Tribunal d’arrondissement, 6 novembre 2025, n° 2025-07386
No. Rôle:TAL-2025-07386 No.2025TALREFO/00570 du6novembre 2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,6novembre2025, tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéedu greffierCharles d’HUARTDANS LA CAUSE E N T R…
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No. Rôle:TAL-2025-07386 No.2025TALREFO/00570 du6novembre 2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,6novembre2025, tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéedu greffierCharles d’HUARTDANS LA CAUSE E N T R E l’association sans but lucratif,ALIAS1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, élisantdomicile en l’étude de MaîtreMarc THEISEN, avocat, demeurant professionnellementàL-3250 Dudelange, 28, rue du Commerce, partie demanderessecomparant par MaîtreMarc THEISEN, avocat, demeurant à Dudelange, E T l’associationsans but lucratif,ALIAS2.)ASBL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, partie défenderessecomparant parla société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, représentée parMaîtreDanira MUSTAFICavocat, en remplacement de MaîtreAda SCHMITT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F AI T S :
2 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 14 octobre 2025, MaîtreMarc THEISENdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreDanira MUSTAFICfut entendueensesexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits L’association sans but lucratifALIAS2.)ASBL (ci-après, la «ALIAS2.)») est ALIAS3.),constituée enDATE1.)sous forme d’association sans but lucratif. L’association sans but lucratifALIAS1.)ASBL (ci-après, le «clubALIAS4.)»)aété créée leDATE2.)et estaffiliée à laALIAS2.)depuisDATE3.). Le25 février 2025,le clubALIAS4.)aassignélaALIAS2.)devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour demanderl’annulation de résolutions prises lors des assemblées générales des 25 juin 2024 et 12 novembre 2024, voir retenir que l’abus de position dominante de laALIAS2.)constitue un manquement grave justifiant sa dissolution, avec précision que cette demande est formulée «à titre principal sinon subsidiairement réservée selon l’attitude de la Fédération en cours d’instance» et solliciter une indemnité de procédure évaluée à50.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 7.3 des statuts de laALIAS2.)prévoit qu’un membre peut être exclu «[p]ar demande écrite et motivée par plus de la moitié des membres et voté à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés». En date du5 juillet 2025, huit clubs membresontadresséune demande écrite à la ALIAS2.)pour inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinairedu 22 juillet 2025 une motion d’exclusion duALIAS4.), qu’ils ont motivé comme suit: «Plainte déposée au tribunal de Luxembourg demandant la possible dissolution de la ALIAS2.)pour abus manifeste de position dominante et demande de condamnation de laALIAS2.)à payer une partie des sommes exposées évaluées à 50 000 euros. Nos clubs ne peuvent en effet comprendre et tolérer qu’un club puisse être membre d’une fédération tout en souhaitant sa dissolution et sa mise en faillite.»
3 En date du 22 juillet 2025, l’assemblée générale de laALIAS4.)a adopté la motion d’exclusion, par 8 voix pour et deux voix contre (ci-après, la «Décisiond’exclusion»). Par exploit du 7 août 2025, le clubALIAS4.)a assigné laALIAS2.)devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, au fond, à fin de voir nulle et de nulle effet la Décision d’exclusion. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 26 août 2025, le clubALIAS4.)a fait donner assignation à laALIAS2.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,aux fins de voir dire, sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, -qu’il y a lieude suspendre la Décision d’exclusion et d’enjoindre à laALIAS2.) de suspendre de tous effets le vote d’exclusion ayant eu lieu lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2025 (point 10 de l’ordre du jour) tout au moins en attente que les cours et tribunaux se soient prononcés sur le fond du litige c’est-à-dire ci se vote d’exclusion est valideou non, le tout sous peine d’une astreinte de 200.-euros par jour à partir du moment où l’ordonnance à intervenir sera signifiée à laALIAS2.),et -que, si cette dernière ne faisait pas droit à l’ordonnance suspendant de tous effets le vote d’exclusion avec injonction, d’admettre le clubALIAS4.)à nouveau avec tous ses effets au sein de laALIAS2.)et cela à partir du jour de l’exclusion c’est- à-dire avec effets au 22 juillet 2025, afin que soient donnés à l’ordonnance à intervenir les pleins et entiers effets. Dans le même exploit, le clubALIAS4.)demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation au frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tous recours,sans caution, sur minute et avant l’enregistrement. Position des parties LeclubALIAS4.)expose que laALIAS2.)détient un monopole dès lors qu’en application de l’article 2 (2) de la loi du 3 août 2005concernant le sport(ci-après, la «Loi de 2005»), en tant que fédération agréée pour leALIAS5.), elle est la seule entité qui détient le pouvoir exclusif d’organiser etd’autoriser les compétitions officielles de sports. En conséquence, la Décision d’exclusion priverait le clubALIAS4.)de toute activité sportive officielle, ce qui serait disproportionné et destructeur.
