Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2016

1 Jugt no 2069/2016 not. 7057/12/CD 3x ex.p. 1x étr. 3x destit. titres ferm. cabaret AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…

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1

Jugt no 2069/2016 not. 7057/12/CD

3x ex.p. 1x étr. 3x destit. titres ferm. cabaret

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2016

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

1) P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…),

2) P.2.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…),

3) P.3.), né le (…) à (…) (…), demeurant à F- (…),

— p r é v e n u s —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 14 et 15 juin 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 379bis, 382 -1 et 382-2 du code pénal

A l’audience publique du 14 juin 2016 Madame le vice- président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

A cette audience les mandataires des trois prévenus réitèrent in limine litis l’exception de nullité pour libellé obscur du réquisitoire du ministère public du 14 juillet 2015.

Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations des témoins T.1.) et T.3.) furent traduites aux prévenus par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Le ministère public renonça à l’audition des témoins T.4.) et T.5.).

Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience publique du 15 juin 2016.

A cette audience le témoin T.6.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations du témoin furent traduites aux prévenus par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Le témoin T.7.) n’ayant pas comparu, ses déclarations faites devant la police grand -ducale en date du 3 mai 2012 furent lues à l’audience en application des dispositions de l’article 158-1 du code d’instruction criminelle.

Le ministère public renonça à l’audition du témoin T.8.).

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P.2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P.3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience publique du 16 juin 2016.

A cette audience Maître Nadine BOGELMANN , en remplacement de Maître Sophie DEVOCELLE, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P.3.).

Le représentant du ministère public, Monsieur Jean- Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-20548- 1-WIJO du 15 février 2012, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX/JDA-20548- 6-OSMI du 14 mai 2012, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC/LUX/JDA-20548- 19-OSMI du 6 juin 2012, dressé par la police grand — ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC/LUX/JDA-20548- 34-OSMI du 16 juillet 2012, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-Lux-JDA-22390- 3-SABO du 23 juillet 2012, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-20548- 43-OSMI du 14 janvier 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-20548- 47-OSMI du 7 mars 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC -LUX-JDA-20548- 49-OSMI du 8 avril 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-20548- 52-ERRO du 7 juin 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-20548- 56-ERRO du 5 septembre 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-20548- 60-OSMI du 10 décembre 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2755/15 rendue le 4 novembre 2015 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.), P.2.) et P.3.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 379bis, 382-1 et 382-2 du code pénal, ordonnance confirmée par arrêt numéro 53/16 rendu le 20 janvier 2016 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Vu la citation du 25 avril 2016 régulièrement notifiée aux prévenus.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.), P.2.) et P.3.),

depuis un temps non prescrit et en tout cas entre le 24 juin 2011 et le 6 juin 2012 dans l’établissement Cabaret «CABARET.1.) », sis à (…),

1. d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur de nombreuses femmes non autrement identifiées, en les recrutant, hébergeant et en les ayant accueilli dans leur établissement à (…), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes en question qui consistait dans le fait que ces « danseuses », étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être licenciées en cas de refus ;

2. d’avoir par le biais de la société SOC.1.) SàRL, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.1.) », sis à (…) ;

3. d’avoir comme cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret « CABARET.1.) », sis à (…), cédé, loué, mis à la disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes désignées sub 1., sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

4. d’être proxénète

a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes désignées sub 1. à se prostituer dans des séparés de leur cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

c) pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement des femmes non autrement déterminées en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement « CABARET.1.) » sis à (…).

I. Les moyens de procédure

1. nullité pour libellé obscur

A l’audience du 14 juin 2016 les mandataires des trois prévenus réitèrent in limine litis l’exception de nullité pour libellé obscur du réquisitoire du ministère public du 14 juillet 2015. Ils soutiennent que la période de temps pendant laquelle les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme sont reprochées aux prévenus et les femmes victimes des agissements délictueux qui leur sont reprochés dans le cadre de l’exploitation du cabaret CABARET.1.) ne sont pas libellés de façon suffisamment précise.

Il y a lieu de noter que tout en précisant la période des infractions par « et en tout cas entre le 24 juin 2011 et le 6 juin 2012 » le moyen tiré du libellé obscur a été écarté par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans son ordonnance du 4 novembre 2015. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du 20 janvier 2016 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, suite aux appels interjetés contre cette ordonnance par les prévenus P.1.) et P.2.).

Face au moyen réitéré de l’exceptio obscuri libelli la chambre du conseil de la Cour d’appel a estimé que les inculpés n’ont pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’action publique dont ils sont appelés à se défendre depuis le début de l’instruction. Dès lors le réquisitoire ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’est pour les mêmes motifs tels que retenus par la chambre du conseil du Trib unal d’arrondissement et de la Cour d’appel, que le Tribunal adopte, que le moyen de nullité pour libellé obscur est rejeté.

2. application des dispositions de l’article 158- 1 du code d’instruction criminelle

A l’audience du 15 juin 2016 le ministère public a demandé la lecture des déclarations faites le 3 mai 2012 par T.7.) faites devant l’officier de police délégué par le juge d’instruction sur base des dispositions de l’article 158- 1 du code d’instruction criminelle.

Les mandataires des prévenus s’opposent à cette demande au motif que les conditions d’application de l’article 158-1 précité ne sont pas établies.

Après délibéré le tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.

