Tribunal d’arrondissement, 6 janvier 2025, n° 2024-00744
1 No. 2025TADJAF/0538 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du lundi,six octobredeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00744 Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; CléoSCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),chauffeur,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du14 juin 2024, comparant parMaîtreBob PETESCH,…
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1 No. 2025TADJAF/0538 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du lundi,six octobredeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00744 Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; CléoSCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),chauffeur,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du14 juin 2024, comparant parMaîtreBob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant àSchieren,assisté de Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et: PERSONNE2.),sans état connu,néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ___________________________________________________________________________
2 LE TRIBUNAL Les faits et rétroactes résultent d’unjugement n° 2024TADJAF/0725et d’une ordonnance n°2024TADJAF/0726 rendus entre parties en datedu9 décembre 2024et d’un jugement n°2025TADJAF/0168rendue entre parties en date du 17 mars 2025,par un juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont lesdispositifssontconçus comme suit : Jugement n° 2024TADJAF/0725 «Par ces motifs le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuant contradictoirement, vula requête en divorce déposée en date du14 juin 2024; vula convocation du26 juin 2024invitant les parties à comparaître à l'audience du 29 juillet 2024; reçoitla requête d’PERSONNE1.)en la forme; donneacte àPERSONNE2.)de sademande en obtention d’un délai de réflexion; ditcette demande fondée, partant,accordeun délai de réflexion àPERSONNE2.)jusqu'au15 janvier 2025; réservele surplus et les dépens; refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales dumercredi, 15 janvier 2025à 10h30, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II.» Ordonnance n° 2024TADJAF/0726 «Par ces motifs le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière dedivorce, statuant contradictoirement et au provisoire, vula requête en divorce déposée en date du 14 juin 2024 ; vula convocation du 26 juin 2024 invitant les parties à comparaître à l'audience du 29 juillet 2024 ; autorisePERSONNE1.), durant l'instance, à résider séparé de son épouse à L-ADRESSE2.), ou toute autre adresse de son choix, avec interdiction pourPERSONNE2.)de venir l'y troubler; autorisePERSONNE2.), durant l'instance, à résider séparée de son époux à L-ADRESSE4.), ou toute autre adresse de son choix, avec interdiction pourPERSONNE1.)de venir l'y troubler ; réserveles dépens ; ordonnel’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.» Jugement n° 2025TADJAF/0168 «Par ces motifs
3 le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant enmatière de divorce, statuant contradictoirement et en prosécution de cause, écartedes débats menés à l’audience du 3 mars 2025 la farde II de 12 pièces communiquée parPERSONNE1.) le 28 février 2025 àPERSONNE2.); constatela rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.); prononcepartant le divorce entre les épouxPERSONNE1.), chauffeur, né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),etPERSONNE2.), sans état connu, née leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L- ADRESSE4.),mariés en date duDATE3.)par devant l'officier de l'état civil de la commune deADRESSE5.) (Tunisie); ordonneque le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil; déboutePERSONNE1.)de sa demande tendant au report des effets du jugement à la date du 1 er avril 2024; réservela demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel; réserveles frais et dépens de l’instance; refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales dulundi, 19 mai 2025à 8h30, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II.» Après uneremise, la cause fut retenueà l’audience du22 septembre 2025, se tenant en chambre du conseil. A cette audience,Maître Françoise NSAN-NWET, qui assisteMaître Bob PETESCH,pour PERSONNE1.), fut entendueenses explications et moyens. Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,en remplacement deMaître Joël DECKER,pourPERSONNE2.), futentendu ensesexplications et moyens de défense. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dulundi, 6 octobre 2025, lors de laquellefut rendu le JUGEMENT qui suit : Pour rappel, le tribunal reste saisi de lademande d’PERSONNE2.)de lui allouer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois tant durant la procédurequ’après le divorce (p. 4 du jugement du 9.12.2024). PERSONNE2.)maintient cette demande.Elle soutient être dans le besoin en précisant qu’elle touche des indemnités de chômageet un complément de la part du F.N.S. et en indiquant un loyer de 2.500 euros. PERSONNE1.)s’oppose à l’octroi d’un secours alimentaire à titre personnel. Il conteste un état de besoin et renvoie à l’âge d’PERSONNE2.),à l’absence d’handicapet au revenu qu’elle touche.Il souligne que les trois enfants d’PERSONNE2.)sont issus d’unerelation précédente de celle-ciet qu’elle aurait renoncé au paiement d’aliments par le père des enfants.En outre,
4 sa propre situation financière ne lui permettrait pas de soutenirPERSONNE2.); à ce sujet il calcule un solde disponible de984 euros par mois dans son chef. Comme il est actuellement logé gratuitement, il faudraitajouter un loyer futur. PERSONNE2.)conteste le caractère incompressible de la plupart des dépenses invoquées par PERSONNE1.). Appréciation La demande d’PERSONNE2.)concerne une période au cours de la procédure de divorce et une période postérieure au divorce des parties. En application de l’article 212 du Code civil, les conjoints se doivent mutuellement secours. En application de l’article 246 du Code civil, le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre unepension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dontle tribunal tient compte incluent ceux énumérés à l’article 247 du Code civil. Les parties étaient mariées depuisleDATE3.). Leur divorce a été prononcé le 17 mars 2025. Ainsi, la durée du mariage était assez limitée.Les parties n’ont pas d’enfant commun. PERSONNE2.)est âgée de42 ans et son état de santé ne l’empêche pas de travailler. Le tribunal n’a pas d’informations quant à la qualification professionnelle d’PERSONNE2.).Par le biais deses pièces, elle documente avoir touchédes prestations de chômage en novembre 2024 et en décembre 2024. A partir du 1 er janvier 2025, le F.N.S.la soutient avec la somme de 1.332,66 eurospar moissuivant un courrier du16 décembre 2024. Le tribunal ne dispose pas de pièces quant à sa situation professionnelleet financièreavant ou après la fin de l’année 2024. Elle paie un loyer de 2.300 euros(la somme de 200 euros représentantl’avance sur charges mensuelles), étant observé qu’il paraît qu’ellea,de son propre gré,renoncé au paiement d’aliments par le père de ses enfants(«acte de résiliation»; traduction conforme à l’original du 21.3.2025). Il est de principe que: chaque conjoint doit d’abord utiliser ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. (Cour d’appel, 1 ère chambre, 22.5.2019, arrêt n° 98/19-I–DIV (aff.fam.), n° CAL-2019-00198 du rôle). Si la situation financière d’PERSONNE2.)n’est donc pas confortable et s’il n’existe aucun patrimoine commun des parties susceptible d’améliorer cette situation, il n’est pas établi qu’une intégration au marché de travail était ou est impossible, étant précisé que la disponibilité pour de nouveaux emplois n’est pas avérée. Ainsi, le tribunal considère qu’PERSONNE2.)n’a pas établi son état de besoin. Par conséquent, le tribunal ditd’ores et déjànon fondée la demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, de sorte que l’analyse des facultés contributives d’PERSONNE1.)n’est pas requise.
5 Les décisions dans la présente affaire ontété rendus dans l’intérêt des deux parties, de sorte que le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance et lesimpose pour la moitié à charge de chacune des deux parties. PAR CES MOTIFS lejuge aux affaires familialesauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuantcontradictoirementet en prosécution de cause, ditnon fondée la demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel; faitmasse des frais et dépens de l’instance et lesimposepour la moitié à charge de chacune des deux parties. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous,Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales, assisté du greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, LeJugeaux affaires familiales,
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