4 Le clubALIAS4.)fait valoir que la conformité de la Décision d’exclusion aux statuts ne signifierait pas que cette décision est juridiquement valable. Les statuts ne seraient pas autosuffisants. Elleinvoqueplusieurs arrêts de laCour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), i.e.Bosman (C-415/93),ISU (C-124/21 P), Seraing (C-600/23)etDeliège (C-51/96),et de la CEDH, i.e.Pechstein et Mutu (requêtes 40575/10 et 67474/10),aux fins dedémontrer que les statuts d’une fédération ne peuvent pas violer des normes supérieureset que le droit à un procès équitable est reconnu dans le cadre des litiges sportifs. La partie demanderessesoutientaussi quela Décision d’exclusion constitue une atteinte au droit fondamental d’accès au juge protégé par l’article 18 alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que« Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne». Elle affirme que son exclusion estune sanction déguisée pour avoir exercé ce droit en introduisant une action judiciaire contre laALIAS2.), ce qui reviendrait à priver un justiciable de son droit à un recours juridictionnel. Son exclusion constituerait également une atteinte au principe de proportionnalité, rappelant que selon l’article 37 de la Constitution, toute restriction aux libertés publiques doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée. La partie demanderesse argue que l’exclusion, en raison de ses conséquences extrêmes (perte d’accès aux compétitions, aux subsides, aux assurances, etc), est manifestement disproportionnée par rapport au grief invoqué pour la justifier, à savoir le dépôt d’une plainte. Le clubALIAS4.)en déduit qu’une exclusion d’un club de sport de sa fédération ne peut se faire qu’avec la plus grande prudence en veillant que les principes fondamentaux du droit en général et du droit de sport en particulier soient respectés, ce qui irait au- delà de ceque prévoient les statuts et règlements.La liberté des fédérations ne serait pas illimitée mais trouverait ses limites non seulement dans les statuts mais dans la loi, la Constitution, la jurisprudence dégagée depuis des années par la CJUE et la CEDH. La partie demanderesse explique qu’ilappartiendrait au juge du fond d’analyser si tous ces principes furent respectés en l’espèce et en attendant, au vu des conséquences graves qu’une exclusion entraînerait pour un club, il appartiendra au juge des référés de suspendre tous les effets de laDécision d’exclusion. A l’appui de sa demande, le clubALIAS4.)invoque d’abord l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce qu’il y aurait manifestementviolation de l'article 18 et éventuellement de l'article 37 delaConstitution, qui prédomineraitla Loi etles statuts d’une fédération. Une fédération ne pourrait pas exclure un club au motif qu'il agit en Justice alors que ce droit lui est constitutionnellement consacré.Chaque personne morale ou physique seraitnécessairement apte et dans ses droits de saisir les Juridictions afin de régler son litige, sans que cette saisine ne puisse être prétexte à une exclusion d'unefédération et
5 d'entraver, voire d'anéantir tout simplement le droit de recourir à la Justice tel que relevé précédemment. Le clubALIAS4.)fait valoir que si le juge des référésestime qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite il y a en tout état de cause lieu à prévenir un dommage,qui au vu des éléments de la causeseraitimminent,par une mesure conservatoirepour éviter son aggravation et d'autres dommages au-delà de ceux qui existeraient àce jour. Le clubALIAS4.)fait valoir que la Décision d'exclusion rompt de manière drastique et irrévocable la vocation et l'objet même du club en l'excluant de toute dimension sportive et compétitive sur les plans nationaux et internationaux,de toute vocation sociale et éducative d'un club sportif au détriment de ses licenciés et de ses membres et de toutes ressources financières. La Décisionl’exclusion empêcheraitle club de participer aux compétitions sportives et de bénéficier des droits conférés aux membres d’une fédération. Le clubALIAS4.) serait empêché d’organiser des entraînements, des stages et tournois, ainsi que de recevoir des subsides. Il ne serait plus couvert par les assurances de l’Etat et risquerait que ses sponsors lui demandent des indemnités. Plus la situation perdureraitet plus ses membres risqueraient de partir.La raison d'être du clubALIAS4.)seraitdoncen péril en raisondecetteDécision d'exclusion. Le clubALIAS4.)conclut à l’existence d’unpréjudiceimminentcertain etsoutient que si cette exclusion perdure,le préjudice deviendrairréparable, allant jusqu’à la« mort » du clubALIAS4.). A titre subsidiaire, s’il ne devait pas être suivi son raisonnement, elle propose que le juge des référés pose une question préjudicielle à la CJUEsur la conformité de l’article 7 des statuts de laALIAS2.)avec l’article 102 Traité de l’Union Européenneet une questionpréjudicielleà la Cour constitutionnelle sur la compatibilitéde l’article 7.3 des statutsde laALIAS2.)avec les articles 18 et 37 de la Constitution. LaALIAS2.)rappelle qu’elle estALIAS3.)et que son objet