Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2017

Jugt. 2038/2017 not. 8550/17/C D Appol. restit. APPEL DE POLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.), né le (…) à…

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Jugt. 2038/2017 not. 8550/17/C D

Appol. restit.

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…);

2) P2.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…);

3) P3.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…);

4) P4.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…);

p r é v e n u s

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FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg du 23 janvier 2017 sous le numéro 30/17 et qui est conçu comme suit :

« le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n° 11292, 11300, 11301, 11302 et 11303 dressés le 23 juin 2015 (Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention principal Luxembourg) ;

Vu les citations des 6 mai 2016 et 14 novembre 2016 notifiées régulièrement aux prévenus ;

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 avril 2016 renvoyant P3.) , P4.), P1.) et P2.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de Luxembourg.

Quant aux faits :

Dans leur procès- verbal numéro 11292, précité, les agents verbalisant ont retenu ce qui suit :

En date du 23 juin 2016 vers 02.40 heures, ils ont été appelés à la Place (…) à Luxembourg au motif qu’un groupe de jeunes serait en train d’apposer des écritures sur le sol devant la BAT1.) .

A l’arrivée des forces de l’ordre, plusieurs personnes s’éloignaient des lieux avant d’être arrêtées par les agents de police qui effectuaient alors un contrôle d’identité « weil soeben Graffiti vor der BAT1.) auf den Boden gesprüht wurde ».

Après avoir contesté être les auteurs desdits « graffitis », les prévenus, au vu des deux bombes à aérosol vides retrouvées par l’un des agents de police, finissaient par admettre que c’étaient eux qui avaient tagué les écritures litigieuses, tout en mettant l’accent sur leur liberté d’expression.

Plusieurs autres vaporisateurs ont été retrouvés sur les prévenus P1.) , P2.) et P3.) et saisis par la suite.

Les prévenus déclaraient que les écritures litigieuses avaient été apposées moyennant des vaporisateurs à craie et qu’elles pourraient ainsi facilement être enlevées moyennant de l’eau.

Sur ce, les forces de l’ordre invitaient les jeunes gens à organiser de l’eau et des brosses afin d’enlever lesdites écritures.

Or, après avoir constaté qu’après environ une demi-heure de travail, les prévenus n’avaient réussi à faire disparaître qu’une seule lettre, les agents verbalisant décidaient finalement de faire appel aux pompiers afin de faire disparaître toutes les écritures, étant précisé que celles-ci se trouvaient apposées, entre autres, devant l’entrée de la BAT1.) dans laquelle devrait avoir lieu, dans quelques heures, l’acte civil à l’occasion de la Fête Nationale.

Les prévenus manifestaient leur désaccord avec cette décision au motif qu’ils ne sauraient payer les frais résultant de cette intervention.

Nonobstant ces contestations, les pompiers arrivaient sur les lieux avec un camion- citerne et commençaient immédiatement à projeter de l’eau sur les écritures moyennant un tuyau, de sorte que la couleur se détachait un peu plus rapidement.

Finalement, les pompiers prenaient un produit adsorbant l’huile (« Ölbindemittel Nokomis ») et le renversaient sur la couleur blanche qui pouvait alors être enlevée.

Par contre, la couleur rose était plus tenace et les jeunes gens devaient se réinvestir dans un nettoyage à la brosse.

Lors du nettoyage du mur de l’escalier menant au parking souterrain avec l’aide du tuyau, deux plaques furent légèrement abîmées.

De même, en raison du nettoyage avec la brosse et le tuyau, des joints en béton sur la Place (…) furent détachés.

Les prévenus ont tenu à rédiger eux- mêmes leurs dépositions respectives qui se trouvent annexées au procès- verbal dressé en cause.

Ainsi, chacun d’eux a déclaré avoir agi dans le cadre d’une action d’art et s’est référé aux libertés fondamentales telles que les libertés d’expression, de réunion et de manifestation.

Les prévenus ont insisté sur les faits que leur œuvre d’art devait disparaître après quelque temps, ceci en raison, notamment, des conditions météorologiques, et qu’afin d’assurer le caractère temporaire de leurs écritures, ils avaient pris soin d’utiliser de la craie facilement enlevable moyennant de l’eau (cf P4.) : « (…) temporäre Kunst mit temporärer Botschaft (…), « die Kreide hält nur 1- 2 Tage, geht von selbst durch Witterung weg» ; P1.) : « (…) temporäre (und direkt entfernbare) Botschaft (…), « Es wurde von der Gruppe bewusst und aussschliesslich Kreide verwendet, die etwa bei einem Regenschauer oder durch normale Witterungsverhältnisse eine sehr geringe Haftdauer aufwies (max 1-2 Tage) ») »; P3.) : « Die Kunstaktion bestand darin mit Kreide und Kreidespray eine temporäre Nachricht auf den Boden der Place (…) zu malen» , « Wir hatten extra aufgepasst dass es sich um Kreide handelt die von selber in ein paar Tagen durch die Witterung verschwindet (noch schneller falls es regnen sollte) » ; P2.) : « Die Aktion sollte nur für einen Tag halten , deshalb haben wir auch ausdrücklich nur mit Kreide gesprüht »).

Dans leurs déclarations respectives, les jeunes gens ont mis l’accent sur leur bonne foi en ce qu’ils ont admis leurs faits devant les agents verbalisant et manifesté leur volonté d’enlever leurs écritures.

Or, comme ils n’auraient eu à leur disposition qu’un seul sceau et une à deux brosses, les travaux n’avançaient pas si vite que ne l’auraient voulu les agents de police qui, finalement, faisaient appel aux pompiers, nonobstant le désaccord des

prévenus qui craignaient la mise en compte des frais de cette intervention mais qui ont néanmoins aidé les pompiers dans le cadre de l’exécution de leur travail.

A l’audience du 5 décembre 2016, les quatre prévenus ont comparu en personne.

