Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
LCRI n°10/2025 not.30752/23/CC 3xex.p./sprob (art. 71-1 CP) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FEVRIER2025 La Chambre criminelle duTribunal d’arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, actuellementdétenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n…
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LCRI n°10/2025 not.30752/23/CC 3xex.p./sprob (art. 71-1 CP) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FEVRIER2025 La Chambre criminelle duTribunal d’arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, actuellementdétenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- —————————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du29 novembre2024, le Procureur d’Étatprèsle Tribunal d’arrondissement de età Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)decomparaitreauxaudiencespubliquesdes 16 et 17 janvier2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de etàLuxembourg pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : 1.principalement: infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, 2.subsidiairement:infractionaux articles 398et 399du Code pénal, 3. encore plussubsidiairement:infraction à l’article 398du Code pénal. Àl’audience du16janvier2025, MonsieurleVice-Présidentconstata l’identitéduprévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisila Chambre criminelle.
2 Conformémentàl’article 190-1 du Code de procédure pénale, MonsieurleVice-Présidentinforma le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. L’expertDrMarc GLEISfut entenduensesdéclarationsorales,aprèsavoirprêtéles sermentsprévus par la loi. Il fut procédé au visionnage des enregistrements des caméras de surveillance. Ensuite, les témoinsPERSONNE2.), Tom QUINTUS, PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendusséparémenten leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du17 janvier2025. LetémoinPERSONNE7.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ,PremierSubstitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, développaplus amplement lesmoyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenu eutla parole le dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire endélibéréet renditàl’audience publique de ce jour, dateà laquelle le prononcéavaitétéfixé, l e j u g e m e n t q u i su i t: Vu l’ordonnance n°493/24(Ve)de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Luxembourg du27 mars2024,renvoyantPERSONNE1.)devant uneChambre criminelle de cemême Tribunal du chefsub 1. principalementd’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,sub 2. subsidiairementd’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénaletsub 3. encore plus subsidiairement d’infraction à l’article 398 du Code pénal. Vu la citationdu29 novembre2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le29 novembre2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sousla notice n°30752/23/CD. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du DrMarc GLEIS.
3 Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instruction auxaudiencesde la Chambre criminelle. I) Les faits L’examen du dossier répressif,ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,a permis de dégager ce qui suit: Le 28 août 2023, vers 13.32 heures, les policiers du commissariat deADRESSE1.)ont été informés que la voiture de marque Mercedes, immatriculéeNUMERO1.)(L),faisait des allers-retoursdans l’ADRESSE2.)àADRESSE1.), alors qu’il s’agit d’une rue à sens unique,et que leconducteur essayait de renverser des piétons. Les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont vu que la voiture se trouvait à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE3.)alors qu’ellese dirigeait verslecentre deADRESSE1.). Le conducteur a fait demi-tour pour remonter l’ADRESSE2.)àcontresens et s’est arrêtélorsqu’il vit les policiers. Le conducteur sortit de suite du véhiculeet fut menotté. Il a pu être identifié en la personne de PERSONNE1.), le véhicule avec lequel il avait circulé appartenant à son père. Il fut emmené au commissariatoù il fut procédé à son audition. Sur le capot du véhicule, les policiers ont constaté des traces compatibles avec un accident, l’enquête effectuée par la suite par la police technique ayant pu relever deux traces d’effacement sur le capotet trois traces d’effacement sur le côté latéral avant droit du véhicule. Un escalier se trouvant devant l’immeuble sis au n°ADRESSE4.)présentait desdégâts,tout comme lesoubassementavant droitdu véhicule. Il y a lieu de relever que l’ADRESSE2.)se trouve dans une zone mixte dans laquellela circulation tant des voitures quedes piétonsest autorisée,la vitesse maximale autorisée étantde 20 km/h. Il s’agit d’une rue à sens unique dans laquelle les véhiculesne sont autorisésàcirculerqu’en direction de l’église pour se rendre au centre deADRESSE1.)et non pas à contresens pour se rendre en direction de