principal, tel que défini dans ses statuts du 25 juin 2024, est de promouvoir la pratique duALIAS5.)au Grand- Duché, en conformité avec les règles des instances faîtières et en tenant compte des pratiques locales. Elle expose que dès son adhésion enDATE3.), les relations entre le clubALIAS4.)et laALIAS2.)se sont révélées conflictuelles.L’exclusiondu clubALIAS4.)ferait suite à une série de différends entre les deux parties, quiauraient donné lieu à plusieurs procédures arbitrales devant la Commission luxembourgeoise pour l’arbitrage dans le sport (SOCIETE1.)). LaALIAS2.)affirme que le clubALIAS4.)a perturbé le bon fonctionnement de la fédération, notamment par des attaques personnelles et des menaces injustifiées à l’encontre des autres membres, ce qui aurait conduit à la démotivation et à la démission de certains bénévoles.
6 LaALIAS2.)considère que l’action judiciaire introduite par le clubALIAS4.)en date du 25 février 2025 démontre clairement l’intention du clubALIAS4.)de nuire à la ALIAS2.)et non simplement de contester des décisions internes.Le choix d’agir devant le tribunal d’arrondissement et non leSOCIETE1.)serait motivé par la volonté de dissoudre laALIAS2.). LaALIAS2.)demande le rejet de la demande en référé, estimant qu’il n’y a ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent justifiant une intervention du juge des référés. Elle rappelle que l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile permet au juge de prescrire des mesures conservatoires uniquement en cas de voie de fait, c’est- à-dire une atteinte manifeste à un droit certain et évident. Or, selon laALIAS2.), le droit d’être membre d’une association n’est pas un droit absolu, et la qualité de membre peut être perdue dans les conditions prévues par la loi et les statuts. L’article 17 (2) de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations (ci-après, la «Loi de 2023»), permettrait l’exclusion d’un membre de l’association à la condition que le cas d’exclusion soit prévu par les statuts et que la décision soit adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. LaALIAS2.)indique que ces conditions ont été respectées. LaALIAS2.)souligne que l’exclusion du clubALIAS4.)a été décidée conformément à l’article 7 de ses statuts, qui prévoit deux cas d’exclusion : soit sur demande écrite et motivée de plus de la moitié des membres, votée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés (article 7,3) ; soit pour motifs graves, également votée à la majorité des deux tiers (article 7,4). En l’espèce, la demande aurait été formulée par huit clubs et la résolution auraitété adoptée à la majorité requise sur base de l’article 7,3. Elle ajoute que la résolution aurait égalementpu être adoptée pour justes motifs dès lors que dans son assignation du 25 février 2025, laALIAS4.)demanderait la dissolution de laALIAS2.)et une indemnité de 50.000.-euros. Conformément à la jurisprudence en droit du sport, rempliraient le degré de gravité les actes de violation des lois, statuts et règlements, ou encore des comportements contraires à l’éthique sportive ou aux objectifs poursuivis par laALIAS2.)ou menaçant sa survie. Elle précise que l’objet social de laALIAS2.)devrait être respecté par tous ses membres etqueles membres seraient tenus de réagir lorsque la survie de la fédération est menacée. Il ne pourrait être reproché à ses membres d’avoir réagi, fasse à une action judiciaire malveillante. En outre, elle rappelle que le club a accès à la justice, puisque la procédure au fond est toujours en cours, ce qui exclut toute violation des articles 18 et 37 de la Constitution. Elle souligne que laALIAS2.)est en aveu dans son assignation qu’il n’y a pas d’atteinte manifestement illicite puisque cette dernière indiquerait elle-même qu’il appartient au
7 juge du fond de vérifier si une exclusion «statutaire» ne constitue pas un abus de position dominante. La fédération réfute également les arguments du clubALIAS4.)selon lesquels l’exclusion aurait des conséquences irréparables.La perte de subsides et du bénéfice de l’assurance étatique seraient insuffisants.Elle affirme que le clubALIAS4.)continueà proposerses activités sportives, comme en témoigneraient ses publications sur les réseaux sociauxet le clubALIAS4.)pourrait, après une année, demandée nouvellement son admission à laALIAS2.). Elle considère que les préjudices allégués sont exagérés etnon établis. LaALIAS2.)insiste sur le fait que le juge des référés ne peut intervenirsur base de l’article 933 alinéa 1 er que dans les cas où le trouble est manifeste et incontestable. L’existence de contestations sérieuses exclurait la compétence du juge des référés.Dès lors que la Décision d’exclusion aurait été prise en conformité avec la loi et ses statuts, il y aurait contestation sérieuse.Elle considère que les arguments soulevés par le club ALIAS4.)relèvent du fond du litige et doivent être examinés par une juridiction compétente pour trancher sur le fond. Enfin, laALIAS2.)estime que la mesure sollicitée par le clubALIAS4.)est disproportionnée. Elle rappelle que laLoi de2005garantit l’autonomie des fédérations