Par contre, le témoin qu’ils entendaient faire entendre dans le cadre de leur défense ne s’est pas présenté.

Lors de ladite audience, le témoin T1.) a réitéré les déclarations et constatations qui se trouvent consignées dans le procès- verbal précité établi en cause.

Ainsi, il a confirmé la présence d’écritures notamment sur le palier devant la BAT1.) , sur le mur de l’escalier menant au parking souterrain ainsi que sur la voie publique, à savoir, surtout, sur le trottoir et sur un îlot séparant deux voies de circulation.

Le témoin a encore confirmé les difficultés pour enlever notamment la couleur rose et il a fait état de ce qu’en date du 29 juin 2016, des traces roses étaient toujours visibles à quelques endroits, tel qu’il résulte des photographies versées au dossier.

En tout état de cause, surtout la couleur rose aurait été plus facilement détachable après l’utilisation du produit adsorbant l’huile.

Lors de l’action de nettoyage par les pompiers, deux plaques auraient été déplacées (« verstallt »), le témoin ayant déclaré ignorer si elles ont effectivement été endommagées (dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans sa plainte, le Président du Fonds du Kirchberg a parlé de la « Beschädigung der einen Platte am Eingang des Parkhauses ».

A l’audience, les prévenus ont également réitéré leurs déclarations telles qu’elles ont été consignées dans leurs dépositions précitées, dûment annexées au procès- verbal dressé en cause.

Il convient de noter d’ores et déjà que, suite aux contestations émises par les prévenus, le témoin T1.) a précisé sous la foi du serment ce qui suit : — au début, les prévenus contestaient être à l’origine des écritures incriminées, — c’était seulement à partir du moment où l’un des agents de police était retourné avec deux vaporisateurs vides que les prévenus finissaient par admettre leur action, à remettre les autres bombes à aérosol et à coopérer en fin de compte, — dès le début de leur interpellation, les jeunes gens étaient mis au courant de ce que leur identité était contrôlée en raison des « graffitis » mis en place et de ce que les agents de police devaient encore vérifier quels articles du code pénal seraient applicables au cas d’espèce, — le témoin ne se rappelle plus si la lettre prétendument enlevée après une demi-heure de travail était écrite en rose ou en blanc, — c’est le témoin lui-même qui, après avoir appelé les pompiers, avait montré l’un des vaporisateurs au responsable de ce corps, ce dernier ayant alors seul pris la décision d’utiliser un produit adsorbant de l’huile, les agents de police s’étant bornés à

constater l’utilisation de ce produit qui leur a encore été confirmée par le responsable des pompiers, — les agents verbalisant ont appelé les pompiers parce qu’ils voulaient que le nettoyage soit terminé à 06.00 heures, au moment où leurs collègues devaient prendre leur relève.

Le Tribunal admet que, peu importe les circonstances initiales dans lesquelles les prévenus ont été interpelés, ceux- ci se sont finalement déclaré d’accord à enlever leurs écritures et ont manifesté leur coopération moyennant des faits positifs de nettoyage.

D’après les prévenus, leur « action » a commencé sur le palier devant la BAT1.) .

Or, interpelés par les agents de sécurité de la BAT1.), ils ont continué à mettre en place leurs « graffitis » sur la voie publique, y compris un îlot de sécurité ainsi qu’un mur, le tout situé directement devant la BAT1.) .

Chacun des prévenus a mis l’accent sur le fait qu’il était impossible de nettoyer plus vite, étant donné qu’un seul sceau et une ou deux brosses étaient mis à leur disposition et qu’au cas où ils auraient disposé de plus de matériel, ils auraient enlevé eux-mêmes l’intégralité des écritures dans quelques heures et, en tout cas, avant le début de l’acte civil devant se tenir à la BAT1.) à l’occasion de la Fête Nationale.

Pour les prévenus, l’appel aux pompiers était une mesure déplacée et disproportionnée.

Chacun des prévenus a encore une fois précisé que leurs écritures étaient destinées à disparaître après un certain temps et que, pour assurer le caractère temporaire de leur œuvre, ils s’étaient décidés pour l’emploi de craie respectivement de vaporisateurs à craie.

Plus particulièrement, P1.) a déclaré s’être rendu aux Magasins MAG1.) pour acheter une couleur qui peut facilement être enlevée, son choix étant alors tombé sur la couleur à craie finalement utilisée puisque cette couleur disparaîtrait le plus rapidement possible, étant précisé que le prévenu P1.) a affirmé avoir même pris des renseignements à ce sujet auprès d’un vendeur de chez MAG1.).

D’après le prévenu P1.), la couleur devrait tenir au moins jusqu’au matin, soit environ 6 heures, mais il avait peur que les écritures projetées ne tiendraient pas si longtemps en raison de la pluie annoncée.

Pour le cas où les écritures ne devaient pas tenir jusqu’à l’acte civil à la BAT1.) dans la matinée du 23 juin 2015, les prévenus avaient prévu une documentation moyennant des photos ainsi que d’un communiqué de presse destinés à faire connaître au public leur « action ».

Or, en raison de l’arrivée de la police et de l’intervention des pompiers, aucun reportage photographique n’a pu être réalisé la nuit des faits.

Pour le prévenu P1.), plus le support sur lequel est vaporisé la craie est fin voire lisse, plus il est facile de le colorier voire d’enlever la couleur.

P1.) est d’avis que, contrairement aux affirmations des agents verbalisant, plus d’une lettre avait été enlevée endéans une demi-heure suite au nettoyage effectué par les prévenus, à savoir un mot écrit en blanc et trois lettres en rose.

Il met également l’accent sur le fait que, comme le sol était devenu mouillé, la couleur aurait été emportée et aurait ainsi formé une sorte d’auréoles, ce qui expliquerait la présence de restes de couleur rose sur les lieux en date du 29 juin 2015, bien que les écritures proprement dites n’y aient plus figuré.

