Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025

Jugementn°732/2025 not.23823/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), représenté par…

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Jugementn°732/2025 not.23823/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), représenté par Maître Karine BICARD,Avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, prévenu Parcitationdu16décembre2024, le Procureurd'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du7 février 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,97mg par litre d'air expiré),conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable. À cette audience, Maître Karine BICARD, Avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

2 La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Karine BICARD,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23823/24/CCet lesprocès-verbauxdresséspar la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. Vu la citation à prévenudu16 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,en date duDATE2.)vers 5.51 heures àADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec untaux d’alcoold’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, conduit, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 39 mois, exécutée duDATE3.), notifiée au prévenu leDATE4.), résultant d’un jugement portant le numéro NUMERO1.)rendu par le Tribunal correctionnel deLuxembourg en date duDATE5.). Il résulte des éléments du dossier répressif, dontnotamment des constatations des agents verbalisantensemble le résultat de l’examen de l’air expiré,que les infractions mises à charge du prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans l’ensemble de ces préventions. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE2.)vers 5.51 heures à L-ADRESSE3.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,enl’espèce de 0,97 mgpar litre d’air expiré, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,malgré une interdiction de conduire judiciaire de 39 moisexécutée du DATE3.), notifiée au prévenu leDATE4.), résultant d’un jugement portant le numéro NUMERO1.) rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du DATE5.)»

3 Les infractions retenuessub1)et2)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursréel entre elles.Enapplication des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le délit retenusub 1)à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité des infractions retenuesà l’égard du prévenu, il y alieu de condamnerPERSONNE1.)à uneinterdiction de conduire de22moisdu chef del’infraction retenue sub 1) età uneinterdiction de conduire de 18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2)et à une amende correctionnelle de1.000 euros. PERSONNE1.)demande à voir lesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

4 Au vu de la gravité des infractions commises etau regard d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu inscrit dans son casier judiciaire,le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.), par l’intermédiaire de son avocat,a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sub 1) et sub 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. Il ressort du casier judiciaire qu’en date du6 janvier 2021, le prévenu a été condamné àune peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’àune interdiction de conduire de39mois pour, entre autres,conduite en état d’ivresse (0,89mg d’alcool par litre d’air expiré).La confiscation de son véhicule est partant obligatoire. Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la confiscationdu véhicule de marqueBMW, modèleX3, immatriculéNUMERO2.)(F),saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)duDATE6.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,ADRESSE4.).

5 Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de son premierjuge-président,statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la mandatairedu prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 730,73euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infractionsub 1)retenue à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction sub2) retenue à sa charge pour la durée devingt-deux(22) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, exceptede cesinterdictionsde conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne àlaquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonnelaconfiscationdu véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculéNUMERO2.) (F),saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)duDATE6.), dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE4.). Par application des articles 14,16, 27, 28, 29,30, 31et 60du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénaleetdes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,GreffièreAssumée,

6 en présencedeClaire KOOB,Substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentantedu MinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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