Tribunal d’arrondissement, 7 février 2018
Jugt n° 452/201 8 Notice du Parquet : 6951/11/CD 1 ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.),…
63 min de lecture · 13 753 mots
Jugt n° 452/201 8 Notice du Parquet : 6951/11/CD
1 ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (F) demeurant à L- (…), (…),
— p r é v e n u —
FAITS:
Par citation du 15 juin 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 28 et 29 septembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions aux articles 489, 506- 1 et 506- 4 du code pénal, infractions aux articles 8, 9, 10, 11, 15, 437, 440, 574, 577, 579 et 583 du code de commerce, infractions aux articles 162, 163 et 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, infracti ons aux articles 1, 2, 5, et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
A l’audience publique du 28 septembre 2017 l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences des 16 et 17 janvier 2018.
A l'audience du 16 janvier 2018, Madame le vice -président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.
Les témoins T1.), Marguerite RIES, T2.), T3.) et T4.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Ministère Public renonça aux auditions des témoins T5.), T6.), T7.) et T8.).
2 Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 17 janvier 2018.
A l’audience du 17 janvier 2018, A.) fut entendue à titre de simple renseignement.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 15 juin 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi n°2427/12 du 20 septembre 2012 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, par application de circonstances atténuantes, le prévenu P1.) du chef de banqueroute frauduleuse devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Revu le jugement du no. 826/2013 du 6 mars 2013.
Entendus les témoins T1.), Marguerite RIES, T2.), T3.) et T4.) à l’audience publique du 16 janvier 2018.
Entendue A.) à titre de simple renseignement à l’audience publique du 17 janvier 2018.
Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir, comme auteur pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC1.) S.à r.l., en faillite établie et ayant eu son dernier siège social à L- (…), (…), immatriculée au RCS sous le numéro B (…) , déclarée en faillite par jugement commercial n°682/2010 du 14 mai 2010 de la 2ème chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, entre le 5 janvier 2009 et le 12 mai 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la société SOC1.) S.à r.l. sis à L-(…), (…), en infraction à l’article 577 2° du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de mauvaise foi détourné un montant total de 194.807,- euros sinon au moins un montant de 54.524,- euros prélevés sur les comptes n°LUCPTE1.), LUCPTE2.) et LUCPTE3.) ouverts au nom de la société SOC1.) S.à r.l. auprès de la banque BQUE1.), partant une partie de l’actif de la société SOC1.) S.à r.l..
Le Ministère Public reproche également au prévenu P1.) dans les mêmes qualités, entre le 5 janvier 2009 et le 12 mai 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la société SOC1.) S.à r.l. sis à L-(…), (…), en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de mauvaise foi détourné un montant total de 194.807,- euros prélevés sur les comptes n°LUCPTE1.), LUCPTE2.) et LUCPTE3.) ouverts au nom de la société SOC1.) S.à r.l. auprès de la banque BQUE1.), partant une partie de l’actif de la société SOC1.) S.à r.l..
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) dans les mêmes qualités, entre janvier 2009 et mai 2010 au siège de la société SOC1.) S.à.r.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, principalement en infraction à l’article 574 6° du code de
3 commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.à.r.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du code de commerce (actuellement article 11 du code de commerce suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du code de commerce (actuellement article 15 du code de commerce, suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et subsidiairement en infraction à l’article 574 6° du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière et d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu P1.) de s’être, depuis le 15 décembre 2009, au siège du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu coupable de banqueroute simple en infraction aux articles 440 et 574 4° du code de commerce sanctionnés par l’article 489 du code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements et, depuis un temps non prescrit au siège de la société SOC1.) S.à.r.l., en infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans des années 2007, 2008, et 2009 dans le délai légal.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu et utilisé les montants provenant de l’infraction ayant fait l’objet de l’ordonnance de renvoi n°2427/12 de la Chambre du Conseil du 20.09.2012 et/ou de l’infraction libellée sub. 1., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction.
Le Ministère Public reproche également au prévenu P1.) d’avoir entre le 21 août 2008 et le 12 octobre 2009 au siège de la société SOC1.) S.à.r.l., en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (actuellement l’article 39 (3)d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux profession d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales), en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC1.) S.à.r.l., exercé l’activité de coiffeur sous le couvert d’une autre personne à savoir A.) , née le (…) à (…) à titre principal ou accessoire, sans autorisation écrite du ministre des classes moyennes ou de tout autre ministre le cas échéant compètent.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P1.) d’avoir, entre le 12 octobre 2009 et le 14 mai 2010 au siège de la société SOC1.) S.à.r.l., en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (actuellement l’article 39 (3)a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales), en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC1.) S.à.r.l., exercé l’activité de coiffeur à titre principal ou accessoire, sans autorisation écrite du ministre des classes moyennes ou de tout autre ministre le cas échéant compétent.
Les faits :
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience et les déclarations des témoins ont permis d’établir les faits suivants :
La société SOC1.) S.à r.l. est créée le 22 mars 2002 par P1.) , associé unique.
Suivent alors plusieurs modifications du gérant technique au cours des années.
Le 10 novembre 2008, A.) est nommée gérante technique pour une durée illimitée. D’après A.), celle-ci avait démissioné de son poste en septembre 2009, puis avait été licenciée en octobre 2009. Sa démission n’a jamais été publiée au Mémorial.
Le 30 mars 2009, P1.) a cédé 49 des 100 parts de la société à B.), tout en se déclarant gérant unique de la société.
Il résulte des extraits comptables versés par le curateur qu’entre le 1 er janvier 2009 et le 13 novembre 2009, un montant total de 140.238,- euros a été prélevé sur les comptes de la société SOC1.) S.à r.l. et qu’entre le 14 novembre 2009 et le prononcé de la faillite, un montant supplémentaire de 54.524.- euros a été prélevé sur les comptes de la société SOC1.) S.à r.l..
Par jugement commercial n°682/2010 du 14 mai 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et de la société anonyme SOC2.), déclare la société SOC1.) S.à r.l. en faillite et nomme comme curateur Me Marguerite RIES.
Suivant rapport d’activité et déclarations du curateur, la société SOC1.) S.à r.l. a un actif de 27.000,-euros et des dettes de 580.000,-euros, dont une dette de 25.098,23 euros auprès de l’Administration des Contributions, une dette de 14.079,37 euros auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et une dette de 35.299,87 euros auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Les bilans de la société SOC1.) S.à r.l. pour les années 2007, 2008, et 2009 n’ont pas été publiés dans le délai légal.