Tout comme ses collègues, le prévenu P1.) met encore en doute l’emploi d’un produit adsorbant l’huile pour enlever de la craie.

L’emploi d’une couleur non permanente était également pour P3.) une condition de sa participation à l’action projetée.

Il affirme que personne ne croyait avoir des problèmes avec la justice, compte tenu de ce qu’ils utilisaient de la craie qui était destinée à disparaître après un certain temps, soit, d’après lui, après environ une semaine.

P3.) estime également qu’avant l’arrivée des pompiers, bien plus qu’une lettre avait été élevée, à savoir environ dix lettres, le prévenu admettant que la couleur blanche se laissait plus facilement enlever que la couleur rose.

Comme ses co- prévenus, P3.) est d’avis que le nettoyage initialement effectué par les prévenus eux-mêmes n’a pas pu aboutir si rapidement que ne l’ont espéré les forces de l’ordre parce qu’ils ne disposaient que d’un seul seau et d’une ou de deux brosses.

En tout état, le fait d’avoir continué à aider les pompiers prouverait la bonne volonté des actuels prévenus.

P4.) est également d’avis que plus d’une lettre se trouvait enlevée après une demi- heure de nettoyage.

Il a également tenu à préciser que ce serait seulement après avoir été informé de l’emploi de craie qu’il était d’accord à participer à l’action actuellement en cause.

D’après lui, la craie devait tenir environ 3 ou 4 jours sinon, en l’absence de pluie, une semaine au maximum.

Si la couleur rose était plus tenace que la couleur blanche, le prévenu estime également que lui et ses collègues auraient réussi à tout enlever si on leur avait laissé plus de temps et de matériel à leur disposition.

Dans ce contexte, il s’est référé aux indications figurant sur les bombes à aérosol d’après lesquelles la couleur disparaîtrait grâce à l’eau, de sorte qu’il ne se serait pas posé de question au sujet du support sur lequel les écritures seraient à apposer.

Le prévenu P4.) a encore affirmé que lui et ses collègues ont été informés du fait que les lieux devraient de toute façon être nettoyés par les services compétents peu avant le début de l’acte civil à la BAT1.) .

P2.) a également précisé qu’au cas où il y aurait eu emploi d’un produit autre que de la craie, il n’aurait pas participé à l’action litigieuse.

D’après lui, la craie devait rester en place le matin de l’acte civil et, peut-être, quelques jours, avec disparition complète par l’effet de la pluie.

La grande peur du groupe des jeunes gens concernés était celle de la disparition prématurée de leur œuvre avec l’arrivée de la pluie annoncée, mais pour tous, il aurait été évident que la couleur disparaîtra entièrement tôt ou tard.

Comme ses collègues, le prévenu P2.) a confirmé qu’il était plus facile d’enlever la craie blanche que la couleur rose et qu’au cas où ils auraient eu plus de matériel à leur disposition, ils auraient réussi à tout enlever en temps utile, c’est-à-dire avant 06.00 heures du matin.

Si, comme prévu, la Ville de Luxembourg avait nettoyé les lieux incriminés avec une de leurs machines, plus aucune trace des écritures nocturnes n’aurait plus été visible le jour de la Fête Nationale.

Or, la craie, ensemble avec l’eau, aurait formé des auréoles qui auraient encore pu être détectées un certain temps après la nuit des faits, bien que les lettres proprement dites n’aient plus été lisibles.

Pour le prévenu P2.), tout comme pour ses collègues, l’emploi d’un produit adsorbant l’huile n’avait aucun sens et l’appel des pompiers avait lieu sans l’accord des concernés qui craignaient des frais élevés.

Appréciation :

1) Quant à l’infraction de l’article 526, alinéa 3 du Code pénal :

Moyennant admission de « circonstances atténuantes en faveur des prévenus consistant dans l’absence d’antécédents spécifiques », les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de Police parce que le Ministère Public leur reproche d’avoir violé les dispositions de l’article 526, alinéa 3 du Code pénal qui punit « quiconque aura détruit (…) ou dégradé (…) des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation ».

A titre de remarques préliminaires, il convient de retenir que — en la présente affaire, le terme « graffitis », tel que figurant dans la citation à prévenu, ne s’entend pas nécessairement au sens d’écritures en spray indélébiles, mais au sens large, à savoir en tant qu’écritures apposées moyennant du spray, l’une des questions primordiales à trancher étant justement le caractère indélébile ou non des inscriptions faites par les prévenus, — afin de déterminer si les conditions de l’infraction reprochée aux prévenus sont réunies en l’espèce, il y a lieu de se référer à l’article 526 du Code civil belge ainsi qu’à l’ancien article 257 du Code civil français qui prévoient sinon ont prévu la même infraction que celle prévue à l’article 526 alinéa 3 du Code civil luxembourgeois, sauf en ce qui concerne les peines et sauf en ce que le l’ancien texte français parle de « l’autorité publique » et non pas de « l’autorité compétente », ces différences mineures n’étant pas de nature à empêcher la consultation des jurisprudences basées sur lesdits articles.

Les éléments constitutifs de l’infraction libellée en cause sont au nombre de trois, à savoir :

1) La spécificité des objets protégés qui doivent être des meubles ou immeubles destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation ;

2) Le fait matériel de destruction ou de dégradation, étant rappelé que seule la dégradation est reprochée aux prévenus ;

3) L’élément intentionnel.

Il convient donc d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction de l’article 526, alinéa 3 du Code pénal sont réunies en l’espèce :

En ce qui concerne la spécificité des objets protégés, aucune contestation n’a été émise ni quant à l’utilité publique de la BAT1.) et de ses alentours, ni quant à sa construction avec l’autorisation de l’autorité compétente.

