Tribunal d’arrondissement, 7 mai 2015

Jugt. 1401/2015 not. 20498/07/CD Ex.p./s. (2x) Etr. (2x) Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) X.) né le (…) à (…)…

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Jugt. 1401/2015 not. 20498/07/CD

Ex.p./s. (2x) Etr. (2x) Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à B-(…), (…),

2) Y.) né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L- (…), (…),

prévenus

___________________________________________________________________

FAITS :

Par citations du 5 mars 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X.) et Y.): faux et usage de faux, abus de biens sociaux

X.) : infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

A cette audience le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le témoin Caroline MOULIN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 23 avril 2015.

A cette audience Maître Emmanuel GLOCK , avocat à la Cour, exposa les moyens de défense du prévenu X.).

Le représentant du Ministère Public, Guy BRESITROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police, et notamment :

− Le rapport n° SPJBABF/JDA 3744/4/MOCA dressé en date du 4 décembre 2009 par la police judiciaire, Section Banques Assurances Bourses et Fiscalité. − Le rapport n° SPJBABF/JDA 3744/10/MOCA dressé en date du 22 novembre 2010 par la police judiciaire, Section Banques Assurances Bourses et Fiscalité. − Le rapport n° SPJBABF/JDA 3744/14/MOCA dressé en date du 12 janvier 2011 par la police judiciaire, Section Banques Assurances Bourses et Fiscalité. − Le rapport n° SPJBABF/JDA 3744/17/MOCA dressé en date du 20 août 2012 par la police judiciaire, Section Banques Assurances Bourses et Fiscalité.

− Le rapport n° SPJBABF/JDA 3744/27/MOCA dressé en date du 19 août 2013 par la police judiciaire, Section ECOFIN/Banques Assurances Bourses et Fiscalité. − Le rapport n° SPJBABF/JDA 3744/35/MOCA dressé en date du 5 novembre 2013 par la police judiciaire, Section Banques Assurances Bourses et Fiscalité.

Vu la citation à prévenus du 5 mars 2015 régulièrement notifiée à X.) et à Y.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1487/14 de la Chambre du Conseil du 12 juin 2014, ainsi que l’arrêt n° 770/14 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel du 23 octobre 2014.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Il est reproché aux prévenus d’avoir commis, comme auteur ou complice, des faux en écritures et d’en avoir fait usage, et ce en relation avec 65 factures émises entre 2001 et 2008 par la société SOC1.)AG à la société SOC2.) S.A., totalisant un montant de 1.046.150 euros. Il leur est également reproché de s’être rendus coupables d’une infraction d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC2.) S.A. en procédant au paiement des factures précitées.

X.) est encore accusé d’avoir exercé de 2001 à 2008 une activité de consultant sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement.

1. Quant à la recevabilité de l’action publique 1.1. Quant à la prescription Il appartient au Tribunal de statuer d’office sur la prescription de l’action publique dont il est saisi, les juges du fond n’étant dans leur appréciation pas liés par la décision des juridictions de renvoi.

Maître Patrick KINSCH a estimé que le raisonnement de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel serait critiquable, sans cependant détailler ses critiques. Maître Emmanuel GLOCK n’a pas pris position quant à la prescription. Le Ministère Public se rapporte aux développements de la Chambre du Conseil de la Cour.

Le Tribunal se rallie au raisonnement de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, qu’elle adopte, en ce que la prescription a le même point de départ pour les deux prévenus et que les accusations de faux et d’abus de biens sociaux portées à leur encontre forment une infraction continue, de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à partir de la perpétration du dernier acte délictueux. L’action publique n’est par conséquent pas prescrite.

Il convient de préciser que l’infraction de défaut d’autorisation d’établissement est une infraction continue (CSJ, cassation, 25 janvier 2007, n° 2364), qui ne court par conséquent qu’à partir du jour où l’état infractionnel a cessé. Ce délit n’est par conséquent pas non plus prescrit.

1.2. Quant au dépassement du délai raisonnable

Dans le cadre de ses conclusions écrites et développées à l’audience (voir ci-après), Maître Patrick KINSCH allègue un dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la C onvention européenne des droits de l’homme et en déduit que les poursuites pénales devraient être déclarées éteintes.

Le représentant du Ministère Public a versé aux débats un tableau reprenant les actes qui ont été posés dans le dossier répressif. Les faits auraient été portés à la connaissance du Parquet en septembre 2007. Il y aurait lieu de tenir compte de la complexité de l’affaire et du fait que plusieurs commissions rogatoires internationales ont été lancées. Les retards par certaines autorités étrangères ne seraient pas imputables aux autorités de poursuite luxembourgeoises. Il n’y aurait pas de périodes d’inactivité injustifiées. Il faudrait aussi tenir compte de l’attitude des prévenus. Ainsi, Y.) avait refusé de se présenter auprès de la police judiciaire pour faire ses déclarations. Par ailleurs, appel a été interjeté contre l’ordonnance de la chambre du conseil. Les faits seraient certes anciens, mais le dernier fait reproché remonterait à 2006 et le Parquet n’aurait eu connaissance des faits qu’en 2007. En tout état de cause, même si le délai raisonnable devait être dépassé, il n’y aurait pas de risque de dépérissement des preuves. Le dossier reposerait essentiellement sur des documents écrits de la main des prévenus et se trouvant au dossier, documents dont la valeur probante ne changerait pas avec l’écoulement du temps. Tout au plus y aurait-il dès lors lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la peine.

Le Tribunal relève que l’affaire est d’une certaine complexité, puisqu’elle implique des transferts d’argent entre plusieurs pays (Luxembourg, Belgique, Suisse) et met en cause des entités juridiques relevant de juridictions différentes (Luxembourg, Belgique, Suisse et BVI). Des commissions rogatoires internationales ont dû être menées. Un grand volume de données bancaires a été analysé par les enquêteurs. De même, l’enquête a porté sur des infractions qui finalement n’ont pas fait l’objet d’un renvoi devant le juge du fond, mais pour lesquelles il existait des indices suffisamment graves pour justifier qu’une enquête soit menée.

Au vu des nombreux actes posés par les autorités de poursuites, tels qu’ils ont été résumés dans le tableau versé par le Ministère Publique, il y a lieu de retenir que le dossier ne renferme pas de période d’inactivité excessive ou non justifiée.

De même, l’écoulement du temps n’a eu en l’espèce aucune incidence sur l’administration de la preuve. Les prévenus ont pu utilement présenter leur défense, et ils n’ont allégué aucun préjudice concret que l’écoulement du temps leur aurait causé. Lors de la phase d’instruction judiciaire, aucun acte d’instruction n’a été sollicité par les prévenus, dont la réalisation aurait été affectée par l’écoulement du temps.

Il n’y a dès lors pas de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’action publique est dès lors recevable.