sportives, y compris un pouvoir souverain pour déterminer, dans le respect de la loi et de leurs statuts, les conditions d’adhésion et d’exclusion des membres.En outre, le droit d’association garanti par l’article 26 de la Constitution n’impliquerait pas un droit absolu d’adhérer à toute association. Le droit d’autoréglementation des associations permettrait à chaque association de fixer ses propres règles d’admission et d’exclusion. L’intervention du juge dans leur fonctionnement interne devraitrester exceptionnelle. Le fait qu’il existe une seule fédération nationaleneneutraliserait pasle pouvoir décisionnel d’une assemblée générale d’une telle fédération et encore moins les libertés d’associations des autres membres de ne pas vouloir rester associés avec un membre qui menace la survie de leur association. Elle considère que le clubALIAS4.)tente d’instrumentaliser laJusticepour obtenir des avantages indus, alors même qu’il cherche à dissoudre laALIAS2.). En conclusion, laALIAS2.)demande au juge des référés de rejeter la demande de suspension des effets de l’exclusion, ainsi que la demande d’astreinte de 200.-euros par jour. Elle sollicite également le rejet de la demande d’indemnité de procédure formulée par le clubALIAS4.), et demande que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnitéd’un montantde 10.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation L’article 933 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que «le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou
8 de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite[…] ». Il existe deux casd’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière.Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828 ; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811). Même si l’article 933, alinéa 1 er , contrairement aux articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 2, n’exige pas formellement l’absence de contestations sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663 ; dans le même sens Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p 328). En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi- même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle). Aussi, le juge des référés ne pourra retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. Le juge des référés peut encore intervenir en cas de dommage imminent qu’il s’agit de prévenir.Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La survenance du dommage doit être certaine, il ne suffit pas qu’il soit seulement éventuel (Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2021/2022, n° 236.231 ; Cour d’appel 15 février 2012,
9 Pas. 36, page 83).Il y a lieu de tenir compte de tout dommage potentiel qui puisse être mis en relation causale avec le comportement dénoncé à travers l’action en référé. Si le texte ne fait aucune référence au caractère licite ou non du fait critiqué, il est toutefois certain qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit.Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Et en l’absence d’une possible illicéité, les conséquences, seraient-elles dommageables, n’en sont pas moins légitimes et donc inévitables. Le dommage imminent supposeune illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.Mais l’illicéité doit s’entendre dans un sens très large. Il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit. À la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent se trouve déplacé de l’existence d’une illicéité qui, si elle est nécessairement présente, n’est que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur (JurisClasseur, Fasc. 1200-95 : RÉFÉRÉS.–Conditions générales des pouvoirs du juge des référés.–Fonctions du juge des référés, n° 66) Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1 er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247). En l’espèce,il n’est pas contesté et il résulte des éléments du dossier que la Décision d’exclusion a été prise en conformité avec l’article 17 (2) de la Loi de 2023 et des statuts de laALIAS2.). Le clubALIAS4.)fait valoir que même si la Décision d’exclusion est conformeà l’article 7 (3) desstatuts de laALIAS2.), ladite décision étanten réalitémotivée par l’introduction d’une action en justice du clubALIAS4.)contre laALIAS2.), celle-ci serait abusive.Ladite décisionserait disproportionnée et violerait ses droits fondamentaux protégés par les articles 18 et 37 de la Constitution, ainsi que des normes supérieures, i.e. le Traité sur l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. LaALIAS2.)conteste tout abusou violation des normes constitutionnelles et des traités et conventions européennes; l’exclusion serait justifiée dès lors que ladite action en justice serait malveillante et aurait pour objectif de dissoudre laALIAS2.). En l’occurrence,s’iln’y a pas méconnaissance manifeste par laALIAS2.)des droits fondamentaux et des normes supérieures auxquelles se réfèrele clubALIAS4.)dès lors qu’il existe un doute dans quel sens viendra à statuer le juge du fond, il existe en l’espèce un soupçon suffisant d’une telle méconnaissance.
