Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2025

1 Jugt no22/2025 not.20601/21/CD 2xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àLuxembourg, demeurant…

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1 Jugt no22/2025 not.20601/21/CD 2xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n us- en présence de PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE4.)(Irlande), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant par MaîtreNicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés. _________________________________________________________________________

2 F A I T S : Parcitation du 21 novembre2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité lesprévenusà comparaître à l'audience publique du9décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article 398 du Code pénalsinonà l’article 399 du Code pénal. A l’audience du9décembre2024, Madame leprésident constata l’identité desprévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et lesinforma deleursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendusenleursexplications. Le Ministère Public renonça aux témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.). Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE7.)furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.)contre les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Nicolas BANNASCH développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Lereprésentant du ministère public,Jim POLFER, substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreFrank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Maître Nicolas BANNASCH répliqua. Maître Frank ROLLINGER répliqua. Lesprévenuseurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

3 Vu la citationà prévenudu 21 novembre2024régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice20601/21/CDà charge desprévenus. Vu l’information donnée par courrier du22décembre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéroJDA 91130-1/2021dressé en date du23avril2021par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Entendu les déclarations destémoinsPERSONNE4.) (ci-aprèsPERSONNE4.))et PERSONNE7.)à l’audience publique du9 décembre 2024. AU PENAL: Le Ministère Public reproche auxprévenusd’avoir, le23avril2021, vers22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notammentà L-ADRESSE6.),principalement, volontairement porté des coupset fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), notamment enluiportantplusieurs coups de poings et de pieds,subsidiairement,de lui avoir porté ces coups sans lui causer une incapacité de travail. A l’audience du 9 décembre 2024, le Ministère Public estime l’infraction de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail établie à l’égard des trois prévenus. Il se serait agi de violences collectives et les prévenus auraient été identifiés pour avoir fait partie du groupe. Le Ministère Public requiert à l’égard de chacun des prévenus une peine d’emprisonnement de 15 mois et une amende. Le prévenuPERSONNE2.)reconnait avoir donné une baffe àPERSONNE4.)lors de leur rencontre sur le chemin près de laSOCIETE1.). Il conteste néanmoins avoir frappé à nouveau lorsque le groupe se trouvait par la suite dans laADRESSE7.). La défense dePERSONNE2.)estime qu’il y a lieu de porter foi aux contestations de son mandant.PERSONNE4.)aurait connuPERSONNE2.)personnellement. S’ilavait été frappé parPERSONNE2.)dans laADRESSE7.), il l’aurait désigné par son nom. La baffe quePERSONNE2.)aurait portée, aurait été portée à gauche. PERSONNE2.)s’est déclaré d’accord à prester des travaux d’intérêt général. Le prévenuPERSONNE3.)confirme que près de laSOCIETE1.)PERSONNE2.)aurait porté une baffe àPERSONNE4.). Il contesteavoir activement interagi ouqu’unquelconque de son groupeait activement interagi lors des coups qui furent portésADRESSE7.)àPERSONNE4.). Il affirme que ces coups auraient été portés par autrui «anerer». La défense dePERSONNE3.)regrette que bon nombre d’intervenants n’ont pas pu être identifiés. Cette situation laisserait planer des doutes. Or il ne conviendrait en matière pénale que de juger des certitudes.