Le Tribunal, considérant que l’article 526 du Code pénal s’applique à tous les objets destinés à l’utilité publique (voir : Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p. 709), retient que les immeubles sur lesquels les prévenus ont apposé leurs écritures, à savoir le palier devant la BAT1.) , la voie publique au sens large et l’un des murs se trouvant devant la BAT1.), tombent dans la catégorie de celles visées à l’article 526, alinéa 3 dudit code qui, de toute façon, ne s’applique pas seulement aux monuments et autres objets élevés par l’autorité publique/compétente mais également à ceux érigés avec son autorisation, à savoir les bâtiments érigés par des institutions privées dans un but d’utilité publique (Luxembourg, 15 mai 2014, jugement numéro 1330/2014).

Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser qu’il résulte des déclarations faites par les prévenus eux-mêmes que, pour apposer leurs écritures, ils ont choisi les environs de la BAT1.) en tant qu’endroit public afin d’obtenir un maximum de publicité pour

leur « action » au moment de l’acte civil devant se tenir à la BAT1.) à l’occasion de la Fête Nationale.

L’intention suppose la conscience de l’illicéité de l’acte et la volonté d’agir malgré tout, les mobiles étant indifférents (voir : Répertoire de Droit criminel et de procédure pénale, Tome 1, Dalloz 1953, sub. « Destructions — Dégradations — Dommages », numéro 12 ; Gaston SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, Tome I, Editions Swinnen, 1980, p.472 ; Jean CONSTANT, Précis de Droit Pénal, édition 1961, pages 114 et 115).

Ainsi, l’élément moral de l’infraction de destruction ou de dégradation d’objets destinés à l’utilité publique ou à la décoration publique consiste dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la loi pénale, sans avoir égard aux motifs de l’auteur (Bruxelles, 18 juin 1975, Pas. 1976, II, 74 ; Luxembourg, 9 février 2012, jugement numéro 643/2012).

Ainsi, il est indifférent de savoir si l’action des prévenus a été motivée par des considérations d’ordre artistique, philosophique, politique ou autre.

Par contre, il faut que les prévenus aient agi tout en étant conscient de l’illicéité de leur action et tout en acceptant, nonobstant cette conscience, de commettre l’infraction en cause, c’est-à-dire de procéder à la dégradation d’un objet tombant dans la catégorie de ceux visés par l’article 526, alinéa 3 du Code pénal.

Il ne saurait donc y avoir intention délictuelle au cas où les prévenus n’étaient pas conscients de l’illicéité de leurs actes et l’illicéité des agissements des prévenus ne saurait exister, dans le cadre de l’infraction précise libellée à leur encontre, que lorsqu’il y a effectivement eu dégradation d’un des objets visés à l’article 526, alinéa 3 du Code pénal.

Ainsi, il convient de définir tout d’abord le terme de « dégradation » prévu à l’article précité et d’examiner si les prévenus ont commis une dégradation au sens ainsi défini.

L’ancienne jurisprudence française était fixée en ce sens que la dégradation visée nécessite une atteinte à l’intégrité de la chose visée respectivement une altération de l’objet visé dans sa substance (Répertoire de Droit criminel et de procédure pénale, op.cit., numéro 3).

Ainsi, dans son arrêt rendu le 24 juin 1953 (cité dans : F. GOYET, Droit pénal spécial, 8 e édition, page 897), la Cour de Cassation française a retenu que « les inscriptions politiques tracées d’une manière non indélébile et ne provoquant donc pas de dégradation » sont considérées comme n’entrant pas dans les prévisions de l’ancien article 257 du Code pénal français.

De même, dans son arrêt rendu le 15 juin 1963 (numéro de pourvoi : 63-90430), la Cour de Cassation de Nîmes a retenu que « les prévenus s’étaient bornés à tracer des inscriptions qui, n’étant pas indélébiles, n’étaient pas susceptibles d’altérer dans leur

substance les bâtiments sur lesquels elles ont été apposées », de sorte qu’il ne saurait y être application de l’ancien article 257 du Code pénal français.

Enfin, dans son arrêt rendu le 3 juillet 1996 (numéro de pourvoi : 95-85451), la Cour de Cassation de Paris a retenu ce qui suit : « (…) alors que le délit de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui suppose la constatation d’un fait matériel de détérioration du bien constitué par l’altération de la substance même de ce bien (…) ».

Plus spécifiquement, il a été décidé que ne constituent pas des destructions ou dégradations « les inscriptions tracées au blanc d’Espagne sur les murs d’un établissement public » au motif que « lorsque la craie ou le fusain sont utilisés, ces inscriptions sont facilement lavables et ne sont pas susceptibles d’altérer dans sa substance le mur qui leur sert de support » (Cour de Cassation française, 28 septembre 1970, Dalloz, 1970, 706 ; Droit pénal et procédure pénale, tome 2, Editions Kluwer, 2006, sous « Destructions et Dégradations autres que par incendie ou explosion », numéro 64).

En l’espèce, les prévenus mettent l’accent sur le fait qu’ils ont utilisé de la craie pour faire les écritures actuellement en cause, de sorte qu’ils n’auraient jamais eu l’intention de dégrader quoique ce soit et que, a fortiori, il ne saurait y avoir une quelconque dégradation puisque le produit utilisé ne serait nullement indélébile car lavable avec de l’eau.

Pour rédiger leurs inscriptions, les prévenus ont utilisé le produit « Sparvar – Kreidespray — Spray à la craie — Krijtspray » qui indique lui-même, sur la bombe à aérosol, ce qui suit : « Le spray de marquage, rempli de craie colorée, dépose des marques très visibles, qui disparaissent sous l’influence du temps. Pour marquer n’importe quelle surface, même sur l’herbe ou la terre (…) ».

