de démence à l’époque n’était pas forcément décelable.Or,en l’espèce,l’expert a donné à considérer qu’il étaitsurprenantpour un homme d’affairescommePERSONNE4.)de proposer,quod non, un prix de vente constituant un tiers du prixréelde marché.Outre l’âge avancé dePERSONNE4.), et de sa déficience physique, le simple fait que le prix de venteait été particulièrementinférieur au prix réel de marché, aurait dûamener les prévenus à se poser des questions sur l’état de santé dePERSONNE4.). -PERSONNE6.) Le témoinPERSONNE6.)a résumé sous la foi du serment leséléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué quePERSONNE4.)lors de son audition policière, avait des problèmes cognitifs et de mémoire. -PERSONNE5.)
22 PERSONNE5.), a déclaré sous la foi du serment,que les prévenus se présentaient à leur domicile au mois de janvier 2021etqu’ellen’était pas au courantde cette visite auparavantetqu’elle n’était pas présente lors de leurentretienavecson mari. Sur question du Tribunal, elle a confirmé quePERSONNE4.)ne comprenait pas la langue française et qu’au moment de la visite des deux prévenus «war er nicht mehr so gut im Kopf», alors qu’en 2020, elle avaitdéjàremarqué les premiers signesde sa maladie psychique. Elle a encore expliqué que deux ou trois jours après la signature du compromis de vente,PERSONNE4.)lui avait indiqué avoir vendu la maison àADRESSE14.)aux prévenus mais qu’il ne se sentait pas bien avec cette décision, au motif que«Es wäre alles zu schnell gegangen». Sur question, elle a indiqué que le dénommé «ALIAS1.)» contactait son mari à plusieurs reprises par appels téléphoniques.Enfin elle a indiqué«Diese ewige Telefonerei und die eigene Schwäche, da hat er sichüberrumpeln lassen». -PERSONNE7.) PERSONNE7.) a déclaré à l’audience publique qu’ilavait étécontacté par PERSONNE1.)et avait été informé que MaîtrePERSONNE8.)avait refusé de faire l’acte, dont il ignorait la raison. Après avoir été mandatéd’établir une sommation de passer acte, il auraittransmisle dossieraudépartement recherches, conformément à la procédure interne. Il n’aurait eu aucune information concernantPERSONNE4.)ni sur le prix de vente de l’immeuble. Sur question, il a confirmé que le délai normal pour une sommation de passer acte ne serait jamais de 2 jours. Il a également indiqué que de manière générale, si l’étude est mandatée d’établir une sommation de passer acte, soit un acte préparatoire, le prix de vente respectivement la valeur réelle de l’immeuble ne sera jamaisvérifiéeà l’avance.Dans la mesure où il aurait étéconnuquePERSONNE4.)ne se présenteraitpas à l’étudede Maître PERSONNE3.), le délain’aurait étéque de deux jours. Il a également donné à considérer que même siPERSONNE4.)seserait présentéà la date indiquée, l’acte de vente n’aurait pas pu être passé,étant donné que les recherches administratives n’avaient pas encore été terminées. -MaîtrePERSONNE8.) A l’audience publique, MaîtrePERSONNE8.)a déclaré sous la foi du serment qu’il était mandaté parPERSONNE2.), fin janvier début février 2021, afin dedresserun acte notariéde vente de l’immeuble sis àADRESSE14.).
23 Il a indiqué que le vendeur était libre de décider du prix de vente de son immeuble, mais il devait en avoir connaissance et conscience.Toutefois, en l’espèce, au vu du prix de vente particulièrement bas, et du fait que le vendeur ait refusé definaliserla vente, il aurait refusé de passer l’acte de vente. Sur question du Tribunal, il a confirmé que lors de son entretien téléphonique avec PERSONNE4.),il n’avait constaté aucune anomalieconcernant l’état de santé de ce dernier. -PERSONNE9.) Le témoinPERSONNE9.),employé au seind’un restaurant exploité par le prévenu PERSONNE1.),a indiqué que lors de son voyage àADRESSE15.), ilse trouvait dans la voiture avecPERSONNE1.), quand ce derniera reçuun appel téléphoniquede PERSONNE4.). Ils auraient parlé de la maison àADRESSE14.)etPERSONNE4.)lui aurait proposé le prix de 200.000 euros. Sur question du Tribunal, il a confirméqu’il ne maîtrisait pasla langue allemande,et qu’il n’a pas compris le contenu de la conversation,mais qu’il comprenait les chiffres en allemand.Il était formel pour dire qu’il a compris «Zweihunderttausend».Il a indiqué quePERSONNE1.)luiaurait relatépar après le contenu de la conversation, qu’il s’agissait notamment de discuter de la vente de la maison àADRESSE14.). -PERSONNE1.) PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, il a indiqué que lui etPERSONNE2.)n’ont pas informé PERSONNE4.)de la valeur réelle de son immeuble, respectivement que ce dernier valait plus qu’il leur avait proposé. Ils auraient uniquement proposé de payer un prix supérieur à celui proposé, maisPERSONNE4.)aurait refusé. Il aurait été satisfait avec le prix qu’il avait proposé. PERSONNE1.)a contesté qu’il ait été au courant de la maladie dePERSONNE4.)au moment de la signature du compromis de vente. Il aurait été conscient d’une déficience physique dans le chef dePERSONNE4.), alors que lors de la visite, ce dernier se serait déplacé avec un déambulateur. Sur question,PERSONNE1.)a précisé que lui etPERSONNE2.)allaient acheter l’immeuble àADRESSE14.), et quePERSONNE2.)allait payer l’intégralité du prix de vente. Concernant le projet concret de l’acquisition de l’immeuble ainsi que de son devenir, aucun projet concret n’aurait été convenu entre lui etsonco-prévenu. Les termes n’auraient pas été clairs.