Quant à l’analyse de ce moyen :

L’article 158- 1 du code d’instruction criminelle est libellé comme suit : Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêché de comparaître sont tels qu’il paraît certain qu’ils ne peuvent être sommés de comparaître il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui délégué.

Bien que régulièrement touché par une citation à témoin du 26 avril 2016, retournée avec la mention « non réclamé », T.7.), demeurant à M-(…), n’a pas comparu. Le témoin demeurant à (…) et ne pouvant être contraint à comparaître comme témoin devant une juridiction luxembourgeoise, les conditions d’application de l’article 158- 1 sont établies de sorte qu’il a y lieu de faire droit à la requête du ministère public et de donner lecture des déclarations faites par T.7.) devant la police grand- ducale le 3 mai 2012 à l’audience publique du 15 juin 2016.

II. Les faits

Suivant assemblée générale du 23 juillet 2007 P.1.) et son épouse P.2.) acquièrent 65, respectivement 60 parts sociales de la société SOC.1.) SàRL. P.1.) devient gérant administratif et P.3.) est confirmé comme gérant technique.

P.2.), artiste d’origine ukrainienne, est employée comme manager au cabaret CABARET.1.).

En 2011 le couple exploite également les cabarets CABARET.2.) , CABARET.3.), CABARET.4.) et le restaurant RESTO.1.).

Dans le cadre d’une enquête relative au cabaret CABARET.2.) les agents verbalisant entendent T.5.) sur les faits suivants :

Dans son audition du 15 février 2012 le témoin T.5.) déclare avoir eu à deux ou trois reprises du contact sexuel avec une femme dans un séparé situé au 1 er étage du CABARET.1.) en été 2011 et que le serveur P.3.) passait régulièrement au séparé pour servir du champagne. Il n’a plus en mémoire le montant réglé, mais se souvient que le prix d’une bouteille de champagne était de 300 €.

Une perquisition auprès de la SOC.2.) permet de relever les transactions par cartes bancaires effectuées au CABARET.1.) entre le 1 er juin 2011 er le 22 mars 2012 et l’identification des clients suivants :

T.6.) a payé 24 fois entre le 24 juin et le 25 novembre 2011 pour un total de 15.818 €. Dans son audition du 10 avril 2012 il confirme avoir régulièrement été au CABARET.1.) en 2011 pour voir une artiste, appelée B. ).

Il précise le mode opératoire au cabaret: On boit plusieurs verres de champagne avec une artiste au comptoir, le but des filles étant de faire consommer le plus possible d’alcool. Ces dernières touchent 20 % du prix de la consommation. On peut monter à l’étage dans un séparé et contre paiement de la somme de 500 € par heure, la bouteille de champagne et les relations sexuelles sont incluses. On peut avoir toutes sortes de contacts sexuels, les demandes spéciales n’impliquant pas de supplément. Il suffi t de demander pour des relations sexuelles à une des filles, qui ont des préservatifs sur elles. Il admet avoir eu des relations sexuelles à 5 ou 6 reprises avec des artistes.

Dans son audition du 13 avril 2012 CL.1.) , dont la carte de crédit a été utilisée à 5 reprises, déclare avoir dépensé la plupart de son argent pour des consommations au comptoir. Il déclare qu’on ne lui a jamais proposé de contact sexuel et qu’il n’en a pas eu. Il s’est une fois laissé convaincre par une artiste de monter dans un séparé à l’étage et pouvait y rester contre paiement d’un tarif fixe et limité dans le temps de la somme de 300 à 500 € et des contacts sexuels ont eu lieu. Il précise que si le temps fixé est écoulé on continue à payer ou on doit quitter le séparé.

Au cours de son audition du 27 avril 2012 par la police CL.2.) déclare avoir été au CABARET.1.) le 28 janvier 2012. Quand il consommait au bar en compagnie d’une artiste le serveur lui a proposé d’aller au séparé pour un prix raisonnable. A l’étage il a dansé avec la fille dévêtue jusqu’au slip, étant lui-même complètement nu. Ils se sont touchés réciproquement, y compris aux parties intimes, mais il n’y a pas eu de relation sexuelle .

Dans son audition du 3 mai 2012 le témoin T.4.) confirme avoir été au CABARET.1 .) le 1 er

juillet 2007 et y avoir dépensé la somme de 3.606 € par carte de crédit et des sommes en espèces dont il ignore le montant. Il a également honoré la note de son ami CL.3.) qui a également passé une partie de la soirée dans un séparé.

Il déclare avoir suivi une artiste au séparé du 1 er étage qui s’est déshabillée et a dansé pour lui. Elle l’a déshabillé. Les contacts se sont limités à des caresses réciproques et des baisers. Il y a passé environ 90 minutes.

Dans son audition du 9 mai 2012 T.8.) confirme avoir consommé plusieurs bouteilles de champagne au CABARET.1.) en compagnie de T.4.) et CL.3.). Il déclare avoir passé la soirée au bar avec une animatrice alors que ses deux amis sont partis avec des artistes. La fille a dansé pour lui sans se déshabiller et l’a touché à tout son corps pour le stimuler. Il admet avoir été fortement alcoolisé ce soir et ne plus se souvenir de tous les détails. Suite à un appel de la fille il est retourné au CABARET.1.) le 13 juillet 2011 et y a passé 3 heures au local, dont une au séparé. Il se souvient que la fille d’origine roumaine s’est plainte de ne pas avoir de temps libre et de devoir travailler en permanence sans fournir plus de détails. Comme au premier soir l’artiste a dansé pour lui sans se déshabiller et l’a touchée à toutes les parties de son corps pour l’inciter à commander plus de champagne.

