Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025
Jugementn°735/2025 not.27369/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenue…
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Jugementn°735/2025 not.27369/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenue Par citationdu9janvier 2025, le Procureurd'État près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du18février 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de1,37mg par litre d'air expiré)et contraventions. Àcette audience,Monsieurle Premier Juge-Présidentconstata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27369/24/CCetle procès-verbalNUMERO0.)dresséen causeen date duDATE0.)par la Police grand-ducale,RégionCentre-Est,CommissariatADRESSE0.). Vu la citation àprévenuedu9janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,en date duDATE00.)vers 00.15 heures àADRESSE3.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec untaux d’alcoold’au moins 1,2 gpar litrede sanget d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1)et lescontraventionslibelléessub2) à 4) àcharge de laprévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantainsi que des débatsmenésà l’audience et notamment des aveux complets dela prévenueque les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés publiques ont été endommagées. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve partantconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE00.)vers 00.15 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang, en l’espèce,de1,37gr/lde sang,
3 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer undanger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le délit retenu à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de laprévenue, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneinterdiction de conduire de20moisetà uneamende correctionnellede1.000euros, laquelle tient égalementde ses revenus disponibles,du chef de l’infraction retenue à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président,statuant
4 contradictoirement,laprévenueentendueen ses explicationset ses moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 304,92 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub1) à sa charge pour la durée devingt (20) moisl'interdiction de conduireun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,et desarticles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception dela représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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