Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2018
Jugement numéro 1740/2018 Not. : 17198/17/CD et 728/18/CD Audience publique du 7 juin 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : A), né le (…) à…
29 min de lecture · 6 241 mots
Jugement numéro 1740/2018 Not. : 17198/17/CD et 728/18/CD
Audience publique du 7 juin 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
A), né le (…) à (…), demeurant professionnellement à L-(…), Ministère du Développement Durable et des Infrastructures,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;
— citant direct et demande ur au civil —
et
la société à responsabilité limitée SOC1) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;
— citée direct e et défenderesse au civil —
en présence du Ministère Public, partie jointe.
2 F A I T S :
Par acte de l'huissier de justice d’Esch-sur- Alzette Véronique REYTER du 9 juin 2017, A) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOC1) SARL (Notice 17198/17/CD), de comparaître en date du 26 juin 2017 à 9.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de la voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut contradictoirement refixée à plusieurs reprises afin d’être utilement retenue à l’audience publique du 14 mai 2018.
Par acte de l'huissier de justice Véronique REYTER du 20 décembre 2017, A) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOC1) SARL (Notice 728/18/CD), de comparaître en date du 8 janvier 2018 à 9.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de la voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée afin d’être utilement retenue à l’audience publique du 14 mai 2018.
Le mandataire du citant direct A), Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture des citations directes et exposa les moyens du citant direct.
Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le mandataire de la citée directe, la société à responsabilité limitée SOC1) SARL, Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la citée directe .
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Notice 17198/17/CD (citation directe du 9 juin 2017)
Vu l’exploit de l'huissier de justice d’Esch-sur-Alzette Véronique REYTER du 9 juin 2017, par lequel A) , en sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, a fait citer la société à responsabilité limitée SOC1) SARL devant le Tribunal correctionnel pour la voir condamner, du chef de l’infraction de calomnie,
3 sinon de diffamation, sinon d’injure-délit pour un article paru sur le site internet du journal « JOURNAL1) » en date du le 9 mars 2017.
Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner la citée directe à lui payer l’euro symbolique à titre de préjudice moral par lui subi, de voir ordonner la publication du présent jugement sur SITE1) ainsi que dans 4 journaux (JOURNAL2) , JOURNAL3), JOURNAL4) et JOURNAL5)).
A) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
1. Les faits En date du 9 mars 2017, la société SOC1) SARL a fait publier sur son site internet SITE1) un article intitulé « A) hat gelogen ! Wahrheit kam in Chamber-Kommission ans Licht. Was « JOURNAL1) » schon lange wusste. » contenant les passages suivants:
„Unglaublich! Es bedurfte erst der Nachfrage der Chamber-Kommission, bis der grüne Transportminister endlich mit der Wahrheit herausrückte. A) kam nicht drum herum, zuzugeben, was „JOURNAL1)“ bereits am 19. Februar nach dem schrecklichen SOC2)-Zugunglück berichtete. (https://SITE1)/news/detail/SOC2)-wie-viele -menschen-muessen- noch-sterben.html) Erst 51 Prozent der Luxemburger Loks sind mit dem vorgeschriebenen europäischen Sicherheitssystem ausgerüstet. Erst Ende 2017 sollen die SOC2)-Loks endlich mit dem neuen System umgerüstet sein. A) hatte nach dem Unglück den Franzosen die Schuld am Unglück in die Schuhe geschoben, weil sie die SOC2)-Züge noch nicht homologisiert hätten. Jetzt stellt sich raus: Konnten die Franzosen auch nicht, weil die Luxemburger Loks noch gar nicht auf Euro-Standard umgerüstet wurden. Die Franzosen werden also Ende 2017 die Luxemburger Züge homologisieren.
Ist die lahme Umrüstung der SOC2) in Sachen Sicherheitssystem der Grund, warum keiner etwas über den Grund des Unglücks erfährt? Noch nicht einmal die Chamber — Kommission? Transportminister, SOC2) -Spitze und auch Luxemburgs Justiz verstecken sich jedenfalls hinter dem „secret de l'instruction“. Wie praktisch!“
L’article a été rédigé par T1) selon ses propres déclarations à l’audience du Tribunal mais non signé lors de sa publication et a été édité par la société SOC1) SARL.
