Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2016

Jugt no 59 / 2016 not.: 18651/13/CD ex.p. / s. prob. 3 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…)…

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Jugt no 59 / 2016

not.: 18651/13/CD

ex.p. / s. prob. 3 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant, (…), L-(…) sous contrôle judiciaire

— p r é v e n u — en présence de:

1. A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.

2. A.) comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avoc at à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.

3. B.)

2 comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié. ___________________________________ ___________________________

F A I T S : Par citation du 18 novembre 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infraction aux articles 372 et 434 du code pénal.

A l’audience publique du 14 décembre 2015, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Les témoins Roland HIRSCH, T1.) et B.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle. Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), A.) et B.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2015 (not. 18651/13/CD) régulièrement notifiée à X.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1959/14 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 juillet 2014, renvoyant X.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 372 et 434 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand- Ducale et notamment le procès-verbal numéro 30819 établi en date du 6 juillet 2013 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur- Alzette.

Vu le rapport d’expertise établi en date du 11 mars 2014 par le docteur Roland HIRSCH.

Entendu les déclarations des témoins Roland HIRSCH, T1.) et B.) à l’audience publique du 14 décembre 2015.

AU PENAL : Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 6 juillet 2013, à (…), (…), commis un attentat à la pudeur sur la personne de E1.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis. Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté E1.), née le (…).

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 14 décembre 2015, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 30819 cité ci-avant que les parents de E1.) , née le (…), ont fait appel à la police alors que leur fille disait avoir été impudiquement touchée par un homme, identifiée par la suite en la personne de X.), dans un garage situé en -dessous du café « CAFE.) » à (…).

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont été interceptés par B.), le père de la victime, expliquant que le coupable se serait enfermé dans le garage.

Sur insistance des policiers, le prévenu est finalement sorti du garage pour être entendu par la Police.

Les déclarations des témoins : Entendue en date du 6 juillet 2013 par les agents de police, A.) a expliqué que X.) aurait proposé à sa fille d’aller promener son chien lorsque tout le monde se trouvait sur la terrasse du café. Lorsque sa fille revenait de la promenade, elle l’aurait vue devant le garage. A un moment donné, elle n’aurait plus aperçu sa fille. Cependant, elle aurait constaté que le garage était en train de se fermer. Elle en aurait informé son mari B.) qui se serait alors immédiatement mis à la recherche de E1.). En appelant son nom, il aurait entendu la voix de sa fille venir du garage. Il aurait alors essayé d’ouvrir le garage. Le garage se serait finalement ouvert et sa fille serait venue vers elle. Fortement troublée, elle aurait expliqué que X.) l’aurait tirée dans le garage et aurait fermé la porte derrière elle, ne la laissant plus sortir. Il lui aurait alors baissé son pantalon et son slip et l’aurait touchée aux parties intimes. Ensuite, il aurait relevé son t-shirt, aurait léché son doigt et l’aurait touchée à la poitrine. Entendu en date du 7 juillet 2013 par les agents de police, B.) a déclaré que son épouse l’aurait rendue attentive au fait qu’elle avait vu une porte de garage se fermer. Il serait alors descendu de la terrasse pour voir où se trouvait sa fille. Ne l’apercevant plus sur le trottoir, il aurait commencé à l’appeler . Il aurait ainsi entendu sa voix venir du garage. Il aurait alors essayé d’ouvrir le garage. Suite à son instance, X.) aurait finalement ouvert le garage. Sa fille en serait sortie de suite partie pour rejoindre sa mère. X.) aurait commencé à gesticuler tout en déclarant nerveusement qu’il n’y a pas de problème. A l’audience publique du 14 décembre 2015, le témoin B.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police. Entendue en date du 7 jui llet 2013 par les agents de police, E1.) a confirmé les déclarations faites par ses parents. Elle a expliqué qu’en revenant avec le chien, X.) l’aurait tirée dans son garage refermant la porte derrière elle. Elle a expliqué qu’il l’aurait ensuite touchée aux parties intimes, au ventre et à la poitrine. Il aurait encore relevé son t-shirt pour l’y toucher et l’embrasser. Il l’au rait ensuite

5 demandé qu’elle âge elle avait. Après lui avoir indiqué qu’elle n’avait que 7 ans, il aurait arrêté de la toucher.

Les déclarations du prévenu :

X.) a contesté les faits mis à sa charge devant les agents de police.

Par devant le juge d’instruction en date du 8 juillet 2013, X.) a maintenu ses contestations. En effet, E1.) lui aurait demandé si elle pouvait aller promener son chien. Pendant que la fille aurait promené le chien, il aurait attendu devant le garage. Après deux ou trois minutes, la fille serait revenue avec le chien. Le chien serait immédiatement rentré dans le garage, tandis que la fille serait montée les escaliers pour accéde r à la terrasse. La fille ne serait jamais entrée dans le garage. En outre, le garage aurait toujours été ouvert. A aucun moment, il n’aurait attouché la fille.