Au niveau de l’appréciation de la peine, même s’il n’y a pas de violation de l’article 6 CEDH en soi, le Tribunal peut néanmoins tenir compte de l’ancienneté des faits pour mesurer la peine adéquate. En effet, toute peine pénale a un but préventif en ce qu’elle cherche à éviter la récidive. Or, ce but peut être mieux atteint si la peine intervient dans un délai rapproché par rapport aux faits qui ont été commis. Par ailleurs, l’écoulement du temps a permis en l’espèce de constater que les deux prévenus – dont le casier judiciaire est vierge et qui à la connaissance du Tribunal ne font pas l’objet d’autres poursuites – n’ont pas récidivé, de sorte que la nécessité d’une peine dissuasive est moindre. La peine a également pour objectif de réparer l’atteinte à l’ordre public, atteinte qui s’estompe également au fil du temps.

2. Quant aux faits Concernant le contexte des infractions, il y a lieu de relever qu’à l’époque des faits, X.) agissait en qualité de conseiller en matière environnementale, tandis que Y.) exerçait en qualité d’avocat. Trois sociétés jouent un rôle central dans le cadre des faits reprochés aux prévenus, à savoir :

— La société de droit luxembourgeois SOC2.) S.A., dont X.) est administrateur- délégué. — La société constituée selon le droit des îles vierges britanniques (BVI) SOC3.) Ltd. Cette société avait un compte au Luxembourg auprès de la banque BQUE1.). — La société de droit suisse SOC1.)S.A.

2.1. Eléments de l’enquête

Le prévenu X.) est titulaire d’un compte bancaire à Liège (B) auprès de la Banque ING depuis le 11 mars 1997. Dans le cadre d’une demande de prêt hypothécaire, il a fourni à son banquier un courrier électronique contenant des informations au sujet de la nature et de l’origine de ses revenus complémentaires. Jugeant les opérations décrites suspicieuses, le banquier a dénoncé ces faits à la Cellule de traitement des informations financières (ci-après « CTIF »). Cette autorité a procédé à une analyse des opérations suspectes et a dressé en date du 16 juillet 2007 un rapport d’enquête dans lequel elle conclut qu’il existe des indices de blanchiment

Dans son rapport, la CTIF résume le schéma décrit par X.) comme suit : « 1) X.) demande à la société suisse SOC1.) d’adresser régulièrement des factures à la société SOC2.) , dont le montant est ‘calculé’ de manière à ce que la société SOC2.) ne réalise pas de bénéfice et donc ne paie pas d’impôt.

2) les factures sont payées par SOC2.) à SOC1.) qui après retenue de sa commission commerciale (5% + TVA suisse) transfère le montant sur le compte privé de X.) auprès de la banque UBS en Suisse.

3) Les montants sont transférés de ce compte UBS vers le compte auprès de la banque Fortis au Luxembourg de la société SOC3.) Ltd dont X.) est le gérant.

4) X.) retire des sommes en liquide de ce compte de SOC3.) Ltd au Luxembourg et récupère ainsi les sommes. Il garde une partie en liquide et l’autre est déposée sur son compte privé ING ».

L’enquête révélera encore qu’à son tour, la société luxembourgeoise SOC2.) S.A. émet des factures à l’adresse de la société de droit belge SOC4.) . Les enquêteurs concluent cependant que ces factures ont une réalité économique.

Le procureur du roi décide de transmettre ce dossier aux autorités judiciaires luxembourgeoises en application de la Convention Européenne d’entraide judiciaire. Dans le dossier figurent 65 factures émises entre 2001 et 2008 par la société SOC1.)AG à la société SOC2.) S.A., totalisant un montant de 1.046.150 euros. La plupart des factures sont libellées « Leistungen in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik ». Quelques-unes ont un libellé différent, tel que „Erstellung eines Gutachtens im Bereich der Verwendung von Tiermehl“, „Zusätzliche Leistungen in den Bereichen Abfallpolitik“.

D’après le rapport final, l’enquête n’a pas permis d’établir si X.) a utilisé ou non l’argent prélevé pour les « frais de représentation » dans l’intérêt de la société

SOC2.) S.A. ou s’il a pris une partie à des fins personnelles. Constatant que le prévenu X.) n’avait pas de revenus autres que son salaire auprès de la société SOC2.) S.A., mais qu’il a versé du liquide sur son compte privé auprès de la Banque ING, les enquêteurs estiment cependant qu’une partie de l’argent de la société SOC2.) a été utilisé à des fins privées.

Des perquisitions ont été menées dans les locaux de la banque BQUE1.) , à l’étude à laquelle Y.) avait exercé (ETUDE1.)) et au domicile privé de ce dernier.

Dans la documentation saisie se trouvent notamment les factures adressées par SOC1.)AG à la société SOC2.) S.A. Il en découle aussi que ces factures ont été continuées par le secrétariat de l’étude de Maître Y.) à l’adresse en Belgique du prévenu « X.) », et ce sans autre commentaire (« Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la facture … »).

Concernant les relations entre X.) et Maître Y.), le dossier renferme en particulier les documents suivants :

— Des schémas manuscrits, l’un deux montrent une structure impliquant des sociétés belge, luxembourgeoise et néerlandaise, ainsi qu’un lien vers la Suisse.

— Un fax de X.) à Maître Y.) du 27 avril 1998 dans lequel il se réfère à un entretien du 17 avril à (…) (B) et pose des questions d’ordre général sur l’opportunité et les modalités de la création d’une société luxembourgeoise. Il indique également : « Vous m’avez indiqué les possibilités de facturation via une société de factoring aux Pays-Bas ». X.) s’interroge en particulier si cette société devait avoir le même objet social que la sienne pour que la sous — traitance soit reconnue. Il pose également des questions concernant les « modalités de facturation Offshore ».

— Un fax de X.) à Maître Y.) du 12 juin 1998 dans lequel il se réfère aux « deux entrevues » qui ont précédé et donne mandat pour créer une société luxembourgeoise, ainsi que pour la préparation de la création d’une société offshore. Ce courrier précise l’objet social et l’identité des fondateurs. X.) pose également des questions quant à la domiciliation, aux relations bancaires, au statut d’employé et au capital social. Le dernier point, intitulé « sociétés connexes », se lit comme suit :

« Société de factoring au Pays-Bas • Laquelle ? • Quelle fréquence de la facturation ?

• Quels délais de paiement entre société de factoring et société offshore ? Société offshore : • Peut-on/faut-il la créer par la même occasion, le 24 juin 1998 ? • Délais pour la rendre opérationnelle ? • Où sera- t-elle localisée ? • Quelles démarches administratives ? • Modalités et délais de paiement des 2.000 USD pour la création ainsi que des 2.000 USD annuels pour la domiciliation ? • Modalités pratiques pour le retour des liquidités vers les destinataires initiaux ? »

— Une note manuscrite relative à une « réunion 24.06.98 ».