4 Pour autant que l’infraction soit nonobstant ses contestations retenues à l’égard de PERSONNE3.), il marque pour le compte de son mandant l’accord à prester des travaux d’intérêt général sinon sollicite le bénéfice du sursis. La prévenuePERSONNE1.)déclara avoircertes poussé une fille qui l’a attaquée, conteste néanmoins avoir frappéPERSONNE4.). Pour autant qu’elle serait néanmoins condamnée elle marque son accord à prester des travaux d’intérêt général. Le mandataire de la partie civile estime que les trois prévenus furent clairement identifiés à l’audience par la victime pour avoir participé aux coups qui lui furent portés. Les Faits: Les observations des agents Le 23 avril 2021 les agents furent envoyés vers 23:04 heures àADRESSE8.)au niveau de la maisonADRESSE9.)en raison d’une bagarre qui y aurait lieu. A l’arrivée des agents la situation s’était calmée. Une personne se trouvait au bord de la chaussée.Celle-ci partit néanmoins par la suite sans que son identité nepûtêtre établie. Les agents firent intercepterPERSONNE2.)etPERSONNE1.)qui semblaient s’enfuir par un chemin piéton vers l’ADRESSE10.). Les frèresPERSONNE3.)etPERSONNE8.)vinrent sur les lieux de derrière la maison. PERSONNE8.)était torse nu. Des traces de sang se trouvaient sur le T-shirt de PERSONNE3.). Ceux-ci étaient suivis dePERSONNE4.)qui était blessé au visage et dont le visage entier était recouvert de sang. Les déclarations faites aux agents Entendu par les agents,PERSONNE4.)déclara s’était trouvé avec ses amisPERSONNE7.) (PERSONNE7.)) etPERSONNE9.)(PERSONNE9.)) au parc près de laSOCIETE1.). A un moment, quand ils marchaient sur le chemin en se faisant des passes avec une balle de rugby, un groupe de 4 à 5personnesserait venu vers eux. Il y aurait eu une altercation avec ce groupe etPERSONNE2.)(PERSONNE2.)) l’aurait frappé avec son poignet droit au niveau de la mâchoire gauche. PERSONNE7.)etPERSONNE9.)se seraient enfouis vers laADRESSE7.), poursuivis par une partie du groupe des attaquants. Les restants du groupe l’auraient poussé à les amenervers ses amis. Celui avec le T-shirt blanc (PERSONNE3.))se seraittenu à son côté.ADRESSE7.), il lui aurait demandé de façon incitanteoù se trouvaient ses amis. Le groupe l’aurait alors entouré et commencé à le frapper. Quand il aurait pu se relever, il aurait vuPERSONNE7.)etPERSONNE9.)derrière la maison. Il les auraitrejoints. Celui avec le T-shirtblanc(PERSONNE3.)) et celui sans T-shirt (PERSONNE8.)) l’auraient suivi et auraient encore cherché à les intimider.

5 PERSONNE7.)confirma la version des faits dePERSONNE4.)sur la rencontre des deux groupes sur le chemin près de laSOCIETE1.), sauf à préciser quePERSONNE5.) (PERSONNE5.)) était également présente et qu’elle s’est enfouie avec lui etPERSONNE9.). Ils se seraient trouvés avec deux personnes du groupe des agresseurs derrière la maison quandPERSONNE4.)aurait été frappé et n’auraient ainsi pas pu voir qui l’a frappé. PERSONNE5.)n’apporte aucune information supplémentaire. PERSONNE6.), qui résideADRESSE11.)et qui a appelé les agents verbalisant, déclaraavoir vu, depuis sa fenêtre,5 à 6 personnes frapper une personne. Il y aurait eu une fille, un garçon au torsenu, un garçon au torse blanc et un garçon avec un pullover à manche longue et aux chaussures roses. Par la suite, la victime se serait levée, aurait disparu, puis serait revenue parler avec les gens qui l’ont frappée. PERSONNE3.)relatal’interaction près de laSOCIETE1.). A son arrivéeADRESSE7.), PERSONNE4.)aurait déjà été par terre. Il aurait tenté de calmerPERSONNE2.), mais celui- ci ne l’aurait pas écouté et aurait continué à frapper. Par la suitePERSONNE2.)etPERSONNE1.)se serait enfouis. Lui aurait suiviPERSONNE4.) derrière la maison et l’aurait poussé pour l’inciter à s’en aller. PERSONNE2.)déclara s’être enfoui par reflexe à l’arrivée des agents. Il aurait consommé de l’alcool le jour des faits et e se souviendrait plus très bien du déroulement de ceux-ci. Ilne sauraitdirequi a frappéPERSONNE4.), ni même si lui-même l’a frappé. PERSONNE1.)relata en longueur les faits près de laSOCIETE1.)en précisant qu’elle y eut une altercation avec une fille qui l’aurait poussée à terre et qu’un homme l’aurait saisie de par derrière. Ils auraient suivi le groupe vers laADRESSE7.). Elle aurait couru moins vite que les autres car elle aurait été ivre. A son arrivée, l’homme (PERSONNE4.)) aurait déjà été blessée. Lescertificatsmédicaux En date du 24 avril 2021, le Dr.PERSONNE10.)certifiaàPERSONNE4.)avoir constaté à l’examen cliniqueunhématome au niveau du front et de lajoue gauche,des fractures dentaires aux dents 11 et 21, une plaie à l’intérieur de la lèvre inférieure, une tuméfaction et une plaie de l’arcade droite et une tuméfaction du lobe temporale droit. Elle certifia de plus que l’examen au CT a fait apparaitre une fracture du plancher inférieur de l’orbite droite. Le Dr.PERSONNE10.)émit par ailleurs le 23 avril2021 àPERSONNE4.)un certificat d’incapacité de travail portant sur la période du 23 au 30 avril 2021. Vidéo La voisinePERSONNE6.)remit aux agents une vidéo qu’elle avait faite. Cette vidéo ne porte néanmoins pas sur la séquence où les coups furent portés, mais uniquement sur les discussions qui eurent lieu après les coups.

