Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2018

1 Jugt no 3190/2018 not. 15937/18/CC 3x répCD 2x i.c AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la…

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Jugt no 3190/2018 not. 15937/18/CC

3x répCD 2x i.c

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2018

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L -(…),

— p r é v e n u —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes en matière de circulation :

circulation – délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, ivresse (0,94 mg/l), influence de tetrahydrocannabinol (5,85 ng/ml), contraventions.

infraction à l’article 7 A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Le prévenu P.1.) ne comparut pas à cette audience.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public renonça à l’audition du témoin T.2.) .

Le représentant du ministère public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les procès-verbaux numéros 20819/2018 et 20827/2018 du 4 juin 2018 de la police grand- ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, centre d’intervention principal Esch- sur- Alzette.

Vu la citation du 7 novembre 2018, régulièrement notifiée au prévenu en personne.

Bien que régulièrement cité et touché en personne le 9 novembre 2018, P.1.) ne comparut pas à l‘audience du 23 novembre 2018, de sorte qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Le ministère public reproche à P.1.) ,

A. étant conducteur d’un cycle sur la voie publique, le 4 juin 2018, à (…) , principalement, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences , d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0 ,94 mg par litre d'air expiré, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 5,85 ng/ml ainsi que d’avoir transgressé quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

B. le 3 juin 2018, à (…) , d’avoir, de manière illicite, détenu et fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et notamment un joint le 3 juin 2018.

Quant à la compétence du tribunal

A. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub A. 2 ) et les contraventions libellées sub A. 4) à 7).

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub A. 4) à 7) à charge de P.1.) .

B. Aux termes de l’article 179 paragraphes (1) et (2) du code du code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat.

Le paragraphe (3) de l’article 179 prémentionné, tel que modifié par la loi du 10 août 2018

portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de l a loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de

certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, énumère de façon limitative les délits pouvant être jugés par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge unique. Le paragraphe en question ne renvoie pas de façon explicite à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le tribunal est partant incompétent, dans sa composition de juge unique, pour connaître de l’infraction libellée sub B).

Les faits

Le 4 juin 2018, vers 12.10 heures, P.1.) circulait avec un vélo d’emprunt appartenant au « SOC.1.) » de la ville d’(…) à (…), sur un parking situé dans la rue (…). Après être tombé par terre avec le vélo, il s’est adressé à T.1.) , occupé à démonter un manège. T.1.) a constaté que P.1.) avait du mal à marcher droit et qu’il sentait fortement l’alcool. Il a ensuite vu P.1.) monter de nouveau sur le vélo et heurter avec celui-ci la partie avant côté gauche d’un camion de marque Mercedes Actros, immatriculé (…)(F), qui y était stationné, lui causant deux griffures.

P.1.) a continué sa route sur le parking en direction d’un autre manège, devant lequel il est de nouveau tombé par terre. Le travailleur s’occupant du démontage de ce manège, T.2.) , a été informé par T.1.) que P.1.) venait de heurter et endommager le camion dont T.2.) était le conducteur. Il s’est alors rendu auprès de son camion et a pu constater la présence de deux griffures profondes sur le pare- chocs avant côté conducteur, lesquelles ne s’y trouvaient pas au moment où il a stationné le camion. Il est ensuite retourné vers P.1.) et a demandé à ce dernier de l’accompagner auprès de son camion pour lui montrer le dommage. Après avoir refusé de le suivre, P.1.) a fini par l’accompagner. En voyant le dommage, il a déclaré vouloir tout détruire. A ce moment-là, T.2.) a remarqué que P.1.) était complètement ivre.

Les agents de police dépêchés sur les lieux ont constaté les deux griffures sur le pare-chocs avant côté conducteur du camion de marque Mercedes Actros, immatriculé (…)(F), correspondant à la hauteur du guidon et des pédales du vélo conduit par P.1.) .

Ils ont encore constaté que P.1.) présentait des indices manifestes d’être sous l’emprise de boissons alcoolisées, notamment qu’il sentait fortement l’alcool et qu’il avait du mal à marcher normalement. Ils ont, en outre, noté qu’il avait les yeux rougeâtres. Il a admis spontanément avoir consommé de l’alcool peu avant les faits et avoir consommé du cannabis la veille.

Au vu de ces indices et de ses déclarations, il fut invité à se soumettre à un test « Drugwipe » qui s’est avéré positif au THC. Il a ensuite été soumis à une prise de sang et d’urine, dont l’examen par le laboratoire national de santé a permis de déceler un taux sérique de THC de 5,85 ng/ml.