— Une note manuscrite, non datée, pour laquelle il s’est avéré à l’audience que la partie dactylographie a été rédigée par X.) , tandis que les notes manuscrites sont de la plume de Y.) . Il y est question notamment de la « réaction de l’administration fiscale luxembourgeoise à des factures (pour prestations de services) en provenance p.ex. de Guernesey (cfr. Art. 54 en Belgique) ». Les autres points concernent les conditions et aspects pratiques de la création d’une société luxembourgeoise.

Il découle encore de la documentation saisie qu’en date du 22 avril 1999, la société SOC1.)AG a subi un contrôle fiscal et a demandé à X.) de fournir une attestation selon laquelle les factures qu’elle émet sont correctement comptabilisées. Sur ce, X.), sous entête de la société SOC2.) S.A., adresse en date du 8 mai 1999 un fax à Maître Y.) dans lequel il continue cette information et écrit : « Je pense qu’il n’est pas à vous de prendre la responsabilité de telles attestations. C’est pourquoi j’ai préparé deux projets d’attestations que je vous envoie en annexe à la présente, afin que vous puissiez me faire parvenir votre avis à ce sujet, avant que je ne les adresse à SOC1.)». Dans le cadre d’une commission rogatoire adressée aux autorités suisses, l’avocat A.), ancien membre du conseil d’administration, s’exprime pour compte de la société SOC1.)AG. Il indique que la relation commerciale avec X.) a débuté vers la fin de l’été 2001. Un contrat intitulé « Agreement for Marketing & Engineering » avait été conclu entre la société SOC1.) AG et la société SOC2.) S.A. X.) aurait ensuite donné des instructions quant aux prestations qu’il fournissait et que la société SOC1.)Ag devait facturer. La société SOC1.)AG aurait émis les factures, prélevé ses honoraires (Mandatshonorar) et continué l’argent à X.) . A.) dit ne pas avoir été informé ni de l’absence de prestations réelles dans le chef de X.) , ni du fait que les

montants facturés absorbaient tout le bénéfice de la société luxembourgeoise SOC2.) S.A.

1.2. Déclarations des prévenus auprès de la police

Le prévenu X.) n’a pas fait de déclarations auprès de la police, invoquant son devoir de confidentialité.

Le prévenu X.) décrit lors de son audition du 4 juin 2012 sa carrière professionnelle qui lui aurait permis d’acquérir des compétences notamment en matière de conseil « éco-économique ». Il explique avoir été chargé comme consultant par les cimentiers de Belgique en raison d’un différend qui les opposait à l’Allemagne, litige qui aurait été porté devant la Commission européenne, puis devant la Cour de Justice de l’Union. Pour des raisons de proximité avec la Cour, il lui aurait été conseillé de constituer une société au Luxembourg. Pour ce faire, il aurait consulté un bureau d’avocat dénommé Y.) qui lui aurait mis en place un montage de sociétés, notamment la société SOC2.) S.A. et la société SOC3.) Ltd. Il aurait dû financer des « frais de représentation », surtout en Allemagne, et aurait eu besoin de liquidités. Maître Y.) lui aurait ainsi conseillé de créer une société dans un pays dans lequel la tenue d’une comptabilité n’est pas obligatoire, à savoir aux B.V.I..

Ce serait également Maître Y.) qui l’aurait mis en contact avec la société SOC1.). A propos des factures, il déclare : « Il est évident que les factures établies par SOC1.) ne basaient sur aucune réalité économique ou prestation réelle ».

Il aurait tout arrêté au moment où il aurait appris que le montage était illégal, alors qu’on lui aurait promis qu’il était légal.

2.3. Déclarations auprès du Juge d’Instruction

• Auprès du Juge d’Instruction, X.) explique que le montage de sociétés aurait été proposé et mis en place par l’étude de Maître Y.) . Dans le cadre de son activité, il aurait dû se procurer des informations qui n’étaient pas dans le domaine public et pour les obtenir, il devait les payer avec de l’argent liquide. Il aurait expliqué ceci à Maître Y.) qui lui aurait répondu avoir compris. X.) soutient que l’argent qu’il a retiré en liquide n’a pas été utilisé pour s’enrichir personnellement, mais pour payer les informations nécessaires pour satisfaire ses clients. La société SOC1.) n’aurait fait aucune prestation réelle pour la société SOC2.) S.A. et n’aurait fourni qu’un « service de facturation ». Il pense que c’était Maître Y.) qui lui indiquait ce qu’il fallait écrire sur les factures. Il conteste avoir été personnellement chargé d’une quelconque mission pour SOC1.) .

Ce serait également Maître Y.) qui lui aurait fourni la société SOC3.) . Maître Y.) lui aurait certifié que le montage proposé serait légal.

• Le prévenu Y.) explique lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction qu’il pense avoir vu X.) à deux reprises, dont une fois à Bruxelles. Lors de la première entrevue, X.) aurait eu une feuille avec une série de questions d’ordre juridique et fiscal. Il n’aurait été question ni de cimentiers belges, ni d’industriels allemands, ni de versement de commissions occultes pour l’obtention d’informations confidentielles. Il aurait simplement su que X.) était conseiller en matière environnementale et technologique et qu’il faisait du lobbying ; en raison de sa clientèle internationale, il aurait voulu créer une société au Luxembourg. Certaines questions de la liste auraient porté sur des sociétés offshore et notamment sur l’opposabilité de certaines dépenses à l’administration fiscale. Il l’aurait informé que l’administration luxembourgeoise pourrait refuser de telles dépenses offshore et qu’en tout état de cause, une société offshore ne permettrait pas d’échapper à l’imposition dans le pays de résidence. Concernant la comptabilité, il aurait uniquement précisé que les sociétés offshore permettaient d’économiser certains frais de gestion qui existent pour les structures luxembourgeoises.

Confronté au schéma qui a été retrouvé dans les documents saisis, Y.) réplique que ce ne serait pas X.) qui l’aurait préparé, mais qu’il aurait été établi au cours des discussions.

Lors d’un déplacement en suisse auprès d’une société SOC5.) auprès de laquelle son étude se fournissait en sociétés, il aurait rencontré une personne possédant la société SOC1.), active dans le domaine environnemental et technologique. Il aurait pensé à cette société lors de la rencontre avec X.) qui lui aurait dit vouloir s’établir au Luxembourg et utiliser la sous-traitance pour ses activités ; « Par sous-traitance, je veux dire que la société luxembourgeoise sous -traitait ses prestations de conseil et de lobbying et que ces sous-traitants facturaient aux sociétés luxembourgeoises les prestations qu’elles auraient fournies ».

A aucun moment, X.) ne lui aurait expliqué vouloir percevoir de l’argent en liquide par le biais d’une société offshore . La société SOC3.) aurait été commandée à la société SOC5.) sur demande de X.) . Il aurait été clair pour lui que X.) voulait l’utiliser pour faire de la sous-traitance pour la société SOC2.) S.A.

En tout état de cause, il aurait été de bonne foi en confirmant à X.) la légalité de la structure discutée.

