Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025
Jugementn°741/2025 not.26690/24/CC (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne,…
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Jugementn°741/2025 not.26690/24/CC (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationdu14 janvier 2025, le Procureurd'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du18février 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de1,12mg par litre d'air expiré). Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, Substitut du Procureurd’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26690/24/CCetle procès-verbal et le rapportdressésen causepar la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,CommissariatADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du14 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 1.20 heure àADRESSE4.),circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec untaux d’alcoold’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré. En date duDATE2.), vers 1.25 heure, une patrouille de Police a pu observé un véhicule de marque OPLE, modèle Astra, immatriculéNUMERO1.)(L),stationnésur une placede stationnementréservée auxpersonnes handicapées.En s’approchantdu véhicule pour vérifier si le véhicule disposait d’une carted’autorisationlui permettant d’ystationner, les agents ontremarquéque le moteur du véhiculeétaitallumé et qu’unhommeavaitpris place derrière le volant,quiétaiten train de manipuler le système de navigation. Le conducteur, identifié par aprèsenla personne du prévenuPERSONNE1.)ne s’est aperçu de la présence des policiersqu’après que ceux-ci ont frappéà plusieurs reprises contre la vitre du côté conducteur. Le conducteur avait les yeux aqueux et une forte odeur d’alcool émanait de celui-ci. Les agents ont décidé de soumettre le conducteur à l’examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui a révélé un résultat de 1,12 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Sur question, le conducteur a immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool, maisa contesté d’avoirconduit le véhicule. Lors de son auditionpolicière en date duDATE3.), le prévenu a indiqué avoir consommé de l’alcool au courant de la soirée, mais n’auraitpaseul’intentionde conduireson véhicule une fois alcoolisé. Il auraitdémarréle moteurdans l’unique butdepouvoir allumer la lumière à l’intérieur de son véhicule pour chercher son portemonnaie. A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses déclarations policières.
3 En droit Face aux contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas, 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La notion de conducteur n’est pas autrement définie par la loi. Vu que le droit pénal sanctionne toujours la personne pouvant être considérée comme fautive, il faut admettre que le conducteur est celui qui dirige la voiture, qui est aux commandes, c’est-à-dire au volant. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 224). En l’occurrence, il est constant en cause que le prévenuétait assis sur le siège conducteuret qu’il estpartantà qualifier de conducteur. Encore faut-il pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit donnée, que le prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le véhicule. Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du terme, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit entre autres le verbe conduire, comme étant le fait de : « Transporter quelqu’un,quelque chose dans un véhicule vers un lieu déterminé. » Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A vers un point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire, toujours est-il qu’il faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres pour que l’infraction soit constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 228). Il s’en déduit qu’il faut que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI. En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule au volant duquel se trouvait le prévenu n’a pas bougé d’un iota. La matérialité de l’infraction laisse dès lors d’être établie et il convient d’acquitter le prévenu de la prévention lui reprochée.
4 PAR CES MOTIFS ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications etsesmoyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non retenue à sa charge ; renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier juge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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