Il a encore été invité à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine, puis, eu égard au résultat positif, à un examen de l’air expiré par éthylomètre, qui donna le 4 juin 2018 vers 13.03 heures un taux de 0,94 milligramme par litre d’air expiré.

Lors de leurs auditions policières respectives, les témoins T.1.) et T.2.) ont confirmé le déroulement des faits prédécrit.

Malgré plusieurs convocations de de se présenter au commissariat de police en vue de son audition, P.1.) ne s’est jamais présenté.

A l’audience, le témoin T.1.) a maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations faites devant la police.

En droit Quant au délit de fuite

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.

L'infraction de délit de fuite est un délit intentionnel qui comporte un élément matériel et un élément moral.

Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

1) un usager de la voie publique, 2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation, 3) la fuite de l’usager.

Il ressort des déclarations du témoin T.1.) à l’audience et des éléments du dossier répressif, notamment des constatations policières, que le 4 juin 2018, vers 12.10 heures, dans la rue (…) à (…), P.1.) a heurté et endommagé le camion de marque Mercedes Actros, immatriculé (…)(F), et qu’il a continué sa route, quittant l’endroit de l’accident, sans se soucier du dommage causé.

L’élément matériel est donc établi.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Les dispositions de l'article 9 précité ont, d'autre part, pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt de cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.

Le délit de fuite étant une infraction instantanée, il existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommée dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule (Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI, du 14.10.96).

La connaissance de l'accident par le conducteur est un élément essentiel du délit de fuite mais constitue une question de fait appréciée souverainement par le juge du fond (Gaston SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel, T.1, pages 652 ss.).

P.1.) a heurté le camion dont question en conduisant un vélo, de sorte qu’il a sans aucun doute dû se rendre compte de l’impact et du dommage causé. Confronté par T.2.) et, par la suite, par la police, au dommage qu’il venait de causer et à son comportement, il n’a d’ailleurs pas contesté avoir causé le dommage et s’en être rendu compte. Ce n’est qu’à contrecœur qu’il est retourné avec T.2.) vers le camion pour contempler le dommage, par rapport auquel il s’est montré indifférent, déclarant vouloir tout casser.

Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que c’est de façon délibérée que le prévenu a pris la fuite pour échapper tant à ses responsabilités civiles que pénales. L’élément intentionnel du délit de fuite est partant établi et P.1.) doit être retenu dans les liens du délit de fuite libellé sub 1) à titre principal.

La conduite avec un taux d’alcool de 0,94 milligramme par litre d’air expiré résulte à suffisance du résultat de l’éthylomètre et des déclarations du prévenu quant à sa consommation d’alcool préalablement à l’accident.

La conduite du vélo alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 5,85 ng/ml résulte à suffisance du résultat de l’expertise toxicologique du 9 juillet 2018 et des déclarations du prévenu quant à sa consommation de cannabis la veille à l’accident.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions libellées sub 2) et 3) à son encontre.

En conduisant un véhicule en état d’ivresse et sous influence de THC et en heurtant un camion stationné normalement, P.1.) est encore à retenir dans les liens des préventions libellées sub 4) à 7) à son encontre.

P.1.) est partant convaincu par ses aveux spontanés devant les agents de police et les déclarations du témoin T.1.) , ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,

le 4 juin 2018, à (…) ,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré , en l'espèce de 0 ,94 mg par litre d'air expiré,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce de 5,85 ng/ml,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

7) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ».

Les infractions retenues sub 2) à 7) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 2) à charge de P.1.), de sorte qu’il y a lieu, par application des articles 60 et 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par les article s 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnent les préventions retenues sub 1) et 2) à charge de P.1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».

L’article 13 paragraphe 7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle- ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Au vu de la gravité des faits et du comportement de P.1.), le tribunal le condamne à une amende correctionnelle de 500 €, à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction retenue sub 2 ) et à une interdiction de conduire de 1 8 mois pour l’infraction retenue sub 3 ).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son juge- président, statuant contradictoirement, mais en l’ absence du prévenu touché à personne, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions libellées sub A. à charge de P.1.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître des infractions libellées sub B. à charge de P.1.) ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 370,90 €;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de vingt -deux (22) mois et pour l’infraction retenue sub 3) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes

les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique extraordinaire dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jackie MAROLDT, juge-président, Laetitia SANTOS, greffier, en présence de Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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