Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025

Jugementn°728/2025 not.27810/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté…

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Jugementn°728/2025 not.27810/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté deMaîtreNajmaOUCHENE, Avocatà la Cour, demeurant àRodange, prévenu Par citationdu6 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins0,55mgpar litre d'air expiré (en l'espèce de1,08mgpar litred'air expiré),contraventions. Àcette audience,MonsieurlePremier Juge-Présidentconstatal’identitéduprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

2 MaîtreNajma OUCHENE, Avocatà la Cour,demeurant àRodange, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27810/24/CCet notamment le procès-verbal n°32301/2024dresséle19 juillet 2024 par la Police grand-ducale,CommissariatDudelange. Vu la citation à prévenu du6 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère PublicreprocheàPERSONNE1.)d’avoir,en date du 19 juillet 2024 vers 0.56 heures àl’ADRESSE3.),en tant queconducteurd’un véhicule automoteur,circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de1,08mg par litred’air expiré,ainsi que d’avoir enfreintdeux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes lesvoies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2)et 3)à chargedu prévenudans la mesure où celles-ci sont connexesau délit libellé sub 1). Tant lors de son interrogatoire de policeen date du19 juillet 2024, qu’à l’audience publique du tribunal en datedu17 février2025,PERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisancedes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisantetle résultat de l’examen de l’air expiré ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux complets du prévenu, que lesinfractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le19 juillet 2024 vers 0.56 heures àl’ADRESSE3.), 1)avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré,en l’espèce de1,08mg/l, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation,

3 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues à charge duprévenu se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à applicationl’article 65 du Code pénalqui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujoursprononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu,mais tout en tenant également compte du repentir sincère exprimé à l’audience et des aveux circonstanciés du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.000 eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduire de26mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président,statuant

4 contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications,lareprésentante du Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,27euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée devingt-six(26) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles7,12 et 13 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles1, 2et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deClaire KOOB,Substitut duProcureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

5 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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