La version allemande est encore plus explicite en ce que le fabricant a indiqué ce qui suit : « Das Kreidespray hinterlässt gut sichtbare Markierungen, welche aber durch den Wettereinfluss nach einiger Zeit wieder verschwinden. Durch diese Eigenschaft eignet sich Sparvar Kreidespray in hervorragender Weise für kurzzeitig angebrachte Baustellenmarkierungen. Mit Sparvar Kreidespray kann auf jeder Oberfläche markiert werden, sogar auf Gras und Erde. Auch bei Sportveranstaltungen kann mit Kreidespray der Laufweg gekennzeichnet und ohne Probleme nach der Veranstaltung wieder entfernt (Wasser) werden (…) ».

Il est évident que la craie en question était destinée à se tenir en place bien plus longtemps que la craie « ordinaire » telle qu’utilisée, par exemple, par les enfants.

Néanmoins, le Tribunal déduit de ces indications que les prévenus, en s’assurant qu’ils iront utiliser une couleur non permanente, éliminable avec de l’eau, n’ont pas eu l’intention de porter atteinte à la substance du support sur laquelle ils voulaient apposer leurs écritures.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que les « graffitis » mis en place avaient déjà disparu, du moins en grande partie, la nuit des faits, et cela grâce au travail des prévenus eux- mêmes ainsi que de l’intervention des pompiers appelés sur place.

S’il n’est pas déterminable pour quelle raison il y a eu utilisation d’un produit adsorbant l’huile, il n’y a aucun indice dans le dossier que la craie utilisée n’aurait pas disparu par l’effet de l’eau et du temps.

S’il y a eu subsistance de restes de couleur quelques jours après les faits, comme le démontrent les photographies versées en cause, cette circonstance ne fait pas ipso facto conclure à ce qu’il y a eu atteinte à la substance même des objets sur lesquels lesdites écritures ont été apposées, mais s’explique par le fait qu’avec la quantité importante d’eau utilisée par les pompiers, la couleur n’a pas pu se disperser d’une manière suffisamment rapide afin de disparaître entièrement et sans laisser de traces déjà la nuit des faits, étant d’ailleurs précisé qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce que lesdites traces subsistent toujours à l’heure actuelle.

Ainsi, la subsistance temporaire desdites traces de couleur résulte de l’intervention des pompiers et n’a partant pas été causée, du moins directement, par les prévenus eux-mêmes qui ne sauraient ainsi engager leur responsabilité pénale de ce chef.

Dans ce même contexte, le Tribunal tient encore à préciser qu’il n’y a pas lieu d’examiner en détail l’argumentation soulevée par le mandataire des prévenus au sujet du « dommage indirect » causé à « certains endroits du parvis » suite à l’intervention des pompiers qui auraient utilisé des tuyaux provoquant un jet d’eau sous haute pression pour les motifs suivants : — aux termes de la citation à prévenu, seule l’apposition « d’un ou plusieurs graffitis » est reprochée aux prévenus, — ces derniers n’ont pas actionné le matériel amené et utilisé par les pompiers, de sorte qu’aucune condamnation au pénal de ce chef n’est concevable, les prévenus n’étant ni auteurs, ni co- auteurs, ni complices de ces agissements, — dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’à l’audience, le témoin T1.) a précisé que, lors du nettoyage par les pompiers, deux plaques ont été déplacées (« verstallt »), mais qu’il ignore si l’une et/ou l’autre de ces plaques a réellement été abîmée et que, dans sa plainte, le Président du Fonds du Kirchberg, ayant parlé d’une seule plaque endommagée, a déclaré que « des Weiteren müssen die Fugen zwischen den Granitplatten dort erneuert werden, weil die Reinigung dies teils herausgelöst hat », — aucune demande en dédommagement n’a été présentée en cause, que ce soit pour la ou les plaque(s) prétendument abîmée(s), les joints en béton détachés voire même l’intervention des pompiers.

Ainsi, au vu des décisions jurisprudentielles citées ci-dessus et des circonstances de l’espèce, le Tribunal admet qu’il n’y a pas eu dégradation des objets sur lesquels les inscriptions incriminées ont été apposées, à défaut d’atteinte à la substance même desdits objets.

Il résulte des développements exposés ci-dessus qu’à défaut de dégradation au sens de l’article 526, alinéa 3 du Code pénal, les prévenus sont à acquitter de la prévention libellée à leur encontre par le Ministère Public, à savoir :

« le 23 juin 2015 vers 02:40 heures, à Luxembourg, Place (…), devant la BAT1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices ayant eux-mêmes commis l’infraction,

en infraction à l’article 526 du code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice du Fonds de Kirchberg et de la Ville de Luxembourg notamment la voie publique, le pallier ainsi que différents murs situés directement devant la BAT1.) en y apposant un ou plusieurs graffitis ».

2) Quant à l’infraction de l’article 557, 4° du Code pénal :

Comme le Ministère Public a requis, à titre subsidiaire, la requalification des faits litigieux en la contravention prévue à l’article 557, 4° du Code pénal, il convient d’examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis en l’espèce.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182, n°42).

Le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits et non sur la qualification qui lui est donnée que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant le juge de fond.

Il incombe au Tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B., 19 février 1912, Pas. belge. 1912, I., 123 ; Cass. B., 3 août 1917, Pas. Belge, I., 326).

Le tribunal légalement saisi par la citation a le droit de caractériser le fait de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (POITTEVIN, op. cit.).

Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le Ministère Public dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.

L’article 557 du Code pénal prévoit que « seront punis d’une amende de 25 euros à 250 euros (…) 4° ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maison, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ».

Pour cette infraction, il y a également lieu de se référer aux législations belge et française dans leur version qui est sinon était identique à celle du Code pénal luxembourgeois.