Dans son audition du 3 mai 2012 T.7.) reconnaît avoir visité CABARET.1.) en date du 6 août 2011 et avoir été une heure au séparé à l’étage avec une artiste. Contre paiement à l’avance de la somme de 500 € il avait droit à une heure d’intimité avec la fille au séparé, bouteille de champagne incluse. Il admet avoir été au CABARET.1.) à 4 ou 5 reprises. Il reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec une artiste au séparé en 2011. Il a payé la somme de 500 € en espèces et au séparé il sont passés à l’acte de suite.

Dans son audition du 4 mai 2012 T.2.) admet avoir passé la nuit du 30 au 31 juillet 2011 au CABARET.1.) où il a d’abord bu du champagne au bar avant de suivre une artiste à l’étage où il s’est fait masturber par une artiste, les deux étant entièrement dévêtus. Il estime avoir payé 4 à 5 bouteilles de champagne, réglées en avance.

T.3.) reconnaît dans son audition du 4 mai 2012 avoir visité régulièrement C ABARET.1.) et estime avoir eu à 6 ou 7 reprises du contact sexuel avec chaque fois une autre artiste, les deux parties s’étant mises à nu au préalable. La fille a dansé et il pouvait la toucher aux seins et aux fesses. Il déclare avoir payé entre 250 et 300 € la bouteille, services sexuels inclus. Il a réglé par carte de crédit pour un total de 12.352 €.

Le témoin CL.4.) précise avoir régulièrement fréquenté CABARET.1.) de fin 2011 à début 2012 où il a fait la connaissance d’une dénommée ANIM.4.). Il admet avoir dépensé 14.858 € au cabaret et passait son temps au bar avec les filles. Il ne voulait pas de relations sexuelles et n’est jamais monté à l’étage. Il précise qu’ANIM.4.) devait travailler beaucoup et qu’elle n’avait pas un travail facile, mais elle ne lui a jamais parlé de ses problèmes .

Par ordonnance du 8 juin 2012 le juge d’instruction ordonne la fermeture provisoire pendant 3 mois de l’établissement CABARET.1.). Par ordonnances des 6 mars 2013, 6 juin 2013, 23 août 2013 et 6 décembre 2013 le juge d’instruction ordonne les renouvellements de la fermeture.

Selon les déclarations de l’enquêteur les lieux sont actuellement exploités par le cabaret « CABARET.5.) ».

Lors de la perquisition du 6 juin 2012 dans les locaux du cabaret CABARET.1.) les agents verbalisant trouvent des documents détaillant les recettes mensuelles du personnel du cabaret. Ils relèvent l’existence d’une salle principale avec comptoir et quatre séparés à l’étage.

L’extrait de caisse saisi fait état de recettes à hauteur de 71.777 € pour la période du 4 au 30 mai 2012 avec un total de 1.573 enregistrements. Il précise qu’aucune analyse financière n’a été faite sur les sommes en jeu.

L’exploitation des ordinateurs saisis a permet de mettre en évidence des échanges de mails d’une adresse mail MAIL.1.) et MAIL.2.) avec une agence roumaine offrant des services de filles catégorisées sur le site internet SITE.1.).

Lors de la perquisition au domicile de P.2.) et P.1.) à (…) les enquêteurs constatent que les prévenus ont un niveau de vie très élevé notamment au regard du cash, des bijoux et de la décoration luxueuses. Avant le déménagement dans la maison à (…) en 2012 des travaux de rénovation importants à coût élevé (30.000 €) ont été effectués suivant factures. Suivant devis d’autres travaux à hauteur de 26.776,59 € 13.225 € sont envisagés.

Dans leurs auditions respectives par la police les danseuses et animatrices ANIM.1.), ANIM.2.), ANIM.3.) et ANIM.4.) du CABARET.1.) contestent avoir eu du contact sexuel avec les clients, leur travail consistant à danser et consommer des boissons avec les clients. Elles déclarent ignorer ce qui se passe avec d’autres danseuses. L’enquê teur constate que les filles interrogées n’étaient pas crédibles en leurs dépositions.

Dans son audition du 25 juin 2012 P.3.) confirme être sous-gérant du cabaret CABARET.1.) depuis 2005 pour un salaire de 1.800 € et une prime mensuelle pouvant aller jusqu’à 300 €. Sa mission consiste à servir les clients et à s’occuper du plan de travail des filles.

Il précise qu’en général P.2.) s’occupe des contrats de travail, que les filles choisissent si elles veulent tenir compagnie à un client et que le temps de conversation est limité par boisson : 15 à 20 minutes pour un verre de 30 € , 30 à 45 minutes pour une demi-bouteille de 150 € et jusqu’à ce que la bouteille est vide pour 5.000 €. A partir de 150 € la demi-bouteille on peut monter dans un salon à l’étage où il sert le champagne.

Il précise que c’est interdit de toucher ou d’embrasser des filles et qu’elles décident si elles font une danse topless. Il conteste les déclarations des clients interrogés et indique que les filles sont licenciées s’il a connaissance de relations sexuelles. Il estime que les animatrices n’ont pas besoin de se prostituer pour une participation de 20 % sur la bouteille de champagne.