6 Cette vidéo n’a malheureusement pasd’enregistrement sonore et sa qualité est assez mauvaise. Dépositions des témoins à l’audience PERSONNE4.)a déposé à l’audience que dans un premier temps leur groupe eut une discussion avec un autre groupe près de laSOCIETE1.). Quand lui et ses amis se seraient trouvé àADRESSE8.), les autres auraient rappliqué. Il leur aurait parlé et il se serait fait frapper. Ilseraitparti en marchant, mais les autres seraient revenu vers lui et lui auraient demandé de les amener vers ses amis. Comme il ne l’aurait pas fait, il aurait encore été frappé. Quand il était au sol, il aurait reçu des coups de pied. Il aurait senti des talons. PERSONNE2.)aurait été le premier à le frapper. Ce coup lui aurait été porté du côté gauche. PERSONNE2.)l’aurait encore frappé par la suite. PERSONNE7.)relata les faits auprès de laSOCIETE1.)jusqu’à leur fuite. Déclarations des prévenus à l’audience Tel que ci-avant indiqué,PERSONNE2.)reconnut à l’audience avoir porté un coup à PERSONNE4.). Les deux autres prévenus contestèrent avoir activement frappé celui-ci. En Droit: De prime abord, il y a lieu de rectifier le lieu de commission de l’infraction, alors que la ADRESSE7.)se situe àADRESSE8.)et non au quartier inexistant deADRESSE12.). L’infraction de coups et blessures volontairesreprise à l’article 398 du code pénalcomporte deux éléments constitutifs à savoir -Le fait que des coups furent portés à la victime respectivement que celle-ci subit des blessures -Le fait, pour l’auteur de ces coups ou de ces blessures d’avoir agi volontairement. Il est communément admis que lorsque plusieurs individus ont dans une intention commune porté des coups à un tiers, ils sont pénalementresponsablesdu fait, sans qu’il y ait lieu de déterminer l’agissementconcretd’un chacun. Toutefois, encore faut-il, pour que le prévenu soit convaincu d’une telle infraction de coups et blessures collective, que le prévenu ait d’une quelconque manière participé à l’infraction. Le fait que les coups aientcausé à la victime une incapacité de travail constitue une circonstance aggravante de l’infraction, sanctionnée par l’article399 du code pénal. En l’espèce, le fait que les coups qui ont été portés àPERSONNE4.)ont été portés volontairement ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation, les contestations des prévenus ne portant pas sur les coupseux-mêmesmais sur leur implication dans l’infraction.