la gare.Au bout de la rue, justeavant l’église,se situe l’immeuble n°ADRESSE5.)dans lequelest exploitéle caféENSEIGNE1.). A côté de ce café,dans l’immeuble n°ADRESSE4.),se trouventles locauxde l’entreprise des pompesfunèbresENSEIGNE2.). Devant cet immeuble,un escalier endommagé a été constaté et documenté par les policiers. PERSONNE3.)se dirigea vers les policiers et expliqua avoir été heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.). Ce dernier l’avaittouché de manière délibérée etavaittenté de lerenverserune deuxième fois. Il a déclaré lors de son audition policières’être promenédans l’ADRESSE2.)en direction de la gare. Lorsqu’il avait passéle caféENSEIGNE1.)de quelques mètres,PERSONNE1.)lui cria àtravers la fenêtrede son véhicule«Ey,Ey,Ey, c’est toi qui m’as appelé fils de pute», de sorte qu’il lui demanda s’il avait un problème.PERSONNE1.)l’intitula ensuite de fils de pute, de sorte quePERSONNE3.) sedirigea vers lechauffeur, cedernierquittacependantleslieux endirection de l’administration communale. PERSONNE3.)continua son chemin. Après avoir été mis en garde par un homme, il tourna sa tête et il vit quePERSONNE1.)se dirigea avec son véhiculeà vive allureà contresensen sa direction avant
4 de tirer le frein à main, le touchantainsiàlajambegauche, de sorte qu’il glissasurle capot du véhicule. Le véhicule quitta ensuite les lieuxen trombeen direction de la garetout en circulant à contresens. L’homme qui l’avaitinformé del’arrivée du véhicule lui a dit qu’il pouvait témoigner des faits et qu’il avait mémorisé les plaques d’immatriculation du véhicule,de sorte quePERSONNE3.)s’est renduà l’intérieur d’une boulangerie pour obtenir un morceau de papier et un stylo afin de pouvoir noter les plaques minéralogiques. Lorsqu’ilarejoint l’homme et qu’ilétait en train de noterlaplaque d’immatriculation, la voiture arriva de nouveau,à toute allure,en provenance de lagareet se dirigea vers lui, de sortequ’il sauta derrière un banc, lavoiturecontinuantsa route en direction du centre. Après avoir fait demi-tour, la voiture remonta de nouveau l’ADRESSE2.)à contresens mais elle s’arrêtapuisque les policierss’y trouvèrentavec leur véhicule de service. A la fin de son audition,PERSONNE3.)expliqua quePERSONNE1.)avaiteul’intention de le tuer. PERSONNE3.)s’est ensuite rendu à l’hôpital où il fut examiné par le Dr.PERSONNE8.). Celui-ci a constaté un traumatisme au genou et à la jambe gauche. Ila retenu une incapacité de travail personnel de deux jours dans le chef dePERSONNE3.). Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, le témoinPERSONNE3.)a déclaré avoir été insulté de fils de pute parPERSONNE1.)à travers la vitre de son véhiculeà hauteur du café ENSEIGNE1.), de sorte qu’il s’est rendudanssa direction.PERSONNE1.)est alors partiavec son véhicule avant de revenir à contresenstout en dirigeant son véhicule tout droitsur lui avant de s’arrêter à une distance d’un mètre devantlui.PERSONNE1.)fit une manœuvre de marche arrière avant de s’avancer vers l’avant pourle toucherlégèrement à sa jambe, de sorte qu’ils’appuya sur le capot du véhicule.Le conducteura ensuite quitté les lieuxmais il estrevenuen provenance de la gareen se dirigeant de nouveauvers lui, de sorte qu’il sauta derrière un banc.PERSONNE1.)a de nouveau fait demi-tourà hauteur de l’églisepour remonter l’avenueet a étéinterpellé par les policiers. Contrairementauxdéclarations qu’il avait effectuées lors de son audition policière,PERSONNE3.)a déclaré de manière formelleà l’audience publiqueque le prévenu n’avait nullementeul’intention de le tuer mais que le but de ses manœuvres était de lui faire peur.Ceci seraitcorroboré par le fait que, même s’il avait circulé àunevitesse beaucoup trop élevée dans l’ADRESSE2.)lorsqu’il se dirigea vers luià hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.)touten circulantà contresens, il a nécessairementdû freinerà fond, faute de quoi il l’aurait heurté de plein fouet au lieu d’arrêter son véhicule à une distance d’un mètredevant lui, le touchant ensuite légèrement à la jambe gaucheaprès avoir fait unemanœuvre vers l’avant. Il a par ailleurs déclaré ne plus se souvenir du déroulement exact des faits et avoir exagéré lors de son audition policière puisqu’il était fâché à ce moment-làcontrePERSONNE1.). Il ne pouvait pas dire si le véhicule conduit parPERSONNE1.)avait heurté un escalier ou non. Les policiers ont pu saisir les enregistrements des caméras de surveillance du caféENSEIGNE1.)sur lesquels onvoit que le prévenu circuleavec le véhiculeen direction de l’église etfreine à hauteur du prédit café pour discuter avecPERSONNE3.)avant de quitter les lieuxen direction du centre, PERSONNE3.)continuantson chemin en direction de la gare. Quelques instants plus tard, le véhicule remonte l’ADRESSE2.)à vitesse élevéeà contresenset fait une manœuvre vers la droite juste après le caféENSEIGNE1.).On ne voit passi lors de cette manœuvre la voiture a touchéPERSONNE3.)ou non.
