Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025
Jugementn°734/2025 not.22240/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°734/2025 not.22240/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du16 décembre 2024, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du7 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 1,46mg par litre d'air expiré), contravention. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Lisa SCHULLER,Attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice22240/24/CC et notamment le procès-verbal n°NUMERO1.)dresséen date duDATE0.)par laPolice grand- ducale,Unité de la police de la route, Service intervention routier. Vu la citation à prévenu du16 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,en date du DATE2.)vers 16.16 heures àADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréet d’avoir enfreintdesdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub2) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître delacontravention libellée à charge dePERSONNE1.). Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’uneerreur matériellecontenue dans la citation à prévenuquant aux circonstances de temps, alors que les faits se sont produits en date du DATE2.), et non en date duDATE3.). A l’audience publique du7 février 2025,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa chargeet a exprimé son repentir qui paraît sincère. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,du résultat de l’examen de l’air expiréainsi que desdébats menés à l’audience et notamment desaveux completsdu prévenuPERSONNE1.)que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des préventions mises à sa charge. Au vu de ce qui précède, leprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu:
3 «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE2.)vers 16.16 heures àADRESSE3.), 1)avoir circuléavec un taux d'alcool d'aumoins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de1,46mg par litre d'air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un dangerpour la circulation.» Lesinfractions retenuesà chargeduprévenu se trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement,le délit retenusub 1)à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point1de la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieursinfractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peineaccessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité des infractions retenues àchargedu prévenu,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.000euros,ainsi qu’à une interdiction de conduirede33mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie».
4 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications, lareprésentante du Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,72euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)duchefdes infractionsretenuesà sa charge pour la durée detrente-trois(33) moisl'interdiction de conduire sur la voiepubliqueun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécutionde l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles7,12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et desarticles 1,2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeClaire KOOB,Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentanteduMinistèrePublic, ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jourd’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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