Le citant direct estime que ces affirmations sont calomnieuses, sinon diffamatoires, sinon injurieuses à son égard.
2. Quant à la recevabilité de la demande
La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média
4 Par « média » il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les médias, y compris les infractions de droit commun, du moment que les médias ont servi à les commettre et qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.
Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication.
L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière que notamment les dispositions des articles 70 et 21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité pénale de l’éditeur trouvent application.
Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an (cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16 octobre 2007).
S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant pénale que civile de la société SOC1) SARL peut être recherchée.
L’article litigieux a paru le 9 mars 2017 sur le site internet SITE1) et les poursuites ont été introduites par citation directe du 9 juin 2017, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication dudit article par la personne qui se prétend offensée par les propos.
Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
5 Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, le citant direct A) remplit ces conditions, dès lors qu’un article, potentiellement calomnieux ou injurieux, mentionne son nom et sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures.
3. Appréciation
La société SOC1) SARL ne conteste pas avoir publié en tant qu’éditeur l’article incriminé.
La citée directe expose qu’elle édite un journal hebdomadaire, le « JOURNAL1) » (sur le site internet duquel l’article litigieux a été publié) qui ne relate pas directement l’actualité mais qui se borne à une analyse des faits divers de la semaine.
A ce titre, il y a lieu de relever que la société SOC1) SARL décrit sa publication comme suit : « Les lecteurs du JOURNAL1) ne l’achètent pas pour se renseigner sur le programmes électoral des candidats avant les prochaines élections, non, ils l’achètent pour se divertir, avoir un sujet de conversation « à scandale », voire être simplement informés « du fait divers », qui dans les coulisses fait retenir. » (page 2 de la note plaidoiries de Maître Richard STURM).
La société SOC1) SARL conteste toute intention méchante dans son chef ainsi de l’absence d’un fait précis à la base de la citation directe adverse.
La citée directe conteste encore une atteinte à l’honneur de A) et soulève la liberté de la presse tout en précisant « il est établi que JOURNAL1) est un journal à classer dans la rubrique des journaux satiriques, le but de ce journal étant de traiter de l’actualité sur le ton de la dérision (…). » (page 9 de la note de plaidoiries de Maître Richard STURM).
Au vu de ces éléments, la société SOC1) SARL conclut à son acquittement.
Les infractions de calomnie et de diffamation
Aux termes de l’article 443 du code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».
Les délits de calomnie, respectivement de diffamation, supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) l’articulation d’un fait précis
6 b) l’imputation de ce fait à une personne déterminée c) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du code pénal e) l’intention méchante f) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’articulation d’un fait précis L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puisse faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R.P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Dans l’article incriminé, la société SOC1) SARL soutient dans son titre que le citant direct serait un menteur (« hat gelogen »).
Le corps de l’article précise que suite à l’accident ferroviaire du 14 février 2017, A), en sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures se serait exprimé sur la cause de cet accident en indiquant que la non-homologation par les autorités françaises du matériel roulant luxembourgeois et plus précisément du système de sécurité serait à l’origine de cet accident.
Il n’est pas contesté par A) qu’une partie du matériel roulant de la Société Nationale des Chemins de Fers Luxembourgeois (SOC2) ) n’était pas, au moment de l’accident, équipé du système de sécurité SYSTEME1) lors d’une prise de position du 16 février 2017.
L’article fait ensuite référence à une « Chamber-Kommission » au cours de laquelle il serait apparu que seul 51 % du matériel roulant des SOC2) serait équipé du nouveau système de sécurité SYSTEME1).
7 Quoiqu’il persiste des imprécisions (l’information recueillie ne provient pas d’une « Chamber- Kommission » mais d’une réponse du 16 février 2017 suite à une question parlementaire urgente numéro 2766 du 14 février 2017 posée par le Député B)) dans le corps de cet article, il ne fait aucun doute que JOURNAL5) entendait critiquer la réaction du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures A) suite à l’accident ferroviaire du 14 février 2017.
Il y a partant eu articulation d’un fait précis.
Une imputation du fait à une personne déterminée ou déterminable Il est constant que le nom de A) ainsi que sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures sont expressément mentionnés dans l’article incriminé. Les faits auxquels l’article fait référence sont donc imputés à une personne déterminable.
