Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2025
No.325/2025 Audience publique du vendredi, 6 juin 2025 (Not. 7984/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…
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No.325/2025 Audience publique du vendredi, 6 juin 2025 (Not. 7984/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 mars 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurant à B-ADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. PERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en sonréquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal belge numéro LI.91.L9.300152/2024 du 5 mars 2024 de la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans, ainsi que les rapports numéros 52535-1401 du 19 janvier 2025 et 5333-71 du 10 février 2025 dressés chaque fois par le commissariat des Ardennes, Vu la citation à prévenu du17 mars 2025(not. 7984/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19/02/2024 entre 14.00 heures et 15.00 heures àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étantimpliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, plus subsidiairement:
3 étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire ressortent clairement des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment à travers les déclarations du témoin. Ils peuvent être résumés comme suit: Le 19 février 2024, entre 14.00 et 15.00 heures,PERSONNE3.)gare sa Citroën DS 5, immatriculéeNUMERO1.)(B), sur un parking public à ADRESSE4.). Lorsqu’il revient à son véhicule une heure plus tard, il découvre un mot coincé dans le montant de la portière côté conducteur. Ce mot contient les coordonnées d’un témoin,PERSONNE2.), qui affirme avoir assisté à un accrochage impliquant ledit véhicule. PERSONNE3.)se rend alors au commissariat de Grâce-Hollogne (Belgique) pour déposer plainte. Les policiers constatent des dommages visibles sur la Citroën: griffures sur le pare-chocs avant gauche et à l’aile gauche, ainsi que des bosses sur la portière avant gauche. Des photographies sont prises et jointes au procès-verbal. Lors de l’audience du 2 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)reconnaît avoir été présent sur le parking le jour des faits, mais nietoute implication dans un accrochage ou tout dommagecauséà un autre véhicule. Le 18 janvier 2025,à14.20 heures,PERSONNE2.)se présente au commissariat des Ardennes pour témoigner. Ilrelatequ’il se trouvait, le 19 février 2024, sur le parking du magasinSOCIETE1.),à proximitéde la SOCIETE2.)àADRESSE4.). Alors qu’il setenaitprèsde sa voiture, il aperçoitun véhicules’engageantentre deux voitures stationnées. Il entend alorsun bruit sec,typiqued’un accrochage, et constate que le véhicule vientde heurter une voiture en stationnement. Le conducteur ne s’arrête pas immédiatement, mais poursuit sa route sur quelques mètres avant de se garer devant un restaurant.Le témoin s’approche alors du conducteur et de sa passagère pour leur signaler l’incident. Ceux-ci descendent du véhicule, mais minimisent les faits, affirmant qu’aucundégâtn’a été causé.PERSONNE2.)retourne examiner
4 la voitureheurtéeet y observe des traces de peinture correspondant à celles du véhicule fautif. Il décide de rappeler au conducteur ses responsabilités et, face à son entêtement, laisse un mot sur le pare-brise du véhicule endommagé, espérant que le propriétaire prendra les mesures nécessaires. Lors de l’audience, le témoinest entendu sous serment. Il confirme ses déclarations faites à la police etidentifieformellement le conducteur fautif comme étantPERSONNE1.). Le délit de fuite, tel quevisé au pointI. principalementde l’accusation, suppose laréunion detroisconditions: a) implication dans un accident de la circulation,qu’il soit ou non imputableau conducteur, b) la connaissancede l’accident par ce dernier, c) lavolonté defuirpour échapper aux constatations utiles. Il s’agit d’un délit intentionnel,consommé dès que le conducteur, conscient de l’accident,quitte les lieuxsansentreprendre la moindre démarche pour se faire connaître, ni auprès de la victime, ni auprès des autorités. Cette omission révèle son intention d’échapper à toute responsabilité, tant civile que pénale. Les constatations utilesvisent notamment à évaluer les dommages, déterminerles causes de l’accident, vérifier les documents du véhicule et identifier le conducteur impliqué. En l’espèce, les déclarations constantes du témoin, corroborées par les photographies prises par la police belge montrant les dommages sur la Citroën DS 5, établissent l’élément matériel de l’infraction. Le fait que le témoin ait informé le prévenu des dégâts sur place démontre que ce dernier avait connaissance de l’accident, ce qui permet de retenir l’élément intentionnel. Le tribunal conclut dès lors que les éléments constitutifs du délit de fuite sont réunis. Le tribunal se déclare également compétent pour connaître des contraventions visées aux points II. et III. de la citation, en raison de leur lien de connexité avec le délit de fuite. Il estime que ces contraventions sont établies à suffisance, en raison dela survenance même de l’accident, et décide partant de les retenir également à l’encontre du prévenu. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 février 2024 entre 14.00 heures et 15.00 heures, à ADRESSE3.),
5 1) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, en l’espèce, d’avoir causé un dommage à la voiture CITROËN DS 5, immatriculéeNUMERO1.) (B), appartenant à PERSONNE3.). 3)en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge du prévenu sub 3). Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
6 Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu dont l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une peine d’amende d’un montant de 1.250 euros du chef du délit retenu à sa charge sub 3), et une amende contraventionnelle de 250 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2). Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps n’est pas prononcée contre les condamnés qui ont atteint leur soixante- dixième année. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu sub 3). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis. P a r c e s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende délictuelle deMILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROSet à une amende contraventionnelle deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de28,25euros, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef du délit de fuite retenu à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
7 A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE (12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où,dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Satan KALABIC, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.
8 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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