Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2015

Jugt no 747/2015 Not.: 34813/14/CC 2 x I.C. étr. (rest.) IC prov. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public…

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Jugt no 747/2015 Not.: 34813/14/CC

2 x I.C. étr. (rest.) IC prov.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à B-(…), (…)

— p r é v e n u e —

F A I T S :

Par citation du 30 décembre 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 20 février 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – ivresse (0,91 mg/l d’air expiré), défaut d’un permis de conduire valable, contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nadège THOMAS , demeurant à Rodange.

La représentante du Ministère Public, Conny SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenue du 30 décembre 2014, régulièrement notifiée à X.)

Vu le procès- verbal numéro 21742/2014 du 16 novembre 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité Centre d’intervention principal Esch/Alzette.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 16 novembre 2014, entre 02.45 et 03.50 heures, à Esch/Alzette, rue de Belvaux, conduit un quadricycle sur la voie publique avec un taux d’alcool prohibé par la loi, sans permis de conduire valable et d’avoir commis trois contraventions au code de la route.

À l’audience du 16 novembre 2014, la prévenue est en aveu d’avoir conduit en état d’ivresse et d’avoir commis les trois contraventions au code de la route.

La prévenue a cependant contesté l’infraction d’avoir conduit sans permis de conduire valable. Elle estime qu’elle n’a pas besoin d’un permis de conduire, alors qu’elle serait en droit de conduire son quadricycle en France sans permis de conduire.

Le Ministère Public a requis la condamnation de la prévenue pour avoir conduit en état d’ivresse et pour avoir commis les trois contraventions. Il a demandé l’acquittement de la prévenue pour le fait d’avoir conduit un quadricycle sans permis de conduire valable.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré dans le chef de X.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du 16 novembre 2014.

En conduisant en état d’ivresse, la prévenue a eu un comportement déraisonnable et imprudent constituant une gêne, respectivement un danger, pour la circulation. De même, elle n’était plus le maître de son véhicule.

Les infractions lui reprochées sub 1), 3) 4) et 5) se trouvent dès lors rapportées à suffisance de droit.

Concernant le défaut de permis de conduire, le Tribunal relève que tout conducteur d’un moyen de locomotion sur roues nécessite en principe un permis de conduire pour emprunter la voie publique, sauf s’il tombe dans une des exceptions prévues par la réglementation relative à la circulation sur les voies publiques.

Il résulte du dossier répressif que la prévenue a conduit un quadricycle léger à Luxembourg tel que prévu à l’article 2 point 2.14 f) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce même article stipule que le quadricycle léger est considéré comme un cyclomoteur.

3 Conformément aux exigences de l’article 76 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955, le conducteur d’un quadricycle léger doit disposer d’un permis de conduire de type A3.

Il est constant en cause que la législation française n’exige pas de permis de conduire ni de formation pour les quadricycles légers.

Le Luxembourg a ratifié la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière en dater du 25 novembre 1975, et elle est entrée en vigueur le 21 mai 1977.

L’article 3 point 5 de ladite Convention énonce : « 5. Les Parties contractantes seront tenues d’admettre en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs remplissant les conditions techniques définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence normale sur le territoire d’une autre Partie contractante.

Aucune Partie contractante ne pourra exiger que les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs en circulation internationale soient titulaires d’un permis de conduire ; toutefois, les Parties contractantes qui auront, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles pourront exiger un permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale. »

Il en résulte que la prévenue était en droit de conduire son véhicule sur le territoire luxembourgeois, puisqu’elle réside en France et qu’elle se trouvait en circulation internationale. De plus, la législation luxembourgeoise assimile le quadricycle léger à un cyclomoteur.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter X.) de la prévention qui lui est reprochée sub 2) par le Ministère Public :

« étant conductrice d'un quadricycle sur la voie publique,

le 16 novembre 2014, entre 02.45 et 03.50 heures, à Esch/Alzette, rue de Belvaux, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

X.) est cependant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d'un quadricycle sur la voie publique,

le 16.11.2014, entre 02.45 et 03.50 heures, à Esch/Alzette, rue de Belvaux,

4 1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,91 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions ci-dessus retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction retenues sub 1) à charge de X.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne X.) à une amende correctionnelle de 600 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge .

A l’audience, X.) a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le Tribunal constate que la prévenue X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle.

Le mandataire de la prévenue a sollicité la restitution du quadricycle saisi et la représentante du Procureur d’État ne s’y est pas opposée.

Le Tribunal décide d’ordonner la restitution du quadricycle MICROCAR MC CAMPUS, immatriculé (…) (F), saisi suivant procès-verbal numéro 21746 du 16 novembre 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, unité CIP Esch/Alzette, à son légitime propriétaire X.). La prévenue est en effet à acquitter de la prévention de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et la confiscation constituerait une mesure disproportionnée par rapport aux faits retenu s à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,12 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à d ouze (12) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

o r d o n n e la restitution du quadricycle MICROCAR MC CAMPUS, immatriculé (…) (F), saisi suivant procès-verbal numéro 21746 du 16 novembre 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité CIP Esch/Alzette à son légitime propriétaire X.).

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,44 et 65 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 et 628 du code d'instruction criminelle, ainsi que des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Vincent FRANCK, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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