5 Sur ces mêmes enregistrements des caméras de surveillance se trouvent encore des clients du café qui sont assis près du comptoir.Enfont notamment partiePERSONNE5.)etPERSONNE4.)qui ont par la suite été auditionnés par les policiers et entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 16 janvier 2025. Il y a lieu de relever que les déclarations quePERSONNE5.)etPERSONNE4.)ont effectuées lors de leur audition policière se trouvent en contradiction flagrante avec celles qu’ils ont effectuées à l’audience publique oùces deux témoins ont minimisé l’ensemble des faits,tout en soutenantneplus se rappelerdu déroulement exactdes faitslorsqu’ils ont été confrontés à un détail important pourtant relaté lors de leur audition policière. En effet, si dans un premier temps tantPERSONNE5.)quePERSONNE4.)ont déclaréavoir assisté à l’ensemble des faits du début à la fin, ils sont cependant revenus sur leursdéclarations lorsque la Chambre criminelle les a confrontésauximages des enregistrements du caféENSEIGNE1.)suite auxquelles ils ont admis s’être trouvés près du comptoir,lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.)remonta à contresens l’ADRESSE2.)et qu’ilfitune manœuvre vers la droite juste après le caféENSEIGNE1.). Il est ainsi établi que ces témoins n’ont pas assisté à l’ensemble des faits. Au vu des divergences flagrantes entre les déclarations effectuées lors deleursauditionspar les policiers et celles effectuées sous la foidu serment à l’audiencepublique du 16 janvier 2025, il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs déclarations, celles-ci n’étant pas de nature à retracer le déroulementexactdes faits et sont d’ailleurscontredites par les déclarations effectuées parPERSONNE3.)etPERSONNE7.). Contrairement aux déclarations dePERSONNE5.)et dePERSONNE4.), celles dePERSONNE7.), effectuées tant lors de son audition policière le 28 août 2023 qu’à l’audience publique du 17janvier 2025,sont de nature à retracerle déroulement des faits puisqu’elles se trouvent pour partie corroborées par celles du témoinPERSONNE3.)et les enregistrements de la caméra de surveillance du café ENSEIGNE1.). PERSONNE7.)a déclaré lors de son audition policière s’être trouvé vers 13.30 heures dans l’ADRESSE2.)à hauteur de la banqueSOCIETE1.)lorsqu’ilentendit unedispute verbale entre PERSONNE3.)etPERSONNE1.), ce dernier se trouvantdans une voiture de marque Mercedes. La voiture continua ensuite sa route en direction du centre pour faire demi-tour à hauteur de l’égliseavant deremonter l’ADRESSE2.)à contresens pour faire demi-tour au bout de l’avenue etlaredescendre en direction du centre.PERSONNE1.)fitensuitede nouveau demi-tour à hauteurde l’église et remonta la rue à contresens en se dirigeant surPERSONNE3.).PERSONNE1.)toucha ainsiPERSONNE3.)à la jambe gauche avec le côté droitdu pare-chocs avant etPERSONNE3.)s’appuya avec ses mains sur le capot du véhicule tout en faisant un saut vers l’arrière. Lors de cetaccrochage, le véhicule heurta l’escalier de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.).PERSONNE1.)redescendit aussitôt la rue pour revenir cinq minutes plus tard. Il fit de nouveau demi-tour à hauteurde l’église et remonta la rue à contresens mais il a pu être interpellé à ce moment par les policiers. PERSONNE7.)a déclaré quePERSONNE1.)circulait à vitesse élevée, ce fait n’ayant par ailleurs pas été contesté par le prévenu aux audiences. Entendu sous la foi du serment, le témoinPERSONNE7.)a expliqué avoir dit la vérité lors de son audition effectuée par les policiers le 28août 2023 et a déclaré que la Chambre criminelle pouvait s’y référeren cas de contradiction avec les dépositions qu’il aeffectuées à l’audience. Il a déclaré quela voiture avait circulé à viveallure en direction du centre, qu’elle avaitfait demi-tour à hauteur de