Il est de principe que — si la loi ne punit que le jet des objets indiqués dans ledit article, le mot « jeter » ne doit pas être pris dans un sens trop restreint en ce que ce terme comprend tout mode d’émission, — la loi punit le fait de jeter, sans distinguer si l’agent a eu ou n’a pas eu l’intention d’atteindre un but déterminé, la loi n’envisageant que le résultat et ne se préoccupant que du point de savoir si l’un des objets qu’elle énumère a été atteint, tout en punissant aussi bien le fait volontaire que le fait involontaire, — pour l’application de cet article, il est indispensable que l’objet jeté soit susceptible de souiller ou de dégrader et qu’il ait atteint le but, mais il ne faut pas qu’un dégât ait été occasionné à la chose d’autrui, — ledit article est applicable peu importe si les objets et les lieux qu’il énumère appartiennent au domaine privé ou au domaine public puisque l’un et l’autre de ces domaines ont droit à la même protection contre les dommages et les préjudices qui peuvent résulter des infractions prévues par l’article 557, 4° du Code pénal, — les maisons ou édifices comprennent toutes espèces de constructions, qu’elles soient destinées à l’habitation ou non, étant précisé que l’on peut qualifier d’édifice tout ce qui est bâti et édifié de la main d’homme, y compris les ponts et « autres constructions quelconques » (pour le tout, voir : Pandectes Belges, Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, Tome 55, Larcier, édition de 1896, verbo « Jet (abandon, exposition d’objets nuisibles) », numéros 229 et suivants ; Le Traité des contraventions de police, deuxième édition, Editions Bruylant, 1887, chapitre 2, sub « article 557, N°4 », numéros 394 et suivants).

Ces principes appliqués à notre cas d’espèce, il convient de retenir que — le fait d’apposer de la craie liquide moyennant des bombes à aérosol constitue le jet visé par l’article 557, 4° du Code pénal, — le liquide employé pour apposer les écritures et dessins est de nature à pouvoir souiller un objet, — la craie liquide a atteint plusieurs objets situés devant la BAT1.), à savoir, notamment, le palier/parvis, la voie publique (trottoir et îlot séparant deux bandes de circulation) ainsi que le mur de l’escalier menant au parking souterrain de la BAT1.) , — ces objets constituent ceux visés à l’article 557, 4° du Code pénal en tant qu’ouvrages construits par la main de l’homme.

Dans la mesure où les faits reprochés aux prévenus remplissent les conditions de l’article 557, 4° du Code pénal, il y a lieu de requalifier les faits libellés dans la citation à prévenu.

P3.), P4.), P1.) et P2.) sont dès lors convaincus de l’infraction suivante :

« le 23 juin 2015 vers 02.40 heures, à Luxembourg, Place (…) devant la BAT1.),

comme co- auteurs,

en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,

d’avoir jeté des objets pouvant souiller ou dégrader les édifices d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé, aux alentours de la BAT1.) au Kirchberg, notamment le palier/parvis, la voie publique (trottoir et îlot séparant deux bandes de circulation) ainsi que le mur de l’escalier menant au parking souterrain, en y apposant plusieurs écritures au moyen de spray à la craie ».

Au vu des éléments du dossier, la condamnation de chacun des prévenus à une amende de 200.- EUR est appropriée.

Conformément aux articles 25 et 32 du Code pénal, la confiscation des bombes à aérosol contenant le spray à craie utilisé pour apposer les écritures incriminées, qui ont été saisies suivant procès-verbaux numéros n° 11300, 11301, 11302 et 11303 dressés le 23 juin 2015, n’est pas concevable à défaut de disposition légale spéciale en ce sens.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des objets ainsi saisis.

P a r c e s m o t i f s le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire ; acquitte P3.), P4.), P1.) et P2.) de l’infraction non établie à leur charge ; condamne P3.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 4 jours ;

condamne P3.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- EUR (huit euros et soixante-dix cents) ;

condamne P4.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 4 jours ;

condamne P4.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- EUR (huit euros et soixante-dix cents) ;

condamne P1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 4 jours ;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- EUR (huit euros et soixante-dix cents) ;

condamne P2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 4 jours ;

condamne P2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- EUR (huit euros et soixante-dix cents) ;

ordonne la mainlevée des objets saisis suivant procès-verbaux numéros n° 11300, 11301, 11302 et 11303 dressés le 23 juin 2015.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 557 du Code pénal et des articles 132- 1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code d’instruction criminelle. »

Par acte entré le 24 février 2017, le mandataire de P3.) , P4.), P1.) et P2.) releva appel du jugement numéro 30 /17 du 23 janvier 2017.

En vertu de cet appel et par citation du 31 mai 2017, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2017 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience, les appelants P3.), P4.), P1.) et P2.) furent entendus en leurs moyens.

Maître Laura URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens des appelants P3.), P4.), P1.) et P2.).

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement numéro 30/17 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 23 janvier 2017. Vu l’appel interjeté par P3.) , P4.), P1.) et P2.) en date du 24 février 2017. Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 27 février 2017. Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi. Vu les procès-verbaux n° 11292, 11300, 11301, 11302 et 11303 dressés le 23 juin 2015 (Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention principal Luxembourg). Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 avril 2016 renvoyant P3.) , P4.), P1.) et P2.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de Luxembourg. Vu la citation à prévenus du 31 mai 2017. Il est reproché aux prévenus d’avoir apposé diverses écritures en se servant de bombes à aérosol le 23 juin 2015 à Luxembourg, place (…). Ces faits ont été initialement qualifiés de délit au sens de l’article 526 al. 3 du Code pénal, puis requalifiés en première instance en contravention à l’article 557 du même Code.

1. Déclarations à l’audience Les prévenus précisent que la matérialité des faits n’est pas contestée. Le prévenu P1.) déclare avoir fait appel parce qu’ils auraient été surpris par le jugement, qui se baserait sur un article qui n’aurait pas été débattu à l’audience. Mais en tout état de cause, il n’y aurait pas eu de souillure non plus. Ils pourraient comprendre qu’il serait difficile de déterminer quelles écritures sont punissables et lesquelles ne le sont pas. Il faudrait cependant savoir quelles formes d’expression artistique et politique sont possibles dans l’espace public. Le fait de transmettre un message politique en se servant de craie ne devrait pas être un fait punissable. La disparition de la craie n’aurait pas posé problème. Ils auraient volontairement organisé une action temporaire. Ils auraient consciemment choisi un matériel dépérissa nt rapidement dans le but de s’assurer qu’à la première pluie, le message disparaît rait. Les autres prévenus se rallient à ces explications.

