Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025

Jugementn°738/2025 not.33786/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu…

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Jugementn°738/2025 not.33786/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du14 janvier2024,le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du18 février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: principalement:circulation en présentant des signes manifestesd’ivresse,même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,subsidiairement: circulation en présentant des signes manifestesd’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible dedéterminer un taux d’alcoolémie. À cette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u is u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33786/24/CCetleprocès-verbalNUMERO1.) dresséen causeen date du DATE2.)parla Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du14 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)principalementd’avoir, en tant que conducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique,en date duDATE3.)entre 21.00 et 22.00 àADRESSE4.),circuléen présentantdes signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie etsubsidiairementd’avoir, circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirméepar l’examen sommaire de l’haleine, avoir refuséde se prêter à un examen de l’air expirée. En date duDATE3.), vers 21.00 heures, une patrouille de Police a puobserverqu’un véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculéNUMERO2.)(F)a été conduit sur l’airede la station- essenceSOCIETE1.)située àADRESSE4.),avant d’être stationné sur le trottoirlongeantle terrain précitéet ils ont remarqué que de l’intérieur du véhicule émanait un bruit de musique assourdissant. Il a été décidé de soumettre le conducteurde ce véhicule a un contrôle d’identité, lors duquel celui-ci s’est identifié comme étantle prévenuPERSONNE1.). Lors de la discussionavecles agents de Police, ilsont constaté que le prévenu sentait fortement l’alcool et qu’il titubait. Sur question, le conducteur a immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool,de sorte qu’il a été décidé de le soumettre à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui a donné un résultat de 1,22 milligramme d’alcool par litre d’air expiré à 21.17 heures. Eu égard au résultat positif,PERSONNE1.)fut ensuite soumis au poste de Police pour procéder à un examen de l’air expiré par éthylomètre, ce qu’il a catégoriquement refusé, tout ense montrantde plus en plus agressif et provoquant.

3 Lors de son audition policière duDATE4.), le prévenu a déclaré avoir consommé de grande quantité de bières le soir des faits dans un bar et avoir conduit son véhicule vers la station de service pour faire le plein(«J’étais avec des copains et j’ai bu de la bière. Malheureusement je ne sais pas vous dire combien de bières j’ai consommé pendant la soirée. Lorsque j’ai vu qu’il faisait tard, j’ai pris mon véhicule qui était garé au parking auprès du café et j’ai roulé jusqu’à la pompe à essence faire le plein avant qu’elle ferme»). Sur question pourquoi il a refusé de procéder à un examen de l’air expiré par éthylomètre au poste de Police, il a répondu que «Je ne me rappelle plus. Malheureusement quand je bois de l’alcool je deviens excité et un peu agressif». À l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté avoir conduit le soir des faits, mais qu’une connaissance à lui aurait conduit sonvéhicule. Au vu des constatations des agents verbalisant duDATE3.)consignées dans le rapport de Police dressé en cause, qui sont corroborés par les aveux du prévenu lors de son audition policière duDATE4.),les infractions libellés sub 1) principalement et sub 2) sont établiestant en fait et en droit. Au vu des éléments quice qui précède,les contestationsémises pour la première foisà l’audiencepublique du 18 février 2025ne sont pas crédibles et ne sauraient remporterla conviction du Tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux en date duDATE4.): «étantconducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique, en date duDATE3.)entre 21.00 et 22.00 heures àADRESSE4.), 1)avoir circulé enprésentantdes signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un étatalcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal. Les deux délits retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

4 de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité desinfractionsretenuesà l’égard du prévenu, il yalieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros,laquelle tient compte de ses revenus disponibles,à uneinterdiction de conduire de18 moisdu chef del’infraction retenuesub 1)età uneinterdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenuesub2). Cependant, au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence totale de prise de conscienceet du moindre repentir sincère à l’audience,ensemblel’inscriptiondeplusieurs condamnationsspécifiques dans son casier judiciaire,le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a cependant lieu d'excepterde l’interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où condamnerPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationset moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà une amende correctionnelle decinqcents(500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours,

5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14, 16,27,28, 29, 30et 60du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénaleainsi quedes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception dela représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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