24 PERSONNE1.)a précisé que suite au refus dePERSONNE4.)de leur vendre sa maison,PERSONNE2.)a proposé de payer le prix de 500.000 euros. Cette offre aurait été refusée parPERSONNE4.). Il a encore relaté qu’après avoir appris la nouvelle que MaîtrePERSONNE8.)refusait de faire l’acte de vente, il a contacté l’étude de MaîtrePERSONNE3.), alors qu’il y connaissait personnellementPERSONNE7.). Il aurait demandéàce dernier de contacterPERSONNE2.)afin de discuter des suites à réserver au dossier. Il n’aurait pas été au courant du délai court de la sommation de passer acte. -PERSONNE2.) PERSONNE2.)a relaté qu’il a été contacté parPERSONNE1.)concernant l’achat d’une maison àADRESSE14.), qu’il qualifiait à l’audience d’une «bonne affaire». PERSONNE1.)aurait vouluacheter ladite maison avec lui, alors qu’iln’aurait aucune expérience en la matière. Il a indiqué qu’il allait financer l’intégralité du projet. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait jamais vu l’intérieur de l’immeuble, mais qu’il voulait, de toute façon, le rénover. Sur question, il a contesté que le délai de sommation de passer acte était anormalement court. Quand il aurait eu la nouvelle quePERSONNE4.)refusait de leur vendre sa maison, il lui aurait proposé le montant de 500.000 euros. Sur question du Tribunal, il n’aurait pas eu conscience d’une prétendue vulnérabilité dans le chef dePERSONNE4.), alors qu’il n’aurait jamais parléavec ce dernier. Tout échange se serait fait par l’intermédiaire dePERSONNE1.). -PERSONNE3.) PERSONNE3.)aindiqué quePERSONNE7.)était en contact avecPERSONNE2.)et PERSONNE1.). Elle aurait vu le comprmis de vente pour la première fois le5 février 2021, date à laquelle le procès-verbal de non-comparution était dressé. Elle a admis qu’elle n’a jamais analysé le compromis en détail, et n’a pas pris connaissance ni du prix de vente, ni de l’immeubleobjet de la vente ni encore de l’identité du vendeur. Or, elle a précisé que si l’acte notarié de vente avait été dressé, toutes ces informations auraient été vérifiées en détail. Pour le cas de l’espèce, dans la mesure où la sommation de passer acte n’aurait constituéqu’un acte de procédure préliminaire et n’auraitpasété translatif de propriété, aucune vérification dans ce sens n’aurait été nécessaire. Maître Michelle CLEMEN, mandataire d es prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a demandé l’acquittement de ses mandants. Elle a plaidé que les
25 éléments constitutifs de l’abus de faiblesse ne seraient pas réunis en l’espèce, alors que les éléments du dossier répressif seraient insuffisants afin de convaincre le Tribunal que l’état de santé, voire la prétendue particulière vulnérabilité de PERSONNE4.)aurait été apparente au moment de la signature du compromis de vente. En tout état de cause, ses mandants n’auraient eu aucune connaissance d’un quelconque état de faiblesse dePERSONNE4.). Ce dernier aurait été conscient de ses actes, étant donné qu’il aurait disposé de plusieurs mois afin de prendre une décision finale sur la vente de sa maison àADRESSE14.). MaîtreMichelleCLEMEN a en outre contesté que les prévenus aient exercé une quelconquepression surPERSONNE4.). MaîtreLydieLORANG a donné à considérer que MaîtrePERSONNE3.)n’aurait pas établi un acte authentiquetranslatif de propriété, par lequel des fonds auraient été versés, mais aurait uniquement établi un acte préparatoire, constituant un outilafin de permettre desaisir le Tribunal d’arrondissement. Elle a également donné à considérer quelaseule information dont Maître PERSONNE3.)disposaitétaitle prix de vente de 200.000 euros, dont le vendeurétait libre delefixerconformément au principe de la liberté contractuelle.Ce prix, bien qu’il soit, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’expertiseZECHES, largement inférieur à la valeur de marché, n’aurait pas suffiab initioafin de qualifierla transaction conclue entre partiesde suspecte.Il n’y auraiteuqu’une simple potentialité. L’obligation telle que prévue par l’article 5 de la loimodifiée dudu 12 novembre2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, présupposerait des anomalies constatées par le notaire, alors quel’âge avancé de la partie venderesseainsi qu’un prix dérisoire neconstitueraient pas nécessairementdes anomalies, obligeant le notaire de faire une déclaration d’opération suspecte.