Maître Laura URBANY a remis à l’audience une note de plaidoiries. La défense précise que la requalification n’avait pas été débattue, mais qu’elle renoncerait à une annulation et à un renvoi en première instance, afin d’éviter d’allonger encore davantage cette affaire. Quant au délit de destruction volontaire, il conviendrait de confirmer le premier juge. Concernant le souillage, il s’agit de déterminer ce qui constitue un « souillage ». Le droit pénal serait d’interprétation restrictive. Il faudrait aussi tenir compte de la volonté du législateur. En droit belge, le souillage serait prévu tant contre les personnes que contre les biens. Pour les personnes, le terme « incommoder » aurait été rajouté, contrairement aux biens. Tout objet ne constituerait pas une souillure. Par ailleurs, tous ces textes auraient été adoptés dans un but de salubrité publique. Les qualités de l’objet seraient déter minantes pour l’infraction. Une craie ne serait cependant pas insalubre. Les prévenus se seraient par ailleurs informés au préalable sur le produit utilisé. Il conviendrait dès lors de prononcer un acquittement, sinon de réduire les amendes prononcées. Les prévenus auraient manifesté un repentir actif en proposant de nettoyer les lieux sur demande des autorités. Après le réquisitoire, la défense fait valoir que la requalification n’aurait pas été débattue à l’audience de première instance et le plumitif n’en contiendrait aucune trace. Le Tribunal a soulevé la question de savoir si l’objet atteint correspond au texte légal. Le représentant du Ministère Public estime qu’il y a un mur qui a été endommagé, notamment une marche d’escalier. 2. Appréciation par le Tribunal Le premier jugement étant un acte authentique, il fait foi jusqu’à inscription en faux, démarche qui n’a pas été entreprise par la défense. Il résulte du premier jugement que la qualification subsidiaire était dans le débat en première audience. Le moyen procédural soulevé de la défense manque dès lors en fait. Le Tribunal relève toutefois que c’est à tort que pour un même fait que le premier juge prononce un acquittement pour un fait et procède ensuite à sa requalification. Le juge pénal est en effet saisi d’un fait, pour lequel il condamne ou acquitte. En cas de requalification juridique, il n’y a pas lieu à acquittement. La partie afférente du dispositif du jugement entrepris est dès lors à annuler. La cause étant cependant disposée à être jugée, il échet d’y statuer par évocation. Les faits, non contestés, ont été exhaustivement et correctement exposés par le premier juge, exposé auquel le Tribunal se réfère. L’article 526 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation. L’article 557 4° du Code pénal incrimine « Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos ». 1) Souillure ou dégradation

A propos d’un pont des chemins de fer sur lequel des graffitis ont été apposés, il a été décidé qu’il ne s’agit pas seulement d’une souillure, mais d’un endommagement (TA Lux., 13 juin 2012, n° 2116/2012). La même solution a été retenue à propos d’une pelle- excavatrice qui a dû être entièrement repeinte pour faire disparaître les graffitis (TA Lux., 16 e , 9 février 2012, n ° 643/2012). En l’espèce toutefois, il résulte du dossier que la couleur apposée pouvait être lavée, même si cette opération a causé de légers endommagements au niveau du béton et des joints. Le Tribunal rejoint dès lors le premier juge dans ses développements selon lesquels il n’y a pas eu de dégradation, l’article 526 du Code pénal ne trouvant pas application en l’espèce. Il y a dès lors de déterminer s’il y a eu souillure au sens de l’article 557 du même Code. A propos d’une personne qui était montée sur le seuil d’une fenêtre d’une école communale et qui a, pendant que les élèves étaient en classe, souillé volontairement et méchamment, à l’extérieur, les vitres de cette fenêtre en y collant ou placardant des morceaux de papier à l’aide des crachats qu’il y déposait, été décidé que la contravention est donnée : « Attendu, en effet, que cette disposition, empruntée à l’article 475, n° 8 du Code pénal de 1810, a reçu un sens beaucoup plus étendu par la substitution des mots : autres objets pouvant souiller …à ceux : des immondices … ; que cette substitution démontre que le législateur de 1867 a voulu réprimer, d’une manière absolue, l’emploi de toutes choses quelconques pouvant salir les maisons, édifices et clôtures, et porter atteinte à leur propreté et aux soins qu’on a l’habitude de donner en vue de leur entretien et de leur bonne tenue » (Tribunal de simple police du 2 e canton de Liège, 26 novembre 1872, in : Recueil de jurisprudences de première instance, CLOES, BONJEAN, Liège 1872, p. 506). Il convient de rappeler que le législateur luxembourgeois a repris le Code pénale belge en 1879. Pour l’infraction en question, le Code pénal belge s’était inspiré du Code pénal français qui parlait d’ « immondices » jetés sur les édifices. Selon les travaux parlementaires du Code pénale belge, il a été proposé de remplacer ce terme par « une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller ». Il y a donc lieu de faire le même changement au n° 6 de l’art. 552 que nous discutons, et où le mot immondices est également employé. On peut, en effet, jeter contre des voitures ou des façades de maisons autre chose que des immondices, qui les salirait ou les dégraderait », proposition qui a été adoptée. Le législateur voulait dès lors étendre la souillure au- delà du concept d’immondices, renvoyant à la salubrité publique. Le fait de souiller de graffitis la façade de garages ne constitue pas l'infraction de destruction volontaire de la propriété mobilière d'autrui, mais la contravention prévue à l'article 557-4 du Code pénal qui consiste dans le fait de jeter des objets mobiliers pouvant souiller ou dégrader les maisons, édifices ou clôtures d'autrui (TA Lux., 18 mai 2004, n° 1616/2004, JUDOC N° 99859988). Il en est de même pour une personne ayant souillé avec des graffitis les murs d’un appartement habité (TA Lux.,, 14 mars 2013, N° 952/2013 confirmé sur ce point par CSJ, 13 novembre 2013, N° 567/13 X), qui a jeté de la peinture sur une façade (TA Lux., 18 e , 13 mars 2008, MP c/ T., H.) ou encore qui a apposé des graffitis sur des portes et murs de garage, façades, portes d’entrée, murs de soutènement et autres murs (TA Lux., 24 mars 2005, n° 968/2005). L’infraction a aussi été retenue à propos d’une personne ayant volontairement dégradé un mur appartenant à la CFL moyennant l’apposition d’écritures

