Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2025

No.320/2025 Audience publique du vendredi,6 juin2025 (Not.3190/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,six juindeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.320/2025 Audience publique du vendredi,6 juin2025 (Not.3190/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,six juindeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du27 janvier2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Par citation à prévenu du27 janvier2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du21 février2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,21 février 2025,l’affaire fut remise à l’audience du 25 avril 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025, le président constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait

2 comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LaprévenuePERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cetinterprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service de laprévenue,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Ilsfurentensuiteentendus séparémentenleurs déclarations orales. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,ellefutinterrogée et entendueen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etatadjoint, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,6 juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro10918du21avril2023, ainsi que le rapport numéro 25900-1204,dresséspar le commissariat de policede Diekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du27 janvier2025(not.3190/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le21/04/2023vers11.30heures àL-ADRESSE3.), sans préjudicequant auxindications de temps et de lieux plusexactes,

3 I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnesimpliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accidentqui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accidentqui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,des dépositions destémoinsfaitesà la barresous la foi du sermentet des explicationsde laprévenue. Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.)que la prévenue était sortie de sa voiture pour contempler les dégâts causés à sa voiture ainsi qu’à la voiture de l’autre partie et qu’elle est repartie par après. Le tribunal en déduit qu’elle a dès lors nécessairement eu connaissance de la survenance de l’accrochage. Le tribunal estime toutefois qu’il existe un doute quant à son d’intention d’échapper aux constatations utiles. Il y a partant lieu de ne retenir quela contravention libellée sub I. à titre

4 subsidiaire, à savoir«étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires». Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter laprévenuede la contravention libellée subIII., le dossier ne renfermant pas suffisamment d’éléments à charge et ladite contravention n’étant pas établie à l’abri de tout doute. PERSONNE1.)est partant déclaréeconvaincue: étantconductriced'un véhiculeautomobile sur la voie publique, le 21avril2023 vers 11.30 heures àADRESSE3.), 1)étant impliquéedans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être restéesur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires. 2) de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Les infractions retenues à chargede laprévenuese trouvent en concours réelentre elles,de sorte qu’il y a encore lieud’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge etd’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de100euros du chefde chacunedes contraventions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

5 à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de3mois. Au vudu casier judiciaire viergede laprévenue, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique,statuant contradictoirement et en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)de la contraventionnon retenueà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef descontraventionsretenues à sa charge à une amendecontraventionnelledeCENT (100) EUROSpour l’infraction retenue sub 1)et à une autre amende contraventionnelle de CENT (100) EUROSpour l’infraction retenue sub 2),ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étant liquidés à la somme de38,60 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àDEUX(1+1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTROIS(3) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

6 a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles7et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles140et 163de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 58du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,6 juin2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deJoëlle DONVEN, attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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