26 II.En droit 1.Quant à lacompétenceterritoriale Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis les infractions en partie enAllemagne. En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362). Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour jugerles unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375). La connexité de l’infraction d’abus de faiblesse, ayant eu lieu du moins en partie en Allemagne, avec l’infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 justifie la prorogation de compétence au profit des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître de l’infraction d’abus de faiblesse précitée, de sorte que le Tribunal saisi est territorialement compétent. 2.Quant au fond Le Tribunal soulève à titre préliminaire, au vu des contestations desprévenus, que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction deson intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
27 en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). 2.1.Quant aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)(l’infraction d’abus de faiblesse) Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, «est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à sonâge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’unepersonne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.» Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peuta priori considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance-le fait de ne pas savoir-ou une faiblesse-le fait de ne pas être en mesure de résister-de la victime (Cass. crim., 16 novembre 2004 : JurisData n° 2004-026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable.Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de
28 l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223- 15-4; fasc. 20, n ° 27 et s.). 1)L’état de vulnérabilité de la victime L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il fautcependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est cependant pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agit d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V). La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime. Maître Michelle CLEMEN n’a pas contesté l’état de faiblesse actuel de la prétendue victime, mais a contesté l’état de faiblesse au moment des faits, soit au moment de la signature du compromis de vente. Elle s’est ainsi basée tant surles déclarations des prévenus, quesur les déclarations de MaîtrePERSONNE8.), selon lesquelles aucun état de vulnérabilité n’aurait pu être constatédans le chef dePERSONNE4.). Les prévenusn’auraienten tout état de causepas pu se rendre compte d’une prétendue vulnérabilité particulièredans le chef dePERSONNE4.), alors quecet état n’était ni apparent ni connu parses mandants. Le Tribunal relève tout d’abord quePERSONNE4.), né leDATE4.), était âgé de78ans au moment des faits.Conformément aux développements ci-dessus, le simple âge élevé n’est cependant pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité. Selon le représentant du Ministère Public, la particulière vulnérabilité résulteraitencore desa démence et de son incompréhension de la langue française. Il ressort durapport du 14 janvier 2022 relatif à l’enquête sociale réalisée par le service central d’assistance sociale concernantPERSONNE4.)que « …lors de l’entretien, M. PERSONNE4.)a montré des signes de faiblesse cognitive, que son épouse qualifie de «altersbedingte Vergesslichkeit», et qu’il «…n’a pas compris le contenu du document (compromis de vente en Français) et qu’il se trouvait dans une constellation physique et psychique affaiblie au moment des faits…».
29 Par ailleurs, le docteurPERSONNE11.), qui a vuPERSONNE4.)en date du 28 janvier 2022,a retenuà la page 3 de son rapport du 13 février 2022 à l’attention du juge des tutelles «…somit ergeben sich für mich sicherlich Aspekte eines dementiellen Abbauprozesses, sicherlich begründbar durch die multiplen intracerebralen Läsionsmuster und einer möglichen auch degenerativen Komponente. Dies deckt sich mit den Angaben der Ehefrau, dassbereits seit letztem Jahr, sie bereits Hinweise auf kognitive Einbussen sah…». Cette conclusion correspond à celle retenue par le docteur Marc GLEIS dans son rapport d’expertise du 7 mars 2022 aux termes de laquelle «MonsieurPERSONNE4.) présente un trouble neurocognitif vasculaire. MonsieurPERSONNE4.)présente dans ce cadre un déclin cognitif modeste par rapport à son niveau antérieur de fonctionnement, ceci surtout dans le domaine de l’attention complexe, des fonctions exécutives, de la mémorisation. Ce déclin cognitif est manifeste pendant l’examen clinique, mais aussi objectivépar les tests neurocognitifs. L’existence d’un AVC témoigne de l’origine vasculaire du déclin cognitif. Ce déclin cognitif représente un état de faiblesse. Cet état de faiblesse et une particulière vulnérabilité due à ce déclin cognitif est apparente et était probablement connue de la part des suspects PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Cet état de faiblesse dû à un déclin cognitif d’origine vasculaire a fait que MonsieurPERSONNE4.)a pu être frauduleusement conduit à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable et notamment à des actes de disposition de ces biens/de son patrimoine. Cette situation de faiblesse existe au moins depuis 2020». L’expert GLEIS a encore relevé dans son rapport que les nombreux séjours à l’hôpital dans le contexte du confinement COVID ont fragiliséPERSONNE4.)au niveau psychologique. Il est devenu passif et d’une grande fatigabilité intellectuelle. L’expert a conclu quePERSONNE4.)présentait un trouble neurovasculaire cognitif. Dans ce cadre, il présentait un déclin cognitif, de sorte qu’il se trouvait dans un état de faiblesse. A l’audience publique, l’expertGLEISa encore souligné quePERSONNE4.)résistait mal à la pression et n’arrivait pas à tenir un entretien de plus d’un quart d’heure.Toutes ces constatations ont amené l’expert à conclure que l’état de faiblesse existait au moment des faits, étant donné quePERSONNE4.)se sentait, d’après ses propres déclarations, sous pression de vendre sa maison àADRESSE14.)et de signer le compromis de vente avecPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le Tribunaltient à relever que lesimple constat des prévenus à l’audience publique, qu’ils ne se rendaient pas compte d’une particulière vulnérabilité dans le chef de PERSONNE4.)ne saurait suffire. Ainsi,auvu des déclarations de l’expert à l’audience publique, outre les conclusions que selon lui, l’étatde vulnérabilité dePERSONNE4.) étaitapparentau moment des faits, les prévenus auraient dû s’en rendre compte, d’une part en raison du prix manifestement dérisoire de l’immeuble àADRESSE14.), et