7 Eu égardau certificat médical d’incapacité de travail émis le 23 avril 2021 par le Dr. PERSONNE10.), la circonstance aggravante relative au fait que les coups ont entrainé une incapacité de travail est également établie. Pour ce qui est du prévenuPERSONNE2.),il est établi par l’aveu de celui-ci, ensemble la déposition dePERSONNE4.)et les déclarations du coprévenuPERSONNE3.),que celui-ci a porté le premier coup à la victime. PERSONNE4.)a déposé à l’audience que passé ce premier coup,PERSONNE2.)l’a encore frappé. La participation dePERSONNE2.)à l’infraction collective est ainsi clairement établie. Pour ce qui est du prévenuPERSONNE3.), il résulte des déclarations de la voisine PERSONNE6.)aux agents verbalisantqu’elle a vuPERSONNE3.)(celui au T-shirt blanc) frapper la victime. Cette déclaration d’un témoin oculaireneutresuffit à elle seule pour retenirPERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires mise à sa charge. La participation dePERSONNE3.)résulte néanmoins également des déclarations de PERSONNE4.)aux agents verbalisant, à savoir que déjà sur le chemin de laSOCIETE1.), PERSONNE3.)aurait voulu qu’il les amène vers ses amis, qu’il serait resté à ses côtés à cette fin et qu’avant que le groupe se mette à le frapper, il luiaurait encore demandé de façon insistante de les amener vers ses amis. Il est indéniable qu’après avoir joué un rôle aussi actif,PERSONNE3.)a également activement participé aux coups qui furent portés en groupe. Pour ce qui est dePERSONNE1.), le tribunal relève que celle-ci a clairement enjolivé la vérité lors de sa déposition auprès des agents verbalisant en affirmant que son état d’ivresse l’empêchait de courir aussi vite que les autres et que dès lors elle serait arrivéeADRESSE7.) une fois que les coups étaient portés. En effet, lors de sa fuite avecPERSONNE2.)à l’arrivée des agents,PERSONNE1.)courait aussi rapidement quePERSONNE2.). Toutefois le simple fait d’enjoliver une situation ne constitue pas à lui seul une preuve de culpabilité. En effet, la déclaration dePERSONNE1.)peut aussi s’expliquer par le souhait de ne pas avoir à faire des déclarations préjudiciables pour ses amis. De même le fait de s’enfuir avec son copain, qui lui était manifestement auteur de coups, ne constitue pas non plus une preuve de culpabilité. SiPERSONNE6.)déclare avoir vu une femme frapper la victime, cette déclaration ne suffit cependant pas pour retenir la culpabilité dePERSONNE1.), comme la femme ne fut nullement décrite parPERSONNE6.)et quePERSONNE1.)n’était pas la seule femme présente sur les lieuxet que par ailleurs, il n’est pas exclu que de nuit, la voisine ait, à cause des cheveux longs quePERSONNE2.)portait à l’époque, pris celui-ci pour une femme. Le fait que lors de sa déposition à l’audiencePERSONNE4.)ait déclaré avoir senti des talons lorsqu’ilétait à terre ne permet pas de retenir quePERSONNE1.)a porté des coups comme celle-ci portait sur la vidéo prise parPERSONNE6.)des souliers plats.

8 A défaut pour le tribunal depouvoir retenir à l’abri de tout doute la participation de PERSONNE1.)à l’infraction, celle-ci est àacquitterde: «comme auteur, ayant elle-mêmecommis l’infraction, le 23 avril 2021, vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et notamment à L-ADRESSE13.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, principalement en infraction à l'article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), notamment en portant plusieurs coups de poing et de pieds àPERSONNE4.), pré-qualifié, avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de 8 jours subsidiairement en infraction à l'article 398du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), notamment en portant plusieurs coups de poing et de pieds àPERSONNE4.), pré-qualifié.» LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sontcependantconvaincus, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du9 décembre 2024, ensemble, pour ce qui est dePERSONNE2.)ses aveux partiels, de l’infractionsuivante : «comme auteurs, ayanteux-mêmescommis l’infraction, le23avril2021, vers22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,à L-ADRESSE6.), en infraction à l'article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), notamment en portant plusieurs coups de poing et de pieds àPERSONNE4.), pré-qualifié,