En droit
Pour des raisons de lisibilité du jugement, les infractions seront analysées dans un ordre différent de celui libellé par le Ministère Public.
1. Quant à l’infraction de non- publication des bilans
Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) de ne pas avoir procédé à la publication des bilans des années 2007, 2008, et 2009 dans le délai légal.
Il résulte des publications au Mémorial qu’au moment des faits, P1.) était gérant administratif de la société SOC1.) S.à r.l.. Il était tant dirigeant de droit que dirigeant de fait, et ce malgré l’existence d’un gérant technique. En effet, c’est lui qui a dirigé les salariés, s’est occupé du financement de la société et était présent au quotidien au siège de la société.
Ce point n’a pas été contesté lors des plaidoiries.
Tant lors de son audition par les officiers de Police judiciaire le 12 mars 2013 qu’à l’audience, le prévenu P1.) a reconnu que les bilans n’avaient pas été publiés dans les délais pour les années 2007, 2008, et 2009. Il a expliqué que la fiduciaire FID1.) S.à r.l. avait
5 refusé de procéder à la publication des bilans à défaut de paiement de ses honoraires par la société SOC1.) S.à r.l.
Suivant l’article 163 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents , et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10 août 191) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 163 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. En application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2007 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2008, le bilan pour l’exercice 2008, au plus tard le 1 er août 2009 et le bilan pour l’exercice 2009, au plus tard le 1 er août 2010, publications qui n’ont cependant pas été faites.
Les éléments matériels de l’infraction reprochée à P1.) se trouvent dès lors établis en l’espèce.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 163 point 2 précité (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis, la faute consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification ; (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, P1.) est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
6 A titre de justification de son omission de se conformer aux dispositions légales, P1.) fait valoir que la société SOC1.) S.à r.l. n’aurait plus eu les moyens pour payer la fiduciaire qui aurait alors refusé de publier les bilans.
La publication des bilans est une obligation personnelle à charge des dirigeants, ceux-ci ne peuvent déléguer cette responsabilité à des tiers. S’ils font appel à des tiers, comme un comptable, il ne leur incombe pas moins de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées par ce tiers.
P1.) en sa qualité gérant statutaire unique de la société SOC1.) S.à r.l., aurait donc dû surveiller que les démarches soient réalisées et donner les moyens pour qu’elles soient réalisées. En omettant de ce faire, il doit être retenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée.
2. Quant à l’exercice d’une activité sous le couvert d’une autre personne
Le Ministère Public reproche également à P1.) d’avoir, entre le 21 août 2008 et le 12 octobre 2009, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC1.) S.à r.l., exercé l’activité de coiffeur sous le couvert d’une autre personne, à savoir A.), sans autorisation écrite du ministère des classes moyennes.
Il ressort de l’enquête de la Police Grand- Ducale que A.) a été nommée gérante technique de la société SOC1.) S.à r.l. par acte du 10 novembre 2008, publié au Mémorial le 18 novembre 2008.
P1.) a encore versé un contrat de travail non daté prévoyant une entrée au service de l’employeur de A.) avec effet au 21 août 2008.
Lors de son audition auprès de la Police le 12 avril 2012, A.) a indiqué qu’elle aurait appris à connaître P1.) à travers une annonce dans le journal (…), P1.) étant à la recherche d’une personne détenant une carte d’artisan pour son salon de coiffure à LIEU1.). Elle a encore expliqué qu’il aurait été convenu que sa seule tâche en tant que gérante technique serait celle de procurer la carte d’artisan, mais qu’il n’avait jamais été question de ce qu’elle devrait activement travailler au salon.
Entendu le 9 mai 2012 par les agents de police, P1.) a affirmé que la société SOC1.) S.à r.l. avait été gérée par lui-même en sa qualité de gérant administratif et par A.), en sa qualité de gérante technique. Il a encore ajouté que A.) n’aurait pas exercé l’activité autorisée de manière effective, qu’elle n’aurait pas eu de prérogatives réelles au sein de la société et qu’elle servait surtout à procurer une carte d’artisan. Il a conclu en confirmant que la direction et la gestion journalière du salon de coiffure auraient été effectuées par lui-même.
A l’audience du 17 janvier 2018, A.) a réitéré ses déclarations faites auprès des policiers. Elle a insisté sur le fait que, dans son accord avec P1.), il avait toujours été seulement question de mettre à disposition sa carte d’artisan, mais jamais de travailler effectivement au salon. Elle a expliqué avoir eu des problèmes à l’épaule en 2002, raison pour laquelle elle n’aurait d’ailleurs plus pu travailler effectivement comme coiffeuse, même si elle l’avait voulu.
A l’audience du 17 janvier 2018, P1.) a contredit ses explications antérieures en affirmant que A.) avait bel et bien été engagée comme coiffeuse et gérante technique. Il s’est basé sur le contrat de travail de A.), versé à l’audience, pour affirmer que A.) aurait dû venir travailler, mais ne s’était quasiment jamais présentée sur le lieu de travail depuis son embauche, raison pour laquelle il avait décidé de la licencier en octobre 2009.
Il ressort toutefois de l’instruction faite à l’audience que si P1.) affirme que A.) aurait dû effectivement venir travailler au salon, il n’en demeure pas moins qu’il a attendu qu’elle ne se présente pas sur son poste de travail pendant plus d’un an avant de la licencier. Par ailleurs, aucun courrier d’avertissement pour non- présentation n’a été envoyé à A.) avant son licenciement.
Questionnés sur ce point à l’audience du 17 janvier 2018, tous les salariés entendus comme témoins ont affirmé ne jamais avoir vu A.), ni même avoir entendu parler d’elle. T2.) s’est seulement souvenu avoir déjà vu ce nom dans une publication au Mémorial.
Suivant l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, modifié par la loi du 9 juillet 2004 :
« L’autorisation d’établissement est strictement personnelle.
Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi. Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise. »
L’article 5, tel que modifié, ne requiert plus la production d’un contrat de louage de services pour prouver l’engagement d’un gérant, mais prévoit que la personne physique chargée de la gestion ou de la direction d’une société est tenue d’exercer l’activité autorisée de manière effective.