30 d’autre part des circonstances dans lesquelles le compromis de vente a été signé. Ainsi, la victime était âgée de78ansà l’époque des faits, présentait une déficience physique(problèmes de mobilitéréduite), etne maîtrisaitmanifestementpas la langue française. Ces indicesconfirmentl’avis de l’expertMarcGLEIS, etauraient dû alerter les prévenus. L’avis de l’expert est d’ailleurs corroboré par les déclarations à l’audience de l’épouse dePERSONNE4.)laquelle vivait ensemble avec ce dernier et partageait la vie avec ce dernier au quotidien. Cette appréciation a également été partagée par l’agent de policePERSONNE6.)selon lequel l’état de vulnérabilité dePERSONNE4.)était apparent compte tenu de ses propos confus lors de son audition. Le Tribunal tienten dernier lieuà préciser qu’au moment où le prix de 200.000 euros aurait été proposé parPERSONNE4.),et où les prévenus lui auraient proposé de payer un prix supérieur, sans d’ailleurs lui soumettre une offre concrète, les prévenus ont ainsi dû à ce moment se rendre compte, ou au moins se poser la questionsurl’état de santé dePERSONNE4.),alors que tout homme normalement prudentetsain d’esprit, n’auraitpasrefusé de vendre un immeuble àun prix supérieur à celui initialement proposé,à des personnes qui luiétaienttotalement inconnues.Les prévenus n’ont d’ailleursjamais expliqué pourquoiPERSONNE4.)leur aurait fait une telle faveur. En effet, l’état de particulière vulnérabilité prévu à l’article 493 du Code pénal ne se limite pas au seul constat, éventuel, d’une diminution des capacités cognitives de la personne concernée, mais peut résulter d’autres facteurs. Tel est le cas en l’espèce, au vu des éléments précités. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que cet état de particulière vulnérabilité était apparent et parfaitement détectable pour lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). 2)L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner «l’abus» par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable auxmineurs, R. GARRAUD a pu écrire qu’il «faut, bien entendu (…) une manœuvre frauduleuse, employéelucri faciendi causaet ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition même» (R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénalfrançais, n° 2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime
31 en portant atteinte à sa liberté de comportement (Ph.CONTE, Droit pénal spécial, n° 281). C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être «conduite» à adopter (outre les nombreuses décisions déjà citées, v. par exemple Cass. crim., 15 octobre 2002 : JurisData n° 2002-016654, «Le délit d’ abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse , prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en relation avec une personne âgéede soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs»; JCl.,op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse; fasc. 10: Abus frauduleux de l’état d’ignoranceou de faiblesse). Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15 octobre 2002,n° 01-86.997). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porteratteinte àsa liberté d’action (Ph. CONTE,op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). Ilest constant en causeque le 18 janvier 2021,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont rendus au domicile dePERSONNE4.)afin de signer un compromis de vente portant sur la maison sise àADRESSE14.). Le compromis de vente prévoyait un prix de vente de 200.000 euros, ainsi qu’une clause pénale de 30% du prix de vente.Le Tribunal tient encore à relever que le prévenuPERSONNE2.)était un professionnel en la matière, exerçant la profession libérale d’agent immobilier. Le Tribunal tient tout d’abord à relever que l’expertise ZECHES, dont les conclusions ne sont pas contestées par la défense, a évalué le prix du marché réel à 828.000 euros à l’époque des faits. En outre, à l’audience publique les prévenus ont nié, sur question du Tribunal, avoir informéPERSONNE4.), que le prix de vente tel que proposé de 200.000 euros était largement inférieur au prix du marché.Ils se seraient limités à proposer de payer un prix supérieur à celui proposé. Alors que les prévenus prétendent quePERSONNE1.)aurait été abordé par PERSONNE4.)concernant la vente desa maisonpourun prix de 200.000 euros, cette affirmation ne saurait être confirmée par aucun élémentobjectifdu dossier répressif, ni pardes témoignages nipard’autres éléments de preuve. Il ne saurait dès lors être
32 exclu quePERSONNE4.)ait étéabordé par les prévenus en vue de la vente de sa maison. Le Tribunal tient en outre à rappeler qu’il ressort des éléments du dossier, dont notamment de la procédure sur le plan civil, celle dont MaîtrePERSONNE3.)a été mandatée, puis de celle entamée par le conseil des prévenus devant le Tribunal d’arrondissement en matière civile,que les prévenus, après la signature du compromis de vente avecPERSONNE4.)et de l’information de ce dernier de son refus deleur vendre sa maison, ont rapidement entamé les procédures nécessaires afin definaliser la vente. Il ne ressortd’ailleursd’aucun élément du dossier, contrairement à ce qui a été affirmé par les prévenus à l’audience, que des négociations ont été entamées par les prévenus avecPERSONNE4.), afin de trouver une solutionsuite au refus de ce dernier de leur vendre sa maison. Le Tribunal tientencore à soulignerla rapidité de la procédure entamée par les prévenus, alors queque le délai passé entre la signature du compromis de vente et la sommation de passer acte devant le notaire MaîtrePERSONNE3.)n’était que de trois semaines et avant quePERSONNE4.)ait été assigné à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement par acte d’huissier de justice du 23 février 2021. Selon les déclarations tant dePERSONNE3.)que dePERSONNE7.), qui n’étaient pas contestées parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), le délai de 2 jours a été fixé à la demande des clients. Le Tribunal relève encore que bien quePERSONNE4.)se trouve entretemps, selon les déclarations de son épouse, dans un stade de démence très avancé, n’a pas pu être entendu lors de l’audience publique, et dont les déclarations ont certes été confuseslors de son audition policière,il y a toutefois lieu de s’en référerpour apprécier les faits.Ainsi, lors de son audition,PERSONNE4.)a indiqué qu’il se sentait sous pression, au vu de la rapidité de la transaction («es ging alles schnell»),et qu’il a été pris par surprise.Son épouse,PERSONNE5.), a également indiqué à l’audience publique, sous la foi du serment, que le dénommé «ALIAS1.)» a contacté à plusieurs reprises son mari par appels téléphoniques.A plusieurs reprises,PERSONNE5.)que PERSONNE4.)ont indiqué que ce dernier «hat[…]sich überrumpelnlassen». L’expertparlaitégalement d’une situation«sous pression», dans laquelle se trouvait PERSONNE4.)l’ayant amené à signer le compromis de vente.
