Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2024
1 Jugementn°619/2024 not.44385/23/CD ex.p/s(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Macédoine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,…
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1 Jugementn°619/2024 not.44385/23/CD ex.p/s(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Macédoine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du15 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du29 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: principalement:attentat àl’intégrité sexuelle avec violence, subsidiairement: attentat à l’intégrité sexuelle par surprise. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informade son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice44385/23/CDet notammentle procès-verbal n°614/2023dressé en date du23 novembre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatHesperange. Vu la citationà prévenudu15 février 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le23 novembre 2023 vers 5.20 heures àADRESSE3.), au sein de la laverie de laSOCIETE1.), commisune atteinte à l’intégrité sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant contre le mur, la serrant contre lui, touchant ses fesses et en l’embrassant sur le coin de la bouche, le tout contre son gré, partant à l’aide de violences. En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir commis cetteatteinte à l’intégrité sexuelle sans violences,mais par surprise. À l’audience publique du 29 février 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge. Il a ensuite présenté sesexcuses à la victime. L’infraction libellée principalement à l’encontre dePERSONNE1.)est encore établie tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations dePERSONNE2.)lors de son audition de police, des photographies de ses blessures et du certificat médical annexés au procès-verbal dressé en cause ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement des déclarations du témoin faites sous la foi du serment et des aveux complets du prévenu. Il résulte desdéveloppements qui précèdentquele prévenuPERSONNE1.)estconvaincu:
3 «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le23 novembre 2023 vers 5.20 heures à ADRESSE3.), au sein de la laverie de la SOCIETE1.), en infraction à l’article 372alinéa 3du Code pénal, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelleavec violence sur une personne, en l’espèce,d’avoircommis une atteinte à l’intégrité sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant contre le mur, la serrant contre lui, touchant ses fesses et en l’embrassant sur le coin de la bouche, le tout contre son gré, partantavec violence». L’infraction retenue à l’encontre du prévenu estpunie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ». Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. PERSONNE1.)n’apas d’antécédents judiciaires et il a fait preuve à l’audience d’un repentir paraissant sincère. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous du minimum légal, à savoir unepeine d’emprisonnementde9 moisainsi qu’uneamende correctionnellede1.000 euros. Le prévenun’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas indignede la clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,
4 condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9)moisetà une amende correctionnelle demille(1.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à28,07euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àdix(10) jours, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 15,16,28, 29, 30,66et372du Code pénalet des articles 3-6,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, etPaul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du6 mars2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présence deLarissa LORANG,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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