En l’espèce, il résulte du dossier, des déclarations des témoins ainsi que de A.) elle-même à l’audience que A.) , gérante technique de la société SOC1.) S.à r.l., n’avait pas de prérogatives réelles au sein de la société SOC1.) S.à r.l. dont la direction et la gestion journalière ont, en réalité, été exercées par P1.) . A.) n’était manifestement pas présente au salon de coiffure de façon régulière.
Il est à noter qu’il ressort également du dossier, ainsi que des dépositions de P1.) à l’audience, que celui-ci a déjà fait l’objet d’une condamnation pour ce genre de faits par une chambre correctionnelle le 27 novembre 2007 étant donné qu’il avait exercé l’activité de coiffeur sous le couvert d’une certaine C.) dans le but d’éluder les dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Le jugement susmentionné fait encore état de ce que le prévenu avait également déjà été verbalisé une première fois pour avoir exercé le commerce sous le couvert d’une certaine D.).
P1.) a partant exploité la société SOC1.) S.à r.l. sous le couvert d’une autre personne, qui n’a pas exercé l’activité autorisée de manière effective. Il a ainsi violé les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son égard.
3. Quant au défaut d’autorisation d’établissement
Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir, entre le 12 octobre 2009 et le 14 mai 2010, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC1.) S.à r.l., exercé l’activité de coiffeur à titre principal ou accessoire, sans autorisation écrite du ministère des classes moyennes ou de tout autre ministre le cas échéant compétent.
Lors de son audition auprès de la Police le 12 avril 2012, A.) a indiqué avoir informé P1.) en septembre 2009 de sa décision de retirer sa carte d’artisan de la société, suite à quoi elle aurait reçu une lettre de licenciement le mois suivant.
P1.) a également admis lors de son audition auprès de la Police le 9 mai 2012 qu’à partir du licenciement de A.) , il n’y aurait pas eu de remplacement du mandat de gérant technique. Il a expliqué la non- publication de la démission de A.) par une insuffisance de fonds pour payer le comptable, qui n’aurait alors plus procédé aux publications.
A l’audience du 17 janvier 2018, tant A.) que P1.) ont réitéré leurs déclarations faites auprès des policiers.
Suivant l’article 1 er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, modifié par la loi du 9 juillet 2004, « (1) Nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite ».
Il résulte du dossier et des déclarations à l’audience de A.) et de P1.) lui-même, qu’entre le licenciement de A.) , le 12 octobre 2009, et la faillite de la société, le 14 mai 2010, la société SOC1.) S.à r.l. ne disposait plus de carte d’artisan, partant, plus d’autorisation valable pour exercer l’activité de coiffeur.
P1.) a partant exploité la société SOC1.) S.à r.l. à compter du 12 octobre 2009 sans autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction ainsi libellée à son égard.
4. Quant à l’infraction de banqueroute simple
Le Ministère Public reproche en outre à P1.) , entre janvier 2009 et mai 2010 au siège de la société SOC1.) S.à.r.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, principalement ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.à.r.l. les livres de commerce et l’inventaire exigés par le code de commerce et subsidiairement avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière.
Mais également, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de ladite cessation des paiements.
Les infractions de banqueroute simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. René GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
9 Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il y a dès lors lieu d’examiner ces conditions dans le chef du prévenu.
Qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Il ressort des publications au Mémorial que P1.) a toujours été le gérant administratif de la société SOC1.) S.à r.l.. Il est constant en cause que la gérante technique nommée du 21 août 2008 au 12 octobre 2009 n'assumait aucune fonction effective dans la société. Le prévenu a encore lui-même admis que depuis le 12 octobre 2009, A.) n’était plus gérante technique de la société, alors même qu’aucune modification n’avait été faite au Mémorial. Il résulte ensuite des déclarations des témoins, de celles de A.) ainsi que de celles du prévenu P1.) lui-même que celui-ci assurait en fait seul la gestion de la société.
P1.) ne conteste pas non plus d’avoir été, pendant la période litigieuse, gérant de la société SOC1.) S.à r.l. et d’être de ce fait pénalement responsable de l’infraction de banqueroute simple mise à sa charge.
En sa qualité de gérant de droit et de fait de la société SOC1.) S.à r.l., P1.) est à considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut partant, en cette qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute.
Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse
10 être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que du rapport du curateur de la faillite, il faut constater que la société SOC1.) S.à r.l. est effectivement en état de faillite.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier répressif qu’une contrainte, rendue exécutoire en date du 12 décembre 2009, a été adressée à la société SOC1.) S.à r.l. par le Centre Commun de la Sécurité Sociale pour un montant de 23.143,55 euros. En date du 30 décembre 2009, un commandement de payer a été adressé à la société SOC1.) S.à r.l., suivi en date du 12 janvier 2010 par un procès-verbal de carence. Une seconde contrainte a été émise par le Centre Commun de la Sécurité Sociale le 12 mars 2010 pour un montant de 9.893,67 euros.
Une ordonnance de paiement a encore été signifiée à la société SOC1.) S.à r.l. par la société anonyme SOC2.) le 11 septembre 2009, suivie d’un commandement de payer du 15 octobre 2009 et d’un procès-verbal de carence du 19 janvier 2010.
La société SOC 1.) S.à r.l. a ensuite été assignée en faillite tant par le Centre Commun de la Sécurité Sociale que par la société anonyme SOC2.) .
Il ressort du rapport du curateur ainsi que des déclarations de P1.) que la société SOC1.) S.à r.l. n’avait plus d’actifs pour honorer ses dettes.
Le passif total s’élève à 580.000 euros, le créancier le plus important étant le Centre Commun de la Sécurité Sociale pour le montant de 35.299,87 euros.
La cessation de paiement est d’ailleurs justement définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71).
La société SOC1.) S.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En faisant assigner en faillite la société SOC1.) S.à r.l., tant le Centre Commun de la Sécurité Sociale que la société anonyme SOC2.) n’ont accordé plus aucun délai de paiement à la société, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
La société SOC1.) S.à r.l. se trouvait partant en état de cessation de paiement et d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
La date de la cessation de paiements
Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°11).
Dans le jugement de faillite du 14 mai 2010, le tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 14 novembre 2009.
Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant les assignations en faillite du 6 et 7 avril 2010, la société ne payait plus ses dettes, notamment celles envers les créanciers publics. Ainsi, il ressort du rapport du curateur Maître Marguerite RIES que lors de la faillite la société SOC1.) S.à r.l., avaient des dettes à hauteur de 35.299,87 euros auprès de la Sécurité Sociale, 14.079,37 euros auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et 25.098,23 auprès de l’Administration des Contributions Directes. En outre, la société était encore redevable de 43.818,86 euros au titre de procédures judiciaires.