33 En outre, il ressort du procès-verbal du 11 mai 2022 devant le juge des tutelles, que PERSONNE4.)a déclaré«j’avais signé le compromis de vente à hauteur de 200.000,- EUR de ma maison parce quej’avais «ein Aussetzer vom Kopf her». J’avais des problèmes. Je sais que c’était une erreur». La rapiditéd’action des prévenus, leurinsistanceetpersistance,laisse penser queces derniersavaient l’intention de conclure au plus vite possible et définitivement l’acquisition de la maison sise àADRESSE14.), qu’ils qualifiaient à l’audience publique d’une «bonne affaire». Le caractère abusif de la procédure devant le notaire se concrétise en outre,par le fait que la sommation de l’huissier a été signifié à l’adresse dePERSONNE4.)à ADRESSE14.), et non à celle en Allemagne, de sorte que ce dernier n’en avait pas connaissance et ne pouvait pas se présenter à l’étude de MaîtrePERSONNE3.). Lesaffirmationsselon lesquelles,les prévenus maintiennent qu’ils étaient d’accord de payer un prix supérieur à celui retenu dans le compromis de vente,et notamment également la prétendue offre de 500.000 euros de la part dePERSONNE2.), suite au refus dePERSONNE4.),sontégalement contredites parla rapidité et l’urgence avec laquelle le dossier a été traité par ces derniers.Si tel avait été lecas,PERSONNE1.) etPERSONNE2.)ne se seraient pas tournés immédiatement vers un notaire afin de faire passer l’acte notarié, et par la suite, au vu du procès-verbal de non-comparution du 5 février 2021, vers un avocat afin d’entamer une procédure judicaire en assignant PERSONNE4.)devant le Tribunal d’arrondissement. Aucune preuve de pourparlers ou au moins d’une quelconque tentative de négociation n’est versée au dossier répressif. En outre,PERSONNE4.), dont l’état de vulnérabilité était apparent à l’époque, et qui manquait ainsi tout esprit critique, n’a pas remis en question un compromis de vente lui soumis, qui était d’une part prérempli par un professionnel en la matière, et d’autre part rédigé dansune langue qu’il ne maîtrisait point. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier, si ce n’est les déclarations des prévenus, que les mentions du compromis de vente ont été traduites àPERSONNE4.).Aucunemention en ce sens ne figue d’ailleurs sur ledit compromis.Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi que PERSONNE4.)a compris toutes les mentions du compromis de vente. Le Tribunal tient encore à soulever que le versement de l’acompte de 50.000 euros sur le compte bancaire dePERSONNE4.), dont il ne résulte pas des éléments du dossier, ni encore du compromis de vente, que cette demande émanait dePERSONNE4.), constituait un autre moyen de pression utilisé parPERSONNE1.)etPERSONNE2.) sur leur victime, dans l’hypothèse où ce dernier se rétracte de la vente. Dans le même ordre d’idées,il ne vapas sans dire que la clause pénale de 30% du prix de vente, prévoyait un taux, au vu de la jurisprudence constante en la matière, anormalement élevé, et constitue ainsi un moyen de pression supplémentaire.
