Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025
Jugt no748/2025 Not.29238/24/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…
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Jugt no748/2025 Not.29238/24/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S: Par citation du13décembre 2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du17février2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (0,82mg par litre d’air expiré);contraventions. À cette audienceMadame levice-présidentconstata l’identité de laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,ellea été instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Laprévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense.
Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMathilde ROUSSEAU,attachée de justicedu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro29238/24/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/ 2024du2août2024dressé par laPolice Grand-Ducale,Unité de la police de la route,service intervention autoroutier. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré paréthylomètre établissant l’alcoolémie de la prévenueà0,82mg par litred’air expiré. Vu la citation à prévenuedu13décembre 2024, régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,le2août2024vers01.47 heures, sur l’autoroute A4 en directionADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu àdeuxprescriptionsénoncéesà l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub2) et 3)à charge dePERSONNE1.). Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien deconnexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lescontraventionslibelléessub 2)et 3)àchargede laprévenue. Le2août2024, vers01.47heures, une patrouille de Policequi effectuaitun contrôle de la vitesse sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE4.)à hauteur deADRESSE5.),arrête le véhicule de la marqueSEAT, modèle Ibiza, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), étant donné que le véhiculea été mesuréà une vitessede 164 km/h. Lors du contrôle, les policiers constatent que laconductrice, identifiéeen la personne de PERSONNE1.),présente des signes manifestes d’ivresse et ils lasoumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètrea révélé dans le chef dePERSONNE1.)un taux d’alcool de 0,82mg/l d’air expiréà 02.33 heures. A l’audience,PERSONNE1.)a fait l’aveu des infractions lui reprochées. Au vudes éléments du dossier répressif, et notammentdu résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de laprévenue, il échet de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libelléesà sa charge.
PERSONNE1.)estpartantconvaincueparles éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience et ses aveux: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, Vendredi, le2 août 2024 vers 01.47 heures, sur l’autoroute A4 en directionADRESSE6.), hauteurADRESSE5.), 1)avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,82mg par litre d'air expiré, 2) vitessedangereuse selon les circonstances, 3)défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Lesinfractionsretenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). Lescontraventionsretenuesà charge de laprévenuesont puniesd’une amende de police de 25 à250euros en vertu del’article 7 de la loimodifiéedu 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractionsretenues, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amendede600euroset à uneinterdiction de conduirede19mois. En vertu del’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur lavoie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.». PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellene semble pas indigne del’indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composéede sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement, laprévenue entendueensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenues’étant vueattribuerla parole en dernier, co n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede SIX CENTS(600) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,77 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àSIX(6)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDIX-NEUF(19)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories depermis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles14, 16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 etdel’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président,en présence deAlexia DIAZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK,greffière, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présentjugement.
Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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