Dans son audition du 9 juillet 2012 T.10.), qui a travaillé pendant 3 semaines comme portier au CABARET.1.), affirme avoir entendu à droite et à gauche que des clients avaient des relations avec les filles dans les séparés, mais n’a rien remarqué personnellement. Il déclare que les exploitants passaient tous les soirs au cabaret pour voir si tout était en ordre.

Il résulte du rapport du 8 avril 2013 qu’T.10.), a affirmé dans son audition dans le dossier CABARET.2.), que les hôtesses étaient sous pression d’atteindre un quota fixé et risquaient le licenciement. Selon l’enquêteur CABARET.1.) fonctionnait selon le même système que le CABARET.2.) en ce que les services sexuels étaient liés au prix de la bouteille de champagne. L’enquêteur constate que CABARET.1.) avait presqu’autant de recettes que le CABARET.2.), nettement plus grand.

Lors de son audition du 26 mars 2013 par la police, T.9.) , videur au CABARET.1.) , déclare avoir été témoin de conversations entre les animatrices non identifiées faisant état de leurs relations sexuelles avec des clients dans les séparés du club, mais ne jamais l’avoir constaté personnellement. Il ignore le nom des hôtesses en raison d’un changement régulier entre les filles du CABARET.1.), du CABARET.2.) et du CABARET.3.). Il précise que les filles partaient avec des clients après leurs heures de travail.

Confronté aux listes de consommation il précise qu’elles permettent aux patrons de savoir combien d’argent rapporte chaque fille et de calculer le pourcentage redû à chacune d’elles. Il déclare ignorer si les filles devaient atteindre un quota par jour.

Les déclarations des prévenus pendant l’instruction Au cours de leurs auditions des 6 et 7 juin 2012 P.1.) et P.2.) nient tout acte de prostitution dans leurs locaux.

P.1.) déclare être gérant du CABARET.1.) avec P.3.) et que les seuls services offerts au cabaret sont des danses pour les clients, avec lesquels les filles s’entretiennent et consomment de l’alcool. Les prix sont fixes et le client doit payer le champagne. Il affirme employer 10 à 11 serveuses et danseuses qui travaillent 20 heures par semaine sans heures supplémentaires. Le personnel touche un salaire fixe de 930 € et touche 20 % sur les consommations. Il qualifie les séparés de salon. C’est sa femme qui embauche les filles qui se présentent elles-mêmes spontanément. Il déclare prohiber la prostitution dans son établissement.

P.2.) affirme être manager de la société SOC.1.) SàRL où les filles dansent topless sans enlever le string. Le cabaret est no sex, no drugs, ce qui est marqué sur le contrat des filles. Elle qualifie les séparés de salons pour parler et boire du champagne. P.3.) est un des sous- gérants, qui est responsable en son absence. Ce sont les sous-gérants qui expliquent aux filles les conditions de travail, comment s’habiller et se présenter. Pour les conditions d’embauche et de paiement elle confirme les déclarations de son époux en précisant que c’est elle ou la personne au comptoir qui décide d’embaucher une fille. Ce sont les quatre sous-gérants qui encaissent l’argent des consommations.

Elle précise que les 13.995 € trouvés lors de la perquisition proviennent des caisses de plusieurs établissements et servent à payer le personnel.

Lors de son audition du 8 juin 2012 par le juge d’instruction P.1.) maintient ses dépositions faites devant la police. Il précise que 8 à 9 filles travaillent au CABARET.1.) et nie avoir connaissance de faits de prostitution dans le cabaret, prohibés dans le contrat de travail des artistes.

Lors de son audition du 10 juillet 2012 par le juge d’instruction P.2.) maintient ses dépositions faites devant la police. Elle précise que 7 à 8 filles travaillent au CABARET.1.) et que les filles tournent entre les cabarets, souvent à leur demande. Elle conteste que les filles ont des contacts sexuels avec les clients au motif que c’est interdit et que les sous — gérants sont très strictes sur ce point.

Lors de son audition du 30 juin 2015 par le juge d’instruction P.3.), serveur au CLUB.2.), nie également toute prostitution au cabaret et déclare ne rien savoir sur des contacts sexuels entre filles et clients.

Les déclarations des témoins à l’audience

A l’audience du 14 juin 2016 le témoin T.1.) , confirme sous la foi du serment ses constatations actées au procès-verbal de police.

Il précise que l’enquête a débuté au CABARET.2.) où se trouve le bureau principal de P.1.) et où se trouvent également les terminaux des caisses des locaux CABARET.3.) , CABARET.1.) et CABARET.4.). Elles étaient logées dans les locaux des cabarets CABARET.1.), CABARET.2.), CABARET.3.). Après une période d’essai de 10 jours elles obtenaient un contrat de travail et travaillaient quelques mois comme artistes. Il n’a pas pu établir que P.2.) ou P.1.) recrutaient des filles via internet sur un site d’une agence roumaine.

Il précise que dans le dossier CABARET.2.) l’enquête a révélé que les hôtesses avaient un quota à atteindre et ne recevaient pas de salaire si elles n’y parvenaient pas et risquaient le licenciement. Comme les filles tournaient entre les cabarets qui fonctionnaient de la même manière il estime que le système devait être le même au CABARET.1.) .

