Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2018
Jugt no 1759/2018 Notice du Parquet: 6837/12/CD Art. 11 CP 3x Confisc. DEFAUT sub 1) Audience publique du 7 juin 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt no 1759/2018 Notice du Parquet: 6837/12/CD
Art. 11 CP 3x Confisc.
DEFAUT sub 1)
Audience publique du 7 juin 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), née le (…) à (…) ((…)), sans domicile connu,
2) P.2.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…);
3) P.3.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…);
— p r é v e n u e s —
F A I T S :
Par citation du 19 avril 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l'audience publique du 9 mai 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
proxénétisme.
A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenues P.2.) et P.3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.
2 La prévenue P.2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue P.1.) ne comparut pas à l’audience publique du 9 mai 2018.
Par des conclusions déposées in limine litis, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la prévenue P.3.), conclut à l’irrecevabilité des poursuites pénales engagées.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le Tribunal décida, après délibération, de joindre l’incident au fond.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue P.2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La prévenue P.3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2018, régulièrement notifiée à P.3.) et à P.1.).
Quoique régulièrement citée par insertion d’une publication au JOURNAL.1.) en date du 24 mars 2018, P.1.) ne comparut pas à l’audience du Tribunal. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le rapport numéro SREC Lux-JDA-20157-3-SABO clôturé le 10 mai 2013 et dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle- Mœurs.
Vu le rapport numéro SREC Lux-JDA-20157-1-SABO clôturé le 7 mars 2012 et dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle- Mœurs.
Le Ministère Public reproche à P.3.), P.2.) et P.1.) d’avoir
3 « comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis septembre 2011 jusqu'au 9 juillet 2012, dans l'arrondissement judiciaire de (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) d'avoir détenu, directement ou par personne interposée, ou d'avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,
en l'espèce, d'avoir détenu, géré et dirigé une maison de prostitution ou de débauche, notamment dans l'appartement du 3ième du (…) ;
2) d'avoir comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne cédé, loué ou mis à la disposition d'autrui ou toléré l'utilisation de tout ou partie d'un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l'espèce, d'avoir loué ou mis à disposition en vue de la prostitution l'appartement loué à son nom, à un grand nombre de prostitués notamment d'origine brésilienne A.), née le (…), d'origine dominicaine B.), née le (…), et d'origine colombienne C.), née le (…).
3) d'avoir, en tant que proxénète:
a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
en l'espèce, d'avoir été proxénète, pour avoir aidé la prostitution d'un grand nombre de prostitués d'origine brésilienne et dominicaine, notamment A.), préqualifiée, et B.), préqualifiée, et d'origine colombienne C.), préqualifiée, en leur fournissant un appartement en vue de la prostitution, en publiant des annonces au JOURNAL.2.), en leur fournissant des numéros de téléphone et des portables, en leur fournissant les produits de massage, des lubrifiants, des mouchoirs, essuie-tout, lingettes cosmétiques, jouets sexuels et des préservatifs, et en leur donnant des instructions comment et avec quel nom répondre aux différents téléphones fournis, et d'avoir procédé au nettoyage de l'appartement;
b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution,
en l'espèce, d'avoir partagé le produit de la prostitution d'un grand nombre de prostitués d'origine brésilienne, dominicaine et colombienne notamment A.), préqualifiée, B.), préqualifiée, et C.), préqualifiée;
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l'avoir livrée à la prostitution ou à la débauche,
4 en l'espèce d'avoir embauché , entraîné ou entretenu un grand nombre de prostitués d'origine brésilienne et dominicaine en vue de la prostitution, notamment A.), préqualifiée, B.), préqualifiée, et C.), préqualifiée;
4) d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais au moins les 4/5 des revenus des différentes prostitués, dont les montants de 200 euros et 350 euros reçus de A.), préqualifiée, et de B.), préqualifiée, formant l'objets des infractions sinon l'avantage patrimonial provenant des infractions sub 1), 2) et 3). »
Quant à la prescription
Par des conclusions déposées in limine litis, le mandataire de P.3.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales engagées à son encontre en soutenant que le délai de prescription des infractions mises à sa charge était écoulé.
La prescription étant d’ordre public, il échet d’analyser la recevabilité des poursuites pénales engagées tant à l’encontre de P.3.) que de P.2.) et de P.1.).