2.2. Déclarations à l’audience

• Le témoin Caroline MOULIN a résumé à l’audience le déroulement de l’enquête. Elle explique que l’affaire avait commencé avec une dénonciation des autorités belges d’après laquelle X.) , en sa qualité de client de la Banque ING, avait fourni des explications quant à ses revenus supplémentaires. Il aurait été question d’un

mécanisme selon lequel une société suisse adresse régulièrement des factures à la société SOC2.) S.A.. La société suisse, après retenue d’une commission de 5 %, a reversé l’argent sur le compte privé du prévenu en Suisse, et ensuite transféré à SOC3.) sur un compte au Luxembourg. Le prévenu a retiré les sommes en espèces. Une partie aurait été versée sur son compte privé. Sur une période d’environ 7 ans, plus d’un million d’euros aurait été prélevé. Lors de son audition, X.) aurait été en aveu et a déclaré que ce mécanisme avait été mis en place parce qu’il avait besoin de liquidités pour les mettre dans des enveloppes pour que certaines affaires tournent en sa faveur. Le mécanisme aurait été proposé et mis en place par Maître Y.). Il aurait également admis que les factures établies par SOC1.) n’avaient aucune réalité économique.

Les perquisitions à l’étude ETUDE1.) n’auraient pas abouti puisque le carton dans les archives faisait défaut. Sur ce, le juge d’instruction avait décidé de perquisitionner au domicile de Maître Y.) , ce d’autant plus qu’une employée avait signalé que Maître Y.) était venu chercher le carton.

• Le prévenu X.) explique à l’audience que tout avait commencé il y a près de 20 ans. Il aurait été consultant en Belgique dans le domaine de la cimenterie, chargé de s’opposer à certaines pratiques jugées restrictives de l’Allemagne en ce qui concerne l’exportation de déchets dont l’incinération permet de couvrir une partie des importants coûts liés aux besoins énergétiques inhérents à la fabrication du ciment. La Commission européenne aurait fini par accepter la plainte et la Cour de Justice Européenne aurait été saisie. On lui aurait fortement conseillé de s’installer au Luxembourg pour être plus proche de la Cour.

Il aurait eu besoin d’informations relativement confidentielles, ce qui nécessitait des paiements, mais sans reçus. Il aurait consulté Maître Y.) qui aurait expliqué qu’en l’absence de pièce comptable, il faudrait constituer une société pour laquelle il n’existait pas d’obligation de comptabilité. Ce serait Maître Y.) qui aurait créé la société SOC3.), il lui aurait donné des indications pour ouvrir les comptes (identités des personnes à contacter). Ce serait également Maître Y.) qui l’aurait mis en relation avec la société suisse SOC1.). Cette société était censée envoyer une facture à SOC2.) pour que l’argent soit transféré sur le compte de SOC1.)et plus tard aussi sur son compte personnel. La société n’aurait jamais fait de prestations ; il s’agirait d’une société de factoring.

X.) précise ne pas avoir connu ce mécanisme antérieurement. Tout lui aurait été présenté comme étant parfaitement légal, sauf éventuellement l’absence de déclaration au fisc belge des revenus en Suisse.

Quant au défaut d’autorisation, le prévenu précise que Maître Y.) lui avait dit qu’il fallait cette autorisation et il aurait demandé toutes les pièces nécessaires. X.)

affirme avoir pensé que cette autorisation existait. Tous les documents auraient été gardés au siège de la société, qui était domiciliée auprès de l’avocat.

Actuellement, le prévenu dit être employé de la société SOC2.) S.A. et réaliser des certificats énergétiques.

Le prévenu X.) dit qu’il n’aurait nullement l’intention de charger Maître Y.) . Il aurait vu Maître Y.) une première fois près de Bruxelles où il lui aurait exposé le problème. Ils se seraient vus une deuxième fois, et il aurait posé tout une série de questions. Il n’aurait pas connu des termes comme factoring, offshore.

X.) précise que s’il avait su que la structure n’était pas légale, il n’en aurait pas parlé ouvertement à son banquier en Belgique. Il affirme en outre ne pas avoir profité personnellement de l’argent en question, mais avoir reversé tout à des informateurs.

Le prévenu dit qu’il se peut qu’il ait mal compris le rôle de sous-traitance des différentes sociétés qui ont été constituées. La finalité du montage aurait été de disposer de liquidités sans avoir de pièces comptables.

• Le prévenu Y.) explique que lorsque la première fois il avait eu un appel téléphonique de l’enquêtrice MOULIN, elle avait parlé d’une société SOC2.). Ce nom ne lui aurait évoqué aucun souvenir. Il aurait déjà quitté l’étude, mais aurait pu récupérer dans les archives le dossier pour le lire. A cette époque, il aurait déjà eu son étude chez lui.

Il ne se souviendrait plus comment X.) était entré en contact avec lui. Il se serait présenté comme lobbyiste dans le domaine environnemental ; il l n’aurait cependant pas eu de détails quant à cette activité. X.) aurait dès le départ présenté une liste de questions précises. Il lui aurait expliqué qu’une structure luxembourgeoise serait plus crédible qu’une société du Sud de la Belgique. Une partie du travail aurait dû être sous-traitée. Le prévenu Y.) dit avoir pensé que ce serait lui-même et d’autres personnes qui fourniraient ces prestations. L’activité de la société luxembourgeoise était, pour le prévenu, censée être en partie externalisée. Les factures afférentes auraient donc été déductibles.

Ils auraient discuté de sociétés luxembourgeoises et des coûts. La comptabilité serait contraignante et coûteuse, et le recours à une structure non soumise à cette obligation permettrait de faire des économies. Il n’aurait jamais été question de sortir de l’argent pour des informateurs. Le prévenu dit qu’il aurait cru que derrière l’offshore, il y aurait eu d’autres associés dont le nom ne devait pas être révélé.

Lorsque les clients demandaient des sociétés offshore , il se serait adressé à une société SOC5.) à Zürich. Par ce biais, il serait entré en contact avec une société SOC1.)qui serait active dans les nouvelles technologies environnementales. Il aurait

ainsi pensé qu’il pourrait être intéressant de les mettre en relation. Il n’aurait jamais eu une vue exacte sur les prestations et les prestataires. Il n’aurait jamais été impliqué dans l’établissement des factures.

Le prévenu précise avoir cru qu’il y avait un contrat de sous-traitance entre SOC2.) et SOC1.), puis un autre contrat antre SOC1.)et une société « offshore ». Il aurait été convaincu que les factures de SOC1.) avaient une réalité économique.

Sur question du Ministère Public, le prévenu précise ne pas être intervenu en ce qui concerne l’activité de X.) . Il ne connaîtrait rien en matière de consultation environnementale et il n’y aurait eu que deux réunions.

Y.) précise que dans son esprit, X.) voulait mettre en place une structure au Luxembourg, mais que l’activité allait être outsourcée. Il souligne n’avoir rédigé aucune des factures figurant au réquisitoire.