Pour pouvoir accumuler des dettes à hauteur de 580.000,- euros, telles qu’annoncées par le curateur, contre un actif inexistant, la cessation des paiements devait être intervenue bien avant la date retenue par la Tribunal de commerce.
Il ressort d’ailleurs de l’audition de A.) auprès de la Police que déjà en été 2009 la société redevait un montant de 30.000,- ou 40.000,- euros en impôts, cotisations sociales et salaires.
Toutefois, faute de pièces suffisantes pour pouvoir fixer précisément une date de cessation des paiements antérieure à celle retenue par le Tribunal de commerce, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 14 novembre 2009.
Les infractions de banqueroute simple
A) Non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire Il est reproché au prévenu, entre janvier 2009 et mai 2010, en infraction à l’article 574 6° du code de commerce, principalement de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.à r.l. les livres de commerce et l’inventaire, subsidiairement d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, de sorte qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
Il ressort du rapport du curateur que le dernier bilan publié par la société est le bilan de 2006.
Dans son rapport et lors de son audition, Maître Marguerite RIES a expliqué qu’elle n’a jamais su récupérer la comptabilité complète de la société faillie, précisant qu’elle a reçu seulement 3 classeurs contenant les pièces justificatives de l’année 2010 (1 er et 2 e
trimestre) : certaines factures clients et fournisseurs, ainsi que des extraits bancaires.
Interrogé par les agents de Police sur les bilans des années 2007, 2008 et 2009, P1.) a indiqué que les bilans de ces années n’avaient pas été publiés, car il n’aurait plus eu les moyens de payer la fiduciaire FID1.) S.à r.l.. Il a néanmoins ajouté que les bilans provisoires de la société, les déclarations trimestrielles de TVA, les bulletins de salaire et les déclarations à l’Administration des contributions directes pour les années litigieuses auraient
12 été effectués par FID1.) S.à r.l.. Concernant les livres comptables, il a indiqué que ceux-ci se trouveraient chez lui, mais force est de constater que ceux-ci n’ont jamais été versés au Tribunal.
Il ressort du dossier répressif que le 28 juin 2012, les enquêteurs ont obtenu les grands livres comptables de la société auprès de Monsieur E.) , gérant de la fiduciaire FID1.) qui a exécuté les écritures comptables de la société SOC1.) S.à r.l.
Le grand livre des comptes généraux a donc été tenu pour l’année 2009, mais il ressort du courriel de E.) aux enquêteurs de Police du 28 juin 2012 qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour l’année 2010.
De même, les pièces justificatives pour l’année 2009 faisaient défaut, si bien qu’aucune vérification n’a été possible.
Il y a lieu de préciser que la tenue d’une comptabilité soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du dirigeant.
Il est constant en cause que P1.) était le gérant administratif de la société SOC1.) S.à r.l..
Alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que la société SOC1.) S.à r.l n’ait pas tenu de comptabilité jusqu’en décembre 2009, force est de constater que depuis janvier 2010, la société n’a plus tenu aucune comptabilité.
Suivant déclarations du curateur, la comptabilité de la société SOC1.) S.à r.l ne peut pas non plus être qualifiée de comptabilité complète jusqu’en décembre 2009 – le simple grand livre pour l’année 2009 sans pièces justificatives ne saurai t valoir comptabilité complète.
Il y a partant lieu de retenir que le P1.) a tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOC1.) S.à r.l de manière incomplète et irrégulière depuis janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2009 et qu’il n’a pas tenu pour la société SOC1.) S.à r.l les livres et inventaires depuis janvier 2010 jusqu’au jour du prononcé de la faillite de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al 6 du code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse des livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect des dispositions des articles 9 et suivants du code de commerce.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et 2592).
Le prévenu a commis une faute personnelle en ce qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires pour tenir la comptabilité de la société, sinon pour payer un éventuel comptable chargé par la société, pour empêcher ainsi la réalisation de l’infraction de la non- tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire. En outre, sur base de pièces comptables, la situation
13 financière de la société aurait pu être mieux évaluée par ses associés, et il aurait pu être décidé en temps utile de faire l’aveu de la cessation des paiements et éviter un accroissement des dettes de la société.
Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention lui reprochée à titre subsidiaire pour la période de janvier à décembre 2009 et à titre principal pour la période du 1 er janvier 2010 au 14 mai 2010, date du jugement de faillite.
B) Omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Aux termes de la citation, le M inistère Public reproche encore à P1.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple en infraction à l’article 574 du code de commerce combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements.
Le Tribunal constate que la faillite de la société SOC1.) S.à r.l a été prononcée le 14 mai 2010 sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et de la société anonyme SOC2.) et ce, alors que la société ne payait plus ses dettes depuis quelque temps et qu’elle se trouvait en cessation de paiements depuis le 14 novembre 2009.
Il est constant en cause que le prévenu ne s’est jamais rendu au greffe du tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé de ce faire, par application du texte légal au cas d’espèce, entre le 15 novembre 2009 et le 14 décembre 2009.
L’infraction de banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements est partant établie à sa charge.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
Lors de son interrogatoire par les officiers de Police le 12 mars 2012, P1.) a indiqué ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement, car il n’aurait pas été au courant de cette obligation.
P1.) ne saurait invoquer son manque d’informations alors qu’il aurait dû occuper dans son salon une personne titulaire de la carte d’artisan, qui elle, aurait été au courant de cette obligation.
Le fait de retarder la faillite de la société SOC1.) S.à r.l avait pour conséquence de laisser les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de son débiteur et de laisser s’accroître le passif.
En tant que gérant de la société SOC1.) S.à r.l., le prévenu avait une obligation de réagir.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que P1.) a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du même code en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
La sanction des faits prévue à l‘article 574 du code de commerce est la banqueroute simple facultative.
La banqueroute étant facultative, le Tribunal estime que les fautes prémentionnées sont suffisamment graves pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de banqueroute simple.
5) Quant à l’infraction d’abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse
Le Ministère Public reproche également à P1.) de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC1.) S.à r.l. pour avoir détourné un montant total de 194.807, — euros prélevés sur les comptes n°LUCPTE1.) ; LUCPTE2.) et LUCPTE3.) ouverts auprès de la banque BQUE1.), partant une partie de l’actif de la société SOC1.) S.à r.l.