En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les infractions reprochées à P.3.), P.2.) et P.1.) constituent des délits qui ont été commis jusqu’au 9 juillet 2012 et dont le délai de prescription est de 5 ans.
La présente affaire a débuté par un rapport dressé le 7 mars 2012 par la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle- Mœurs (SREC Lux-JDA-20157-1-SABO) concernant des annonces passées dans le JOURNAL.2.).
Suite à ce rapport, le Ministère Public a donné l’instruction à la Police en date du 21 mars 2012 de procéder à un contrôle à l’adresse de la prévenue P.3.) à (…).
Ce contrôle a été effectué le 15 mai 2012 et des témoins ainsi que les prévenues ont été entendues en cause. Le rapport de Police SREC Lux-JDA-20157-3-SABO a été clôturé le 10 mai 2013 (voir la page 21) après l’exploitation des déclarations ainsi obtenues et des pièces saisies (notes, contrats…).
Le prochain acte interruptif de la prescription est situé au 13 octobre 2015, date à laquelle le Procureur d’Etat s’est adressé au Centre Commun de la Sécurité Sociale afin d’obtenir des détails quant à une éventuelle affiliation de P.1.) et pour découvrir ainsi sa résidence.
Le délai écoulé entre ces différents actes est inférieur au délai de prescription de cinq ans, de sorte que l’action publique n’est pas éteinte par prescription.
P.3.) soulève encore que les actes de procédure visant à découvrir la résidence de P.1.) se limitaient uniquement à cette dernière, de sorte que la prescription serait néanmoins acquise à son encontre.
Il est de jurisprudence que l’effet des actes interruptifs, étant absolu, se produit aussi bien à l’égard des auteurs de l’infraction qu’à l’égard des coauteurs ou complices, mêmes non impliqués dans l’acte d’instruction ou de poursuite (Cour 24 juin 2003, numéro 189/03 V).
L’action publique intentée à l’égard de P.3.), de P.2.) et de P.1.) est donc recevable.
Quant au fond
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif que la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section Mœurs, de la Police de Luxembourg a procédé à un contrôle du journal hebdomadaire JOURNAL.2.) et y a découvert, dans trois éditions différentes, des annonces univoques dans la section « femme cherche homme » proposant de passer « des moments de rêves et chauds » avec une dénommée « PSEUDO.1.) » ou une « PSEUDO.2.) ». Les numéros de téléphone NO.1.) et NO.2.) étaient fournis afin de contacter ces femmes.
Les recherches ont permis de déterminer que les différentes annonces avaient été commandées par P.3.) qui était connue pour travailler dans le milieu de la nuit luxembourgeois.
Sur instruction du Parquet de Luxembourg, la Police a procédé en date du 15 mai 2012 à un contrôle dans l’appartement de P.3.) sis à (…).
Les agents verbalisants ont été accueillis par A.), en tenue légère, par les mots « Salut chéri… ».
Dans l’appartement, les policiers ont encore interpellé B.) ainsi que les prévenues P.1.) et P.2.) (les sœurs de P.3.)).
Lors de la fouille de l’appartement, la Police a découvert un grand nombre de préservatifs, d’huiles de massage et autres accessoires tout comme deux matelas qui étaient posés contre un mur (voir les photographies à partir de la page 6 du rapport SREC Lux-JDA-20157-3-SABO du 15 mai 2012).
6 Sous un canapé, les policiers ont retrouvé plusieurs téléphones portables sur lesquels étaient marqués les noms d’artistes utilisés dans les différentes annonces JOURNAL.2.).
A.) a déclaré lors de son audition du 16 mai 2012 par la Police (annexe 2 au procès- verbal SREC Lux-JDA-20157-3-SABO) qu’elle s’est prostituée dans l’appartement de P.3.) à (…) depuis le 13 mai 2012, date de son arrivée au Luxembourg. Pendant ces deux jours, A.) a reçu deux clients pour un prix total de 250 euros.
A.) a remis 350 euros à P.2.) (P.3.) était absente) afin de payer le loyer pour un mois entier. En contrepartie, A.) pouvait utiliser les lieux et P.2.) lui remettait les téléphones portables correspondant aux annonces passées au JOURNAL.2.).
Le témoin devait cependant acheter elle-même les préservatifs et autres huiles de massage de ses propres fonds.