Une atteint e à l’honneur
Il ressort des développements qui précèdent que l’article incriminé est intitulé « A) hat gelogen » et qu’il est écrit dans un langage tendant à dénigrer A) en sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures qui souhaiterait se défaire de ses responsabilités (« den Franzosen die Schuld am Unglück in die Schuhe geschoben »… « Jetzt stellt sich raus… », « die lahme Umrüstung »…)
Les faits dont fait état l’article incriminé sont donc attentatoires à la dignité de A).
La publicité des propos
La publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent, en effet, pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (cf. Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).
Par ailleurs, pour constituer le délit prévu à l’article 444 alinéa 4 du code pénal, il ne suffit pas que l’écrit injurieux, dont l’inculpé serait reconnu l’auteur, ait été, par n’importe qui, distribué, adressé ou communiqué à plusieurs personnes, mais il faut que cette distribution ou cette communication soit également le fait de l’auteur de l’écrit, ou tout au moins que l’éventualité de cette communication ou de cette distribution ait été la conséquence voulue de l’auteur (cf. Cour 1 er février 1902, P.6, 79).
Etant donné que les imputations ont été publiées sur le site internet SITE1) , la condition de la publicité est également rapportée.
L’intention méchante
8 Il ressort de la lecture de l’article et de la date de sa parution (le 9 mars 2017, soit plusieurs semaines après l’accident du 14 février 2017 et de la prise de position de A) le 16 février 2017) que la société SO C1) SARL entendait revenir, à la date de la parution du journal « JOURNAL1) », sur les dernières évolutions dans le cadre de l’accident des SOC2).
Il ressort encore des développements qui précèdent que le ton employé dans l’article est pour le moins désobligeant.
Il y a lieu de relever qu’il ressort des dépositions à l’audience de T1), le rédacteur de l’article, non signé à sa parution, qu’il n’a procédé à aucune recherche ni à aucune diligence journalistique lors de la rédaction de l’article. Il s’est en effet borné à reprendre des articles du JOURNAL2) et d’autres informations du domaine public.
L’article litigieux n’est, contrairement aux développements de la société SOC1) SARL, pas à considérer comme satirique, mais il est à classer dans la catégorie des « faits divers », puisqu’il entend critiquer une prise de position de A), Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la suite de l’accident du 14 février 2017
La finalité de l’article et ainsi de la publication « JOURNAL1) » consiste dans un simple divertissement des lecteurs.
Cependant, les informations publiées doivent correspondre à la vérité et avoir fait l’objet d’une recherche et d’une réflexion journalistique.
Or en l’espèce, tel n’est pas le cas.
S’il n’est en effet pas contesté par A) qu’il a indiqué que le matériel roulant des SOC2) n’a pas été homologué par les autorités françaises relativement au système de sécurité SYSTEME1), il n’est pas établi que le Ministre du Développement Durable et des Infrastructures ait voulu se dédouaner d’une quelconque responsabilité.
Il est faux d’écrire que A) « hatte nach dem Unglück den Franzosen die Schuld am Unglück in die Schuhe geschoben. »
Par conséquent et pour les mêmes motifs, il est faux d’écrire que A) a menti (« hat gelogen »).
La société SOC1) SARL soulève encore la liberté de la presse en concluant à son acquittement.
Il convient de procéder à un contrôle de conformité de l’article incriminé, par rapport à l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, consacrant la liberté d’opinion et d’expression inscrite à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme.
9 La Cour Européenne des Droits de l’Homme consacre la liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «société démocratique». Il en découle notamment que toute «formalité», «condition», «restriction» ou «sanction» imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Ha/ Royaume Uni, CEDH du 7 décembre 1976, n°5493/72).
L’article 10, alinéa 2 de la Convention, qui dispose que « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » pose des limites à cette liberté de la presse qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes. Les infractions pénales, telles la calomnie ou encore l’injure- délit, constituent ainsi l’exception au principe de la liberté et pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (arrêt Th c/ Luxembourg, CEDH du 29 mars 2001).