Il y a lieu de distinguer ici entre les détournements effectués durant la période qui se situe avant la date de cessation des paiements, le 14 novembre 2009, et la période entre le 14 novembre 2009 et le prononcé de la faillite le 14 mai 2010.
En effet, les détournements, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de cessation des paiements (CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V). Les usages de biens contraires à l’intérêt de la société qui sont antérieurs à cette date se qualifient d’abus de biens sociaux.
Le Ministère Public a libellé des prélèvements à hauteur de 194.807,- euros. Or il ressort, de l’audition du curateur Maître Marguerite RIES que des prélèvements auraient été effectués sur les comptes de la société SOC1.) S.à r.l. pour un montant total de 140.238, — euros entre le 1 er janvier 2009 et le 13 novembre 2009 ainsi qu’un montant supplémentaire de 54.524,- euros entre le 14 novembre 2009 et le prononcé de la faillite, soit 194.762,- euros au total.
Le Tribunal retient dès lors le montant total de 194.762, — euros, tel qu’il ressort des déclarations du curateur.
Il ressort de l’inventaire dressé par le curateur et de ses déclarations à l’audience que les comptes de la société SOC1.) S.à r.l ont été amoindris de la somme totale de 194.762, — euros, sans justification quant à la destination de cet argent.
Au cours de son interrogatoire par les officiers de Police le 12 mars 2012, P1.) a affirmé que les sommes prélevées auraient servi à payer les salaires des employés ainsi que les fournisseurs. Il a également expliqué avoir utilisé cet argent pour rembourser un prêt qui aurait été fait à la société par un certain Monsieur B.).
Au cours de cet interrogatoire, P1.) a affirmé détenir l’intégralité des justificatifs des paiements en nature à son domicile et qu’il pourrait les verser aux enquêteurs.
Tout au long de la procédure, P1.) a affirmé vouloir verser des pièces permettant de justifier la totalité des retraits.
A l’audience du 16 janvier 2018, Maître SAYS a versé une farde de plusieurs pièces censées justifier le retrait de la somme litigieuse.
A l’audience du 31 janvier 2013, Maître Aurélia FELTZ avait également versé deux fardes de pièces.
Le représentant du Ministère Public a immédiatement demandé le rejet des pièces versées par Maître SAYS pour cause de remise tardive et origine douteuse. En effet, il a expliqué
15 que P1.) promettait déjà la remise des pièces depuis 2012 et qu’il aurait dès lors largement eu le temps de verser les justificatifs aux débats. Le représentant du Ministère Public a encore fait remarquer au Tribunal que les pièces seraient uniquement des copies et qu’il ne serait dès lors pas possible d’en déterminer la véracité.
Le Tribunal, au vu du respect des droits de la défense, décide de les prendre en considération et les analyse partant.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Le mandataire de P1.) a versé à l’audience du 16 janvier 2018 une farde composée de 73 pièces censées justifier la destination des sommes prélevées.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que toutes les pièces versées en double, au nombre de neuf, sont écartées par le Tribunal.
Plusieurs pièces ont également été comptées séparément par le mandataire du prévenu alors qu’il s’agit de plusieurs documents pour une même dépense. Ces pièces ne sont donc comptées qu’une seule fois.
Les tickets de caisse pour MAG1.), le pressing, les restaurants et le carburant ne peuvent pas non plus être retenus par le Tribunal alors qu’ils sont d’une part pour partie illisibles, notamment la date, et qu’il ne ressort pas de ces tickets de caisse que les biens achetés ont bien été utilisés dans l’intérêt de la société.
P1.) fait état d’un contrat de prêt conclu entre la société et un dénommé F.) pour justifier les versements faits à ce dernier. Une convention de prêt en ce sens avait été versée à l’audience du 31 janvier 2013 par Maître Aurélia FELTZ.
Or, il découle de la rédaction de cette convention, signée entre P1.) et F.), que F.) a accordé un prêt personnel à P1.) et non pas à la société SOC1.) S.à r.l.. La somme empruntée par P1.) est donc une créance personnelle et non pas une créance de la société SOC1.) S.à r.l..
Dès lors, les sommes versées sur le compte de F.) ne sauraient l’avoir été dans l’intérêt social. Partant, les quittances de versements sur le compte de F.) pour le montant total de 5.800,- euros ne sauraient justifier les prélèvements effectués sur les comptes de la société.
Le prévenu fait encore état d’un contrat de prêt conclu entre la société et un dénommé B.). Il verse à ce sujet deux quittances de versement de la Banque BQUE2.) pour le montant total de 1.003,- euros sur un compte de B.) , ainsi que deux quittances prétendument signées par B.) pour le montant total de 6.000,- euros. Le prévenu ne verse ici pas de contrat de prêt, ni de carte d’identité de B.) permettant de déterminer si la signature provient bien de ce dernier. En effet, le Tribunal n’a pas manqué de constater que les signatures sur les deux quittances versées divergent considérablement . Partant, les quittances des versements effectués sur le compte de B.) pour le montant total de 7.003,- euros ne sauraient être prises en compte, ni la quittance non datée versée par Me FELTZ en pièce n°14 de la farde n°2.
Dans sa liste, le mandataire de P1.) fait état d’une facture (…) à hauteur de 573,39 euros. Cette facture ne figure pas dans la farde dont dispose le Tribunal et est partant écartée.
Sont encore versées trois quittances provenant d’une certaine G.) pour le montant total de 1.404,54 euros. Il s’agirait d’acomptes sur salaires, mais le prévenu ne verse aucun contrat de travail relatif à G.) ni même une carte d’identité de cette dernière, permettant de vérifier l’authenticité de la signature. Ces quittances sont partant écartées.
La quittance de versement de l’entreprise des (…..) pour le montant de 1.500,- euros est pareillement écartée alors que le document ne comporte pas de date et que Madame H.) n’était plus salariée de l’entreprise en 2009/2010.
La quittance établie par T5.) le 23 mars 2010 pour le montant de 900,- euros est écartée, car il s’agit d’une preuve émanant de la concubine du prévenu qui n’emporte partant pas la conviction du Tribunal.
Est également écartée la pièce n°17 de la farde n°2 de Me FELTZ alors que cette pièce est datée au 10 janvier 2013, donc bien après la période des prélèvements litigieux. De plus le Tribunal constate des différences significatives entre les signatures de T5.) sur les différents documents.
