Tribunal d’arrondissement, 7 février 2025
No.113/2025 Audience publique duvendredi,7février2025 (Not.4432/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.113/2025 Audience publique duvendredi,7février2025 (Not.4432/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du18 décembre2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,3 janvier 2025, leprésident constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, lesmots « Je le jure».Ilfut ensuite entendu en ses déclarations orales.
2 La prévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ellefut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 février2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro90686du24 mai2024dressépar le commissariatd’ADRESSE3.). Vu le rapport toxicologique numéro 24090769du29 mai2024 du Laboratoire National de Santé (LNS). Vu la citation à prévenu du18 décembre2024(not.4432/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le24/05/2024 vers16.30heures àADRESSE3.), sur laADRESSE4.), entre ADRESSE5.)etADRESSE6.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plusexactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dansun accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
3 II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III.défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des explications par laprévenueauprès dela police et à l’audience. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes : 1) implication dans unaccident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper aux constations utiles. En l’occurrence,il est établi quePERSONNE1.)n’est pas restéesur place malgré le fait qu’elleavait causé un accident.Ilest peu probable que la prévenue n’ait pas remarqué ledit accident, alors qu’en analysant les photos relatives au dommage causé aux deux véhicules, figurant au dossier répressif, le tribunal estimeque l’accrochageentre les deux véhiculesétait, difficile à ignorer.Or, aux yeux du tribunal, iln’estcependantpas établià l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)ait eu l’intentiond’échapper aux constations utiles. En raison du fait quePERSONNE1.)n’est toutefois pas restéesur les lieux de l’accident,elleest à retenir dans les liens de la contravention libellée à titre subsidiaire de« étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires ». En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître des contraventions connexes. Les infractions libellées subII.àV. à charge de laprévenuerésultent à suffisance du dossier, et notamment du fait de l’accrochage constaté, qui n’est par ailleurs pas contesté par laprévenue. PERSONNE3.)est dès lorsdéclaréconvaincue: étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,
4 le 24mai2024 vers 16.30 heures à Echternach, sur la ADRESSE4.), entreADRESSE7.)etADRESSE3.), 1)étant impliquéedans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,dene pas être restéesur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, 2) de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 3)de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisée, 4) de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge de laprévenuesub 2)àsub5) setrouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la contravention retenue à charge de laprévenuesub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle de laprévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une amende d’un montant de150euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub1), ainsi qu’une autre amende d’un montant de 150 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2)à5).
5 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu du faut que la prévenue a renoncé à son permis de conduire, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et encomposition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montant deCENT CINQUANTE(150) EUROSdu chefde la contraventionretenueà sa charge sub 1), et à une amende d’un montant deCENTCINQUANTE (150) EUROSdu chefdescontraventionsretenuesà sa charge sub 2)à sub5), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àDEUX(1+1) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de98,60euros. Par application des articles7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles124,140et163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,192,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,7février 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeJulie
6 SIMON, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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