B.) a également été entendue le 16 mai 2012 (annexe 3 au procès-verbal S REC Lux- JDA-20157-3-SABO) et elle a confirmé qu’elle s’est prostituée dans l’appartement de P.3.).
Etant arrivée au Luxembourg le 11 mai 2012, B.) a servi trois clients pour un total de 350 euros. Il avait été convenu qu’elle verse une partie de ses revenus à P.3.) en guise de loyer et en contrepartie des annonces passées dans le JOURNAL.2.) mais aucun montant précis n’avait été fixé.
B.) et P.3.) s’étaient rencontrées dans un café à (…) et cette dernière lui avait proposé qu’elle se prostitue dans son appartement.
B.) a encore expliqué la présence de P.2.) dans l’appartement lors du contrôle du 15 mai 2012 par la circonstance qu’elle lui avait coiffé les cheveux.
Un deuxième contrôle a été effectué le 26 juin 2012 alors que P.3.) ne s’était pas présentée au Poste de Police en vue de son audition et les policiers ont constaté la présence de C.) dans l’appartement.
C.) a déclaré lors de son audition du 9 juillet 2012 qu’elle se prostituait chez P.3.) depuis le 18 juin 2012 et qu’elle avait servi entre 6 et 7 clients dans la semaine précédant le contrôle.
Elle a déclaré que P.3.) l’avait invitée pour venir chez elle afin de l’ « aider ». Elle ne paie pas de loyer mais doit fournir elle-même ses outils de travail.
C.) a encore précisé qu’elle avait elle-même passé les annonces au JOURNAL.2.) en indiquant son propre numéro de téléphone portable.
Ces constatations policières ont été confirmées à l’audience du Tribunal par le 1 er
inspecteur Tom SADLER.
Les déclarations des prévenues
P.3.) conteste les infractions mises à sa charge.
La prévenue confirme qu’elle est la locataire de l’appartement litigieux sis à (…) et qu’elle était absente du Luxembourg pour des raisons médicales entre le 7 mai 2012 et le 12 juin 2012.
Elle-même, A.), B.) et une dénommée C.) s’adonnaient à la prostitution dans cet appartement.
Selon les déclarations de la prévenue, les femmes se prostituaient de leur propre gré et et de leur propre initiative et elle-même n’était pas impliquée dans leur recrutement ou l’organisation de leurs voyages au Luxembourg.
P.3.) ne touchait pas d’argent en relation avec la prostitution (telle une commission) des autres femmes mais elle concède qu’elle a mis à disposition de la nourriture et des articles de toilette.
P.3.) a néanmoins perçu 300 euros de la part de A.) en contrepartie des annonces passées au JOURNAL.2.), des articles de toilette et la vaisselle.
P.3.) confirme encore qu’elle a passé les annonces au JOURNAL.2.) pour faire de la publicité pour les actes sexuels offert dans son appartement tout en précisant qu’elle passait ainsi 4 ou 5 annonces en parallèle en indiquant à chaque fois des noms d’artistes et des numéros de téléphone différents.
Concernant plus précisément les services offerts, P.3.) a précisé que le rapport sexuel complet était facturé entre 100 et 150 euros tandis qu’une fellation coutait de 50 euros à 70 euros.
En ce qui concerne ses sœurs, P.3.) a fait les déclarations suivantes :
— le 15 mai 2012, date du premier contrôle de Police, elle avait chargé P.2.) de remettre une clef de l’appartement ainsi que les différents téléphones portables correspondant aux annonces du JOURNAL.2.) à A.),
— elle remettait régulièrement 10 ou 20 euros à P.1.) qui s’occupait du ménage dans l’appartement.
P.2.) conteste également les infractions mises à sa charge.
P.2.) confirme qu’elle a remis la clef de l’appartement et les téléphones portables à A.) sur instruction de P.3.). Elle confirme encore avoir reçu 250 euros pour les remettre à P.3.).
8 La prévenue indique qu’elle se trouvait dans l’appartement de sa sœur lors du contrôle de Police le 15 mai 2012 pour coiffer A.) pour le prix de 20 euros.
P.2.) confirme qu’elle avait connaissance que des femmes se prostituaient dans l’appartement mais réfute avoir été impliquée dans ces services et précise qu’elle n’a pas touché d’argent en relation avec la prostitution.
Appréciation
L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis.
La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue donc un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en -Provence, 4 juillet 1988: Juris — Data n° 1988- 044944).
