Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2025
Jugementn°2163/2025 not.21493/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dansla causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenue Par citationdu12…
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Jugementn°2163/2025 not.21493/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dansla causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenue Par citationdu12 mai2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du27 juin2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: délit de grande vitesse. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendueen ses explications.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21493/22/CC et notamment le procès-verbal n° 259/2022 dressé en date du 20 juin 2022 par la Police grand- ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et detransfert. Vu lacitation à prévenudu12 mai2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en tant que conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 juin 2022 vers 17.03 heures àADRESSE3.),d’avoir commis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 77 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors qu’elle s’était, en date du 24 août 2021, acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matièrede dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 1 er juillet 2021. À l’audience publique du 27 juin 2024, la prévenue a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Le dépassementde la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis: •endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable ou, •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée,la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum. En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du 20 juin 2022 vers 17.03 heures à ADRESSE3.), undépassement de la limitation réglementaire de la vitessedu véhicule conduit par la prévenuePERSONNE1.)aété constaté lors d’un contrôle de la vitesse opéré par les agents de police de l’Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.
3 En l’occurrence, la prévenue a été mesurée à une vitesse de 77 km/h à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit à une vitessed’au moins 20 km/h supérieureaumaximum. Ilressort par ailleursdes éléments du dossierrépressif,qu’en date du24 août 2021, la prévenue s’est acquittée d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 1 er juillet 2021, et que la vitesse mesurée le jour des faits était d’au moins 20km/h supérieure au maximum permis. Il s’ensuit que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.), est établie tant en fait qu’en droit. La prévenuePERSONNE1.)estconvaincue: «étantconductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 juin 2022 vers 17.03 heures à L-ADRESSE3.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressée s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que la prévenue s’était, en date du 24 août 2021, acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 1 er juillet 2021». Le délit de grande vitesse est sanctionné parl’article 11bis de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesd’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours àun an,ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou decrimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitédes faitset condamne PERSONNE1.)àuneamendede800 eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduirede9 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
4 du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement,la prévenue PERSONNE1.)entendue en ses explicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende correctionnelledehuitcents(800) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà16,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàhuit (8)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del'infractionretenueà sa charge pour la durée deneuf(9)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,189,190, 190-1, 194, 195,195-1,196, 628 et 628-1du Code deprocédurepénaleet desarticles11biset 13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait,jugé et prononcé parJulien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception delareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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