6 l’église pour remonter l’ADRESSE2.)à contresens avant de la redescendre. Une dispute verbale avait alors eu lieu entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.). Rendu attentif par la Chambre criminelle que lors de son audition policière il avait déclaré que ladispute verbaleentre le prévenu etPERSONNE3.) avait lieu alors que le prévenu circulait en direction du centre et non pas à contresens en direction de la gare,le témoinPERSONNE7.)a expliquéne plus se rappelerconcernant ce détailet s’est référé à ses déclarations effectuées lors de son audition policière. Il a de nouveau été formel pour dire quePERSONNE1.)avait heurté l’escalier de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.)mais il n’était pas en mesure dedire si cette collisionavec l’escalierétait de nature à réduire la vitesse du véhiculede manière considérable. Il était encore formel pour dire que PERSONNE1.)avait dirigé son véhicule de manière délibérée en direction dePERSONNE3.)etqu’il l’avaittouché. Il a expliqué que le choc n’était pas violent et qu’àson avis le conducteur avait nécessairementfortementfreiné au préalable,faute de quoiPERSONNE3.)aurait été heurté de plein fouet. Or,PERSONNE3.)n’étaitpas tombé mais il s’estappuyé sur le capot du véhiculeaprès avoir été touché. Sur questionde la Chambre criminelle,le témoin a déclaré de manière formelle que les faits ont eu lieu à proximité directede l’escalier de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.)et quePERSONNE1.)avait heurté l’escalier avec son véhicule avant detoucherPERSONNE3.). Il n’a pas vu quePERSONNE3.)avaitsauté derrière un banc lorsque la voiture a de nouveau circulé dans l’ADRESSE2.).Il y a lieu de relever que l’instructionaux audiencesde la Chambre criminelle a révélé que ce banc se situeà hauteur du boulangerENSEIGNE3.)au numéro n°ADRESSE6.). La Chambre criminelle retient, eu égard aux dépositions destémoinsPERSONNE3.)et PERSONNE7.),qui se trouvent corroborées par les enregistrements descamérasde surveillance du localENSEIGNE1.),quePERSONNE1.), circulant dans l’ADRESSE2.)en direction du centre,s’est arrêté à hauteur du caféENSEIGNE1.)pour discuter avecPERSONNE3.). Ce dernier se dirigea vers lui, de sorte qu’il continua sa route en direction du centre deADRESSE1.). Quelques instants plus tard, le prévenuremonta l’ADRESSE2.)à vive allureà contresenset fit une manœuvre vers la droite juste après le localENSEIGNE1.). C’est lors de cette manœuvre qu’il a heurté l’escalier de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.), les dégâts se trouvant tant sur le véhicule conduit par le prévenu que sur l’escalier étant compatiblesavecla version dePERSONNE7.)qui était formel pour dire quePERSONNE1.)avait heurté l’escalier. PERSONNE1.)a également heurté légèrementPERSONNE3.)à la jambe gauche lors de cette manœuvre. Il n’est cependant pas possible de retenir,faute pour le témoinPERSONNE7.)d’avoir pu l’affirmer de manière formelle,quela vitesse du véhicule conduit parPERSONNE1.)ait étéfortementréduite du fait du heurt de l’escalier.Par ailleurs, cette thèse semble peu probable puisquePERSONNE3.)n’a pas étéenmesure de dire sioui ou nonun escalier avait été touché mais qu’il était cependant formel pour dire que le véhicule s’est arrêté à une distance d’un mètre devant luiaprès avoir fortement freiné etqu’ila fait une manœuvre de marche arrière avant de s’avancersurlui pour le toucher légèrement à la jambe. Il est encore établi au vu des dépositions dePERSONNE3.)que la voiture s’est par après de nouveau dirigé vers lui lorsqu’ellevenait en provenance de la gare, raison pour laquelle il a sautéderrière le bancse trouvant à hauteur du boulangerENSEIGNE3.).