A l’audience publique du 14 décembre 2015, le prévenu X.) est revenu sur ses déclarations, expliquant qu’il aurait appelé son chien pour qu’il entre dans le garage. Il aurait ensuite fermé le garage pour se mettre sur le canapé afin de se reposer un peu. A aucun moment, il n’aurait vu la fille dans son garage.

2. En droit :

2.1. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur : Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne de E1.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, en lui baissant son pantalon et son slip et en lui touchant les parties intimes, en lui relevant son t-shirt et en lui touchant le ventre et la poitrine ainsi qu’en l’embrassant sur la bouche et la poitrine. X.) conteste cette infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

6 administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l’article 372 3° du code pénal suppose la réunion des conditions suivantes :

1) une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie sur la personne ou à l’aide d’une personne 2) une intention coupable 3) une condition d’âge

L’action physique L’attentat à la pudeur est caractérisé par tout acte impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe et qui ne constitue pas le crime de viol. (GARCON, Code pénal annoté art. 331 à 333, n°. 520, art 372 CP). Il peut encore être défini comme tout acte contraire à la pudeur de la victime et mettant directement en cause le corps de celle- ci, à l’exception toutefois des actes de pénétration sexuelle commis avec violence (Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Droit Pénal Spécial n°.1862). L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs). X.) conteste énergiquement avoir touché E1.) de manière indécente. Il résulte de l’audition de la mineure E1.) que le prévenu lui a baissé le pantalon et le slip pour la toucher aux parties intimes. Ensuite, il a relevé le t-shirt pour la toucher au ventre et à la poitrine. Finalement, il l’a encore embrassé sur la bouche et la poitrine. Les déclarations de E1.) sont constantes et cohérentes, de sorte que sa crédibilité n’est pas à mettre en doute sur ce point. Elle a rapporté les faits immédiatement à ses parents qui ont toute suite fait appel à la Police. Par ailleurs, le Tribunal constate que le prévenu X.) se contredit lui-même dans ses déclarations. Par devant le juge d’instruction, X.) a soutenu ne pas avoir fermé la porte de son garage, tandis qu’à l’audience publique du 14 décembre 2015, X.) a expliqué qu’il serait rendu dans son garage, refermant la porte derrière lui, pour se reposer sur son canapé. La version donnée par X.) est contredite par les déclarations de la mère de E1.), alors que A.) a elle-même vu le garage se fermer à un moment où elle ne voyait plus sa fille.

7 Ce genre d’agissements constitue un acte d'une gravité certaine que la morale collective se doit de réprouver.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi.

2. L'intention coupable :

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON,op.cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu X.) sur la personne de E1.) le Tribunal considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, il ressort des déclarations de la mineure qu’elle a été tiré par X.) dans le garage, refermant la porte derrière elle et refusant de la laisser sortir. Il est donc clairement établi aux yeux du Tribunal que X.) était conscient de ses gestes au moment de les faire et qu’il était conscient qu’il commettait des actes répréhensibles. De plus, le témoin B.) a déclaré tant devant la Police qu’à l’audience que lorsque le prévenu est sorti du garage, il a toute de suite déclaré « qu’il n’y avait pas de problème ». Lors de l’arrivée de la Police il a fait des déclarations similaires avant même d’être confronté aux faits lui reprochés.

3. La condition d'âge : Il résulte du dossier répressif que l’attentat à la pudeur a eu lieu le 6 juillet 2013, partant à un moment où E1.) , née le (…), était âgée d e sept ans donc moins de onze ans. La condition d'âge prévue par les dispositions de l'article 372 alinéa 3 est dès lors remplie en l'espèce. Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 372 3° du code pénal étant réunis, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée à son encont re par le Ministère Public sub 1.

2.2. Quant à l’infraction de séquestration : Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la

8 détention, arrêté E1.) , née le (…), en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage et en refusant de la laisser sortir.

Le prévenu X.) conteste cette infraction mise à sa charge.

A l’audience publique du 14 décembre 2015, le prévenu X.) a soutenu ne pas s’être rendu compte que la fille se trouvait dans son garage.

Aux termes de l’article 434 du code pénal est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

L’infraction à l’article 434 du code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

1° un acte matériel d'arrestation ou de détention d'une personne, 2° l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle et 3° une intention criminelle de l'agent.

L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré.

En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin E1.) que X.) l’a tiré dans le garage pour ensuite fermer la porte afin de ne plus la laisser sortir. En outre, B.) a déclaré qu’il a essayé d’ouvrir la porte du garage, alors qu’il avait entendu la voix de sa fille venir du garage. Ce serait seulement après insistance que X.) aurait ouvert la porte du garage.

Le Tribunal correctionnel déduit de l’ensemble de ces éléments que E1.) a été privée de sa liberté d’aller et venir du garage de X.).