• Le prévenu X.) précise enfin que tout au départ, ce serait une société au Pays-Bas qui aurait servi de société de factoring . Ensuite le cabinet Y.) aurait précisé qu’on ne pouvait plus travailler avec une société aux Pays-Bas, mais qu’en Suisse, « cela fonctionnait encore ». C’est ainsi que la société SOC1.) serait intervenue.

Le prévenu Y.) réplique ne pas avoir de souvenir d’une structure néerlandaise. Il se dit convaincu que la relation avec SOC1.) aurait existé dès la constitution de la société luxembourgeoise.

• Maître Patrick KINSCH, pour compte de Y.), a versé aux débats des conclusions écrites dont il a résumé la substance à l’audience.

Ces conclusions ont la teneur suivante :

Maître Patrick KINSCH précise que le prévenu ne se souvenait pas du contenu du dossier. A titre d’illustration, il n’aurait plus eu aucun souvenir de l’intervention d’une société néerlandaise pendant trois ans, faits qui se sont révélés à l’audience. Il souligne qu’il ne s’agissait pas d’un fait exceptionnel, mais que les faits s’inscrivent dans le cadre de son activité régulière d’avocat fiscaliste. Il serait donc normal qu’il n’a plus de souvenirs précis.

La sous-traitance serait légale à condition d’être réelle. Y.) n’aurait pas eu connaissance des prélèvements en liquide. Ce que X.) a fait ne correspondrait pas à ce qu’il avait expliqué à Y.) qu’il allait faire. Comme il l’aurait déclaré à l’audience, X.) n’avait pas compris tous les conseils qui lui ont été donnés. Tout serait légal, à condition que X.) fasse ce que Y.) lui a conseillé.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder à Y.) le bénéfice de la suspension du prononcé.

• Maître Emmanuel GLOCK précise à l’audience que X.) a rencontré Y.) près de Bruxelles et lui a expliqué ses besoins, à savoir celui d’acheter des informations et de faire du lobbying. Y.) aurait décrit une structure sans entrer dans les détails et proposé un rendez-vous à Luxembourg. Ce ne serait que suite à cette première entrevue que X.) aurait rédigé une liste de questions. Y.) aurait conseillé l’ensemble de la structure. X.) aurait clairement indiqué à Y.) qu’aucune prestation réelle n’allait être faite.

La bonne foi du prévenu serait établie du fait que X.) a détaillé à son banquier la provenance des fonds sur son compte.

Pour la défense, il n’y aurait pas lieu d’apprécier les faux dans la seule relation entre SOC1.)et SOC2.) S.A. Il s’agirait d’un schéma de sous-traitance. Certes, SOC1.)n’aurait effectué aucune prestation, mais il faudrait prendre en considération l’ensemble de la structure. Pour 25 des 65 factures, il y aurait eu un transmis de l’étude Y.). Pour X.) , Y.) aurait ainsi été le « chef d’orchestre » ayant tout contrôlé et mis en place.

Il n’y aurait pas d’altération de vérité en ce sens qu’il y aurait une prestation de travail effectivement réalisée dans le cadre d’un schéma de sous-traitance. L’intention frauduleuse ne serait pas donnée ; on ignorerait qui aurait été fraudé ou à qui on aurait nui. Le prévenu serait, du moins à l’heure actuelle le seul actionnaire. Les intérêts de personne n’auraient été lésés. Il n’y aurait pas de partie civile.

Concernant l’abus de biens sociaux, il n’y aurait pas de préjudice concret pour la société SOC2.) S.A. Il n’y aurait pas de recherche d’un intérêt personnel, alors qu’il ne serait pas établi si le prévenu s’est personnellement enrichi. Le prévenu n’aurait pas recherché de profit indu. Le paiement aurait été justifié par l’activité de la société

SOC2.) S.A. La société aurait eu une nécessité de disposer de cette prestation de services, faute de quoi elle serait tombée en faillite.

La défense de X.) se réfère encore à un questionnaire du 12 juin 1998 mentionnant sous le point « société offshore » la question des « modalités pratiques pour le retour de liquidités » pour en conclure que Y.) avait entière connaissance de la finalité de la structure à mettre en place.

Concernant le défaut d’autorisation, X.) serait en droit de penser que cette autorisation avait été délivrée. Deux correspondances figureraient au dossier, dont la pièce 2E. On ignorerait ce qui s’est passé exactement. Finalement, l’étude aurait envoyé le document.

Puisqu’il avait remis toutes les pièces requises et que personne ne serait revenu sur le sujet. Il y aurait lieu d’acquitter le prévenu X.) du chef de toutes les infractions.

A titre subsidiaire, quant à la peine, il conviendrait de tenir compte de larges circonstances atténuantes. X.) aurait dès le début collaboré à l’enquête. Il y aurait lieu de le faire bénéficier d’une suspension du prononcé.

• Selon le représentant du Ministère Public , l’activité de X.) aurait consisté notamment à obtenir des informations confidentielles de la part de fonctionnaires allemands, en particulier en recourant à la corruption. Pour cette raison, le prévenu aurait eu besoin de liquidités. N’étant pas juriste, il n’aurait pas été capable d’imaginer le mécanisme juridique qui a été mis en place. X.) aurait eu en tête des idées très basiques et au fur et à mesures des réunions et échanges par courrier, les questions seraient devenues de plus en plus précises, nécessairement sur base des informations fournies par Y.). Ainsi par exemple, le terme de « factoring » ferait son apparition.

La défense de Y.) reviendrait à dire que la structure en soi aurait été licite et qu’elle ne serait devenue illicite que parce que X.) l’aurait détournée sans qu’il le sache. Or, pour cela il faudrait que le fonctionnement de la structure diverge de la conception de la structure. Les différentes notes manuscrites confectionnées par Y.) permettraient de constater que la structure mise en place correspond à ces notes : une société luxembourgeoise SOC2.) S.A. se voit facturer des montants importants par des tiers, notamment la société de droit suisse SOC1.) , qui elle-même verse la quasi-intégralité de ce montant à une société SOC3.), société constituée comme BVI mais étant en réalité une société luxembourgeoise.

Y.) aurait constitué la société SOC2.) S.A. et aurait noué la relation avec SOC1.)ainsi qu’avec le banquier. Le fonctionnement effectif de la structure correspondrait parfaitement aux prévisions. Il aurait été clair dès le départ que X.)

devait, à la fin du circuit, disposer de liquidités pour soudoyer des fonctionnaires allemands. Le fonctionnement effectif serait identique à sa conception.

La sous-traitance en soi serait certes parfaitement légale. Or, il faudrait qu’elle soit réelle. La société SOC1.)n’aurait cependant aucune activité relative à la consultation environnementale, alors qu’elle aurait travaillé dans les nouvelles technologies. Y.) n’aurait pas pu croire que la société SOC1.) aurait pu avoir une quelconque activité dans la consultation environnementale. L’affirmation de Y.) d’après laquelle il aurait ignoré ce que X.) faisait concrètement ne serait pas non plus crédible. La structure mise en place n’aurait pu fonctionner de manière légale, mais aurait intrinsèquement exigé la commission d’infractions. Un avocat n’aurait pas non plus argumenté de son ignorance au vu des obligations de « know your customer ». Ce type de montage aurait été au cœur de son activité professionnelle. Par ailleurs, pendant 8 ans, il aurait été le domiciliataire de la société, réceptionnant l’intégralité de la correspondance.