indélébiles avec deux feutres (Tribunal de Police de Luxembourg, 23 janvier 2017, n° 31/17). La couleur issue de bombes de couleur n’est pas préjudiciable à la salubrité publique. Le Tribunal relève en outre qu’en l’absence de définition du terme, il y a lieu de se référer au sens commun. Le terme « souiller » signifie « tâcher quelque chose, le maculer, le couvrir de quelque chose qui salit ». S’il est vrai que la craie n’est pas insalubre et disparaît dans le temps, elle est cependant de nature à salir et de tâcher temporairement une surface, donc de la souiller. Au vu de ces considérations, et par adoption des développements faits par le premier juge, le Tribunal retient que le fait d’apposer une écriture à la craie est constitutif de souillure. 2) Jet d’un objet En l’espèce, les bombes de craie éjectent la couleur avec une certaine pression, ce qui constitue un « jet », volontairement provoqué par les prévenus qui ont utilisé ces outils . La craie, même s’il s’agit d’une poudre très fine, n’en reste pas moins un « objet », matériel et tangible, qui est resté à l’endroit où elle a été « jetée ». 3) Edifice Le jet doit avoir lieu sur des maisons, édifices ou clôtures. Les qualifications de « maison » et de « clôture » sont à écarter en l’espèce. Le premier juge a estimé que la notion d’édifice devait s’interpréter de manière large comme visant tout objet bâti et édifié de la main de l’homme. Le Tribunal relève toutefois que le droit pénal est d’interprétation stricte. Puisque le juge est censé appliquer le texte, une loi pénale s’applique à tous les cas rentrant dans ses termes, mais uniquement qu’aux seuls cas rentrant dans ses termes (SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, p. 156). La notion d’édifice est utilisée dans plusieurs articles du Code pénal, qui ne les définit cependant pas. Il y a dès lors lieu de se référer au sens commun de ce mot. Dans la version allemande du Code (publiée en parallèle dans le Mémorial du 30 août 1879), la disposition se lit comme suit : « Wer Steine oder andere harte Körper oder sonstige Gegenstände, welche beschmutzen oder beschädigen können, gegen fremde in Federn hängende Wagen, Häuser, Gebäude und Einfriedigungen, oder in Gärten und Umschließungen wirft » L’arrêté royal grand- ducal modifié du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, lui- même publié en deux langues, ne fixe aucune prédominance entre la version française et la version allemande. Il y a dès lors lieu d’adapter l’interprétation la plus conforme aux deux versions linguistiques.

Or, ni un trottoir ni un îlot ne constituent dans le langage commun un « Gebäude ». Il en est de même d’un mur entourant une entrée de parking ; celle-ci ne constitue pas non plus une clôture, puisque l’accès au parking est ouvert. La finalité de ce mur n’est pas de clôturer l’escalier du parking pour le protéger contre l’accès de tiers, mais d’éviter que les gens ne tombent dans le trou (voir en ce sens, à propos des notions d’escalade de de clôture non données si l’espace n’est clos que de 3 mais pas des 4 côtés : CSJ, corr., 11 novembre 1968, Pas. 21, 32.)

Même si le texte est ancien, le législateur de l’époque connaissait déjà des trottoirs et bordures, mais n’a pas intégré ces biens dans l’énumération du Code. Contrairement à d’autres textes, il n’a pas non plus choisi de viser de manière générale les « propriétés publiques » ou « biens d’autrui », mais a précisément énuméré un certain nombre d’objets. Le législateur français par contre a introduit un article 322- 1 dans son Code pénal incriminant explicitement «le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain », infraction inexistante au Luxembourg. Le Tribunal conclut dès lors qu’en l’espèce, la craie n’a pas été apposée sur un édifice. Les éléments constitutifs ni de l’infraction initialement libellée, ni de l’infraction retenue en première instance, n’étant réunis, il y a lieu d’acquitter les prévenus P1.) , P3.), P2.) et P4.). Il y a par conséquent lieu à confirmer le premier juge, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a ordonné la restitution des objets saisis,

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, P1.), P3.), P2.) et P4.) et leur mandataire entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel de P3.) , P4.), P1.) et de P2.) en la forme, reçoit l’appel du Ministère Public en la forme, déclare l’appel relevé par P3.) , P4.), P1.) et P2.) fondé, déclare l’appel relevé par le Ministère Public non fondé, annule le jugement attaqué pour autant que le premier juge a prononcé un acquittement et des condamnations pour un même fait,

évoquant et statuant à nouveau : acquitte P3.), P4.), P1.) et P2.) de l’infraction non retenue à leur charge et les renvoie sans frais ni dépens de leur poursuite pénale, ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbaux numéros n° 11300, 11301, 11302 et 11303 dressés le 23 juin 2015 par la police grand- ducale, centre d’intervention principal Luxembourg, laisse les frais de leur poursuite pénale tant en première instance qu’en instance d’appel à charge de l’Etat. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Claude EISCHEN, at taché de justice provisoire, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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