Tribunal d’arrondissement, 6 novembre 2024

Jugement n°2231/2024 not.43220/23/CD not.7086/24/CD T.I.G.(2x) I.C. (2x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle…

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Jugement n°2231/2024 not.43220/23/CD not.7086/24/CD T.I.G.(2x) I.C. (2x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER, comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Monténégro), demeurant àL-ADRESSE4.), comparanten personne, partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée.

2 Par citationsdu23 août 2024(notices43220/23/CD et7086/24/CD), le Procureur d'État près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du22 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not.43220/23/CD:menaces pargeste, port public de faux nom, blanchiment-détention, outrage à agents dépositaire de l’autorité ou de la force publique, infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionset infractions aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; not.7086/24/CD:menacesd'attentat,principalement:coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail,subsidiairement: coups etblessures volontaires. Àcette audience,Madamele Vice-président constata l’identitéde la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)seconstituaoralement partie civile contre laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitut duProcureur d’État, résuma les affaires et fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous lesnotices43220/23/CD et7086/24/CD. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense delaprévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous lesnotices43220/23/CD et 7086/24/CDetde statuer par un seul et même jugement. Quant à la compétence matérielle du Tribunal relative à la notice7086/24/CD

3 Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous lesdélits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambrecorrectionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notammentles infractions aux articles 327, 398 et 399 du Code pénal, libellées à charge de la prévenue sous la notice 7086/24/CD. Toutefois,aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un liend’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue, à les supposer établies, sous la notice 43220/23/CD sont enen concours réel avec les infractions reprochées sous la notice 7086/24/CD,de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochéesà la prévenuePERSONNE1.). Quantau dossier portant le numérode notice43220/23/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43220/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 8 janvier 2024 par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu l’ordonnance n°616/24rendue le24 avril 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)du chef d’infractions aux articles 231, 276, 32 et 506-1 du Code pénal et du chef d’infractions aux articles 2, 6, 7, 58 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et du chef d’infractions aux articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège. Vu la citation à prévenu du23 août2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL LeMinistère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notamment le 27 novembre 2023, au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE5.), notamment au sein de la ADRESSE6.), respectivement àADRESSE7.), notamment sur l’autorouteADRESSE8.):

4 1)pris publiquement le faux nom dePERSONNE4.), notamment en remettant un permis de conduire émis au nom de cette dernière aux agents de police lors de son interpellation, permis ayant été déclaré volé en date du 25 février 2022, 2)outragé par paroles les agents de police, partant des agents dépositaire de la force publique, dans les termes suivants: «Haalt är Maul» et d’avoir outragé l’agent de policePERSONNE3.) dans les termes suivants: «Du déckt fett Schwain», 3)menacé de mort, sinon de coups et blessures,PERSONNE2.), né leDATE3.)à ADRESSE3.), à l’aide d’un couteau, ainsi que d’avoir menacé le mineur J.J.J.H., né leDATE4.) àADRESSE5.), en marchant dans la rue en tenant une arme à air comprimé dans la mainet en criant le prénom «PERSONNE5.)», 4)acquis, détenu et utilisé le permis de conduire soustrait dePERSONNE4.), sachant, au moment où l’auteur le recevait, qu’il constituait le produit direct de l’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et notamment d’un vol, sinon d’une autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, 5)acquis, transporté et détenuune bombe à gaz lacrymogène de la marque «Pepper-Fog», partant une arme prohibée de la catégorie A, ainsi que les armes suivantes, soumises à autorisation : -un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or, -un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque «APX», avec l’inscription «Beretta», -un couteau pliant avec poignée à dessins «cannabis», de marque inconnue, sans pour autant que l’auteur ne disposait de ladite autorisation ministérielle, 6)conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un taux de cocaïne de 179 ng/ml de sang, 7)conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une suspension administrative du permis de conduire résultant d’un arrêté ministériel du 6 février 2015, notifié à l’auteur le 26 février 2015, respectivement d’un arrêté ministériel du 21 septembre 2018, notifié à l’auteur le 25 octobre 2018. À l’audience publique du 22 octobre 2024, la prévenuePERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public et son mandataire a explicitement indiqué au Tribunal que sa mandante était en aveu des faits lui reprochés sous la notice n° 43220/23/CD. Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant, des déclarations des témoinsPERSONNE3.)et PERSONNE2.)entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 22 octobre 2024, du résultat de la perquisition du véhicule conduit parPERSONNE1.)le jour des faits, de l’expertise toxicologique établie par le LNS,des débats menés à l’audience etdes aveux de la prévenue