Quant au défaut d’autorisation d’établissement , il résulterait du dossier que X.) avait une activité de consultance au Luxembourg. Une activité effective aurait ainsi été exercée au Luxembourg. Le fait d’avoir donné tous les documents à l’avocat serait sans incidence. X.) n’aurait jamais obtenu d’autorisation, alors qu’il lui aurait appartenu de vérifier si les démarches avaient été faites.

Quant aux faux , les factures constitueraient des écrits protégés. Il y aurait une altération de la vérité étant donné que ce qui est indiqué sur le support diffère de ce qui a été fait en réalité. SOC1.) n’aurait fourni aucune prestation, mais il ne s’agissait que d’un simple moyen pour sortir de l’argent de la société SOC2.) S.A. L’intention frauduleuse serait également donnée dans la mesure où l’objectif aurait été de commettre un abus de biens sociaux en sortant de l’argent d’une société. Il y aurait aussi un préjudice dans la mesure où la société SOC2.) S.A. se serait appauvrie.

Quant à l’abus de biens sociaux, X.) aurait été dirigeant de la société SOC2.) S.A.. X.) et SOC2.) S.A. étant deux êtres juridiques distincts. La société SOC2.) S.A. serait une société commerciale dont l’objectif est de réaliser des bénéfice ; son appauvrissement serait donc contraire à son intérêt. Il y aurait aussi un but d’enrichissement personnel ; le business model de X.) aurait consisté à vendre les informations qu’il avait achetées, donc au final de s’enrichir. Quant à la mauvaise foi, X.) ne serait certes pas un expert juridique, mais il n’aurait pas non plus été naïf et aurait su que ces démarches étaient intrinsèquement illégales.

Y.) serait l’auteur intellectuel des infractions qui ont été faites. Il n’aurait pas fait une intervention unique, mais aurait accompagné X.) en qualité de domiciliataire.

3. Quant aux infractions

3.1. Quant aux faux et usages de faux

Le crime de faux en écritures, tel que défini à l’article 196 du Code pénal, exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il est constant en cause qu’un grand nombre de factures ont été émises par la société SOC1.)à l’adresse de la société SOC2.) S.A.. Avant de déterminer si ces factures constituent des faux, il importe de déterminer le rôle que les prévenus ont joué dans la confection et dans l’usage de ces factures.

3.1.1. Quant au degré d’intervention des prévenus

Ni X.), ni Y.) n’assument un quelconque rôle actif dans la société SOC1.) , qui a émis les factures.

• Il est cependant constant en cause que la société SOC1.) n’a servi que d’intermédiaire en tant que société de « factoring » et qu’elle n’a pas agi de sa propre initiative, mais que c’est sur instruction de X.) que les factures ont été établies.

Par conséquent, il a prêté pour l’exécution de la confection des factures une aide telle que, sans son assistance, le crime n’eût pu être commis. De même, il a payé une commission de 5 % pour l’émission de ces factures, donc il a provoqué leur confection par des « dons ». Les conditions relatives à la qualité d’auteur d’un crime, telles que posées par l’article 66 du Code pénal sont par conséquent réunies.

X.), en sa qualité de gérant, a également comptabilisé les factures pour la société SOC2.) S.A. et a procédé à leur paiement. Il en a dès lors lui-même fait usage de ces factures.

A supposer que les éléments matériels et moral de l’infraction soient donnés, X.) peut dès lors être considéré comme auteur de la confection et de l’usage de ces faux.

• Y.) a noué la relation avec la société SOC1.) , afin que celle-ci serve dans la structure de sous-traitance à mettre en place. Tout autre avocat aurait pu donner le même conseil et la relation avec une société de factoring aurait pu se faire par d’autres biais. Il n’a dès lors pas fourni d’aide indispensable au sens de l’article 66 CP et ne peut dès lors pas être considéré comme auteur.

Son intervention en qualité d’avocat a cependant facilité pour X.) la mise en place de la structure de sous-traitance ; il a dès lors aidé à mettre en place une structure destinée à l’émission des factures litigieuses.

En outre, par l’intermédiaire de son secrétariat, Y.) a continué ces factures à X.) . Il a donc également fourni une aide pour qu’il puisse être fait usage de ces factures.

A supposer que les éléments matériels et moral de l’infraction soient donnés, Y.) peut dès lors être considéré comme complice de la confection et de l’usage de ces faux.

3.1.2. Eléments matériels de l’infraction

Les factures commerciales, étant opposables dans une certaine mesure à leur destinataire et pouvant servir de preuve à l’égard de tiers, et notamment à l’égard de l’administration fiscale, constituent des écrits protégés par la loi pénale. Si l’activité de conseil en soi n’est pas de nature commerciale (voir ci-après), les factures émises par une société commerciale telle qu’une « Aktiengesellschaft » suisse sont des écritures de commerce.

Il y a altération de la vérité lorsque des factures portent sur des prestations fictives, donc des prestations ne correspondant à aucune réalité économique (CSJ, 2 février 2011, n° 61/11 X). En effet, dans pareille hypothèse, les factures documentent une contrepartie au prix facturé qui n’a jamais existé.

En l’espèce, X.) est en aveu que les prestations facturées par SOC1.) ne correspondent à aucune réalité économique. Cet aveu est corroboré par la finalité du montage, qui était pour X.) non pas de mettre en place un mécanisme de sous- traitance, mais de sortir de l’argent en liquide pour ses besoins de « représentation ». Aucun élément du dossier ne documente par ailleurs une quelconque prestation qui aurait été fournie par SOC1.).

Le prévenu Y.) ne conteste pas en soi qu’il n’y avait pas de contrepartie aux factures, il affirme uniquement ne pas en avoir été informé.

Le caractère fictif des prestations facturées, et donc l’altération de la vérité est ainsi établie.

Ces factures sont de nature à pouvoir amener une société à les payer et à pouvoir amener une administration fiscale à accepter leur déductibilité ; elles véhiculent dès lors une possibilité de préjudice pour autrui.

Le Tribunal souligne encore que le raisonnement de la défense selon laquelle il n’y aurait pas de préjudice possible pour la société SOC2.) S.A. puisque X.) en serait le seul et unique actionnaire ne saurait être reconnaît, puisqu’il procède de la méconnaissance du principe que la société et son actionnaire – même unique – sont des personnes différentes avec des intérêts propres.

Les éléments matériels de l’infraction de faux sont dès lors réunis.