En l’espèce, les fausses allégations de la société SOC1) SARL ne sont pas protégées par la liberté de la presse alors qu’il n’est pas établi que A) ait attribué la responsabilité dans la genèse de l’accident du 14 février 2017 aux autorités françaises qui n’auraient pas validé/homologué le matériel roulant des SOC2).
En relatant cette information dans l’article incriminé qui est titré « A) hat gelogen », la société SOC1) SARL a agi dans une intention de nuire au citant direct en faisant état de faits qui sont faux et qui ne sont pas protégés par le principe de la liberté de la presse.
Il est par contre établi en cause que le but de la publication de l’article litigieux était non pas destiné à l’information du public, mais bien de nuire à la réputation de Ministre A) .
L’infraction de calomnie mise à charge de la société SOC1) SARL est partant établie.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOC1) SARL est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 9 mars 2017, sur le site SITE1) de l’hebdomadaire « JOURNAL1) »,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, dans un cas où la loi admet la preuve légale du fait et que cette preuve n’est pas rapportée, avec la circonstance que l’imputation a été faite par la voie d’un média vendu au public,
en l’espèce, d’avoir calomnié A), en sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, par l’article suivant :
„A) hat gelogen! Wahrheit kam in Chamber -Kommission ans Licht.
Was „JOURNAL1)“ schon lange wusste
Unglaublich! Es bedurfte erst der Nachfrage der Chamber-Kommission, bis der grüne Transportminister endlich mit der Wahrheit herausrückte. A) kam nicht drum herum, zuzugeben, was „JOURNAL1)“ bereits am 19. Februar nach dem schrecklichen SOC2)- Zugunglück berichtete. (https://SITE1)/news/detail/SOC2)-wie-viele -menschen-muessen-noch-sterben.html)
Erst 51 Prozent der Luxemburger Loks sind mit dem vorgeschriebenen europäischen Sicherheitssystem ausgerüstet. Erst Ende 2017 sollen die SOC2) -Loks endlich mit dem neuen System umgerüstet sein. A) hatte nach dem Unglück den Franzosen die Schuld am Unglück in die Schuhe geschoben, weil sie die SOC2)- Züge noch nicht homologisiert hätten. Jetzt stellt sich raus: Konnten die Franzosen auch nicht, weil die Luxemburger Loks noch gar nicht auf Euro-Standard umgerüstet wurden. Die Franzosen werden also Ende 2017 die Luxemburger Züge homologisieren.
Ist die lahme Umrüstung der SOC2) in Sachen Sicherheitssystem der Grund, warum keiner etwas über den Grund des Unglücks erfährt? Noch nicht einmal die Chamber-Kommission? Transportminister, SOC2)-Spitze und auch Luxemburgs Justiz verstecken sich jedenfalls hinter dem „secret de l'instruction“. Wie praktisch!“ »
Les infractions de calomnie et de diffamation sont punies, en l’espèce, en application de l’article 444 (1) du code pénal d’un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Conformément à l’article 36 du code pénal, le taux minimum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celle prévue à l’égard des personnes physiques.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne la société SOC1) SARL à payer une amende de 2.000 euros.
Notice 728/18/CD (citation directe du 20 décembre 2017) Vu l’exploit de l'huissier de justice d’Esch- sur-Alzette Véronique REYTER du 20 décembre 2017, par lequel A), en sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, a fait citer la société à responsabilité limitée SOC1) SARL devant le Tribunal correctionnel pour la voir condamner, du chef de l’infraction de calomnie, sinon d’injure-délit pour deux articles parus sur le site internet du « JOURNAL1) » en date du 27 septembre 2017 et du 29 septembre 2017.
Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner la citée directe à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral par lui subi, de voir ordonner la publication du présent jugement sur SITE1) ainsi que dans 4 journaux (JOURNAL2) , JOURNAL3), JOURNAL4) et JOURNAL5)).
A) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
1. Les faits
En date du 27 septembre 2017, la société SOC1) SARL a fait publier sur son site internet SITE1) un article intitulé « A) verhöhnt Verkehrstote. Bäume kommen vor Menschenleben » qui a été publié dans les termes suivants :
«Unglaublich! Verkehrsminister A) verhöhnt Verkehrstote. Jedes Jahr sterben zehn Menschen in Luxemburg und 20 Personen werden schwer verletzt, weil sie gegen einen Baum prallen. Doch für A) sind die Fahrer selbst schuld! „Das Grundproblem sind nicht die Bäume“, sagt der Minister. Sondern die Fahrer.
