Tribunal d’arrondissement, 6 janvier 2016
1 Jugement commercial XV N° / 2016 Audience publique du mercredi, six janvier deux mille seize . Numéro 161668 du rôle Composition : Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ; Robert WORRÉ, Premier juge ; Steve KOENIG, juge; Sandra MANGEN, greffière. E n t r e : la…
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Jugement commercial XV N° / 2016
Audience publique du mercredi, six janvier deux mille seize .
Numéro 161668 du rôle Composition : Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ; Robert WORRÉ, Premier juge ; Steve KOENIG, juge; Sandra MANGEN, greffière.
E n t r e : la société anonyme SOC.1.) S.A., (anciennement société civile) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), élisant domicile en l’étude de Maître Marc GLODT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention aux termes de l’exploit de l’Huissier de Justice suppléant Cathérine NILLES en remplacement de l’Huissier de Justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en date du 1 5 avril 2014, comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc GLODT , avocat susdit,
et : la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse, demanderesse sur reconvention
aux fins du prédit exploit de l’Huissier de Justice Cathérine NILLES,
comparant par Maître Paul REDING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg. ___________________________________________________________________
2 L e T r i b u n a l : Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Marc RAVELLI, avocat à la cour, en remplacement de Maître Marc GLODT , avocat constitué, demeurant tous les deux à Luxembourg. Ouï la partie défen deresse par l’organe de son mandataire Maître Paul REDING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat constitué, demeurant tous les deux à Luxembourg. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 septembre 2015.
Madame la Vice- présidente Karin GUILLAUME entendue en son rapport à l’audience du 25 novembre 2015.
Par exploit du 15 avril 2014, la société anonyme SOC.1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC.2.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 131.411,87 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à solde. La requérante demande encore une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire sans caution du jugement ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc GLODT.
A l’appui de sa demande — basée principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle — la requérante expose avoir conclu en date du 5 janvier 2012 un contrat de prestation de services avec SOC.2.) aux termes duquel cette dernière s’est engagée à installer et paramétrer un serveur de fax en vue du traitement automatique des échanges de télécopies avec les médecins.
Suite à l’installation du nouveau serveur en date du 30 janvier 2013, de graves défaillances techniques se seraient produites conduisant à une perturbation grave de l’activité du laboratoire. Malgré d’itératives demandes et réclamations de la part de la requérante, la défenderesse n’aurait pas pu fournir une solution fiable pour parer aux déficiences techniques du serveur. La demanderesse conteste avoir été informée par la partie adverse du fait que le système ne serait pas à 100% fiable et elle conteste également tout reproche portant sur une absence de collaboration active de sa part. La solution retenue par SOC.2.) pour résoudre les problèmes (consistant en une réduction de la vitesse de transmission) aurait eu pour effet d’occasionner une hausse des coûts de communication de 72%, soit un montant de 4.517,18 euros et une augmentation des charges de fonctionnement, notamment pour l’envoi manuel des télécopies ; le coût total relatif à ce dernier poste étant chiffré à 9.552,50 euros. Outre ces coûts, et en raison du mécontentement de plusieurs médecins suite aux problèmes de réception des fax, la requérante aurait également dû constater une baisse de 385 commandes entre les mois de février et septembre 2013, correspondant à une perte sèche de 27.341,79 euros. Dans ce contexte, la demanderesse soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral de 90.000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation.
La requérante soutient que la défenderesse aurait été tenue d’une obligation de résultat. Compte tenu (i) de l’absence du résultat convenu et (ii) du fait que la défenderesse ne pourrait pas se prévaloir d’un cas de force majeure, sa responsabilité se trouverait engagée. Même à supposer que la défenderesse aurait seulement été
3 tenue d’une obligation de moyens, SOC.2.) n’aurait pas mis en œuvre tous les moyens pour exécuter ses obligations, alors qu’elle n’aurait ni configuré ni paramétré convenablement le serveur. La requérante estime encore que la défenderesse aurait manqué à son obligation de conseil pour ne pas l’avoir informée des déficiences techniques du système.
La société anonyme SOC.1.) formule, à titre subsidiaire, une offre de preuve par témoins en offrant en preuve les faits suivants :
— « Que la société SOC.2.) ne s’est pas acquittée de son obligation contractuelle consistant à fournir un service fax optimal », — « Que la demanderesse a dû envoyer 6670 faxes manuellement entre les mois de février et août 2013 en raison des dysfonctionnements du serveur fax », — « Que de nombreux faxes sont arrivés partiellement chez leurs destinataires et que les messages d’erreur ne sont pas toujours apparus lorsque les faxes n’arrivaient pas à destination », — « Qu’elle a subi un préjudice matériel évalué à 41.411,87 euros », — « Qu’elle a subi un préjudice moral évalué à 90.000 euros », — « Qu’elle a mis au point un serveur fax qui fonctionne correctement depuis le 14 août 2013 ».