Il est partant établi que X.) a arrêté E1.) contre son gré dans son garage et ceci de manière tout à fait illégale.

L’élément matériel de la séquestration est partant donné.

Quant à l’élément intentionnel, il ne peut y avoir arrestation ou séquestration arbitraires et illégales punissables que si la personne qui s'en est rendue coupable a agi avec une intention criminelle, c'est-à-dire sachant que le fait qu'elle commettait était illégal et quelle que soit la nature du mobile (Dalloz, vo Arrestation, no 64).

L'intention résulte de la connaissance de l'auteur de ce qu'il privait, sans raison légitime, une personne de sa liberté d'aller et venir (TAL ch. crim., numéro 4/2007 du 7 février 2007).

9 Si X.) n’a pas forcément voulu expressément séquestrer E1.), il n’en demeure pas moins que par son comportement général, X.) a, de fait, voulu montrer à celle- ci, qu’elle était à sa merci, intention dolosive suffisante pour établir l’infraction de séquestration.

L’infraction à l’article 434 du code pénal est partant à suffisance établie.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, l’audition des témoins et l’instruction menée à l’audience publique du 14 décembre 2015, des infractions suivantes, à savoir :

« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,

en date du 6 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg, et notamment à (…), (…),

I. en infraction à l’article 372 du code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E1.) née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, notamment en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, en lui baissant son pantalon et son slip et en lui touchant les parties intimes, en lui relevant son t-shirt et en lui touchant le ventre et la poitrine ainsi qu’en l’embrassant sur la bouche et la poitrine ;

II. en infraction à l’article 434 du code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet et ordonne l’arrestation et la détention des particuliers, arrêté une personne quelconque,

en l’espèce, d’ avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet, ordonne l’arrestation respectivement la détention des particuliers, arrêté E1.) née le (…), en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, et en refusant de la laisser sortir. »

3. Quant à la peine : Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 65 du code pénal, de sorte qu'il convient de ne prononcer que la peine la plus forte

10 L’article 372 du code pénal sanctionne le fait d’attenter à un mineur de moins de onze ans au moment des faits par une peine d’emprisonnement d e cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 434 du code pénal sanctionne l’infraction de séquestration d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction d’attentat à la pudeur.

Le Tribunal relève en faveur du prévenu le fait qu’il semble s’agir d’un incident unique, alors que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques.

La gravité des infractions commises justifie néanmoins la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Le Tribunal retient que X.) part bénéficier du sursis probatoire pour être soumis aux conditions prévues au dispositif du présent jugement quant à l’exécution de 15 mois de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Aux termes de l’article 378 alinéa 1er du code pénal le coupable de l’infraction d’attentat à la pudeur sera en outre condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Cette interdiction sera prononcée, conformément à l’article 24 du code pénal pour une durée de 5 ans.

AU CIVIL

Demande civile de Madame A.), prise en sa qualité d’admini strateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) . :

A l'audience publique du 14 décembre 2015, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

11 La partie demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2013, date des faits, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2015, le Tribunal retient que la demande est justifiée pour le montant total de 4.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), la somme de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 800 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.) , a dû recourir aux services d’un avocat, pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), le montant de 250 euros.

Demande civile de Madame A.) :

A l'audience publique du 14 décembre 2015, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

12 de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal tient à relever que la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. En effet, si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, A.) est la mère de E1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2015, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par A.) au montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.), la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 800 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

13 Le Tribunal constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat, pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à A.) le montant de 250 euros.

Demande civile de Monsieur B.) :

A l'audience publique du 14 décembre 2015, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.), préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. En l’espèce, B.) est le père de E1.) . Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2015, le Tribunal évalue le préjudice subi par B.) au montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à B.), la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du fait , le 6 juillet 2013, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 800 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate que B.) a dû recourir aux services d’un avocat, pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

14 Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à B.) le montant de 250 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL : c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.108,42 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. d e suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du de son problème d’alcoolémie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter;

2. j ustifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines; a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

15 correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

i n t e r d i t à X.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

AU CIVIL :

Demande civile de A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.): d o n n e acte à la demanderesse au civil A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.), de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le montant de quatre mille ( 4.000) EUROS ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) la somme de quatre mille (4.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ,

c o n d a m n e X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Demande civile de A.) : d o n n e acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande r ecevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le montant de mille (1.000) EUROS ; partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de mille (1.000) EUROS , avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde, d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros , c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Demande civile de B.) : d o n n e acte au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande rec evable;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le montant de mille (1.000) EUROS ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de mille (1.000) EUROS , avec les int érêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ,

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 24, 65, 66, 74, 372, 378 et 434 du code pénal ; ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628, 628- 1, 629, 630, 632, 633, 633-1 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Patricia FONSECA DA COSTA, juge -délégué, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat , en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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