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu
9 et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Il ressort des éléments du dossier répressif que P.3.) était locataire d’un appartement à (…), et qu’elle s’y prostituait.
10 Il est encore constant en cause que A.), B.) et C.) se prostituaient également dans cet appartement.
La circonstance que ces femmes se prostituaient dans l’appartement était connu par les trois prévenues P.3.), P.2.) et P.1.) aux termes de leurs déclarations.
Il ressort encore des photographies prises par les agents verbalisants et annexées au procès-verbal SREC Lux-JDA-20157-3-SABO que personne ne pouvait valablement ignorer que des actes de prostitution étaient offert dans cet appartement (préservatifs, huiles, mouchoirs et accessoires sexuels dispersés).
P.3.) est en aveu d’avoir toléré, voire promu, la prostitution dans son appartement en invitant les filles de la rejoindre et de proposer leurs services dans son appartement.
Elle en a encore fait la promotion en passant plusieurs annonces dans JOURNAL.2.) (4 à 5 annonces par édition selon ses propres déclarations).
P.3.) a ainsi détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution. Elle a mis son appartement à la disposition de A.), B.) et C.) pour les inciter à y exercer la prostitution.
Les actes sexuels exécutés par A.), B.) et C.) avec leurs clients ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont en effet à qualifier d'actes de prostitution.
Il s’ensuit que P.3.) est à qualifier de proxénète pour avoir encouragé A.), B.) et C.) à venir dans son appartement en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé (en partie) les produits de la prostitution des femmes, notamment en encaissant 200 euros remis par A.) à P.2.) qui avait mission de les remettre à P.3.).
Si seule A.) a remis de l’argent au comptant à P.3.) pour payer son loyer et les annonces, il ressort des déclarations de B.) et de C.) qu’elle avaient convenu de payer une somme indéterminée en guise de loyer et de mise à disposition de nourriture et autres accessoires de la vie courante.
Il importe peu que A.), B.) ou encore C.) se prostituaient de leur propre gré alors que P.3.) a mis à leur disposition un lieu sûr pour exercer leur métier et a passé des annonces dont elles ont profité.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° du code pénal sont établies dans le chef de la prévenue P.3.).
Il en est de même de l’infraction à l’article 506-1 du code pénal alors que P.3.) a détenu et utilisé le produit direct des infractions à l’article 379 bis du code pénal telles que retenues ci-avant.
11 Il y a cependant lieu de limiter cette infraction à la somme de 200 euros remise par A.) à P.2.) en vue de leur remise à P.3.) alors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que d’autres sommes ont été payées par les prostituées.
En ce qui concerne P.2.) et P.1.) ,il y a lieu de relever qu’elle avaient connaissance de la prostitution tant de leur sœur que de A.), B.) et C.) dans l’appartement de P.3.) à (…).
P.1.) a régulièrement fait le ménage dans l’appartement et elle y était personnellement présente lors du contrôle du 15 mai 2012.
P.2.) quant à elle avait pour mission de remettre les clefs et les téléphones portables à A.) en l’absence de P.3.) et d’encaisser le loyer à hauteur de 200 euros. Elle était encore présente dans l’appartement litigieux lors du contrôle du 15 mai 2012 alors qu’elle coiffait A.).