Totaler Quatsch! Denn würde kein Baum am Straßenrand stehen, wären die Autofahrer in den meisten Fällen im Gebüsch oder auf einer Wiese gelandet und hätten überlebt. Wie die 17-jährige Unfalltote bei (…) oder die beiden Unfalltoten auf der (…) bei (…). Doch für den Grünen- Minister gehen Bäume vor Menschenleben: „Ich finde es katastrophal, dass wir bei einem solchen Ereignis sagen, dass der Baum schuld war. Bei dem Unfall in (…) war die Ursache die hohe Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer." Das ist Häme pur. »
En date du 29 septembre 2017, la société SOC1) SARL a fait publier sur son site internet SITE1) un autre article intitulé « Tödliche Bilanz eines Versagers. Drei von ihnen sind Opfer von Sufffahrern und Straßenbäumen (…) » qui a été publié dans les termes suivants :
«VIC1), 46 Jahre. VIC2), 28 Jahre. VIC3), 22 Jahre. VIC4), 17 Jahre. Junge Menschen, die am vergangenen Sonntag ihr Leben auf Luxemburgs Straßen verloren haben. VIC1) wurde als Fußgängerin am (…) überfahren. VIC2) und VIC3) waren auf der (…) unterwegs, als ein Betrunkener ihren Weg gekreuzt hat. VIC4) hat vor (…) ihr
12 Leben verloren, als das Auto, in dem sie auf der Rückbank saß, gegen einen Baum geschleudert ist. Völlig abstrus sind die Vorschläge von Transport-Minister A), um solch schwarze Tage in Zukunft zu verhindern. »
Les articles ont été rédigés par T1) selon ses propres déclarations à l’audience du Tribunal mais non signés lors de leur publication et ont été édités par la société SOC1) SARL.
Le citant direct estime que ces affirmations sont calomnieuses, sinon diffamatoires, sinon injurieuses à son égard. 2. Quant à la recevabilité de la demande La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média
L’action publique a été lancée par une citation directe du 20 décembre 2017 concernant des articles publiés les 27 et 29 septembre 2017, partant endéans le délai de prescription de trois mois.
L’action publique intentée par A) contre la société SOC1) SARL est partant recevable en ce qui concerne la prescription.
Intérêt à agir
Les noms et qualité du citant direct A) sont cités dans les articles litigieux, de sorte qu’il a un intérêt à agir.
3. Appréciation
La société SOC1) SARL conclut à son acquittement pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus sub la notice 17198/17/CD.
L’articulation d’un fait précis
Il résulte des débats menés à l’audience et des pièces versées en cause que les articles incriminés ont paru suite à plusieurs accidents de la circulation mortels au cours de l’été de l’année 2017.
Ces accidents ont fait l’objet de plusieurs articles de presse et ont suscité une discussion au sujet de la sécurité routière.
Les articles litigieux ont été écrits dans la façon typique d’un magazine à scandale qui a pour vocation éventuelle de divertir ses lecteurs sans le moindre sérieux journalistique.
13 Plusieurs passages de ces articles sont à souligner, à savoir « A) verhöhnt Verkehrstote », « Doch für den Grünen-Minister gehen Bäume vor Menschenleben (…) », « Tödliche Bilanz eines Versagers »).
Ces propos sont d’une virulence incontestable et témoigne que la publication « JOURNAL1) » éditée par la société SOC1) SARL n’entend nullement mener un débat lié aux graves problèmes de la sécurité routière.
En effet, s’il est évident que la société SOC1) SARL critique A) en sa qualité de Ministre du Développement Durable et des Infrastructures en ce qui concerne, d’une façon globale la sécurité routière, les articles incriminés sont rédigés dans des termes généraux, non rattachés à un accident particulier, une interview ou une prise de position en particulier.
En absence d’articulation d’un fait précis, l’infraction de calomnie n’est pas établie dans le chef de la société SOC 1) SARL.
Le Tribunal considère que l’article litigieux n’est pas non plus injurieux à l’égard de A), vu qu’elle s’analyse comme une critique non objective et virulente de la sécurité routière, mais non comme une imputation offensante de nature à porter atteinte à l’honneur du citant direct.