La déclaration du 2 février 2010 émanant du prévenu lui-même pour le montant de 2.250,- euros ne saurait non plus être retenue en guise de justification alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La même chose vaut pour la déclaration du 20 mai 2009 à propos d’une somme de 200,- euros versée à une certaine I.) (pièce n°18 de la farde n°2 de Me FELTZ). D’autant plus qu’il est impossible pour le Tribunal de constater que la deuxième signature est bien celle de I.) .
Le document émanant de SOC3.) S.à r.l. intitulé « Résiliation du devis du 13/02/2009 en commun accord », versé par Me SAYS, est incomplet. Toutefois, le document complet est versé par Maître FELTZ en pièce n°13 de sa farde n°2. Le Tribunal reçoit dès lors cette preuve à hauteur de 20.000,-euros.
Le décompte émanant des huissiers de justice THILL & CALVO dans une affaire BQUE3.) / SOC1.) ne permet pas de déterminer si les 200.- euros en question ont bien été payés en espèces ou non. Il est partant écarté.
La quittance de versement de l’entreprise des (…..) pour le montant de 5.000,- euros à l’intention de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines est également écartée alors qu’elle est dépourvue de date.
Le document de l’Association d’Assurance contre les Accidents du 20 juin 2006 ainsi que les extraits bancaires y afférant ne rapportent pas non plus la preuve que les 20.000, — euros prélevés ont bel et bien été apportés à la société, ni qu’ils ont par la suite servis à la réalisation de l’objet social de la société. Par ailleurs, ces mouvements de compte datent de 2006 et ne sauraient être en rapport avec les prélèvements faits en 2009 et 2010.
Il y a encore lieu de noter que la facture n°767 du 19 janvier 2010 du distributeur DISTR1.) a été versée en double. Le premier exemplaire indique que seuls 100,20 euros ont été payés en espèces alors que le second exemplaire indique que le paiement total a été effectué par virements. Face à ces contradictions, le Tribunal se voit obligé d’écarter la facture litigieuse. Se pose partant également la question de la véracité de cette pièce.
Me FELTZ verse encore la situation comptable des loyers des locaux situés rue (…). Or, il ne ressort pas de ce document que les loyers auraient été payés en espèces et qu’ils justifieraient de ce fait les importants prélèvements bancaires.
Il en va de même pour les pièces n°5, 6, 7, 11, 12, 15 et 16 de la farde n°2 de Me FELTZ qui ne font pas expressément état d’un paiement en espèces.
Dès lors, le Tribunal reçoit les pièces justificatives restantes, pour le montant de 41.669,50 euros, dont 23.479,36 euros pour la période du 1 er janvier 2009 au 13 novembre 2009 (pièces de Me FELTZ) et 18.190,14 euros pour la période du 14 novembre 2009 au 14 mai 2010 (pièces de Me SAYS).
Lors des plaidoiries du 31 janvier 2013, P1.) avait fourni une liste de témoins à faire entendre afin de prouver qu’il avait payé les salariés et les fournisseurs en espèces.
Par jugement du 6 mars 2013, le Tribunal a ordonné un complément d’enquête pour permettre au Ministère Public de faire entendre tous les salariés de la société « SOC1.) S.à r.l. » et non seulement ceux que la défense a énumérés dans son courrier du 31 janvier 2013.
Il ressort des auditions par les officiers de Police ainsi que de l’instruction à l’audience que les salariés de la société SOC1.) S.à r.l. ont généralement reçu paiement de leur salaire via virement ou bien versement bancaire. Les témoins T6.) , T4.) et T7.) ont encore admis avoir reçu à quelques reprises des acomptes entre 100,- et 400,- euros en espèces.
Contrairement à ce qui est affirmé par P1.) lors des plaidoiries du 31 janvier 2013, les salariés interrogés n’ont donc pas pu confirmer avoir obtenu versement de leur salaire en espèces, mis à part quelques acomptes pour certains. Ceci n’explique donc pas les retraits importants sur les comptes de la société.
Les salariés ont encore affirmé dans leurs dépositions auprès de la Police ainsi qu’à l’audience du 16 janvier 2018 qu’ils avaient vu à quelques reprises P1.) sortir de l’argent de la caisse du salon pour payer les fournisseurs. Ces témoignages concordent avec les factures des fournisseurs versées par le prévenu et retenues à titre de justificatifs par le Tribunal.
• Quant à l’infraction d’abus de biens sociaux
Aux termes de l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, seront punis des peines prévues par la loi, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants:
1. la qualité de dirigeant 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3. un usage contraire à l’intérêt social 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
18 P1.), associé majoritaire et gérant administratif de la société SOC1.) S.à r.l avait la qualité de dirigeant de droit et de fait et pouvait donc valablement procéder aux prélèvements de la somme totale de 140.238, — euros entre le 1 er janvier 2009 et le 14 novembre 2009.
Il ressort du rapport du curateur Maître Marguerite RIES que de nombreux prélèvements en nature avaient été effectués sur les comptes de la société en 2009 pour lesquels P1.) n’avait pas fourni d’explications. Ceci a été réitéré par le curateur lors de son témoignage par- devant les officiers de Police le 3 avril 2012 ainsi qu’à l’audience du 16 janvier 2018.
Au cours de son interrogatoire par les officiers de Police le 12 mars 2012, P1.) a affirmé que les sommes prélevées auraient servi à payer les salaires des employés ainsi que les fournisseurs. Il a également expliqué avoir utilisé cet argent pour rembourser un prêt qui aurait été fait à la société par un certain Monsieur B.).
Au cours de cet interrogatoire, P1.) a affirmé détenir l’intégralité des justificatifs des paiements en nature à son domicile et qu’il pourrait les verser aux enquêteurs.
Tout au long de la procédure, P1.) a affirmé vouloir verser des pièces permettant de justifier les retraits pour un montant total de 194.807, — euros.
Les pièces versées par les mandataires successifs de P1.) permettent la justification de prélèvements bancaires à hauteur de 23.479,36 euros sur les 140.238,- euros prélevés entre le 1 er janvier 2009 et le 13 novembre 2009.
P1.) ne justifie partant pas que la somme de 116.758,64 euros, prélevée sur les comptes de la société entre le 1 er janvier 2009 et le 14 novembre 2009, ait été utilisée dans l’intérêt de celle-ci. Or, il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (cf. Jurisclasseur de droit pénal des affaires, vo sociétés, fasc. 50, no. 74 et jurisprudences y citées).