Le témoin T.2.) réitère sous la foi du serment ses déclarations actées au procès-verbal de police.

Le témoin T.3.), qui déclare connaître P.2.) et P.3.), revient sur ses dépositions faites devant la police en contestant avoir eu un contact ou des relations sexuelles avec les filles au CABARET.1.).

A l’audience du 15 juin 2016 le témoin T.6.) confirme, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès de la police en précisant avoir eu une relation avec l’artiste B.), travaillant depuis plusieurs mois au Luxembourg et maîtrisant la langue française. Il l’a invité au restaurant, a passé un weekend avec elle à Paris et lui a remis un cadeau d’adieu de 7.000 €. Il précise avoir eu des contacts sexuels avec B.) au séparé à deux reprises. Il a toujours vu la même fille, qui lui a fait des massages érotiques, fellations et masturbations. Il n’y a pas eu de contacts sexuels chaque fois qu’il était au CABARET.1.) . Il déclare connaître P.3.) comme serveur mais ignore si ce dernier l’a servi au séparé.

Les déclarations des prévenus à l’audience P.1.) et P.2.) contestent avoir eu connaissance de relations sexuelles entre les artistes et les clients. Ils affirment s’être rendus ensemble et quotidiennement au CABARET.1.) pendant environ une demi-heure pour vérifier si tout était en ordre et pour récupérer les recettes de la

veille. Les sous-gérants A.) et P.3.), employés comme serveurs, devaient s’occuper du service et des encaissements.

Le mandataire de P.2.) fait plaider qu’il n’est pas établi que les filles étaient sous pression au CABARET.1.) et que l’on ne saurait extrapoler par rapport au CABARET.2.). Il conteste tout système et estime que les actes sexuels établis par le ministère public sont insignifiants. Il soutient que le recrutement via le site privatejobs n’est pas établi faute de preuve sur les recherches actives par sa mandante sur ce site. Il estime que le fait de facturer aux clients le temps passé avec les artistes en situation régulière au pays n’a rien d’illégal, de sorte qu’il y a lieu à acquittement. A titre subsidiaire il soutient que le délai raisonnable a été dépassé en raison d’une période d’inaction pendant l’instruction de juillet 2012 à avril 2013.

Le mandataire de P.1.) conclut également à l’acquittement de son client pour les infractions de traite et de prostitution.

P.3.) confirme avoir été gérant et serveur au CABARET.1.) et réaffirme que la prostitution était interdite aux filles de par leur contrat de travail et qu’elles risquaient le licenciement en cas de non-respect de cette condition.

Son mandataire fait plaider que deux faits isolés sont établis à charge de son mandant, dont un client qui entretenait une relation amoureuse avec l’animatrice. Il conclut à l’acquittement de P.3.), au motif que les infractions lui reprochées ne sont pas établies.

III. En droit

Le ministère public reproche aux trois prévenus d’avoir commis plusieurs infractions en leur qualité de gérants de fait ou de droit de l’établissement CABARET.1.), exploité par la société SOC.1.) SàRL.

La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).

Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d'une infraction commise par une société commerciale.

La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était effectivement le représentant légal de la société.

La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).

Il est constant en cause que le cabaret CABARET.1.) était exploité par la société S OC.1.) SàRL.

P.1.) et P.3.) ne contestent pas avoir revêtu les fonctions de gérants administratif et technique de la société SOC.1.) SàRL et P.2.) reconnaît avoir exercé la fonction de manager. Les trois prévenus ont dès lors dirigé le cabaret CABARET.1. ) par leur présence quotidienne, par l’engagement et le paiement du personnel, le contrôle des recettes et la gestion journalière du cabaret.

Tout en reconnaissant leur responsabilité dans la gestion du cabaret ils contestent néanmoins les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme leur reprochées.

1. infraction à l’article 382 -1 du code pénal

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (…) ».

L’article 382-2 du code pénal prévoit des aggravations de peines notamment dans le cas suivant :

(1) L’infraction prévue à l’article 382- 1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: (…)

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale. »

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent donc être établis :

— un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

— un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains).

Aux termes de l’article 382- 1 du code pénal, constitue donc l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris — Data n° 1988- 044944).

Un arrêt de la Cour d’appel numéro 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas exigée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.

En l’espèce il résulte des déclarations des clients T.5.), T.7.), T.6.), CL.1.), CL.2.), T.8.) et T.4.) que des actes de prostitution prédéfinis ont été pratiqués au CABARET.1.) en vue de satisfaire la passion d’autrui. Ces déclarations sont confirmées par les dépositions de l’enquêteur T.1.) et du garçon de salle T.10.) .

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins qu’il y a bien eu recrutement et accueil d’hôtesses par les trois prévenus en vue de leur exploitation sexuelle et il est établi que des gains ont été retirés dans le cadre de la prostitution à travers l’encaissement du prix sur la bouteille de champagne. Le tribunal retient par conséquent que l’infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1 du code pénal est à retenir à l’encontre des trois prévenus pour de nombreuses femmes non identifiées pour la période du 24 juin 2011 et le 6 juin 2012.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (1) 2) du code pénal il y a lieu de noter que les animatrices concernées ne sont pas identifiées, de sorte que leur « situation particulièrement vulnérable » n’est pas établie. Une parallèle tracée par le témoin T.1.) avec le cabaret CABARET.2.), également exploité par les détenus, et 4 fiches isolées sur les consommations des clients sont insuffisants pour établir que les hôtesses étaient mises sous pression.

