Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2025
Jugementn°2164/2025 not.2498/25/CC i.c. (2x) (traduc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.),…
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Jugementn°2164/2025 not.2498/25/CC i.c. (2x) (traduc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationdu12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du27 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,60mg par litre d'air expiré). Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée àl’audience,Helena ALVES TEIXEIRA,renonça à l’assistance d’un avocat,par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendu en ses explications.
2 LareprésentanteduMinistère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice2498/25/CC et notamment le procès-verbal n°7013/2025dressé en date du11 janvier 2025par la Police grand-ducale,Service régional de police de la route Centre-Est. Vu la citation à prévenu du12 mai 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du11 janvier 2025 vers 22.48 àADRESSE3.),circulé sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de0,60mg par litred’air. Tant lors de son interrogatoire de police en date du 14 janvier 2025 qu’àl’audience publique du27 juin 2025, leprévenuareconnu les faits lui reprochés etaexprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantetdu résultat de l’examen d’air expiréensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveuxdu prévenu, l’infraction mise à charge dePERSONNE1.) estétablie tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le11 janvier 2025 vers 22.48 àADRESSE3.), avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de0,60mg par litre d’air expiré». L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
3 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédentecondamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Au vudela gravité del’infraction retenue à l’égarddu prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000euros, qui tient compte de sa situation financièreainsi qu’à uneinterdiction de conduirede14mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictionspeuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, àcondition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. En considérationd’un antécédent judiciaire spécifique renseignéaucasierjudiciairedu prévenu, il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution,mais de lui accorderuniquementla faveur dusursis partielquant à9 moisdecelle-ci. L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par leprévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterles5moisrestant de l’interdiction de conduire à prononcer non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS :
4 laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Vice-Président,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entenduen sesexplicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelle demillecents(1.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée dequatorze (14)moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, excepte decinq (5) moisde l’interdiction de conduire, non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé delaprofessiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligéde le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29et30 du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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