5 à la barre, que les infractions mises à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est dès lorsconvaincue: « comme auteur,ayant elle-même commis les infractions, le 27 novembre 2023, au courant de l’après-midi, àADRESSE5.), au sein de la ADRESSE6.)etàADRESSE7.), sur l’autorouteADRESSE8.), 1)en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement unnom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirpris publiquement le faux nom dePERSONNE4.), notamment en remettant un permis de conduire émis au nom de cette dernière aux agents de police lors de son interpellation, permis ayant été déclaré volé en date du 25 février 2022, 2)en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé parparoles, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique, en l’espèce, d’avoiroutragé par paroles les agents de police, partant des agents dépositaire de la force publique, dans les termes suivants : « Haalt ärMaul » et d’avoir outragé l’agent de policePERSONNE3.)dans les termes suivants : « Du déckt fett Schwain », 3)en infraction à l’article 329 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoirmenacé de mort, sinon de coups et blessures,PERSONNE2.), né le DATE3.)àADRESSE3.), à l’aide d’un couteau, ainsi que d’avoir menacé le mineur J.J.J.H., né leDATE4.)àADRESSE5.), en marchant dans la rue en tenant une arme à air comprimé dans la main et en criant le prénom «PERSONNE5.)», 4)en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé un des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct de l’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) susmentionné, en l’espèce, d’avoiracquis, détenu et utilisé le permis de conduire soustrait de PERSONNE4.), sachant, au moment oùellele recevait, qu’il constituait le produit direct

6 de l’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et notamment d’unvol oud’une autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, 5)en infraction aux articles 2, 6, 7, 58 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir acquis, transporté etdétenu des armes et munitions de la catégorie A, respectivement des armes et munitions de la catégorie B sans autorisation du ministre, avec la circonstance que l’auteur se trouvait, au moment de l’infraction, sous influence de stupéfiants, en l’espèce,d’avoiracquis, transporté et détenu -une bombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog », partant une arme prohibée de la catégorie A, ainsi que les armes suivantes,soumises à autorisation: -un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or, -un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription « Beretta », -un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue, sans pour autant que l’auteur ne disposait de ladite autorisation ministérielle, 6)en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un taux de cocaïne supérieur à 25 ng/ml de sang, en l’espèce, d’avoirconduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un tauxde cocaïnede 179 ng/ml de sang, 7)en infraction à l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans disposer de permis de conduire valable, notamment en conduisant malgré une suspension administrative du permis de conduire, en l’espèce, d’avoirconduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une suspension administrative du permis de conduire résultant d’un arrêté ministériel du 6 février 2015, notifié à l’auteur le 26 février 2015, respectivement d’un arrêté ministériel du 21 septembre 2018, notifié à l’auteur le 25 octobre 2018».

7 Quantau dossier portant le numéro denotice7086/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7086/24/CD et notammentle procès-verbal n° JDA 149964-1/2024 dressé en date du 29 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg et le rapport n° 35831-1000/2024 dressé en date du 3 septembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall. Vu la citation à prévenu du23 août2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée le23 août 2024, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Le Ministère Public reprochesub 1)a)àla prévenuePERSONNE1.), d’avoir, le 29 janvier 2024 vers 1.45 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE9.), verbalement, avec ordre, respectivement sous condition, menacéPERSONNE6.), né le DATE5.), de mort notamment en lui disant «Pass op, ech huelen mein Messer an ech stiechen dech of», partant d’avoir émis une menace verbale de mort avec ordre ou sous condition. Le MinistèrePublic reprochesub 1) b)àla prévenuePERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé par gestesPERSONNE6.), en tenant un objet dans la main et en émettant les paroles «Pass op, ech huelen mein Messer an echstiechen dech of». Le Ministère Public reprochesub 2) principalementàPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstancesde temps et de lieux,volontairement porté des coups àPERSONNE6.), notamment en le repoussant violemment, avec la circonstance que les coups sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE6.). En ordre subsidiaire, il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir commis la même infraction sans la circonstance aggravante que lescoups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. À l’audience publique du 22 octobre 2024, la représentante du Ministère Public a renoncéà l’audition dutémoinPERSONNE6.), qui ne s’est pas présenté à l’audience. La prévenuePERSONNE1.)a, quant à elle, expliqué qu’elle ne se rappelait pas des faits. Il y a lieu de relever qu’eu égard aux élémentsdudossier répressif,auxexplications de la prévenue, ensemble le fait quePERSONNE6.)ne s’est pas présenté à l’audience pour y être entendu sous la foi du sermentet ainsi confirmer les faits à la base de la présente affaire, le Tribunal retient qu’il existe un doute quant à lacommission, parPERSONNE1.), des infractions mises à sa charge par le Ministère Public sous la notice7086/24/CD. Le moindre doute devant profiter à la prévenue,PERSONNE1.)est àacquitterdes infractions libellées à son encontre sous la notice n° 7086/24/CD: «comme auteur,co-auteur ou complice,