Il résulte encore du dossier répressif que les femmes se sont présentées elles-mêmes au cabaret en contactant directement P.3.) ou P.2.) et l’enquête n’a pas permis d’établir que les femmes ont été recrutées par un intermédiaire une agence roumaine.

Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’article 382 -2 (1) 2) du code pénal n’est pas à retenir dans le chef des trois prévenus.

2. infractions à l’article 379 bis 3° du code pénal

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.

Pour le terme de prostitution il est renvoyé aux développements ci-avant.

Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il implique toutes sortes de déviations sexuelles. Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles -ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Il résulte du dossier répressif et des aveux des prévenus que P.1.) et son épouse P.2.) étaient les actionnaires de la société SOC. 1.) SàRL, exploitant le cabaret CABARET.1.) . P.1.) était gérant administratif et P.3.) gérant technique et les deux ont déclaré avoir un contrat de travail comme serveur au cabaret CABARET.1.) , P.2.) étant employée comme manager. Ils ont dès lors exploité un cabaret de façon prolongée dans un lieu stable.

Les prévenus contestent tout acte de prostitution dans leur cabaret, une clause du contrat de travail des animatrices interdisant cette pratique.

Force est de constater que P.3.) , P.2.) et P.1.) engageaient les filles travaillant au cabaret, moyennant un fixe et un pourcentage sur les boissons alcooliques consommées. Il résulte des déclarations des clients que P.3.) servait même le champagne dans les séparés et était donc nécessairement au courant des agissements des filles employées. P.2.) et son époux P.1.) ont admis passer tous les jours au cabaret pour vérifier si tout était en ordre et pour emporter la recette de la veille. Eu égard aux montants encaissés les prévenus pouvaient donc parfaitement se faire une idée de l’ampleur des activités des filles au cabaret.

Dans leurs auditions par la police les clients du cabaret ont déclaré que plusieurs animatrices du CABARET.1.) se livraient contre rémunération (participations sur le prix des bouteilles de champagne) à des masturbations, fellations, contacts et rapports sexuels en tenue légère ou complètement nues et que les clients pouvaient également les toucher, y compris à leurs parties intimes.

Les prévenus ne contestent pas les participations des hôtesses sur les consommations et P.3.) a expliqué le tarif horaire dans son audition par la police.

Au vu des témoignages des personnes impliquées et au vu des définitions précitées, il y a lieu de retenir que dans CABARET.1.) des actes de prostitution et de débauche étaient prestés. Le Tribunal constate que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.

Il est donc à suffisance prouvé que les trois prévenus, du moins pour la période du 6 juin 2011 au 24 juin 2012, ont engagé des filles pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.

Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal retient que les trois prévenus ont, en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du code pénal.

3. infractions à l’article 379 bis 4° du code pénal

Aux termes de l’article 379 bis 4° du code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

Au regard des développements ci-avant il est établi que les trois prévenus ont, en connaissance de cause, mis à disposition des animatrices et clients les locaux du CABARET.1.), sis à (…) et composé d’un local principal et des séparés, où se pratiquaient des contacts et relations sexuels.

L’infraction de proxénétisme hôtelier libellée sub 3. est par conséquent établie à charge des trois prévenus.

4. infractions à l’article 379 bis 5° a), b) et c) du code pénal

Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir été proxénète pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution et d’avoir incité les femmes mentionnées sub 1) à se prostituer dans les séparés du CABARET.1.) ,

b) d’avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant au CABARET.1.) en encaissant des prix surfaits pour les bouteilles de champagne, prix dans lequel la rémunération des relations sexuelles était comprise,

c) d’avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes mentionnées sub 1. en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement.

Le Tribunal renvoie aux développements ci-avant pour la traite des êtres humains en ce qui concerne les définitions de la prostitution.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément de l’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull. Crim n° 151, 20.11.1956 bd n° 764).

Il résulte des développements ci-avant que les trois prévenus, en dirigeant et en faisant fonctionner une maison de débauche, ont facilité la prostitution de nombreuses femmes aux séparés du cabaret CABARET.1.) . Ils ont incité les animatrices à faire consommer aux clients du cabaret des bouteilles de champagnes, dont dépendait leur revenu par le biais d’une participation de 20 % sur la bouteille

Ce faisant ils ont enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point a).

Au regard des déclarations des clients et des prévenus il est établi que les actes sexuels exécutés par les animatrices avec leurs clients dans les séparés ont donné lieu à rétribution et sont dès lors à qualifier d’actes de prostitution. Dès lors les trois prévenus sont à qualifier de proxénètes pour avoir partagé le produit de la prostitution des filles en encaissant des prix surfaits sur les bouteilles de champagnes servies à un rythme soutenu, les relations sexuelles étant comprises dans le prix des bouteilles de champagne.

Le Tribunal retient partant que les trois prévenus ont également enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point b).

Il y a finalement lieu de retenir que les trois prévenus ont embauché des artistes pour travailler au cabaret CABARET.1.) en vue d’y exercer la prostitution, et qu’ils les ont livrées à la prostitution et à la débauche, en encaissant le prix des consommations incluant les prestations sexuelles à livrer.