34 Le Tribunal retient de l’ensemble deceséléments quePERSONNE1.) et PERSONNE2.), en se présentant au domicile dePERSONNE4.), munis d’un compromis de vente prérempli,rédigé et rempli dans une langue qu’il ne maîtrisait point,dans le seul but de conclure la vente d’une maison dont ils savaientquele prix de vente était dérisoire et particulièrement bas,correspondantà plus d’un quart en- dessous de la valeur réelle dumarché, ontabusé de l’état de particulière vulnérabilité dans lequel se trouvaitPERSONNE4.), abus ayant conduitce dernierà des actes positifs, à savoirla signature d’un compromis de vente portant sur la vente de sa maison. S’agissant du préjudice, le Tribunal rappelle qu’il suffit que le comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave préjudice, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass. crim. fr. 12 janvier 2000 Jurisdata n°2000-000468; JCl.,op cit., n° 33). C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée qui constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice » pouvant en découler, qui constitue une conséquence secondaire des agissements du coupable (JCl.,op cit., n° 33). Le Tribunal rappelle qu’il est constant en cause quePERSONNE4.)a été amené à signerun compromis de vente portant sur un immeuble avec une valeur vénale de 828.000 euros, ce qui constitue indubitablement un acte gravement préjudiciable pour PERSONNE4.)étant donné que le prix de 200.000 euros, soit à un quart du prix réel, était largement inférieur,consistant finalement à dépouillerPERSONNE4.) d’une grande partie de son patrimoine. 3)L’élément moral L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité dela victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit «apparent et connu de son auteur». La volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, «ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime» (JCl., Code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4, fasc. 20, n° 33; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Au vu des éléments précités et notamment des conclusions de l’expert docteur Marc GLEIS qui a été formel à l’audience pour direque le troubleneurocognitif vasculaire dont souffraitPERSONNE4.)au moment des faits et toutes les conséquences que celui-ci comportait,étaient perceptibles pour toute personne qui lecôtoyait, le Tribunal retient quePERSONNE1.)etPERSONNE2.),ontnécessairement remarqué qu’il présentait une vulnérabilité particulière et qu’ilsontabusé de cet état de particulière vulnérabilité pouracquérirsa maison, en toute connaissance de cause. L’élément moral se déduit en effet de tous les développements qui précèdent, et notamment parles circonstances des agissements des prévenus afin defairepasser
35 la vente, dans une première phase, devant le notaire et puis devant le Tribunal d’arrondissement, leurinsistance et la rapidité avec laquelle ilsontenchaînéles actes, démontrant qu’ilsontagi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiterleur victime. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient, au moment de la signature du compromis de ventequi étaientconscients quele prix de 200.000 euros était largement en- dessous du prix réel du bien, alors quePERSONNE2.)lui-même a indiqué lors de l’instruction préparatoire que d’après son avis professionnel, il aurait vendu le bien pour un prix de vente de 500.000 à 600.000 euros, ont dès lors abusé de l’état d’ignorance dePERSONNE4.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui ne cessaient de qualifier la transaction d’une «bonne affaire», ont choisi, tout en agissant de mauvaise foi, d’entamer les procédures nécessaires dans un délai anormalement court afin de finaliser la vente, après avoir eu l’information dePERSONNE4.)de son souhait de vouloir annuler la vente. Le Tribunal conclut au vu de tous les développements qui précèdent, que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse au sens de l’article sont partant réunis, de sorte quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontà retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libelléesubI.àleurencontre. 2.2.Quant àPERSONNE3.) PERSONNE3.)a admis à l’audience publique que bien qu’elle n’ait pas fait une dénonciation d’opération suspecte auprès de la CRF, l’acte qu’elle aurait passé ne tomberait pas dans le champ d’application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative àla lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L’article 5 (I) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sous l’intitulé, «L’obligation de collaborer avec les autorités», dispose que : «les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de surveillance ou de tutelle respectives en la matière, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus: a) d’informer, de leur propre initiative, le procureur d’Etat auprès dutribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou desmodalités de l’opération (…)».
36 Aux termes de l’article 9) de la prédite loi, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de cette même loi sont punis d’une amende correctionnelle de 1.250 euros à 125.000 euros. Il résulte de l’article 2 paragraphe (1) de loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’applicable au moment des faits reprochés àPERSONNE3.), que les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’appliquentauxnotaires au sens de laloi modifiée du 9 décembre 1976relative à l’organisation du notariat. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 12 novembre 2004 et notamment du commentaire de l’article 5 précité de ladite loi, et notamment en ce qui concerne le point a) tel que repris ci-avant que pour que le notaire remplisse son obligationde dénonciation de «tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération»,il faut«En effet, pour cette appréciation, la démarche du professionnel ne devra pas consister à procéder à une analyse approfondie des faits qui lui semblent douteux, ni à procéder à une qualification pénale de ces faits qui elle est réservée aux autorités judiciaires». Ainsi, le législateuravait l’intention de créer cette obligation de dénonciation incombant au notaire que ce dernier«Face à une situation qui lui paraît suspecte et afin de pouvoir se former une conviction personnelle sur la présence d’un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme,[…]doitchercher à élucider la situation à bref délai, notamment en interrogeant le client sur l’origine des fonds et en l’invitant à fournir tous les explications etrenseignements utiles complémentaires dont il apprécie alors la vraisemblance et la plausibilité. Si une telle démarche ne permet pas de clarifier la situation de façon satisfaisante ou lorsque le professionnel est personnellement convaincu que son soupçon est justifié, il est obligé d’effectuer une déclaration conformémentau pointa) du paragraphe premier de l’article5». Unnotaire ne dispose pas des mêmes moyens d'investigation que le parquet ou la CRF, et il n'est d'ailleurs pas exigé d'un notaire de procéder à ces recherches, mais il lui est demandé d'analyser l'ensemble des informations dont il a connaissance avec un esprit critique. Comme pour tous les autres professionnels soumis aux mêmes obligations, il ne suffit pas de considérer les informations disponibles de manière isolée, mais de faire une analyse de l'ensemble des informations collectées pour un même client etd'en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais confronté à plusieurs éléments qui doivent interpeler, l'obligation consiste de procéder à une déclaration d'opération suspecte à l'adresse de la CRF. Il en résulte que le législateur a voulu insérer, en renforçant l’obligation de coopération des professionnels et notamment des notaires, une obligation de coopération avec les
37 autorités englobant toute opération à laquelle le notaire est confronté, saisi ou mandaté. Ainsi, et dans la mesure où le législateur n’entend pas limiter le champ d’application de l’article 5 point a) aux actes translatifs de fonds,PERSONNE3.)aurait dû, dans un premier temps, faire les vérifications concernant les informations dont elle disposait en vertu du compromis de vente, et puis dans un deuxième temps, faire les recherches concernant notamment l’immeuble, ainsi que la qualité et l’identité du client. En tout état de cause, le Tribunal tient à souligner que suivantacte d’huissier de justice du 3 février 2021,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont somméPERSONNE4.)«De comparaître levendredi 5 février 2021 à 11 heures et 30 minutesen l’étude de MaîtrePERSONNE3.), notaire de résidence àADRESSE11.), afin de signer l’acte de vente conformément au compromis de vente concernant la maison sise à ADRESSE10.), inscrite au numéro cadastralNUMERO1.)(ADRESSE12.)), lieu-dit «ADRESSE13.)», place (occupée), bâtiment à habitation fasant 04 ares 60 centiares». Le Tribunal tient à rappeler que la sommationdepasser acte devant notaireconstitue unmoyen de contrainte de sommer une partie devant le notaire afin que l’acte soit signé. Dans la pratique, la sommation de passer acte est un outil préliminaire à la procédure au civil, assignation devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, afin de dire que le compromis de vente vaut vente, dans l’hypothèse où une des parties ne comparaît pas. A titre liminaire, le Tribunal relève que l’affirmation selon laquelle l’acte notarié de vente n’aurait pu, de toute façon, pas être signé en date du 5 février 2021, reste à l’état de pures allégations. Il est constant en cause que MaîtrePERSONNE3.)a été mandatée dans une première phase d’établir une sommation de passer acte. Les informations qu’elle disposait de la part de ses clients, dont notamment les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), résultaient du compromis de vente, dont une copie lui a été soumise. En outre, plusieurs courriers officiels ont été adressés aux administrations, au Tribunal, au Parquet etc,afin d’avoir des informations supplémentaires surl’identitédu vendeur, PERSONNE4.), ainsi que l’objet de la vente, la maison àADRESSE14.).
38 Il est également constant en cause que la sommation de passer acte, suivi d’un procès- verbal de non-comparution ont été dressés avant d’avoir le retour de ces courriers. Avant de faire l’acte, MaîtrePERSONNE3.)n’a effectué aucune vérification autonome sur base de sources officielles ou indépendantes. Bien quePERSONNE3.)indique avoir entaméles recherches concernant justement les points précités, elle aurait dû, en vertu de l’article 5 point a), au moins, attendre les résultats des recherches avant d’entamer toute procédure, donnant lieu à un acte notarié. En tout état de cause, et même si les recherches n’ont pas encore été terminées, PERSONNE3.)disposait, au moins le jour du procès-verbal de non-comparution des informations les plus basiques, dont notamment l’identité du vendeur, l’objet de la vente ainsi que du prix. Le Tribunal est d’avis que tous ces éléments pris dans son intégralité, notamment l’objet de la vente, à savoir une maison àADRESSE14.)pour un montant de 200.000 euros en janvier 2021, dont le vendeur était âgé de 78 ans, constituent des anomalies et auraient dû alerterPERSONNE3.). Le Tribunal tient à souligner que MaîtrePERSONNE3.)ne saurait se cacher derrière le fait que le dossier ait été traité par plusieurs collaborateurs au sein de son étude et qu’elle n’aurait prétendument jamais vu ni pris connaissance du compromis de vente. Ainsi, le simple fait qu’elle n’ait jamais vuPERSONNE4.)ne saurait constituer un moyen suffisant afin de s’exonérer de son obligation dans la mesure où le Tribunal estime que les informations dont elle disposait était suffisantesafin de déclarer la transaction suspecte. Elle ne saurait pas non plus se retrancher derrière sa propre négligenced'avoir pris connaissance des informations basiques lui mises à disposition afin de s'exonérer de sa responsabilité. Il en résulte quePERSONNE3.), en sa qualité de notaire, ayant été mandatée de passer un acte notarié en vue de la signature d’un acte de vente, en exécution d’un compromis de vente du 18 janvier 2021, munie de toutes les informations nécessaires qui auraient dû l’amener à conclureàune opération suspecte notamment en raison de l’identité du vendeur, ayant été âgé de 78 ans au moment de la signature, ne maîtrisant pas la langue dans laquelle le compromis a été rédigé, l’objet de vente,notammentune maisonsise àADRESSE14.), ainsi que le prix de vente, fixé à 200.000 euros, n’a pas respecté l’obligation lui imposée en vertu de l’article 5 de la loi modifiée. Au vu de ce qui précède,PERSONNE3.)estpartant à retenir dans les liens de l’infraction libellée subII.à son encontre.
