Tribunal d’arrondissement, 7 février 2025

No.112/2025 Audience publique duvendredi,7février2025 (Not.5926/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…

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No.112/2025 Audience publique duvendredi,7février2025 (Not.5926/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du18 décembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,3 janvier 2025, leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LeprévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogéet entenduen ses explications et moyens de défense.

2 LeMinistèrePublic, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire endélibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 février2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro51106du28 août2024dressépar le commissariatdesArdennes. Vu la citation à prévenu du18 décembre2024(not.5926/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le26/08/2024 vers 12.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plusexactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dansun accidentqui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des explicationset aveuxduprévenu. Le délit de fuite requiert la réunion desconditions suivantes :

3 1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper aux constations utiles. En l’occurrence,il est établi quePERSONNE1.)n’est pas resté sur place malgré le fait qu’ilavait causé un accident.Ilest encore peu probable que leprévenu n’ait pas remarqué ledit accident, alors qu’en analysant les photos relatives au dommage causé aux deux véhicules, figurant au dossier répressif, le tribunal estimequele choc entre les deux véhicules doit avoir été d’une certaine importance, difficile à ignorer.Or, aux yeux du tribunal, iln’estcependantpas établià l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.) ait eu l’intention d’échapper aux constations utiles. En raison du fait quePERSONNE1.)n’est toutefois pas resté sur les lieux de l’accident,ilest à retenir dans les liens de la contravention libellée à titre subsidiaire de«étant impliqué dans un accidentqui n’a provoqué que des dommagesmatériels, ne pasavoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente». En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître des contraventions connexes. La contraventionlibellée subII. à chargedu prévenu,connexe à la contravention retenue sub 1),résulteà suffisance du dossieretn’est par ailleurs pas contestéepar leprévenu. PERSONNE1.)est dès lorsdéclaréconvaincu: étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26août2024 vers 12.30 heures àADRESSE3.), 1)étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées. La contravention retenue à charge du prévenu sub 2)se trouve en concours réel avec la contravention retenue à chargeduprévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

4 publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une amende d’un montant de500euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub1), ainsi qu’une autre amende d’un montant de250euros du chef delacontravention retenue à sa charge sub 2). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique,statuant contradictoirement et en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montant deCINQ CENTS(500) EUROSdu chefde la contraventionretenueà sa charge sub 1), et à une amende d’un montant deDEUXCENTCINQUANTE(250) EUROSdu chefdelacontravention retenue à sa charge sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àSEPT(5+2) JOURS,

5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deSIX(6) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros. Par application des articles7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et58duCode pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,192,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,7février 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeJulie SIMON, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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