7 II)En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), préqualifié: «comme auteur, co-auteur ou complice, le 28 août 2023 entre 13.25 et 13.35, àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, l.principalement : en infraction aux articles 51. 52. 392 et 393 du Code pénal d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort tenté de commettre un homicide sur la personne dePERSONNE3.), né leDATE2.)à Luxembourg, en le percutant de plein fouet avec un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculéNUMERO1.)et en essayant par la suite de le renverser une deuxième fois, tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur 2. subsidiairement : en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal d'avoir fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures àPERSONNE3.), préqualifié, en le percutant de plein fouet avec un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculéNUMERO1.)et en essayant de le renverser une deuxième fois, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, 3.encore plus subsidiairement : en infraction à l'article 398 du Code pénal d'avoir fait des blessures ou porté des coups, enl'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures àPERSONNE3.), préqualifié, en le percutant de plein fouet avec un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculéNUMERO1.)et en essayant de le renverser une deuxième fois.» •Quant à la tentative de meurtrelibellée sub 1): Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
8 commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort, 4) l’absence de désistement volontaire. La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il a conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produise. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf. JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. En l’espèce, le prévenu a farouchement contesté avoir eu l’intention de tuerPERSONNE3.). Il a expliqué qu’il voulait lui faire peur dans la mesure où ill’avait rencontré par hasard dans l’ADRESSE2.)et qu’il était toujours bouleversé par les propos que ce dernier avait tenu lorsqu’il l’avait rencontré à la gare de ADRESSE1.)quelques jours auparavant. Il est établi au vu des développements qui précèdent quePERSONNE1.)s’est dirigé à deux reprises avec le véhicule de marque Mercedes appartenant à son père versPERSONNE3.), la première fois à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.)oùPERSONNE3.)fut touché à la jambe, et la seconde fois à hauteur du banc se trouvantà hauteur du boulangerENSEIGNE3.). L’instruction aux audiences de la Chambre criminelle apermis d’établirqu’avant de toucher PERSONNE3.)à la jambe, le véhicule a fortement freiné, eu égard à la vitesse avec laquelleilavait passé le caféENSEIGNE1.), faute de quoiPERSONNE3.)aurait été heurté de plein fouet. PERSONNE3.)alui-même déclaré que la voiture s’était complètementarrêtéeà un mètre devant lui et qu’elle l’a heurté légèrement après avoir fait une manœuvre de marche arrière et s’être ensuite avancée vers lui.Il n’est d’ailleurs pas établi que le heurt avec l’escalier ait considérablement réduit la vitesse du véhicule, celle-ci ayant été réduite parce que le prévenu avait freiné à fond pour ne pas heurterPERSONNE3.)de plein fouet.Par ailleurs, si le prévenu avait eu l’intention de tuer
9 PERSONNE3.), il aurait pu, après s’être arrêté à une distance d’un mètre devant lui, démarrer à toute vitesse pour le heurter de plein fouet, ce qu’il n’a cependant pas fait. Eu égard au fait que la voiture n’a touchéquelégèrementPERSONNE3.)à lajambe, qu’il est établi que le prévenu a fortement réduitsa vitesse avant l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas établi que le heurt avec l’escalier ait été à l’origine de la réduction de la vitesse, la condition relative au commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort fait défaut concernant le fait ayant eu lieu à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.). Quant au faitlors duquelPERSONNE3.)asauté derrière un banc lorsque la voiture est arrivée en provenance de la gare deADRESSE1.), il résulte des déclarationsdePERSONNE3.)effectuées lors de son audition policière que celui-ci, après s’êtreprocuréune feuille et un stylo dans une boulangerie, s’est rendu en direction du témoin oculaire pour noter les plaques d’immatriculation. Il entendit alors que la voiture descenditde nouveauà pleine vitessel’ADRESSE2.)en sa direction, de sorte qu’il sauta derrière un banc, la voiture ayant alors continué son chemin pour faire demi-tour à hauteur de l’église. Or, l’intention de donner la mort n’est pas établie à suffisance de droit concernant ce deuxième fait dans la mesure oùPERSONNE3.)n’a pas indiqué à quelle distance le véhicule se trouvaitpar rapport àlui lorsqu’il sauta derrièrelebanc par précaution pour ne pas être heurté.Il ne peut dès lors pasêtre mis en doute que le prévenu, tel qu’il l’a affirmé à l’audience publique, n’avait que l’intention de faire peur àPERSONNE3.)en circulant à vive allure dans l’ADRESSE2.)etqu’il n’avaitpasl’intentionde le tuer, ce fait étant d’ailleurs corroboré par le premier fait lors duquel le prévenu a fortement freiné son véhicule avant de heurterPERSONNE3.)légèrement à la jambe gauche, ce fait prouvant à suffisance que le prévenu n’avait pas l’intention de donner la mort àPERSONNE3.)