9 avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de 8 jours.» L’article 399 du Code pénalsanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires qui ont entrainé une incapacité de travailpersonnel d’unemprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. PERSONNE2.)a porté le premier coup. L’attestationtestimonialede son pèrequePERSONNE2.)aproduite au débat,relate le mal- être decelui-ciau moment des faits, mal-être qui était dû par la perte de son frère. S’il est fort probable que par son comportement agressif,PERSONNE2.)noyait la douleur du deuil qui le rongeait, il n’en demeure pas moins quePERSONNE4.)n’avait pas à faire figure de paratonnerre et à subir, tel que ce fut le cas,des blessures graves. De même,PERSONNE3.)n’avait tout simplement pas à accompagnerPERSONNE2.)dans son délire et aurait dû, plutôt que de frapper, retenir son ami. Le tribunal se doittoutefoisdeconstater que presque quatre années se sont écoulés depuis la commission des faits. Si l’infraction commise n’est pas pour autant prescrite, il n’en demeure pas moins que pareil délai est, pour une infraction de droit commun qui n’a pas fait l’objet d’uneinstruction, démesurément long. Le tribunal se doit encore de constater qu’au moment des faits, les deux prévenus avaient un casier judiciaire vierge et que si le casier dePERSONNE2.)est actuellement encore vierge, le casier dePERSONNE3.)ne renseigne qu’une infraction à la circulation routière. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal sanctionne pour chacun des prévenus l’infraction commise par une peined’emprisonnement deneuf(9)mois. Commeles prévenusn'ontpas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’ilsne semblentpas indignesd’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de leuraccorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer àleurencontre. Eu égard à l’importante sanction civile à laquelle les prévenus auront à faire face, le Tribunal fait application de l’article 20 du code pénal et omet de prononcer une amende à leur encontre. Aucivil: A l’audience publique du 9 décembre 2024,Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.)contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaîtrede la demande civile en tant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), mais incompétent pourenconnaître en tant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.), Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

10 Lademande civile estégalementfondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à chargedePERSONNE2.)etdePERSONNE3.). PERSONNE4.)demande indemnisation de sondommage subià hauteur de34.751,35.-EUR + p.m.avec les intérêts au taux légal à partir du 23 avril 2021, date des faits, jusqu’à soldeet qu’il énumère comme suit: •frais médicaux et de traitement 2.396,35.-EUR •lunettes détruites 705,00.-EUR •frais de déplacement 150,00.-EUR •ITT 7.000,00.-EUR + p.m. •ITP 5.000,00.-EUR + p.m. •IPP 15.000,00.-EUR + p.m. •angoisses persistantes: p.m. •préjudice esthétique 3.000,00.-EUR + p.m. •perte de revenu p.m. •frais d’avocat: 1.500,00.-EUR + p.m. Total 34.751,35.-EUR + p.m. Subsidiairement, et en cas de contestation des montants réclamés, il demande la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur, de même qu’une provision de 7.500 euros en attendant le dépôt du rapport d’expertise. De plus, il sollicite une indemnité de procédure de 1.500.-euros. Le Tribunal setrouve dans l’impossibilité d’apprécier la réalité et l’envergure des préjudices subis parPERSONNE4.). Aussi, il y a lieu d’avoir recours à une expertise et decommettreà cette fin, tel que sollicité par le demandeur, le Dr.PERSONNE11.)et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER. Eu égard aux blessures subies et aux frais médicaux engagés par le demandeur, le Tribunal fait droitàconcurrence de 5.000.-euros à la demande en allocution d’une provision. Comme il semble à la lecture des pièces versées par le demandeur au civil que celui-ci est assuré auprès de la compagnie d’assuranceSOCIETE2.), il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de provision.

