Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2025
No.331/2025 Audience publique du vendredi,6juin2025 (Not.3061/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sixjuindeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.331/2025 Audience publique du vendredi,6juin2025 (Not.3061/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sixjuindeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du28 mars2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du28 mars2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du2mai2025 pour répondre delaprévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,2 mai2025, leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire etde son droitde ne pas s’incriminersoi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,6 juin2025. A cette audiencepublique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro2368du8mars2024dresséparleservicede contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vulacitation à prévenudu28 mars2025(not.3061/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Etantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, I.D’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contraventiongraveen matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de139km/h, alors que la vitesse était limitée à90km/h et ce alors que le prévenus’était, en date du24.06.21,acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitationréglementairede la vitesse commise par lui en date du 11.06.21.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience,et notammentdes constatations policières etdes déclarationset aveuxdu prévenu. Lors del’audience, le représentant du Ministère Public asollicité la rectification d’une erreur matérielle dans la citationà prévenu du 28 mars 2025,en ce qu’elle ne précisait pasles circonstances de temps et de lieu. Le prévenuPERSONNE1.),dûment informé,a consenti à cette rectification, permettant d’ajouter que les faits se sont produitsle 7 mars 2024 à 19.10 heures, sur la routeADRESSE3.)entreADRESSE4.)et ADRESSE5.). PERSONNE1.)estdès lors déclaréconvaincu: le7 mars 2024à19.10 heures à Diekirch, sur laroute ADRESSE3.)entreADRESSE4.)etADRESSE5.), étantconducteurd’un véhicule automobilesur la voie publique, d’avoir dépassé lalimitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèced’avoir circulé à une vitesse de139km/h, alors que la vitesse était limitée à90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du24 juin 2021, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du11 juin 2021. Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une deces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
4 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle décidede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois. Au vude l’ancienneté des antécédentsjudiciairesduprévenu, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et àADRESSE6.), siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deHUITCENTS(800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS,
5 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,6 juin2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premiervice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede JoëlleDONVEN, attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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