également lors de cepremier fait. Il y a dès lors lieu d’acquitterPERSONNE1.)de la tentative de meurtre libelléesub 1), conformément au réquisitoire du Ministère Public. •Quant à l’infraction de coups et de blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel libellée sub 2): Quant à l’infraction de coups et de blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel libellée en ordre subsidiaire par rapport à la tentative de meurtre, celle-ci se trouve établie au vu des éléments du dossier répressif,ensemble lesdépositions des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE7.)et le certificat médical établi par le Dr. Patrick NRECA du 28 août 2023 qui renseigne une incapacité de travail personnel de deux jours dans le chef dePERSONNE3.). PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infractionsuivante, le 28 août 2023 entre 13.25heureset 13.35heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal d'avoir fait des blessuresetporté des coups,avec lacirconstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
10 en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures àPERSONNE3.),né leDATE2.)à Luxembourg, en lepercutantaveclevéhiculede marqueMercedes de couleur noire, immatriculé NUMERO1.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travailpersonnel.» Quant à la peineà prononcer: Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Suite à une ordonnance émisele 29 août 2023par le juge d’instruction, le Dr.Marc GLEISa examiné PERSONNE1.)pour déterminer si l'examen psychiatrique révèle une maladie et/ou d'autres anomalies mentales ou psychiques etpourdire dans l'affirmative si cette maladie ou anomalie a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentairesdePERSONNE1.), si elle a affecté ou annihilélaliberté d'actiondePERSONNE1.), si un traitement/ internement est à envisager, possible, nécessaire,et dese prononcer sur le pronostic d'avenir. Dans son rapport d’expertise du1 er décembre 2023, l’expert Dr.MarcGLEIS a conclu qu’au moment des faits,PERSONNE1.)a présenté uneschizophrénieparanoïde en rémission incomplète ICD 10 F20.04. et que ce trouble mental a affecté la faculté de perception des normes morales élémentaires de PERSONNE1.)et qu’il a affecté ses capacités de discernement et de contrôle. L’expert a par ailleurs retenu qu’un traitement est possible et devrait comporter une prise en charge dans un centre de santé mentale pouvant garantir une aide au niveau du traitement psychiatrique, mais aussi de l’organisation des loisirs, de la gestion de ses finances et au niveau du logement. L’expert retient encore que le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan psychiatrique est réservé. A l'audience publique du 16 janvier 2025, l'expert Dr.GLEIS a réitéré sous la foi du serment ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du1 er décembre 2023. Dans la mesure où l’expertDr.GLEIS a conclu quePERSONNE1.)était atteint au moment des faits d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, ily a lieu d’appliquerl’article 71-1 du Code pénal, conformément au réquisitoire du Ministère Public et aux conclusions du défenseur du prévenu. Eu égard à la gravité des faits, tout entenant comptedu repentir paraissant sincère exprimé par le prévenu à l’audience,l’absence d’antécédents judiciairesspécifiquesdans son chef,etl’altération du discernement ayant existé chez le prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de 15 mois. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard, par application de l’article 20 du Code pénal. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémencede la Chambre criminelle,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de l’intégralité de la peine
11 d’emprisonnement à prononcer avec lesconditionstellesque spécifiéesdans le dispositif duprésent jugement. P A R C E S M O T I FS: laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, ledéfenseurdu prévenu enses moyens de défense, le prévenu ayant eula parole en dernier, ac q u i tt ePERSONNE1.)du chef du crime de tentative de meurtre non établi à sacharge, d i tqu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge,par application desarticles 20et 71-1du Code pénal,à une peine d’emprisonnement deQUINZE (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.267,36euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)etle place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de CINQ (5) ansen lui imposantles obligations suivantes: •se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites régulières en vue de sa maladie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, •justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous lestroismois au Parquet Général, service d’exécution des peines, •répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, •recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence, •justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,et •prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustractionauxmesuresordonnéespar le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
12 emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à unemprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14, 15,20, 66, 71-1, 398et399 du Code pénal etdes articles1,130, 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi faitetjugé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président,Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence deMichel FOETZ, PremierSubstitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
13 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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