A titre encore plus subsidiaire, la demanderesse sollicite la nomination d’un expert avec la mission d’évaluer ses préjudices matériel et moral.
La société SOC.2.) conclut au débouté des demandes adverses. Elle expose avoir été soumise à une obligation de moyen et il ne suffirait donc pas pour la demanderesse de prouver l’absence de résultat pour obtenir réparation. Elle aurait mis en garde la demanderesse contre tous les risques et difficultés susceptibles d’être rencontrés suite à l’installation du nouveau serveur. Dans ce contexte, elle insiste sur le fait que la partie adverse ne serait pas un profane en la matière. Le transfert des téléfax via un système de voice-over-internet protocol serait d’ailleurs largement dépendant de la connexion du réseau Internet et donc d’un tiers. Quant au suivi du serveur, une collaboration active du service informatique de la partie aurait également été nécessaire. Une telle collaboration n’aurait cependant pas été assurée, comme en attesterait notamment le refus de procéder à un « Rollback ».
La société SOC.2.) conteste par ailleurs les postes de préjudices dont fait état la demanderesse. Elle formule également une offre de preuve et offre de prouver par l’audition du sieur A.) les faits suivants :
— « Qu’elle a fourni les services tels que décrits au contrat de prestation de service » ; — « qu’elle était soumise à une obligation de moyen » ; — « Que la partie adverse avait un service informatique qui connaissait le système proposé et les aléas de tout service fax » ; — « Que la partie aurait toujours pu envoyer les télécopies de façon automatisée » ; — « Que la partie adverse n’a jamais collaboré et était de mauvaise foi » ; — « Que les quelques fax qui n’arrivaient que partiellement auraient immédiatement pu être détectés par le système de contrôle post-envoi prévu à cet effet qui affiche le fax tel qu’il a été envoyé » — « Que la partie adverse n’a subi aucun préjudice »
A titre reconventionnel, la société SOC.2.) sollicite la condamnation de la société SOC.1.) au montant de 6.809,42 euros au titre de plusieurs factures impayées. A ce titre, elle se réfère à la procédure initialement introduite devant la justice de paix et qui a été « renvoyée » devant le tribunal de céans. Par ailleurs, elle demande une indemnité de procédure de 4.600 euros et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros.
QUANT AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SOC.2.) Les parties ayant été liées par un contrat conclu en date du 5 mars 2012, la demande, non contestée à cet égard, est recevable sur la base contractuelle. Aux termes du contrat conclu entre parties, SOC.2.) s’est engagée à installer et paramétrer un serveur de fax en vue du traitement automatisé des échanges de télécopies avec des médecins. Outre la mise en place d’un support mensuel (« monatlicher Support »), les obligations contractuelles comprenaient les prestations suivantes :
— « Programmierung des Webinterfaces ; — Anpassung des Ajax View Dienstes ; — Entwicklung des Super Node Script; — Konfiguration und Parametrierung. »
Sur base desdites prestations, il convient de retenir que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise et il échet à présent d’analyser les obligations à charge du prestataire de service.
Le contrat informatique conclu entre parties met d’abord à charge du professionnel une obligation de conseil, que ce dernier doit préconiser la solution la plus adaptée au client et le mettre en garde contre les difficultés de fonctionnement du système envisagé.
Même si la demanderesse n'est pas complètement néophyte en matière informatique (ceci en raison du fait qu’elle emploie elle- même un informaticien en la personne du sieur B.)), il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne la mise en place du système de fax automatisé, elle est à considérer comme profane et que partant l'obligation de conseil à charge de la société SOC.2.) restait entière.
Il a en effet été jugé que le professionnel informatique ne peut se soustraire à son obligation de conseil même en présence d’un service informatique interne chez le client (Cass. fr. com., 6 mai 2003, n°00- 11.530).
Cette obligation est de moyens et trouve son corollaire dans l’obligation de collaboration du client.
Par ailleurs, le contrat informatique comprend comme obligation essentielle l’obligation de délivrance. Cette dernière comporte pour le professionnel l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu. Dans le cadre de la fourniture de logiciels spécifiques adaptés aux besoins du client, il s’agit d’une obligation de moyens et non pas de résultat, et ce en raison du rôle actif joué par le
5 client dans l’exécution de cette obligation. Cependant, il s’agit d’une obligation de moyens renforcée puisque c’est au maître d’œuvre (càd au prestataire de services) de démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses obligations et, notamment, dans les réponses et corrections des anomalies qui lui auront été soumises par le maître d’ouvrage (cf. H. Bitan, Droit des contrats informatiques et pratique expertale, Wolters Kluwer France, 2007, n° 207, 218 à 220).