L’infraction à l’article 379 bis 5° point c) est donc également établie à leur charge.

Il y a partant lieu de les retenir tous les trois dans les liens des infractions à l’article 379 bis 5°.

Quant à la qualité des prévenus le tribunal retient que P.2.) , P.1.) et P.3.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.

P.2.), P.1.) et P.3.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme co-auteurs, en leurs qualités de gérants et sous-gérant de droit et de fait, d’exploitants et de bénéficiaires économiques de l’établissement « CABARET.1.) », exploité par la société « SOC.1.) SàRL »,

entre le 24 juin 2011 et le 6 juin 2012 dans l’établissement Cabaret «CABARET.1.) », sis à (…),

1) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli une personne, d’avoir passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur de nombreuses femmes non autrement identifiées, en les recrutant,

hébergeant et en les ayant accueilli dans leur établissement à (…), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

2) d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC.1.) SàRL, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.1.) », sis à (…) ;

3) d’avoir, comme cabaretier, ou en général comme toute personne qui a cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant de f ait et de droit le cabaret « CABARET.1.) », sis à (…), cédé, loué, mis à la disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus- indiquée, entre autres par les femmes désignées sub 1. sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

4) d’être proxénète pour avoir

a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consente ment, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui,

e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l’action de prévention, de contrôle, d’assistance, ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ;

a) en l’espèce, d’être proxénètes pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes désignées sub 1. à se prostituer dans des séparés de leur cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

c) pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement des femmes non autrement déterminées en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement « CABARET.1.) » sis à (…) ».

Les peines

Les infractions prévues aux articles 379bis et 382-1 du code pénal retenues sub 1. à 4. se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel pour chacune des femmes concernées.

En application des articles 60 et 65 du code pénal il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 379bis du code pénal les infractions retenues sub 2. à 4. sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 €.

L’article 382- 1 du code pénal commine une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de 10.000 € à 50.000 €.

La peine la plus forte est donc celle prévu e pour l’infraction de traite des êtres humains.

Le mandataire de P.2.) conclut au dépassement du délai raisonnable en raison d’une période d’inactivité d’avril 2013 à juin 2015 pendant l’instruction et demande au tribunal d’en tenir compte.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de la Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le point du départ du délai raisonnable n’est pas le jour où l’infraction a été commise mais bien le jour où le prévenu est informé qu’en raison des soupçons pesant sur lui, une instruction est ouverte à sa charge (CSJ corr, 6 mars 2001, n° 73/01 V).

Ainsi, le délai raisonnable en matière pénale ne concerne pas la période antérieure à l’inculpation (CSJ cassation, 4 décembre 2008, n° 2572).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).

En l’espèce les faits reprochés aux prévenus remontent à juin 2011.

Une information judiciaire a été ouverte contre les trois prévenus suite au réquisitoire du ministère public du 12 mars 2012, les faits délictueux résultant d’un procès-verbal de police du 15 février 2012.

Même si le dossier pénal présente un certain degré de complexité, le tribunal constate que l’instruction, à part des renouvellements d’ordonnances de fermeture provisoire, renseigne d’une période d’inactivité du 16 juillet 2012, date du procès-verbal de police SREC/LUX/JDA- 20548 -34-OSMI, au 8 avril 2013, date du procès-verbal de police SREC/LUX/JDA-20548- 49- OSMI, ainsi que du 10 décembre 2013, date du procès-verbal de police SREC/LUX/JDA- 20548- 60-OSMI, au 30 juin 2015, date d’inculpation de P.3.). Le dossier révèle ainsi des périodes d’inaction pendant l’instruction et qui ne sont justifiées par aucun élément du dossier.

Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable pour P.2.) et P.1.) et il convient d’alléger la peine à prononcer à leur encontre, la durée anormale de la procédure n’ayant pas entrainé de déperdition des preuves.

Au regard des développements ci-avant et de la date d’inculpation de P.3.) il n’y a pas eu de dépassement de délai raisonnable dans son chef. Les éléments du dossier ne permettant pas de conclure qu’il mérite une sanction plus sévère que ses coinculpés il est à sanctionner au même degré que P.2.) et P.1.).

Dans la fixation de la peine le tribunal tient également compte de la gravité des faits, de la durée des infractions commises et de l’énergie criminelle développée par les prévenus.

Eu égard à la pluralité des faits, de la période de temps et de l’envergure limitée des infractions commises et, par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 24 mois et une amende de 10.000 € pour chacun des trois prévenus.

P.2.) et P.3.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Au regard d’un antécédent judiciaire de P.1.) toute mesure de sursis est légalement exclue.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.), P.2.) et P.3.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.