8 le29 janvier 2024 vers 1.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, 1.Menaces eninfraction à l'article327du Codepénal, d’avoir, soit verbalement soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peinecriminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement, avec ordre, respectivement sous condition, menacé PERSONNE6.), né leDATE5.), de mortnotamment en lui disant « Pass op, ech huelen mein Messer an ech stiechen dechof », partant d’avoir émis une menace verbale de mort avec ordre ou sous condition, en infraction à l’article 329 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peined’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoirmenacé par gestesPERSONNE6.), en tenant un objet dans la main et en émettant les paroles « Pass op, ech huelen mein Messer an ech stiechen dech of », 2.Coups et blessures volontaires principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups àPERSONNE6.), notamment en le repoussant violemment, avec la circonstance que les coups sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE6.), subsidiairement, en infraction à l’article 398du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups àPERSONNE6.), notamment en le repoussant violemment». Quantà lapeine Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sanstoutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

9 L’article 231du Code pénal sanctionne l’infraction de port public de faux nom d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace pargestes d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an etd’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention, prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal,estpunied’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionnela détention et le transport d’une arme de catégorie B, sans l’autorisation préalable du ministre,d’une peine d’emprisonnement desix moisàtroisans et d’une amende de251eurosà25.000euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention d’une arme prohibée d’unepeine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001eurosà 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence decocaïnedont le taux sérique est égal ou supérieur à25 ng/mL d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de cespeines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet,l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas êtreprononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

10 possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure auminimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également du repentir sincère exprimépar la prévenueà l’audience, de ses aveuxainsi que des efforts dont elle a fait preuve pour faire soigner ses problèmes d’addiction. L'article 22alinéa 1 er du Code pénaldispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à sixmois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général nonrémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Au vu desdéveloppements qui précèdent, le Tribunal conclut que lesinfractionsretenuesà chargede la prévenuePERSONNE1.)sont plus adéquatement sanctionnéespar sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. Àl'audiencepublique de 22 octobre 2024,la prévenueaexpressément marqué son accordà voirremplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravaild’intérêt généralnon rémunéréd’unedurée de240heuresdu chef desinfractionsretenues à sa charge. Compte tenu de la situation financière précaire dePERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Le Tribunal décide de prononcer uneinterdiction de conduirede18 moispour les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation de toutes les voies publiques, retenuesà charge dePERSONNE1.)sous la notice 43220/23/CD. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur lavoie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

11 Ilrésulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que laprévenuea été condamnée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du3 décembre 2008à une peine d’emprisonnement decinqans assortie du sursispartiel de trois ansdu chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de sorte que tout sursis quant à l’exécutionde l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de procédure pénale. Quant aux confiscations Il y aencorelieude procéderà laconfiscationde l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant des substances prohibées ainsi que les objetssuivants,dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté : ‒1sachetzip contenantdelacocaïne, 1,54 gr brut, saisi suivant procès-verbal n°16258dressé en date du27 novembre 2023par la Police grand- ducale,Commissariat Esch-sur-Alzette, -unebombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog », -un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or, -un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription «Beretta», -un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue, saisissuivant procès-verbal n°16259dressé en date du27 novembre 2023par la Police grand-ducale,Commissariat Esch-sur-Alzette, -unepipe à crack avec des résidus de cocaïne, -couteaude poche, de couleur mauve, saisissuivant procès-verbaln°JDA 149964-1/2024du29 janvier 2024établi par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. AU CIVIL Àl’audience publique du22 octobre 2024,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile contrePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation deson préjudicemoralsubià hauteur d’un montant total de20.000 euros.

12 La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.). Le Tribunal évalue ex aequo et bonole dommage accru àPERSONNE2.)du chef des agissements de la défenderesseau civil au montant de300euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 300 euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications, le demandeur au civilentenduen sesconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire de la prévenueentendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 43220/23/CD et7086/24/CD, statuant au pénal, s ed é c l a r ecompétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.), acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dedeux cent quarante (240)heures, ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.120,03euros, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»,

13 prononcecontrePERSONNE1.),du chef desinfractionsà la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation de toutes les voies publiques,retenues sous la notice 43220/23/CD,pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ordonne laconfiscationdesobjetssuivants: ‒1sachetzip contenantdelacocaïne, 1,54 gr brut, saisisuivant procès-verbal n°16258dressé en date du27 novembre 2023par la Police grand- ducale,Commissariat Esch-sur-Alzette, -une bombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog », -uncouteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or, -un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription «Beretta», -un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue, saisis suivant procès-verbal n°16259dressé en date du27 novembre 2023par la Police grand-ducale,Commissariat Esch-sur-Alzette, -unepipe à crack avec des résidus de cocaïne, -couteau de poche, de couleur mauve, saisissuivant procès-verbaln°JDA149964-1/2024du29 janvier 2024établi par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg, statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, déclarela demande recevable en laforme, ditla demande fondée et justifiéepour le montant detroiscents(300) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme detroiscents(300) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigéeà son encontre. Le tout en application des articles22,31,60, 66,78, 79,231, 276, 329 et 506-1du Code pénal, des articles1,2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale,des articles2, 6, 7,58 et 59de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et des articles 12 et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

14 Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier -Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMaïté LOOS, Greffière, en présence de Sandrine EWEN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voieélectronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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