39 Récapitulatif PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus,par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments dudossier répressifetl’auditiondestémoins,de l’infraction suivante: «comme auteurs, ayant eux-mêmescommisl’infraction, en janvier et février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également en Allemagne, à la résidence secondaire d’PERSONNE4.), né le DATE4.), sis àADRESSE8.), en infraction à l’article 493 du Code pénal, d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE4.) consistant dans son âge avancé, sa démence, son incompréhension de la langue française, déficiences apparentes, sinon connues à son auteur, pour le conduire à un acte qui lui est gravement préjudiciable, en le faisant signer, le 18 janvier 2021 un compromis de vente préétabli, rédigé en langue française et portant sur la vente au prix de 200.000 euros, parPERSONNE4.)de la maison unifamiliale lui appartenant et abritant son domicile, sise àADRESSE10.)d’une contenance de 4 ares et 60 centiares, alors que la valeur réelle de l’immeuble était d’au moins 828.000 euros, en incluant une clause pénale de 30 % dans ce compromis, en lui virant directement un acompte de 50.000 euros et en s’adressant au notaireMe PERSONNE3.), afin que celle-ci émette, dès le 3 février 2021 une sommation de comparaître en vue de la signature de l’acte authentique en date du 5 février 2021, soit dans un délai d’uniquement deux jours à compter de la sommation et àun moment où le résultat des recherches administratives incombant au notaire, n'était pas encore connu.» PERSONNE3.)estconvaincuepar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossierrépressif de l’infraction suivante: «comme auteur, ayant elle-mêmecommisl’infraction,
40 en janvier et février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à son étude établie àADRESSE11.), en infraction aux articles 5 I a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’avoir, en tant que notaire, partant en tant que professionnel soumis à la loi prémentionnée au vœu de son article 2) I) sub 11. de ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas, dans le délai, de sa propre initiative, la cellule de renseignement financier lorsqu’elle avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment ou une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, en relation avec un abus de faiblesse, infraction visée comme infraction primaire à l’article 506-1 du Code pénal, notamment en raison de la nature de l’opération immobilière consistant dans la signature d’un compromis de vente le 18 janvier 2021, rédigé en langue française, langue ignorée par le vendeur né durant la deuxième guerre mondiale en Allemagne, et portant sur la vente au prix de 200.000 euros, parPERSONNE4.)de la maison unifamiliale lui appartenant et abritant son domicile, sise àADRESSE10.)d’une contenance de 4 ares et 60 centiares, àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), agent immobilier, alors que la valeur réelle de l’immeuble était d’au moins 828.000 euros, soit au moins le quadruple, que le compromis contenait une clause pénale anormalement élevéede 30 %, et qu’elle émettait dès le 3 février 2021 une sommation de comparaître en vue de la signature de l’acte authentique en date du 5 février 2021, soit dans un délai anormalement bref, soità un moment où les recherches administratives qui lui incombaient n’étaient pas encore terminées, et leur résultat inconnu.» Quant à lapeine: -PERSONNE1.)etPERSONNE2.) Aux termes de l’article 493 du Codepénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Eu égard à la gravitédes infractions retenues,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.) etPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de30moiset à une peine d’amende de5.000euroschacun. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n'avaient, au moment des faits, pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peinesainsiil échetde leuraccorder la faveur dusursis totalquant à la peine d’emprisonnement. -PERSONNE3.)
41 Aux termes de l’article 9) de la prédite loi, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de cette même loi sont punis d’une amende correctionnelle de 1.250euros à 125.000 euros. Pour ce qui est dePERSONNE3.), le Tribunal estime que l’infraction retenue à sa charge est adéquatement sanctionnée par une amendede20.000 euros. AU CIVIL: A l'audience publique du17décembre2024,Maître IsabelleGENEZ, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.),placé sous curatelle suivant jugement no 183/22 du 18 mai 2022 du Juge des Tutelles auprès du Tribunal de la Jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représenté par sa curatrice Madame PERSONNE5.), contrelesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés. La partiedemanderesseau civil réclame le montantde 20.000 eurosà titre de réparationde son préjudice moralsubi, se décomposant comme suit: -10.000 euros au titre du préjudice moral subi par elle du fait des agissements fautifs des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), et notamment du fait d’avoir fait l’objet d’un abus de faiblesse, -10.000 euros pour les tracas et soucis subis par elle, notamment pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de donner acteà la partiedemanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience,et à défaut pour la partie civile de verser une pièce quelconque aux débats,le Tribunal décide de fixerex aequo et bonole préjudice moral de la partie demanderesse au montant de1.000euros et partant de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant.
42 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer àPERSONNE4.),la somme de1.000euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2024,jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE4.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.000euros. L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE4.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant de1.000 euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE4.),le montant de500 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleurmandataireainsi que la prévenue PERSONNE3.)et son mandataire,entendusenleursexplications et moyens de défense,lemandataire de la partie demanderesseau civil entenduensesconclusions et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement detrente (30)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement;
43 a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende decinq mille(5.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à54,77euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante(50) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement detrente (30)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende decinq mille(5.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à63,77euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante(50) jours; c o n d a m n eles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais d’expertise,ces frais liquidés à1.849 euros; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE3.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende devingtmille(20.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à54,77euros;
44 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdeux cents(200) jours; AU CIVIL: d o n n e acteà la partiedemanderesseau civilPERSONNE4.),placé sous curatelle suivant jugement no 183/22 du 18 mai 2022 du Juge des Tutelles auprès du Tribunal de la Jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représenté par sa curatrice MadamePERSONNE5.),desa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; lad i tfondée et justifiéepour le montant demille(1.000) eurosdu chef de dommage moral; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payersolidairementà PERSONNE4.),représenté par sa curatrice MadamePERSONNE5.),le montantde mille (1.000) eurosavec lesintérêts légaux à partir du17 décembre 2024,jusqu’à solde; d i tfondéela demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant decinq cents(500) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payersolidairementà PERSONNE4.),représenté par sa curatriceMadamePERSONNE5.)lemontant de cinq cents(500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civile dirigée contre eux. Le tout en application des articles 14, 15,16et493duCodepénal,des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196, 626, 628 et 628-1 duCodede procédure pénaleet desarticles 5I)a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment etcontre le financement du terrorismedont mention a été faite.
45 Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge,et prononcé, en présence deNicole MARQUES,premiersubstitut du Procureurd’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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