En application de l’article 379 septies du code pénal il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive du cabaret « CABARET.1.) » sis à (…), exploité par la société SOC.1.) SàRL.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

— un classeur en plastique transparent de couleur jaune, contenant une liste de recettes concernant les consommations des filles du « CABARET.1.) » — un ordinateur portable de la marque Fujitsu Siemens, modèle Lifebook, de couleur noire, numéro de série YKJ8J039040, avec son chargeur — un « hard-disc » de la marque « Iomega », de couleur gris métallisé, numéro de série w 54AK28D667, avec son chargeur — un rouleau d’extraits de caisse du « CABARET.1.) » — un flacon de 40ml d’une substance intitulée « Amonjaka škidums 10 % » — un dépliant en cuir contenant la liste des prix du « CLUB.1.) » — une fiche en plastique énumérant les tarifs des consommations du « SOC.1.) » — une fiche en plastique énumérant les tarifs du champagne du « SOC.1.) » — divers contrats de travail du personnel du « SOC.1.) » — un agenda de couleur bleu foncé contenant divers numéros de téléphones de femmes — un classeur en plastique de couleur jaune, de la marque « Leitz », contenant des photocopies de cartes d’identité/passeports du personnel ainsi que des contrats de travail du personnel du cabaret « CABARET.1.) » — un classeur en plastique de couleur rouge, contenant des documents administratifs pour la gestion du cabaret « CABARET.1.) » — une enveloppe autographiée « CABARET.1.) 05.06.2012 » contenant : • 3 x 50 € • 3 x 20 € • 1 x 10 € • un papier DIN A4 imprimé au recto avec une publicité • 2 tickets de caisse agrafés, sur lesquels le nom « C.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 2 tickets de caisse agrafés, sur lesquels le nom « D.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 5 tickets de caisse agrafés, sur lesquels le nom « E.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 3 tickets de caisse, sur lesquels le nom « F.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 3 tickets de caisse, sur lesquels le nom « G.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 — un portefeuille en cuir noir de la marque « Guess » contenant :

• 1 x 20 € • 1 x 10 € • 7 x 5 € • 3 x 1 € • 4 x 0,50 € • 2 5 x 0,20 € • 2 0 x 0,10 € • 7 x 0,05 € • 3 x 0,02 € • 3 x 0,01 € — un téléphone portable de la marque « Hyundai », modèle MB-110, IMEI : IMEI.1.), sans carte SIM, avec son chargeur — divers tickets de caisse sur lesquels différents prénoms des membres du personnel sont écrit ;

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-20548- 17-OSMI du 6 juin 2012 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg – mœurs ;

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), P.2.) et P.3.), assistés d’un interprète, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

d i t qu’il y a lieu de donner lecture en audience publique des déclarations du témoin T.7.) faites devant la police grand- ducale le 3 mai 2012 ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt -quatre (24) mois, à une amende de dix mille (10 .000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 118,49 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans , des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

• de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt -quatre (24) mois, à une amende de dix mille (10 .000) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 118,49 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

p r o n o n c e contre P.2.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans , des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt -quatre (24) mois, à une amende de dix mille (10 .000) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 52,94 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinea 2 du code pénal ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

p r o n o n c e contre P.3.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans , des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— n classeur en plastique transparent de couleur jaune, contenant une liste de recettes concernant les consommations des filles du « CABARET.1.) » — n ordinateur portable de la marque Fujitsu Siemens, modèle Lifebook, de couleur noire, numéro de série YKJ8J039040, avec son chargeur — n « hard-disc » de la marque « Iomega », de couleur gris métallisé, numéro de série w 54AK28D667, avec son chargeur — n rouleau d’extraits de caisse du « CABARET.1.) » — n flacon de 40ml d’une substance intitulée « Amonjaka škidums 10 % » — n dépliant en cuir contenant la liste des prix du « CLUB.1.) » — ne fiche en plastique énumérant les tarifs des consommations du « SOC.1.) » — ne fiche en plastique énumérant les tarifs du champagne du « SOC.1.) » — ivers contrats de travail du personnel du « SOC.1.) » — n agenda de couleur bleu foncé contenant divers numéros de téléphones de femmes — n classeur en plastique de couleur jaune, de la marque « Leitz », contenant des photocopies de cartes d’identité/passeports du personnel ainsi que des contrats de travail du personnel du cabaret « CABARET.1.) » — n classeur en plastique de couleur rouge, contenant des documents administratifs pour la gestion du cabaret « CABARET.1.) » — ne enveloppe autographiée « CABARET.1.) 05.06.2012 » contenant : • 3 x 50 € • 3 x 20 € • 1 x 10 €

• un papier DIN A4 imprimé au recto avec une publicité • 2 tickets de caisse agrafés, sur lesquels le nom « C.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 2 tickets de caisse agrafés, sur lesquels le nom « D.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 5 tickets de caisse agrafés, sur lesquels le nom « E.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 3 tickets de caisse, sur lesquels le nom « F.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 • 3 tickets de caisse, sur lesquels le nom « G.) » est inscrit, pour des boissons offertes par la maison datant du 05.06.2012 — un portefeuille en cuir noir de la marque « Guess » contenant : • 1 x 20 € • 1 x 10 € • 7 x 5 € • 3 x 1 € • 4 x 0,50 € • 25 x 0,20 € • 20 x 0,10 € • 7 x 0,05 € • 3 x 0,02 € • 3 x 0,01 € — un téléphone portable de la marque « Hyundai », modèle MB-110, IMEI : IMEI.1.), sans carte SIM, avec son chargeur — divers tickets de caisse sur lesquels différents prénoms des membres du personnel sont écrits ;

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-20548- 17-OSMI du 6 juin 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg – mœurs ;

p r o n o n c e la fermeture définitive de l’établissement cabaret « CABARET.1.)» sis à (…), exploité par la société SOC.1.) SàRL ;

c o n d a m n e P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78, 379 bis et septies, 381 et 382-1 du code pénal ; 155, 158-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, attachée de justice et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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