Outre l’obligation de conseil, il convient donc de retenir à charge de la défenderesse une obligation de moyens renforcée, la charge de la preuve de l’absence d’inexécution contractuelle fautive du débiteur de l’obligation de délivrance incombant à ce dernier (cf. H. Bitan, op. cit., n°221). Le régime de l’obligation de moyens renforcée (on parle encore d’obligation de résultat atténuée) consistant donc à présumer la faute et à permettre une libération par la preuve de l’absence de faute.
Afin d’analyser le bien- fondé des prétentions de la société requérante, il faut dès lors déterminer si SOC.2.) a correctement rempli ses obligations contractuelles.
La demanderesse reproche à la défenderesse une inexécution contractuelle en l’absence de livraison d’un système de fax conforme et en état de fonctionnement. Elle lui reproche encore de ne pas avoir remédié aux défaillances techniques et d’avoir réduit la vitesse de transmission des fax.
En l’espèce, il convient de retenir qu’aux termes de l’obligation de délivrance, la demanderesse pouvait légitimement exiger la mise en place d’un système fiable de transmission automatisée des télécopies. A ce titre, elle pouvait en principe, et sauf aménagements ou réserves contractuels en sens contraire, s’attendre, non pas à la mise en place d’un système ayant pour effet que toutes les télécopies viennent à destination, mais à un système qui fait apparaître, de manière fiable et facilement accessible, le résultat des transmissions des télécopies. En effet, il est indispensable qu’un tel système génère des messages d’erreur si un fax n’arrive pas à destination, respectivement si le fax n’est transmis que de manière partielle avec indication précise, le cas échéant, de l’origine des problèmes d’envoi/de réception des télécopies.
De prime abord, il échet de relever que les dispositions contractuelles ne contiennent aucune mention ou réserve en ce qui concerne la fiabilité du système à mettre en place, notamment en ce qui concerne des éventuelles incompatibilités en fonction des machines de fax des destinataires.
Il résulte ensuite des pièces versées au dossier qu’à côté de problèmes plus généraux (cf. par exemple l’incident du 16 mars 2013 où aucun fax n’a pu être envoyé, cf. courriel du même jour), il y a eu divers cas où la demanderesse a informé la défenderesse d’incidents où des télécopies n’ont été transmises que partiellement ou en plusieurs exemplaires sans que le système ait généré un message d’erreur (cf. par exemple les incidents repris à l’appui des courriels du 7 et 22 février 2013, du 23, 24 et 25 avril 2013 etc.). Il résulte encore des échanges entre parties que la défenderesse n’a pas été en mesure de fournir une solution pour corriger les anomalies constatées ; elle reste par ailleurs en défaut d’établir avoir informé la demanderesse de l’existence d’une méthode fiable pour détecter des erreurs au niveau de la transmission des télécopies.
6 Sur base des multiples incidents, documentés par les pièces versées en cause, il convient de retenir que la défenderesse a omis de mettre en place, respectivement qu’elle n’a pas pu convenablement paramétrer, un système de fax fiable conforme à l’usage auquel aurait pu s’attendre son client. Le fait que lesdits incidents étaient limités à une série de médecins ne change rien à ce constat.
La faute de la défenderesse est dès lors présumée.
La défenderesse réplique en soutenant avoir avisé son cocontractant que le système des télécopies utilisant une solution IP ne serait pas un système fiable à 100%, mais faillible, qu’il serait tout à fait normal que certaines télécopies n’arrivent pas à destination ou que la transmission pourrait comporter des erreurs et que la solution ne serait pas à 100% compatible avec tous les appareils installés auprès des médecins. La défenderesse fait encore état d’un manque de collaboration de la part de son client, ce dernier ayant notamment refusé de procéder à un « Rollback ».
En ce qui concerne le premier volet (prétendue mise en garde du client), SOC.2.) se limite à se référer à un courriel de la demanderesse (pièce n°5 de la farde de pièces de Maître Mbonyumutwa) à l’appui duquel le sieur B.) indique :
« Wie könnte man 100% Success erreichen Dass dies nicht möglich (ist) wissen wir auch, es geht ja auch nicht darum. Es geht um guten Support, Fertigstellung, Fehlerbehebung, Bereitstellung von Daten. » Contrairement aux allégations de SOC.2.), le contenu dudit courriel n’est cependant pas de nature à établir que la demanderesse aurait été informée, respectivement qu’elle aurait de toute façon eu connaissance des défaillances techniques du système litigieux. Même si la demanderesse a été consciente du fait que le système ne saurait avoir pour conséquence que toutes les télécopies viennent à destination (à défaut d’autre élément, le terme « 100% Success » est en effet à interpréter en ce sens), la défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a informé son cocontractant du fait que la transmission pourrait comporter des erreurs, respectivement qu’il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité en fonction des machines de fax utilisées par les médecins. L’offre de preuve, telle que formulée par SOC.2.) , reste par ailleurs muette sur la prétendue mise en garde intervenue avant la mise en place du système. Par ailleurs, un manque de collaboration de la part de la demanderesse, tel qu’allégué par SOC.2.), n’est conforté par aucun élément objectif du dossier. En ce qui concerne le prétendu refus de procéder à un « rollback », la demanderesse souligne à juste titre qu’elle s’est limitée à faire état de son scepticisme par rapport à la proposition de « rollback » en soulignant qu’elle n’était pas convaincue qu’un « rollback » serait de nature à résoudre les problèmes.
Il convient de retenir que SOC.2.) , au titre de son obligation de conseil, aurait dû informer le client sur les doutes et craintes qu’elle avait en rapport avec l’efficacité du système à mettre en place et le cas échéant, surtout compte tenu de l’environnement extrêmement sensible dans lequel opère la demanderesse (informations médicales urgentes à recevoir par les médecins etc.), refuser la mise en place de son système.
L’offre de preuve formulée par la défenderesse est à rejeter pour être imprécise et non pertinente.
Aucune autre cause d’exonération n’étant invoquée par la défenderesse, il convient de retenir qu’elle est responsable du défaut de livraison conforme du système de fax, de sorte que la demande en indemnisation est fondée en principe.
QUANT AUX DIVERS POSTES DE PREJUDICE INVOQUES La demanderesse réclame les montants suivants :
— 4.517,18 euros pour la hausse des coûts de communication ; — 9.552,50 euros au titre de l’augmentation des charges de fonctionnement consécutive à l’envoi manuel des télécopies ; — 27.341,79 euros pour la baisse des commandes entre les mois de février et septembre 2013 ; — 90.000 euros pour atteinte à l’image et à la réputation.
SOC.2.) conteste ces demandes tant en leur principe qu’en leur quantum soulignant notamment l’absence de pièces probantes. En l’occurrence, la demanderesse verse à l’appui de sa demande des documents internes établis par ses soins et censés détailler la hausse des coûts de communication, l’augmentation des charges de fonctionnement et la baisse des commandes. Or, face aux contestations adverses, ces évaluations purement unilatérales, lesquelles ne se trouvent appuyées par aucun élément de preuve objectif ne permettent pas de retenir les montants réclamés en tant que tels à titre de préjudice subi. Quant à la hausse des coûts de communication, il convient encore de retenir que la défenderesse n’a aucunement garanti un niveau de vitesse de transmission et le contrat stipulait expressément que les coûts de communication seraient facturés en fonction des communications réelles (« Alle Telekommmunikationskosten werden nach Aufwand verrechnet »), sans aucun autre engagement de la part de SOC.2.) .
Concernant la prétendue augmentation des charges de fonctionnement, l’évaluation faite par la demanderesse est unilatérale et arbitraire (tant en ce qui concerne les coûts que les unités de temps mises en compte). Aucune indication n’est faite si la demanderesse a dû engager du personnel additionnel ou si le personnel existant a dû prester des heures supplémentaires etc.. Par ailleurs, le fait d’avoir développé et mis en place elle- même un système pour la transmission des fax ne saurait être considéré comme préjudice indemnisable.
Quant à la prétendue baisse des commandes, la demanderesse ne fournit pas non plus des éléments de preuve objectifs. Le montant réclamé à ce titre laisse dès lors également d’être établi.
A défaut de fournir des éléments de preuve objectifs, la demande d’expertise est par ailleurs à rejeter. Une telle mesure d’instruction ne se conçoit en effet qu’à condition
8 que les circonstances en justifient la nécessité, elle a un caractère subsidiaire et ne saurait être destinée à suppléer à la carence d’un des plaideurs dans l’administration de la preuve. La demande en institution d’une expertise d’un plaideur qui ne dispose pas d’éléments suffisants de nature à soutenir ses affirmations pour prouver les faits qu’il allègue, ne saurait ainsi être accueillie.
Le même constat s’impose en ce qui concerne l’offre de preuve formulée par la demanderesse. Ladite offre de preuve (la demanderesse se limite à offrir en preuve « qu’elle a subi un préjudice matériel évalué à 41.411,87 euros » et « qu’elle a subi un préjudice moral évalué à 90.000 euros » sans autre précision) est par ailleurs à rejeter pour être vague et non précise.
Les prétendus préjudices pour la hausse des coûts de communication et pour l’augmentation des charges de fonctionnement sont dès lors en tout état de cause à rejeter, faute pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve du caractère certain et partant réparable des préjudices invoqués.
Quant à la baisse du nombre de commandes, et face aux contestations de la partie adverse, la demanderesse reste en défaut de prouver l’envergure desdites baisses. Il n’est par ailleurs pas établi dans quelle mesure les baisses seraient effectivement imputables aux défaillances du système de fax.
Même si une baisse (temporaire) des commandes imputables aux défaillances techniques du server a certainement pu être constatée (cf. par exemple le courriel du 23 mai 2013 où il est mentionné que Dr C.) dirige des patients vers un autre laboratoire), le montant réclamé n’est donc nullement établi.
Quant à l’atteinte à son image et sa réputation, il échet de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation, par exemple (cf. La responsabilité civile des personnes privées et publiques 2 e édition, page 807).
Comme relevé ci-avant, l’existence de multiples incidents ayant conduit à des réclamations de la part de plusieurs médecins est dûment documentée par les pièces versées au dossier.
Il ne saurait faire de doute que lesdits incidents ont causé (i) une baisse temporaire des commandes et (ii) un préjudice moral à la société SOC.1.) alors que son image et sa réputation se trouvaient, du moins temporairement, mises en cause. Concernant ce dernier volet, la demanderesse ne fait cependant état d’aucun élément objectif permettant de conclure à un préjudice à hauteur de 90.000 euros, de sorte le montant réclamé est disproportionné par rapport à l’atteinte réelle.
Compte tenu de l’envergure limitée des incidents et de leur caractère temporaire, le tribunal évalue ex aequo et bono les dommages et intérêts de nature à indemniser la demanderesse du préjudice pour la baisse des commandes et pour l’atteinte à son image et à sa réputation à chaque fois 5.000 euros, donc à un total de 10.000 euros.
La demande principal est dès lors fondée jusqu’à concurrence d’un montant total de 10.000 euros et la demanderesse est à débouter pour le surplus.
QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
9 SOC.2.) sollicite d’abord l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Le fait même qu’il soit fait droit, ne fût-ce que partiellement, aux prétentions de la société SOC.1.) conduit à déclarer cette demande non fondée.
En ce qui concerne la demande en paiement des factures impayées, la société SOC.2.) réclame le règlement de cinq factures (N°4-17612, N°4- 15945, N°4- 16348, N°4-16748 et N°4- 17360). Outre des montants mensuels forfaitaires pour le « support » (EUR 150) et la mise à disposition de 5 lignes de fax (EUR 200), la société SOC.2.) met en compte les frais réels de communication, en annexant le détail des « calls, fax et sms », ventilé par pays de destination. Les prestations mises en compte se rapportent à la période jusqu’à fin août 2013, c’est-à-dire jusqu’au moment où la société SOC.1.) a décidé de résilier le contrat. Cette dernière a donc décidé, nonobstant les défaillances du système (à rappeler que lesdites défaillances ne concernaient qu’un nombre restreint de médecins), de continuer à utiliser les services de la société SOC.2.) jusqu’à la fin du mois d’août 2013. Les prestations mises en compte correspondent par ailleurs à des services réellement exécutés. Dans ces conditions, la demande en paiement est à déclarer fondée.
La demande portant sur le poste « accounting » (mise en compte d’intérêts de retard de 0,9%) n’étant pas autrement contestée, la demande reconventionnelle est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.809,42 euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
QUANT AUX INDEMNITES DE PROCEDURE ET A L’EXECUTION PROVISOIRE
Les parties sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut. La demanderesse conclut encore à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit les demandes principale et reconventionnelles recevables, dit la demande principale fondée jusqu’à concurrence du montant de 10.000 euros et déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. le montant de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
dit les demandes reconventionnelles fondées jusqu’à concurrence du montant de 6.809,42 euros et déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à la société anonyme SOC.2.) S.A. le montant de 6.809,42 euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
dit qu’il y a lieu à compensation entre les sommes réciproquement redues,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemni té de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et en déboute,
condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc GLODT, affirmant en avoir fait l’avance.
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