11 P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son président,statuantcontradictoirement,le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,laprévenuePERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense,les prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.)etleursmandatairesentendusenleurs explications et moyens dedéfense,et lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ayant eu la parole en dernier, au pénal: PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef de l’infractionmiseàsacharge, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale àcharge de l’Etat; PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à leur charge,à une peine d’emprisonnement deneuf(9) mois,ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à56,42€ ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à leur charge,à une peine d’emprisonnement deneuf(9) mois,ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à55,90€ ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peined'emprisonnement prononcée; a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

12 Au civil: DonneacteàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; sedéclareincompétentpour en connaîtreen tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.); sedéclarecompétentpour en connaître pour le surplus; déclarela demanderecevableen la forme; d é c l a r ela demandefondée en principe; avant tout autre progrès en cause, n o m m eexperts Monsieur le DocteurPERSONNE11.), demeurant professionnellement à ADRESSE14.)et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, demeurant professionnellement à ADRESSE15.), L-1212 Luxembourg, avec la mission: -d'examiner, sinon de faire examiner sous sa direction MonsieurPERSONNE4.), préqualifié, qui a été victime de dommages corporels tant matériels que moral en date du 23 avril 2021, -de se faire communiquer tous documents généralement quelconques, notamment médicaux, rapports d'examen et analyses, relatifs au sinistre dont s’agit, -de fournir le maximum derenseignements sur l'identité de la victime, sur ses conditions d'activités professionnelles et privées, passées et à venir, -de décrire en détail, sur base de ses propres examens de la victime, sinon sur base d'examens fait par des confrères médecins, le cas échéant étrangers, mais sous sa direction, les lésions initiales, les modalités des traitements, en précisant autant que possible les durées exactes des hospitalisations, le tout à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux, rapports et analyses fournis, -d'indiquer la nature des tous les soins et traitements prescrits et imputables au sinistre dont s'agit, ainsi que dans la mesure du possible les dates de fin de ceux-ci, -de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou sur leurs séquelles, -d'analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le sinistre dont s'agit, les lésions initiales et les séquelles invoquées en vous prononçant, *sur la réalité des lésions initiales, *sur la réalité de l'état séquellaire, *sur l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, *sur l'incidence éventuelle d'un état antérieur -de déterminer la durée deSOCIETE3.), pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le sinistre dont s'agit, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, le cas échéant, ses activités habituelles, -de se prononcer sur les suites des lésions et séquelles constatées et notamment sur les degrés des incapacités physiques temporaires totales et partielles qui en résulteront

13 -de fixer la date de consolidation, -de chiffrer, par référence à un barème de Droit Commun le taux éventuel d'une IPP imputable au sinistre dont s'agit, tout en précisant le barème utilisé, -d'entendre, sinon de faire entendre la victime dans ses allégations de répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances, de les analyser, de les confronter avec les séquelles constatées et retenues, et de prendreposition sur ces répercussions et/ou les capacités de la victime à exercer une autre activité professionnelle, -de déterminer si l'IPP retenue dans le chef de la victime entraine le besoin d'une aide d'une tierce personne, de se prononcer sur la qualité de cette dernière, sur sa qualification professionnelle, la fréquence et la durée de son intervention, -dedécrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures subies, et de chiffrer un éventuel pretium doloris, -de donner un avis médical sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique indépendant d'une éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l'IPP, et de chiffrer cet éventuel dommage esthétique, -de donner un avis médical sur un éventuel préjudice d'agrément, pour autant que la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, et de se prononcer sur les raisons et sur le caractère définitif de cette impossibilité, -de donner un avis médical sur notamment un éventuel préjudice du fait de l'impossibilité d'effectuer certains menus travaux et de chiffrer l'indemnité de bricolage revenant à la victime, -de donner un avis médical sur notamment un éventuel préjudice sexuel et de chiffrer le préjudice sexuel subi, -d'évaluer, de façon globale, le dommage tant moral que matériel que l'accident entraînera pour ladite victime en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale, deconcilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; ditla demande civile dePERSONNE4.)en obtention d’une provisionfondée et justifiée pour lemontant decinq mille(5.000) euros; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE4.)le montant decinq mille(5.000) euros; indemnité de procédure

14 ditla demande dePERSONNE4.)en obtention d’une indemnité de procédurerecevable mais nonfondée; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais de la demande civile dirigée contre eux; laisseles frais de la demande civile en tant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.)à charge du demandeur. Par application des articles14, 15, 16, 20, 66et 399du Code pénal et desarticles 1,2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parAlexandra HUBERTY,président, assistéed’Alexia BIAGI, greffièreassumée, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,qui, à l'exception dureprésentantdu ministère public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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