10 En effet, tant l’article 18 de la Constitution que l’article 6§1 de la CEDH protègent le droit d’agir en justice. Or, il est constant en cause et il résulte des éléments du dossier que la demande du 5juillet 2025 des membres de laALIAS2.)d’ajouter un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale afin de voter sur l’exclusion du clubALIAS4.)étaitmotivée par l’action en justice introduite par ledit club contre laALIAS2.)par assignation du 25 février 2025. Il convient de préciser que si laALIAS2.)et le clubALIAS4.)étaient en conflit depuis de nombreuses années et que laALIAS2.)reproche à ce dernier d’avoir perturbé son fonctionnement,c’est bien l’introduction d’une procédure judiciaire par le club ALIAS4.)contre laALIAS2.)qui a motivé la demande du5juillet 2025. Or, exclure un membre uniquement parce qu’il a engagé une procédure judiciaire contre l’association est susceptible d’être considéré comme une mesure de rétorsion, donc abusive. Quant à l’existence d’un dommage imminent,par son exclusion, le clubALIAS4.)a perdu immédiatement son droit de participer aux compétitons sportives puisqu’il n’y a pas d’alternative, laALIAS2.)étant la seule habilité à organiserou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international dans sa discipline. AuGrand-Duché deLuxembourg, dès lors queseuls les sportifs licenciés auprès des fédérations sportives agrées sont couverts par l’assurance responsabilité civile collective souscrite par le Ministère du Sport, l’exclusion du clubALIAS4.)de la ALIAS2.)a également faitperdre à ses membres le bénéfice de cette assurance. Il n’est pas contesté quepar l’exclusion,le clubALIAS4.)perd ses subsides. Ensuite, l’exclusion entraîneraincontestablementun préjudice moral, financier et sportif en ce que le club perdraen visibilité, en sponsors et en licenciés.La saison sportive étant en cours depuis septembre 2025, ce préjudice est imminent. Il ne saurait être pris argument du fait que le clubALIAS4.)continue à proposer des entraînements à ses membres pour essayer deretarderaussi longtemps que possiblece préjudicepour dénierl’existence de celui-ci. Si laALIAS2.)indique que l’exclusion ne serait que d’une année, le clubALIAS4.) pouvant demander à intégrer laALIAS2.)après un an, il estplus quedouteux que celle- ci accepte de réintégrer le clubALIAS4.)si l’action judiciaire qui a motivé cette exclusion se trouve toujours en cours.
11 Au vu de la longueur des procédures au fond en matière civile, le préjudice pour le club ALIAS4.)risque de devenir irréversible voire difficilementréparable. La suspension de la Décision d’exclusion jusqu’à ce que le juge du fondse soit définitivementprononcé sur la validité de la Décisiond’exclusion constitue une mesure utile et proportionnéeà la prévention du dommage imminent précité. Enl’absence d’éléments permettant de conclure que laALIAS2.)ne s’exécutera pas volontairement, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. La suspension étant une mesure provisoire qui vise à empêcher l’exécution d’une décision à partir du moment où elle est ordonnée, celle-ci ne remet pas en cause les effets déjà produits par la décision avant la suspension.Etant donné qu’il s’agit de prévenir un dommage imminent mais non encore réalisé, il n’y a pas lieu d’ordonner que la réintégration du clubALIAS4.)se fasse avec effet rétroactif. La demande est donc fondée en ce qu’elle tend à voir ordonner la suspension de la Décision d’exclusionjusqu’à ce que le juge du fond se soit définitivement prononcé sur la validité de la Décision d’exclusionet non fondée pour le surplus. Les parties sollicitent chacune l’allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 duNouveau Code de procédure civile. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). A défautd’établir l’inquité requise, les demandes respectives des parties sont à rejeter. La partie demanderesse demande à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. P A R C E S M O T IF S
12 Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme ; Nous déclarons compétente pour en connaître ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, ordonnons la suspension de larésolution n° 10de l’assemblée générale ordinaire de l’association sans but lucratif,ALIAS2.)ASBL du 22 juillet 2025portant exclusion de l’association sans but lucratif,ALIAS1.)en tant que membre del’association sans but lucratif,ALIAS2.)ASBL, cela jusqu’à ce que le juge du fond se soit définitivement prononcé sur la validité decettedécision d’exclusion; rejetons la demande principale pour le surplus; rejetonsles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsl’association sans but lucratif,ALIAS2.)ASBLaux frais de l’instance; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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