Il convient partant d’acquitter la société SOC1) SARL des infractions lui reprochées.
Quant aux demandes civiles
Notice 17198/17/CD Dans l’acte de citation directe, A), demandeur au civil, réclame le montant de un euro symbolique à la société SOC1) SARL, défenderesse au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison de l’infraction commise.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile formulée par le citant direct.
La demande du citant direct est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées en cause, le Tribunal décide de faire droit à cette demande pour le montant demandé.
14 Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1) SARL à payer à A) le montant de un euro symbolique.
Au vu de la condamnation à l’euro symbolique, il y a lieu de rejeter la demande en allocation des intérêts légaux.
Indemnité de procédure
A) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A) l’intégralité des frais par lui exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
La société SOC1) SARL est donc condamnée à payer à A) une indemnité de procédure de 750 euros.
Quant à la demande de publication de la présente décision
A) sollicite la condamnation de la société SOC1) SARL à la publication sur le site SITE1), soit dans le média concerné, de tout ou partie de la présente décision sous peine d’astreinte de 1.250 euros par jour de retard.
Le citant direct demande encore à voire ordonner « à titre de réparation complémentaire au préjudice du Ministre et à charge de la partie citée la publication de l’intégralité, sinon de partie de la décision à intervenir dans les 4 principaux journaux de la place luxembourgeoise, à savoir JOURNAL2), JOURNAL3), JOURNAL4), JOURNAL5), le tout sous peine d’astreinte de 1.250 euros par jour de retard. (…) »
Aux termes de l’article 74 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias se lit comme suit : « Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu'elle détermine, la communication au public dans la publication concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi.
La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l'éditeur à payer à la victime une astreinte ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil. »
Le Tribunal décide d’ordonner la publication de l’intégralité de la présente décision sur la page d’accueil du site internet SITE1) pendant une durée continue de 7 jours à la date de l’édition de l’hebdomadaire « JOURNAL1) » suivant la date à laquelle ce jugement aura acquis force de chose jugée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard cantonnée à un montant total de 5.000 euros.
15 Pour le surplus, il y a lieu de rejeter la demande du citant direct de voir publier la présente décision dans les 4 principaux journaux luxembourgeois.
Notice 728/18/CD
Dans l’acte de citation directe, A), demandeur au civil, réclame le montant de 30.000 euros à la société SOC1) SARL, défenderesse au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison des infractions commises.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la demande civile formulée par le citant direct.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citées directes et défenderesses au civil ainsi que leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le citant direct et demandeur au civil et son mandataire entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 17198/17 /CD et 728/18/CD ;
r e ç o i t les citations directes des 9 juin 2017 et 20 décembre 2017 en la forme ;
les d é c l a r e recevables ;
au pénal
1) Notice 17198/17/CD
d i t qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1) SARL du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
2) Notice 728/18/CD
16 a c q u i t t e la société à responsabilité limitée SOC1) SARL du chef des infractions non établies à sa charge ;
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct A);
au civil
1) Notice 17198/17/CD
d o n n e a c t e à A) de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétent pour en connaître ; d é c l a r e la demande recevable en la forme ; la d é c l a r e fondée pour le montant d’un (1) euro symbolique;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1) SARL à payer à A) le montant de un (1) euro symbolique ;
r e j e t t e la demande en allocation d’intérêts légaux ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1) SARL aux frais de cette demande civile ;
Indemnité de procédure d i t la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure fondée ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1) SARL à payer à A) une indemnité de procédure de sept cent cinquante (750) euros ;
Quant à la demande de publication de la présente décision
o r d o n n e la publication de l’intégralité de la présente décision sur la page d’accueil du site internet SITE1) pendant une durée continue de 7 jours à la date de l’édition de l’hebdomadaire « JOURNAL1) » suivant la date à laquelle ce jugement aura acquis force de chose jugée, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard cantonnée à un montant total de cinq mille (5.000) euros ;
2) Notice 728/18/CD
d o n n e a c t e à A) de sa constitution de partie civile ;
17 s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct A).
En application 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 444 et 448 du code pénal, des articles 70 et 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement