Tribunal d’arrondissement, 6 janvier 2022
1 Jugement 14/202 2 not. 18212/15/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) née le DATE1.)…
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Jugement 14/202 2 not. 18212/15/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L -ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
PARTIE CIVILE1.) née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie), demeurant à L -ADRESSE4.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre l a prévenue PREVENU1.).
Par citation du 27 octobre 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
A cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PREVENU1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins TEMOIN1.), PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PARTIE CIVILE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue PREVENU1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice- Président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue PREVENU1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18212/15/CD et notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 500 rendue en date du 6 mars 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PREVENU1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2021, régulièrement notifiée à la prévenue PREVENU1.) .
AU PÉNAL
En fait
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des constatations et investigations des agents verbalisant et du résultat de l’expertise graphologique du 6 février 2021, ainsi que de l’instruction menée à l’audience et plus particulièrement des dépositions faites par le témoin PARTIE CIVILE1.) sous la foi du serment et des déclarations de la prévenue PREVENU1.) .
A l’audience publique du 16 décembre 2020, PREVENU1.) a notamment reconnu avoir falsifié la signature d’PARTIE CIVILE1.) sur le document incriminé et l’avoir ensuite transmis au Centre commun de la sécurité sociale en vue de sa désaffiliation.
En droit
Quant au délai raisonnable La défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février
1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73, CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est- à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le Tribunal constate qu’un délai de plus de sept ans s’est écoulé entre la commission des faits et l’audience publique du 16 décembre 2021 au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu.
En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au comportement de la prévenue, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation des peines à prononcer.
Quant aux infractions Le Ministère Public reproche sub 1) à PREVENU1. ) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment au courant du mois de juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un faux en écriture privée en apposant sur un document intitulé « résiliation d’un commun accord du contrat de travail » daté du 25 juillet 2014 une fausse signature au nom d’PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie), dans le but de pouvoir la désaffilier avec ce document auprès du Centre Commun de la Sécurité S ociale.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PREVENU1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment au courant des mois de juillet et août 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage du document falsifié intitulé « résiliation d’un commun accord du contrat de travail » énuméré sub 1) en le faisant parvenir, par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE1.) SA, au Centre Commun de la Sécurité Sociale dans le but de désaffilier PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
— soit par fausses signatures, — soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, — soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, — soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants :
a) un écrit protégé au sens de la loi pénale, b) une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi, c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
ad (a) – écrit protégé. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Une résiliation d’un commun accord d’un contrat de travail est un acte censé documenter la volonté conjointe des parties de mettre un terme à une relation contractuelle et en tant que tel destiné à produire des effets juridiques.
Il s’agit dès lors d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.
ad (b) – altération de la vérité.
En l’espèce, le document incriminé qui a été remis au Centre Commun de la Sécurité Sociale a en apparence été signé par PARTIE CIVILE1.) alors qu’il est constant en cause que tel n’est pas le cas en réalité.
Il y a dès lors eu altération de la vérité.
ad (c) – intention frauduleuse. L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse consiste dans la recherche, sciemment et volontairement, au moyen de l’acte falsifié, d’un avantage illicite, tandis que ce dernier revêt un tel caractère s’il n’eût pu être obtenu dans le respect de la vérité et de la sincérité de l’écrit.
L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur est indifférent.
En l’espèce, PREVENU1.) a admis avoir falsifié la signature d’PARTIE CIVILE1.) sur le document litigieux afin de lui permettre de la désaffilier au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Ainsi, l’employeur d’PARTIE CIVILE1.) n’a plus été obligé de payer des cotisations patronales pour sa salariée PARTIE CIVILE1.), ce qui constitue manifestement un avantage qui n’aurait pas pu être obtenu sans la falsification litigieuse.
Le Tribunal relève à cet égard qu’il est indifférent que cet avantage puisse être qualifié de légitime par la défense d’PREVENU1.) dans la mesure où PREVENU1.) soutient qu’il existerait un document authentique reprenant les mêmes dispositions que le document sur lequel la signature d’PARTIE CIVILE1.) a été falsifié (assertion qui au demeurant reste à l’état de pure allégation) mais que celui-ci avait été égaré.
En effet, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse.
Ad (d) – préjudice ou possibilité de préjudice. La falsification doit encore être préjudiciable. Il ne s’agit pas d’exiger que le faux ait causé un préjudice à une victime. Il suffit que le faux ait été de nature à entraîner un risque de préjudice.
L’apposition d’une fausse signature sur un document contractuel est de nature à invalider la valeur probatoire de cet acte et risque partant de compromettre les droits d’une partie en cas de litige (en ce sens : Cour, 20 juin 2017, n° 246/17 V).
En l’espèce, la falsification de la signature d’PARTIE CIVILE1.) sur le document litigieux a partant véhiculé en tout état de cause un risque de préjudice, et ce même dans l’hypothèse où un document authentique reprenant les mêmes dispositions aurait existé, mais été égaré, assertion qui a cependant en tout état de cause été formellement contestée par le témoin PARTIE CIVILE1.) sous la foi du serment.
L’infraction de faux est partant constituée dans le chef de la prévenue PREVENU1.) .
Il est constant en cause qu’PREVENU1.) a soumis le faux document au Centre Commun de la Sécurité Sociale en vue de la désaffiliation d’PARTIE CIVILE1.).
L’usage de faux est partant donné.
Récapitulatif
La prévenue PREVENU1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
1) au courant du mois de juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausse signature,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture privée en apposant sur un document intitulé « résiliation d’un commun accord du contrat de travail » daté du 25 juillet 2014 une fausse signature au nom d’PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie), dans
le but de pouvoir la désaffilier avec ce document auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale,
2) au courant des mois de juillet et août 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées,
en l’espèce d’avoir, fait usage du document falsifié intitulé « résiliation d’un commun accord du contrat de travail » visé sub 1) en le faisant parvenir, par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE1.) SA, au Centre Commun de la Sécurité Sociale dans le but de désaffilier PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ».
Quant à la peine
Les infractions retenues dans le chef de la prévenue ont été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 au terme duquel la peine la plus forte sera seule prononcée (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
En considération de la gravité des infractions retenues à charge de PREVENU1.) , il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de douze mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
La prévenue n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL À l'audience du 16 décembre 2021, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, s'est constituée partie civile pour et au nom d’PARTIE CIVILE1.) contre la prévenue PREVENU1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La partie civile réclame la somme principale de 6.861,50 euros en réparation du préjudice subi, montant qui se décompose comme suit : − préjudice matériel (factures médicales) : 561,50 euros, − préjudice matériel (perte de revenu) : 1.800,00 euros, − indemnité pour atteinte à l’intégrité physique : 1.000,00 euros , − pretium doloris : 1.000,00 euros, − préjudice moral : 2.500,00 euros.
Force est de constater qu’une atteinte à l’intégrité physique résultant de l’infraction de faux et usage de faux retenue à charge de la prévenue ne résulte d’aucune pièce médicale soumise à l’appréciation du Tribunal, de sorte que le demande n’est pas fondée du chef de ce poste de préjudice.
Le Tribunal relève encore que la prévenue PREVENU1.) ne saurait revendiquer l’intégralité des frais médicaux engagés en raison de sa désaffiliation au Centre commun de la Sécurité Sociale puisqu’en tout état de cause une participation personnelle non remboursée par l’organisme de sécurité sociale serait restée à sa charge.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à une évaluation ex aequo et bono du préjudice essuyé par PARTIE CIVILE1.) en relation cause avec les faits retenus à charge de la prévenue et qu’il convient de chiffrer, toutes causes confondues, à la somme de 2.500 euros.
La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Etant donné que la partie civile PARTIE CIVI LE1.) était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue , il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de 750 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1601,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quinze (15) jours,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
dit la demande civile fondée pour le montant de d eux mille cinq cents (2.500) euros,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de d eux mille cinq cents (2.500) euros,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) une indemnité de procédure de sep cent cinquante (750) euros ,
condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196 et 197 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 6 janvier 2022 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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