Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2025
1 Jugt no20/2025 not.5716/23/CD 1xex.p. 2. t.i.g AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal) demeurant àL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né…
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1 Jugt no20/2025 not.5716/23/CD 1xex.p. 2. t.i.g AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal) demeurant àL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n us- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du 22novembre2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg a cité lesprévenusà comparaître à l'audience publiquedu9décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article398du Code pénalsinonà l’article 399 duCode pénal. A cette date, l’affaire fut remisecontradictoirementau 10 décembre 2024.
2 A l’audience du10décembre2024,Madame leprésident constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et lesinforma deleursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le Ministère Public renonça au témoinPERSONNE3.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu ministère public,Dominique PETERS,Procureur d’Etat adjoint,résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. Lesprévenuseurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citationà prévenudu 22novembre2024régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice5716/23/CDà charge desprévenus. Vu l’information donnée par courrier du22novembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro16144/2022dressé en date du22mai2022par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch(C3R); Le Ministère Public reproche auxprévenusd’avoir, le22mai2022, vers18.55heures, à ADRESSE4.),principalement, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(D), en l’assénant de coups de poing au visage, en le poussant au point de provoquer sa chute, en continuant à l’asséner de coups une fois à terre, et en le frappant à l’aide d’un bâton en bois au niveau de la tête (PERSONNE1.)), pendant quePERSONNE2.)l’a frappé au niveau du visage et du ventre,le tout lui causant des blessures telles qu’il a dû être hospitalisé, avec la circonstance que ces blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,subsidiairement,d’avoir volontairement portécescoups et faitcesblessuressans causer une maladie ou une incapacité de travail. A l’audience du 10 décembre 2024, le Ministère Public considère que l’infraction de coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail est établie à l’égard desdeux prévenus et sollicite leur condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende. Lesprévenus reconnaissent avoir frappé«PERSONNE3.)». Ils expliquent avoir été à l’arrêt d’autobus quandPERSONNE3.)et sa copine seraient venus.«PERSONNE3.)»aurait été agressif. Il aurait porté un coup d’épaule àPERSONNE1.). Ce coup aurait fait tomber le sandwich que celui-ci aurait eu en mains. PERSONNE1.)aurait alors ramassé le sandwich.
3 A ce moment,«PERSONNE3.)»l’aurait frappé. Une bataille entre les deux hommes aurait suivi. PERSONNE2.)s’y serait alorsmêlé. Interrogéle jour des faits par les agents,PERSONNE3.), qui était visiblement alcoolisé, déclara avoir été assis sur un banc,ADRESSE4.), quandPERSONNE2.)serait venu de derrièreet lui aurait porté un coup de poing au visage. PERSONNE1.)seserait joint à eux et lui aurait également porté des coups de poing. PERSONNE1.)l’aurait également frappé à l’aide d’un morceau de bois, tandis que PERSONNE2.)lui aurait porté des coups de pied au ventre et au visage. Le Dr.PERSONNE4.)émit le jour même vers 20:43 heures àPERSONNE3.)un certificat médical dans lequel elle constata une plaie superflue de l’arcade sourcilière droite avec hématome, un hématome temporal gauche , des traces de sang au niveau des lèvres et des dermabrasions au niveau de l’avant bas droit et des mains. Le Dr.PERSONNE4.)prescrit une incapacité de travail de 5 jours. Interceptés par les agents deux heures après les faits,les prévenus neprésentaient aucune blessure. Le Tribunal constate que les blessuressubis parPERSONNE3.)sont trop superficielles pour qu’il puisse être porté foi à la version des faits par lui fournie. Ces blessures ne peuvent pas non résulter d’une rixe telle que décrite par les prévenus, comme les prévenus, de leur côté n’avaient aucune blessure. Face aux aveux des prévenus à l’audiencede ce qu’ils ont frappéPERSONNE3.), ensemble avecles blessures relevéessur la victime, le Tribunal retient que les prévenus ont porté des coups de poing àPERSONNE3.)et qu’en ce faisant, ils l’ont poussé au point de provoquer sa chuteet lui causer une incapacité de travail. Les prévenussontainsiconvaincus, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du10décembre 2024, ensembleleurs aveuxcirconstanciés, de l’infractionsuivante : «comme auteurs, ayanteux-mêmescommis l’infraction, Le 22 mai 2022, vers 18h50 heures, àADRESSE4.), en infraction à l'article 399 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessuresà autruiavec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des àPERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE5.)(D), -en l’assénant de coups de poing au visage, -en lepoussant au point de provoquer sa chute.
4 avec la circonstance que ces blessures lui ont causé une incapacité de travail» L’article 399 du Code pénal dispose que«si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €.» PERSONNE1.)avait, au moment des faits certes des antécédants judiciaires spécifiques, ceux-ci étaient néanmoins assez anciens. PERSONNE2.)n’avait pas d’antécédents spécifiques. En tenant compte d’une part de la gravité de faits retenus à l’encontre desprévenus, résultant avant tout de la gratuité de ses agissements, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dansle chef dePERSONNE2.)et de l’absence d’antécédents récents dans le chef d’PERSONNE5.), le tribunal estime quel’infraction commise ne compoprte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois à l’égard des prévenus. Néanmoins, même si le prévenuPERSONNE1.)a marqué son accordà l’audience du 10 décembre 2024à prester destravaux d’intérêt général, le Tribunal ne fait pas application de l’article 22 du code pénal comme il est inconcevable que le prévenu, qui était alcoolisé au moment des faits et qui était alcoolisé lors de l’audience du 10 décembre 2024, soit à même de prester un quelconque travail. Aussi, le tribunal sanctionne les faits commis parPERSONNE1.) par une peine d’emprisonnement de quatre mois. Comme le prévenu a déjà, avant les faits retenus à sa charge, subi des peines d’emprisonnement fermes pour des infractions de droit commun, celui-ci n’est pas éligible à l’obtention d’un sursisou d’un sursis probatoireet la peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre doit rester ferme. Pour ce qui est du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal est moins pessimiste quant à la possibilité pour celui-ci d’effectuer un travail d’intérêt général voire d’être resocialisé par ce biais. Aussi, le TribunalcondamnePERSONNE2.)à 60 heures de travaux d’intérêt général. Eu égard à la situation financière précaire des prévenus, le tribunal faitapplication de l’article 20 du code pénal et ne prononce pas d’amende à leur encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu ministère public entendueen ses réquisitions,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusen leursexplications et moyens de défense,etlesprévenusayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a mn ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue àsacharge,àune peine d’emprisonnement dequatre(4) mois,ainsi qu'aux frais deleurpoursuite pénale, ces frais liquidés à23,57€ ;
6 PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à leur charge,à une peine d’emprisonnement desoixante(60)heures TIG,ainsiqu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à23,57€ ; Par application des articles 14, 15, 16,20, 22, 66et 399 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196,du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parAlexandra HUBERTY,président, assistéed’Alexia BIAGI, greffièreassumée, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,qui, à l'exception dureprésentant duministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peutparvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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