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
En l’espèce, les sommes prélevées sur les comptes de la société ont appauvri la société qui s’est finalement trouvée avec un passif conséquent de 580.000,-euros lors du prononcé de la faillite.
Le caractère contraire à l’intérêt social de la société SOC1.) S.à r.l du prélèvement de la somme de 116.758,64 euros sur les comptes de cette dernière ressort sans ambiguïté de sa finalité personnelle, laquelle suffit à établir l’intention de P1.) d’utiliser le patrimoine social comme s’il s’agissait de sa chose propre. En dépouillant la société de son capital social qui a pour finalité de servir de garantie aux créanciers sociaux, le comportement de P1.) révèle qu’il n’a pas respecté le caractère distinct du patrimoine social. Les retraits opérés pendant la période litigieuse pour un montant total de 116.758,64 euros témoignent partant à suffisance du caractère contraire à l’intérêt social.
Le délit d’abus de biens sociaux exige encore que l’usage ait été fait « à des fins personnelles (…) ». Il s’agit d’un abus de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect.
Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeant. Il est le plus souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait
19 un enrichissement ou, à tout le moins, une absence d’appauvrissement par l’imputation d’une dépense personnelle à sa société.
Il ressort des déclarations de T2.) , ancien salarié de la société SOC1.) S.à r.l., tant auprès des officiers de Police qu’à l’audience, que P1.) se servait régulièrement dans la caisse du salon de coiffure SALON1.) au (…).
Ces propos sont encore confirmés par T4.), salariée de la société au salon de LIEU1.), qui a expliqué qu’il arrivait que P1.) et «sa femme » viennent au salon en journée et prennent des billets de la caisse.
T7.), salarié de la société, a également affirmé lors de sa déposition devant la Police que P1.) avait retiré des billets de la caisse, parfois même pour les remettre à sa « femme T5.) », ceci sans faire d’inscription dans un calepin ou un journal.
T8.), salarié de la société, a également expliqué aux enquêteurs que Madame T5.) avait régulièrement pris de l’argent dans la caisse du salon en cours de journée.
Il est établi en cause que P1.) a utilisé les sommes prélevées à des fins personnelles alors que le prévenu reste en défaut de prouver qu’il a utilisé les sommes dans l’intérêt de la société.
En effet, le prévenu restant en défaut de rapporter telle preuve, le Tribunal retient que le prévenu a nécessairement utilisé telles sommes à des fins personnelles.
En prélevant la somme de 116.758,64 euros sur les comptes de la société SOC1.) S.à r.l. sans les affecter à l’objet social de la société, P1.) a dépouillé la société SOC1.) S.à r.l. de ses fonds, et fait un usage des biens de la société contraire à l’intérêt social de la société et à des fins personnelles.
La loi exige enfin que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).
Cette mauvaise foi doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ; Cass.Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu du modus operandi prédécrit employé par le prévenu, il ne fait pas de doute que P1.) a agi de mauvaise foi et en connaissance de cause.
En effet, il ressort du dossier répressif et notamment des propres déclarations de P1.) que les documents comptables de la société SOC1.) S.à r.l. n’existent pas. A aucun moment donc les prélèvements pour le montant total de 116.758,64 euros n’ont fait l’objet d’une inscription dans le bilan de la société.
Tous les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, il convient de retenir P1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
• Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
20 Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
— un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
Il ressort de l’inventaire dressé par le curateur et de ses déclarations à l’audience que les comptes de la société SOC1.) S.à r.l ont été diminués de la somme totale de 54.524,- euros entre le 14 novembre 2009, date de la cessation des paiements, et le 14 mai 2010, prononcé de la faillite, sans justification quant à la destination de cet argent.
En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement frauduleux doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à la réalisation de l’objet social. Ainsi, l’omission de comptabiliser des recettes destinées à la société et le fait de ne donner aucune justification admissible au sujet de la destination donnée auxdites sommes fait présumer que cette partie de l’actif a été détournée ou dissimulée (cf. Cour de cassation belge 15.4.1986, Pasicrisie belge 1986, I, p.991).
Il résulte de l’enquête policière que si un grand livre avait pu être retrouvé pour l’année 2009, celui-ci n’était accompagné d’aucune pièce justificative, alors que le grand livre pour l’année 2010 était vide.
Les pièces versées par le prévenu n’ont permis de justifier que des prélèvements pour le montant de 18.190,14 euros sur les 54.524,- euros prélevés entre le 14 novembre 2009 et le 14 mai 2010.
Le montant des détournements reprochés par le parquet pour la période du 14 novembre 2009 au 14 mai 2010 est partant réduit à 36.333,86 euros.
P1.) ne justifie pas que la somme totale de 35.481,61 euros, prélevée sur les comptes de la société entre le 14 novembre 2009 et le prononcé de la faillite, ait été utilisée dans l’intérêt de la société. En effet, même si certaines des pièces versées par le mandataire de P1.) au Tribunal ont trait à des dettes de la société envers des fournisseurs, il n’en découle pas que les différents montants prélevés ont été affectés au paiement de ces mêmes dettes. Dès lors, s’il n’est pas justifié que les prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (cf. Jurisclasseur de droit pénal des affaires, vo sociétés, fasc. 50, no. 74, précité).
L’acte de détournement et de dissimulation d’une partie de l’actif de la société SOC1.) S.à r.l est partant établi dans le chef du prévenu.
— un élément moral : une intention dolosive caractérisée
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
21 En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, l’intention dolosive résulte à suffisance du comportement du prévenu qui, au jour de l’audience, n’a pas justifié la totalité des prélèvements effectués sur les comptes de la société SOC1.) S.à r.l. La mauvaise foi du prévenu en relation avec le fait de banqueroute frauduleuse pour détournement est partant établie.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le détournement de la somme de 153.092,50 euros au préjudice de la masse est établi et que P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
6) Quant à l’infraction de blanchiment
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir commis l’infraction de blanchiment pour avoir détenu et utilisé les montants provenant des infractions prévues aux articles 489 à 496 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions.
Le Tribunal constate que l’abus de bien sociaux n’est pas explicitement énuméré à titre d’infraction primaire par l’article 506- 1 (1) du code pénal.
Toutefois, la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse sont explicitement énumérées à titre d’infractions primaires par l’article 506- 1 (1) du code pénal.