P.2.) et P.1.) ont par ces faits prêté à l’exécution des infractions retenues à charge de P.3.) une aide telle que, sans leur assistance, ces délits n’auraient pas pu être commis, de sorte qu’elles sont à retenir en leur qualité de co-auteur dans les liens de ces mêmes infraction.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T.1.), P.3.), P.2.) et P.1.) sont convaincues :
« comme co-auteurs, ayant elles-mêmes commis les infractions,
depuis septembre 2011 jusqu'au 9 juillet 2012, dans l'arrondissement judiciaire de (…),
1) d'avoir détenu, géré, dirigé une maison de débauche et de prostitution,
en l'espèce, d'avoir détenu, géré et dirigé une maison de prostitution et de débauche, notamment dans l'appartement du 3 ième étage du (…) ;
2) d'avoir comme locataire, loué et mis à la disposition d'autrui une partie d'un immeuble, sachant que les lieux loués et mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l'espèce, d'avoir loué ou mis à disposition en vue de la prostitution l'appartement loué à son nom, à A.), B.) et à C.),
3) d'avoir, en tant que proxénète:
a) aidé sciemment la prostitution d'autrui,
en l'espèce, d'avoir été proxénète, pour avoir aidé la prostitution de A.), de B.) et de C.) en leur fournissant un appartement en vue de la prostitution, en publiant des
12 annonces au JOURNAL.2.), en leur fournissant des numéros de téléphone et des portables, en leur fournissant les produits de massage, des lubrifiants, des mouchoirs, essuie-tout, lingettes cosmétiques, jouets sexuels et des préservatifs, et en leur donnant des instructions comment et avec quel nom répondre aux différents téléphones fournis, et d'avoir procédé au nettoyage de l'appartement;
b) partagé les produits de la prostitution d'autrui,
en l'espèce, d'avoir partagé le produit de la prostitution de A.), de B.) et de C.);
c) entraîné avec leur consentement, des personnes majeure en vue de la prostitution,
en l'espèce d'avoir entraîné en vue de la prostitution A.), B.) et C.);
4) d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit des infractions énumérées aux point 1) de cet article, sachant, au moment où elles les recevaient, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions au point 1),
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé 200 euros reçus de A.),
formant l'objets des infractions sinon l'avantage patrimonial provenant des infractions sub 1), 2) et 3). »
Les infractions retenues à charge des prévenues sont en concours idéal entre elles.
Pour chacune des femmes concernées les prévenues sont cependant convaincues d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 506-1 du code pénal.
Le dépassement du délai raisonnable
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, l’affaire a débuté par une recherche des annonces dans le JOURNAL.2.) ( rapport SREC Lux-JDA-20157-1-SABO du 7 mars 2012) qui a mené à des contrôles dans l’appartement de P.3.) les 15 mai 2012 et 21 juin 2012 et l’audition des prévenues et de 3 témoins (procès-verbal SREC Lux-JDA-20157-3-SABO du 7 mars 2012 du 10 mai 2013).
Le dossier a connu plusieurs temps morts après cette date et les seuls actes de procédure qui ont été diligentés étaient en relation avec la découverte d’une adresse valable de P.1.).
14 Par des citations à prévenus du 16 janvier 2018, l’affaire fut une première fois citée à une audience du Tribunal et elle fut remise pour comparaître utilement à l’audience du 8 mai 2018.
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.
Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination des peines à prononcer à l’encontre des prévenues P.3.), P.2.) et P.1.).
P.3.) Au vu de la gravité des faits tout en considérant le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P.3.) à une amende de 2.000
euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. P.2.)
Au vu de la gravité des faits tout en considérant le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P.2.) à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P.1.) Au vu de la gravité des faits tout en considérant le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P.1.) à une amende de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.3.), P.2.) et P.1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Confiscations
Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire P.3.) des objets suivants :
— deux contrats de travail au nom de P.3.), L-(…), du cabaret CLUB.) SARL, — agenda de couleur mauve, notes diverses, — agenda « Yves St. Laurent », notes diverses, — agenda sans couvercles, notes diverses, — agenda couvercles transparents, notes diverses,
15 saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-20157-4-SABO du 15 mai 2012, dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle- Mœurs.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenues P.3.) et P.2.), et par défaut à l’égard de la prévenue P.1.), les prévenues P.2.) et P.3.) et le défenseur de cette dernière entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d i t n o n f o n d é le moyen soulevé in limine litis tendant à constater l’irrecevabilité des poursuites pénales engagées pour écoulement du délai de prescription des infractions libellées ;
d é c l a r e partant l’action publique intentée à l’égard de P.3.), de P.2.) et de P.1.) r e c e v a b l e ;
d i t que le délai raisonnable a été dépassé ;
quant à P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,34 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;
p r o n o n c e à l'égard de P.3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
quant à P.2.)
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,34 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e à l'égard de P.2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
quant à P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 473,64 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
17 o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P.3.) des objets suivants :
— deux contrats de travail au nom de P.3.), L-(…), du cabaret CLUB.) SARL, — agenda de couleur mauve, notes diverses, — agenda « Yves St. Laurent », notes diverses, — agenda sans couvercles, notes diverses, — agenda couvercles transparents, notes diverses,
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-20157-4-SABO du 15 mai 2012, dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle- Mœurs.
Le tout en application des articles 11, 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 44, 65, 66, 379 bis et 506-1 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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