Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025

Jugt n°749/2025 Not.32984/24/CC IC 2x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), -p…

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Jugt n°749/2025 Not.32984/24/CC IC 2x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du13décembre2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu decomparaître à l’audience publique du17février2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:ivresse (0,74mg par litre d’air expiré); contravention. Acette audience, Madame levice-président constatal’identitéduprévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale,ila été instruit de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,fut entendu en ses explications et moyens de défenseet requit la traduction du jugement en langue chinoise.

2 La représentante du Ministère Public, MadameMathilde ROUSSEAU,attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et futentendue en son réquisitoire. Leprévenus’étant vu attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro32984/24/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2024du31août2024dressé par laPolice Grand-Ducale,régionSud-Ouest,CommissariatDudelange(C3R). Vu la citation à prévenu du13décembre2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoircirculé,le31août2024,vers 04.08 heures, àADRESSE3.),en état d’ivresseet d’avoircontrevenu àuneprescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce,il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub 2)à chargeduprévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître delacontravention libellée à charge dePERSONNE1.). Le31août2024, vers 04.08heures,l’attention des agents de police est portée sur un véhicule de la marque OPEL, modèle Grandland, immatriculéNUMERO2.)(L),qui est conduit en serpentines.Les agents décident de procéder au contrôle du conducteur. Lors du contrôle, les policiers constatent quele conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.),présente des signes manifestes d’ivresse etilslesoumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie duprévenu à0,74mg par litre d’air expiré. À l’audience publique du17février2025, leprévenuétait en aveu des infractions lui reprochées. Au vu de l’aveu du prévenu et du résultatde l’examen de l’air expiré, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liensdes infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets:

3 «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 août 2024, vers 04.08 heures, àADRESSE3.), 1) avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins0,55 mgpar litred’air expiré, en l'espèce de0,74mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infractionde conduite en état d’ivresseretenuesub 1)à chargedePERSONNE1.). Lacontravention retenue à chargeduprévenuest punie d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 7 dela loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesà chargeduprévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede500eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede17 mois. Eu égard à l’antécédentjudiciairespécifiqueduprévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder àPERSONNE1.)la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer. L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer. Au vu des explicationsfournies parPERSONNE1.)quant au besoin dece dernierà avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de10 moisdel’interdiction de conduire à prononcer:

4 -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -letrajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Àl’audience,leMinistère Public a requis la confiscation du véhicule de la marqueOPEL, modèleGrandland,immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L),saisi suivant procès-verbal n°32844/2024 du 16 septembre 2024dressé par la Police Grand-Ducale,régionSud-Ouest, CommissariatDudelange (C3R). Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif quePERSONNE1.)a été condamné le 30 novembre 2021 du chef de l’infraction de circulation en état d’ivresse. Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés aupoint 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. Dans la mesure où leprévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 31août2024et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Le Tribunal ordonne partant laconfiscationduvéhicule de la marqueOPEL,modèle Grandland,immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), appartenantauprévenu. Le véhicule se trouvantsouslamain delajustice, il n’y a pas lieu de fixerune amende subsidiaire. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de sonvice- président, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireet leprévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede CINQCENTS(500) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 485,33euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDIX-SEPT(17)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique,

5 e x c e p t edeDIX (10)moisdecetteinterdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.)les trajets définis à l’article 13.1terde la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, o r d o n n elaconfiscationduvéhicule de la marqueOPEL,modèle Grandland,immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L),saisi suivantprocès-verbal numéroNUMERO3.)/2024du16 septembre2024dressé par la Police Grand-Ducale,régionSud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R), o r d o n n een application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en languechinoisepar un traducteur assermenté. Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29,30, 31et65du Code pénal, des articles1, 3-3,3-6,154,179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196du Code de procédure pénale, des articles7,12, 13, 14et 14bisde la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques et de l’article140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame leVice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabethEWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deAlexia DIAZ, premier substitutdu Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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