Conformément à l’article 506- 4 du code pénal, l’infraction de blanchiment est punissable lorsque l’auteur du blanchiment est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
En l’espèce, le Tribunal a retenu que P1.) était l’auteur des infractions primaires de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, et qu’il avait ainsi connaissance de la provenance infractionnelle des fonds.
Il est encore constant en cause que le prévenu a détenu les fonds incriminés, ces montants formant le produit direct des infractions de banqueroute, alors que ces fonds ont été prélevés par lui auprès de la banque.
L’infraction de blanchiment, telle que libellée par le Ministère Public, est dès lors prouvée à suffisance de droit dans le chef du prévenu P1.) et ce dernier est à retenir dans les liens de cette infraction.
P1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, les déclarations du témoin et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ,
en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.à r.l., en faillite établie et ayant eu son dernier siège social à L- (…), (…), immatriculée au RCS sous le numéro B (…) , déclarée en faillite par jugement commercial n°682/2010 du 14 mai 2010 de la 2 ème chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
1) depuis le 1 er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
En infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans des années 2007, 2008 et 2009 de la société SOC1.) S.à r.l. dans le délai légal,
2) entre le 21 août 2008 et le 12 octobre 2009, au siège de la société SOC1.) S.à r.l.,
en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi que de certaines professions libérales, d’avoir exercé une des activités ou professions visées par la loi susmentionnée sous le couvert d’une autre personne dans le but d’éluder les dispositions de la loi susmentionnée,
23 en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de coiffeur sous le couvert de A.) , née le (…) à (…), dans le but de contourner la nécessité d'une autorisation préalable.
3) entre le 12 octobre 2009 et le 14 mai 2010, au siège de la société SOC1.) S.à r.l.,
en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi que de certaines professions libérales, d’avoir exercé une des activités ou professions visées par la loi susmentionnée sans autorisation écrite,
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de coiffeur sans l’autorisation écrite prévue par la loi.
4) de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour :
* entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, au siège de la société SOC1.) S.à r.l.,
en infraction à l'article 574 6° du code de commerce, d'avoir tenu pour la société SOC1.) S.à r.l., les livres de commerce exigés par l'article 8 de du code de commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce) de manière incomplète ou irrégulière, et
* entre le 1 er janvier 2010 et le 14 mai 2010, au siège de la société SOC1.) S.à r.l.,
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.à r.l. les livres de commerce exigés par l'article 8 du code de commerce (actuellement article 11 du code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du code de commerce (actuellement article 15 du code de commerce),
5) de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour :
depuis le 15 décembre 2009, au siège du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
en infraction aux articles 440 et 574 4° du code de commerce, sanctionnés par l’article 489 du code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
6) * entre le 5 janvier 2009 et le 13 novembre 2009, au siège de la société SOC1.) S.à r.l.,
en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir, en tant que dirigeant de cette société, de mauvaise foi, fait du crédit de la société SOC1.) S.à r.l., un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, de s’être rendu coupable d’abus de biens sociaux en sa qualité de gérant de la société, pour avoir prélevé en nature et à des fins personnelles la somme totale de 116.758,64,- euros sur les comptes bancaires n°LU CPTE1.) ; LUCPTE2.) et LUCPTE3.) ouverts auprès de la banque BQUE1.) par la société SOC1.) S.à r.l.
* entre le 14 novembre 2009 et le 14 mai 2010, au siège de la société SOC1.) S.à r.l.,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines prévues à l’article 489 Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné et dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.à r.l. pour avoir détourné et dissimulé une partie de son actif, en détournant, puis en dissimulant, la somme totale de 36.333,86 euros prélevée sur les comptes bancaires n°LUCPTE1.); LUCPTE2.) et LUCPTE3.) ouverts auprès de la banque BQUE1.) par la société SOC1.) S.à r.l..
7) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal, en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier sous 1) du code pénal, formant le produit direct d’une infraction à l’article 489 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la somme de 153.092,50 euros, prélevée sur les comptes sociaux entre le 1 er janvier 2009 et le 14 mai 2010, ces montants formant le produit direct des infractions de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse libellées ci-avant., sachant au moment où il recevait ladite somme qu’elle provenait de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de ces infractions primaires ».
Les peines
Le défaut d’aveu de la faillite dans le délai d’un mois retenu à charge du prévenu constitue un cas de banqueroute simple facultative ; néanmoins, au vu des autres infractions retenues à sa charge, il ne convient pas de faire abstraction de cette infraction.
Il y a lieu de préciser que plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Ces infractions sont en concours réel avec l’infraction de défaut d’autorisation d’établissement, l’infraction de défaut de publication de bilans, l’infraction d’abus de biens sociaux et l’infraction de blanchiment.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
— L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal.
25 — Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
— L’infraction de défaut d’autorisation d’établissement est punie par l’article 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’une peine d’emprisonnement allant de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
— Les articles 162 et 163 2° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoient une peine d’amende de 500 à 25.000 euros pour l’infraction de non- publication des bilans.
— Aux termes de l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ceux qui sont déclarés coupables d’abus de biens sociaux seront condamnés à une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et à une amende de 250 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
— L’infraction de blanchiment-détention est punie, en application de l’article 506- 1 du code pénal, de la peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus lourde, donc celle à encourir par P1.), est en l’espèce celle prévue pour le blanchiment.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la multiplicité des infractions ainsi que du passif important de la société.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement de trois ans.
Eu égard à l’absence de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et à ses aveux partiels, P1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du s ursis intégral.
Le tribunal décide finalement de ne pas prononcer d’amende à l’égard de P1.) au vu de sa situation financière et afin de ne pas préjudicier ses facultés financières pour payer les montants à réintégrer dans la masse de la faillite.
Au regard des dispositions de l’article 583 du code de commerce, il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg, où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant. La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
26 En l’espèce le Tribunal retient à charge de P1.) l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOC1.) S.à r.l., à savoir la somme totale de 36.333,86 euros.
Conformément aux conclusions du Ministère Public, le Tribunal ordonne la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOC1.) S.à r.l. de la somme totale de 36.333,86 euros, frauduleusement détournée par P1.) .
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu'aux fr ais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 547,47 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) S.à r.l. par P1.) de la somme détournée de 36.333,86 euros;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant ;
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 78, 79, 489, 506- 1 et 506- 4 du code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15, 437, 440, 574, 577, 579 et 583 du code de commerce, des articles 162, 163 et 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, des articles 1, 2, 5, et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628- 1, du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Larissa LORANG, juge-déléguée, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE greffier , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement