Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025, n° 2024-08400

1 Nos. Rôle: TAL-2024-08400 No. 2025TALREFO/00060 du 6 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 6 février 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge d’appel et comme en matière des référés, en remplacement de…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1 506 mots

1 Nos. Rôle: TAL-2024-08400 No. 2025TALREFO/00060 du 6 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 6 février 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge d’appel et comme en matière des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège socialau ADRESSE1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, partie appelante,comparant parson gérant actuellement en fonctions,PERSONNE1.), E T la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intimée,défaillante. F A I T S :

3 A l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 16 janvier 2025, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)comparant parPERSONNE1.),exposa ses moyens. La partie intimée ne comparut pas à l’audience. Sur ce,l’affairefût priseen délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par formulaire entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)a introduit une procédure sur base du règlement (CE) numéro 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.La sociétéSOCIETE1.)a sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement de la somme de 4.660 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2021 jusqu’à la date de paiement du principal.Elle a encoreréclamédes«Dokumentationskosten RightsPilot UG»à hauteur de 95 euros à titre de frais de procédure. Par décision numéro 2523/2024 du 12 juillet 2024 rendue en application du règlement (CE) numéro 861/2007, le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en premier ressort,a déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.), en retenantnotammentque le caractère original de la photographie litigieuse n’était pas établi et qu’il ne ressortait pas des pièces versées en cause que la société SOCIETE2.)est le détenteur du site internetMEDIA1.). Par requête déposée au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du16 août 2024,la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel contre la prédite décision numéro 2523/2024 du 12 juillet 2024. La partie appelante, la sociétéSOCIETE1.),fait valoir que la sociétéSOCIETE2.)a, en date du 16 mai 2021et jusqu’au 28 octobre 2023, publié sur le site InternetMEDIA1.)une photographie de Veniseintitulée «MEDIA2.)».L’auteur de cette photo serait le photographe allemandPERSONNE1.).L’appelanteexpliquequ’elle détientles droits

4 d’auteuret économiquesdesphotographies dePERSONNE1.)et ce en vertu d’un accord de licence exclusive. Ces photographies seraient accessiblesvia le site internetMEDIA3.) etil seraitpossible d’obtenir une licence temporaire pour leur usage.La société SOCIETE2.)aurait fait usage de la photographie litigieuse sanspermission et sansavoir payé de licence pour ce faire et elle n’aurait pas mentionné le nom de l’auteur de la photographie.La sociétéSOCIETE1.)souhaite de ce fait obtenir le paiement dela somme au principal de de 4.660 euros.LasociétéSOCIETE1.)estimeque c’est à tort que le juge de première instancea déclaré non fondée sa demande en indemnisation enretenantque la photographie litigieuse réalisée parPERSONNE1.)ne rempliraitpas les conditions nécessaires pour pouvoir constituer une œuvre protégée. Elle critique à cet égard la conclusion du premier juge selon laquelle aucun élémentfigurant au dossierne permettrait d’établir l’originalité de la photo provenant de l’empreinte personnelle desonauteur.Selon la partie appelante, la photographie serait «MEDIA4.)»du photographePERSONNE1.), donc sa propre création.Le photographePERSONNE1.)aurait prisla photo litigieuse juste avant l’aube lorsqu’il y a beaucoup moins de mondeet ilaurait retouché et retravailléla photo initiale avec des pinceaux digitaux au niveau des couleurs, des contrastes et des ombres pendant environ deux heures.La photographie litigieuse serait de ce fait unique et originale. La partie appelante se prévaut notamment des dispositions de la Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ainsi que de la convention de Berne.En outre, l’appelante soutient que d’après les dispositions de l’article 4.4 du règlement (CE) numéro 861/2007, il aurait appartenu au juge de première instance de demander des informations complémentaires s’il estimait que les preuves fournies étaient insuffisantes. Motifs de la décision: Letribunal relèveen premier lieuque l’article 4, point 4, du règlement (CE) numéro 861/2007 prévoit que «lorsque lajuridiction estimeque les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur enmesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentairesou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise.» Il résulte de cet article que le juge apprécie s’il est nécessaireou pasde compléter la demande et que, contrairement aux allégations de la partie appelante, il ne s’agit pas d’une obligation pour le jugede ce faire qui, en tout état de cause, ne l’ordonne pas s’il estime que lademandeestmanifestement non fondée ou irrecevable.

5 Il ressort despiècesnuméros3 et4 verséesen cause par la partie appelante que la société SOCIETE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), est effectivement l’opérateur du site internetMEDIA1.)et que lapartie intimée a publié sur ledit site internet la photographie litigieuse. La partie appelante ne critique pasl’application deloi luxembourgeoisepar le premier juge en vertu des dispositions du règlement européen CE numéro 864/2007, à savoir qu’aux termes de l’article1er de la loiluxembourgeoisemodifiée du 18avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, «les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiquesoriginales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur». LaDirective 2006/116/CE du 12 décembre 2006relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisinsdont se prévaut la partie appelante etqui fait référence à la convention de Berne,disposeen son article 6que «les photographies qui sont originalesen ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l'article 1 er . Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si ellespeuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d'autres photographies». Pour pouvoir bénéficier d’une protection au sens des prédites dispositions légales, la photographie doitdoncprésenter un caractère original. Il convient à ce titre de préciser que le mérite ou les qualités esthétiques de l’œuvre ne sont pas des critères opérants pour l’appréciation de son originalité sur le plan juridique. Ce qui importe est la démarche de l’auteur dans la réalisation de son œuvre pour rechercher l’empreinte de sa personnalité. Un choix ne peut en lui-même être confondu avec l’originalité. Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu’ils puissent justifier la protection par le droit d’auteur (JurisClasseur Civil Annexes-Encyclopédies-V° Propriété littéraire et artistique-Fasc. 1135 : OBJET DU DROIT D’AUTEUR.–Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2, §35). Ainsi, pour pouvoir être qualifiée d’originale, l’œuvre doit porter l’empreinte de son auteur.

6 La photographielitigieusereprésente laMEDIA5.).Elleprésente certes une très bonne qualité, que l’on attend d’ailleurs d’un photographe professionnel, et relèved’un savoir- fairecertain. Toutefois, ces qualités ne se confondent pas avec l’originalité.S’il résulte des explications fournies par l’appelante que le photographe a pris certains choix particuliers pour la prise de la photographie, à savoir que la photo litigieuse a été prise juste avant l’aube lorsqu’il y a moins de monde,et qu’il a retouché la photographie pendant deux heures,il n’est pas pour autant établi que ces choix etces retouchesreflètent la personnalité particulière du photographe. Le tribunal retient que la décisionest dès lors à confirmer en ce qu’ellea retenu que l’originalité de la photographie en cause provenant de l’empreinte de la personnalité de l’auteur n’est pas établie et que la photographie ne réunit donc pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection. Bien que régulièrement convoquée, la sociétéSOCIETE2.)n’a pas comparu; il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge d’appel et comme en matière des référés, statuant par défaut à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), recevons l’appel en la forme; le déclarons non fondé; confirmons la décision rendue par le tribunal de paixde Luxembourgnuméro 2523/2024 RPL 721/23du 12 juillet 2024; laissons à charge delasociétéSOCIETE1.)les frais et dépens de l’instance d’appel.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.