3.1.3. Elément moral de l’infraction

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi -même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées. En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit

3.1.3.1. X.)

X.) ne conteste pas avoir eu connaissance du caractère fictif des prestations facturées. Il avait donc conscience d’introduire dans les relations juridiques avec « sa » société, ainsi qu’avec l’administration fiscale, des documents qu’il savait mensongers. Son intention était d’en retirer un avantage, à savoir celui de pouvoir retirer des fonds de la société SOC2.) S.A. sans devoir disposer de pièces comptables afférentes. Le montage, et le recours à des factures fictives a facilité cette démarche. L’intention frauduleuse est dès lors donnée.

X.) souligne sa bonne foi en faisant valoir que son avocat lui aurait confirmé que le montage était légal et en soulignant qu’à défaut, il se serait gardé de le révéler à son banquier en Belgique. La question de savoir si X.) avait connaissance du caractère légal ou illégal du montage dans son ensemble s’apprécie non pas au niveau de l’élément moral, mais au regard de la théorie de l’erreur de droit.

L'erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître qu'il n'était pas en mesure d'éviter l'erreur qu'il invoque (CSJ, cassation, 12 juin 1975, Pas. 29, 112). L'erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu'en raison de circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03).

En l’espèce, il faut admettre que tout citoyen sait nécessairement que l’émission de factures ne documentation des prestations fictives n’est pas une démarche autorisée par la législation. Même le recours à un avocat pour mettre en place pareil mécanisme ne rend pas invincible une telle « erreur ».

3.1.3.2. Y.)

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Le Tribunal relève tout d’abord que X.) fournit une explication plausible et logique des raisons qui l’ont amené à consulter un avocat pour mettre en place le montage qui a finalement été constitué, à savoir la possibilité de pouvoir retirer l’argent en liquide. Le prévenu Y.) par contre, qui affirme être resté dans l’ignorance de cette finalité, n’a pas fourni d’explication plausible pour quel autre motif, il aurait conseillé à X.) la structure impliquant une société luxembourgeoise, une société suisse et une société BVI. En effet, ce montage donne lieu à d’importants frais, tant lors de la constitution que lors de son fonctionnement (commissions dues à SOC1.) , frais d’administration de la BVI, etc.).

En outre, il est peu plausible que Y.) ait réellement cru qu’une prestation de sous — traitance aurait été fournie depuis les îles vierges britanniques. La documentation établie lors des pourparlers fait également état que la finalité du montage était connue. En outre, une question portait spécifiquement sur les « modalités pratiques pour le retour des liquidités vers les destinataires initiaux ». Enfin, en qualité d’avocat spécialisé, Y.) savait nécessairement que le passage par une société suisse évitait les problèmes liés aux factures offshore en ce sens que le risque pour que l’administration fiscale luxembourgeoise demande des justificatifs. Or, il n’y aurait lieu de s’inquiéter ni de la réaction du fisc belge, ni de la réaction du fisc luxembourgeois, si le contribuable disposerait de preuves solides qu’il y a effectivement eu une prestation de sous-traitance réelle fournie par une société des îles vierges britanniques. La fictivité des prestations sous-jacente est inhérente au montage, qui n’aurait pas de sens si une réelle chaîne de sous-traitance avait existé.

Il faut rappeler en outre qu’à titre d’élément moral, le dol éventuel est suffisant, donc le fait d’avoir envisagé la possibilité que les prestations facturées soient fictives. Sur base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient pour établi que Y.) avait du moins envisagé la possibilité que SOC1.) refacture des prestations d’une société BVI qui en réalité n’ont jamais eu lieu dans la forme et les termes décrits par ces factures.

3.1.4. Conclusion

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont convaincus :

« X.) comme auteur du crime pour l’avoir lui-même exécuté, Y.) comme complice du crime pour avoir, avec connaissance, fourni une aide à sa commission, entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008, date de la dernière facture, aux dates plus précises indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, et d’avoir fait usage de ce faux

en l’espèce,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait établir entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008 des faux intellectuels en écritures de commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, par l’établissement des factures fictives énumérées ci-après, dépourvues de toute réalité économique, émises au nom de la société de droit suisse SOC1.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), (…) envers la société de droit luxembourgeois SOC2.) AG, établie et ayant son siège social initialement à L-(…), (…), ensuite L-(…), (…):

Émetteur de la facture Adressataire de la facture Date de la facture Libellé de la facture Montant de la facture (€) SOC1.)AG SOC2.) S.A. 05.10.2001 Für Leistungen bis zum 30. August 2001 im Informationsbereich Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 05.11.2001 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2001 für die Erstellung eines Gutachtens über die europäische Politik im Bereich der Verwendung von Tiermehl, einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 23000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 13.12.2001 Für abschliessende Leistungen (November/Dezember), für die Erstellung eines Gutachtens über die europäische Politik im Bereich der Verwendung von Tiermehl, einschliesslich 19000

entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 30.12.2001 Für Leistungen bis zum 30. November 2001 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 08.02.2002 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 19500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 08.03.2002 Für Leistungen bis zum 28. Februar 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 10.04.2002 Für Leistungen bis zum 31. März 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 22.05.2002 Für Leistungen bis zum 30. April 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 10.06.2002 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss 20000

Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 15.07.2002 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 09.08.2002 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 11.09.2002 Für Leistungen bis zum 31. August 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 12500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 11.10.2002 Für Leistungen bis zum 30. September 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 13300 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 14.11.2002 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 12200 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 03.12.2002 Für Leistungen bis zum 30. November 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 7000

SOC1.)AG SOC2.) S.A. 16.12.2002 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 8000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 03.03.2003 Für Leistungen bis zum 28. Februar 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 7000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 21.03.2003 Für zusätzliche Leistungen in den Bereichen Abfallpolitik und –recht der EU, einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 6000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 28.04.2003 Für Leistungen bis zum 30. April 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gem äss Vereinbarung 15000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 22.05.2003 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 16.06.2003 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 11500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 08.08.2003 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und 12000

Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 05.09.2003 Für Leistungen bis zum 31. August 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 17.10.2003 Für Leistungen bis zum 30. September 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 14.11.2003 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 08.12.2003 Für Leistungen bis zum 30. November 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16700 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 16.01.2004 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2004 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 24800 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 31.01.2004 Für Leistungen bis zum 29. Februar 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich 27700

entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 05.03.2004 Für Leistungen bis zum 29. Februar 2004 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 11000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 19.04.2004 Für Leistungen bis zum 31. März 2004 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 17.05.2004 Für Leistungen bis zum 31. März 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 5000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 25.06.2004 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 19550 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 09.07.2004 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2004 in den Bereichen Energie- und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 24000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 02.08.2004 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 15500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 17.09.2004 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2004 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU 16000

einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 01.10.2004 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 22.10.2004 Für Leistungen bis zum 31. August 2004 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 17500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 22.11.2004 Für Leistungen bis zum 30. September 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 18500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 06.12.2004 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2004 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 18000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 17.12.2004 Für Leistungen bis zum 25. Juni 2004 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 6000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 25.02.2005 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2005 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 6500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 08.04.2005 Für Leistungen bis zum 31. März 2005 in den Bereichen 24700

Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 29.04.2005 Für Leistungen bis zum 31. März 2005 in den Bereichen Abfall- und Ensorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 28500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 03.06.2005 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2005 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 22800 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 12.08.2005 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2005 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 18000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 12.09.2005 Für Leistungen bis zum 31. August 2005 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 26000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 28.10.2005 Für Leistungen bis zum 30. September 2005 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 27500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 21.11.2005 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2005 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 24400 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 16.12.2005 Für Leistungen bis zum 31. 18000

Dezember 2005 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 28.12.2005 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2005 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 12000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 30.03.2006 Für Leistungen bis zum 28. Februar 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 8000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 28.04.2006 Für Leistungen bis zum 31. März 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 18000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 22.05.2006 Für Leistungen bis zum 30. April 2006 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 12000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 21.07.2006 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 18.08.2006 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000

SOC1.)AG SOC2.) S.A. 02.10.2006 Für Leistungen bis zum 31. August 2006 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 16000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 20.10.2006 Für Leistungen bis zum 30. September 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 15000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 27.11.2006 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 24500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 15.12.2006 Für Leistungen bis zum 30. November 2006 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 23500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 28.05.2007 Für Leistungen bis zum 30. April 2007 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 9500 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 27.07.2007 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2007 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 11000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 26.09.2007 Für Leistungen bis zum 30. Juli 2007 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende 9000

Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC1.)AG SOC2.) S.A. 05.12.2007 Für Leistungen bis zum 30. November 2007 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 07.01.2008 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2008 in den Bereichen Abfall- und Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 8000 SOC1.)AG SOC2.) S.A. 11.04.2008 Für Leistungen bis zum 31. März 2008 in den Bereichen Klima- und Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 23000 Total : 1.046.150

la participation de Y.) ayant consisté plus particulièrement à avoir conseillé à X.) la mise en place d’une structure juridique constituée notamment par la société de droit luxembourgeoise SOC2.) AG et la société de droit des BVI SOC3.) Ltd et œuvré à la réalisation de cette structure, et de l’avoir mis en relation avec la société de droit suisse SOC1.)AG, rendant ainsi possible, dans une intention frauduleuse, l’établissement des faux intellectuels en écritures de commerce, énumérés ci-avant,

et d’avoir fait usage de ces factures en les remettant à la société SOC2.) AG aux fins de leur paiement sur le compte (…) auprès de UBS AG ».

3.2. Quant à l’abus de biens sociaux

L’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X) :

• la qualité de dirigeant • un usage des biens sociaux ou du crédit de la société • un usage contraire à l’intérêt social • une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

3.2.1. Quant à la qualité des prévenus

L’abus de biens sociaux est un délit de fonction, dont la responsabilité incombe aux dirigeants de droit ou de fait.

• Etant donné qu’il est constant en cause que X.) était dirigeant de la société SOC2.) S.A., il est susceptible d’être l’auteur d’un délit d’abus de biens sociaux. Pour que tel soit le cas, il doit avoir posé un des actes prévus à l’article 66 du Code pénal, qui incrimine notamment comme auteurs d’un délit :

— ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, — ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, — ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

En l’espèce, X.) a personnellement procédé aux virements au bénéfice de la société SOC1.). Il a dès lors exécuté lui-même l’élément matériel de l’infraction, à savoir l’usage des biens.

• Concernant Y.), dont l’activité était celle d’un domiciliataire, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait été dirigeant de droit ou de fait de la société SOC2.) S.A. Il ne peut dès lors être poursuivi en qualité d’auteur d’un abus de biens sociaux.

Toutefois, les personnes autres que les dirigeants, qui oint sciemment apporté une aide ou une assistance à l’auteur des abus peuvent être retenus dans les liens de la complicité (LEPAGE, MAISTRE DU CHAMBON, SALOMON, Droit pénal des affaires, Litec 2008, n° 778).

Le prévenu Y.) est dès lors susceptible d’être complice d’un abus de biens sociaux. Pour que tel soit le cas, il doit avoir posé un des actes prévus à l’article 67 du Code pénal, qui vise :

− ceux qui auront donné des instructions pour commettre le délit − ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au − délit, sachant qu'ils devaient y servir; − ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

3.2.2. Quant aux éléments matériels

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, un montant total de 1.046.150 euros a été crédité par la société SOC2.) S.A. au bénéfice de la société SOC1.) S.A. Il y a dès lors eu un usage des biens sociaux.

La jurisprudence admet que la charge de la preuve de l’utilisation des fonds appartient au prévenu ; par conséquent, si cette preuve n’est pas rapportée, il y a lieu de présumer que les fonds ont été utilisés dans l’intérêt privé (CSJ, 21 novembre 2012, N° 533/12 X). Ainsi, s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 novembre 2011, n° 559/11 X).

En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir prélevé l’argent, mais il affirme de l’avoir utilisé – du moins dans sa grande très grande majorité – à des fins de « représentation », à savoir pour obtenir des informations de la part des autorités allemandes lui permettant de donner des conseils utiles aux cimentiers belges dans différentes procédures administratives, respectivement judiciaires. Ces informations auraient à leur tour servi à facturer aux clients des prestations de conseil.

Le Tribunal relève que si le prévenu n’a pas établi l’usage qu’il a fait des fonds, ses explications n’en sont pas moins plausibles et non contredites par le dossier. La société SOC2.) S.A. avait en effet, d’après les éléments du dossier, une activité réelle dans le domaine environnemental. Il est également plausible que dans le contexte d’un litige juridique opposant deux Etats Membres de l’Union, il y ait un intérêt de la part du plaignant à se renseigner sur les projets réglementaires et politiques dans un autre Etat et de tenter d’obtenir des informations « de première main » et à la première heure, information qui a un certain coût si elle doit être obtenue par des chemins officieux.

Le prévenu X.) fournit ainsi une explication plausible quant à l’utilisation des fonds, explication qui pour le surplus fait en sorte qu’il ne serait pas en mesure de fournir une quelconque pièce pour l’établir avec certitude.

Dans cette constellation, le Tribunal ne peut exclure que les dires de X.) correspondent à la réalité.

La Cour de Cassation française a retenu que « quel que soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle- même et ses dirigeants » (Cour de Cassation, crim., 27 octobre 1997, pourvoi n° 96- 83.698).

Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir avec certitude que l’argent a servi à des fins de corruption. Le dossier ne contient que très peu d’informations relatives à l’identité des personnes auprès desquelles des informations ont été achetées et quant à la nature de ces informations.

Il faut également relever qu’à l’époque des faits, le droit luxembourgeois ne connaissait pas encore la responsabilité pénale des personnes morales. De même, le droit allemand ne connaît pas la responsabilité pénale des personnes morales. La société SOC2.) S.A. n’a pas pu être exposée à un risque pénal.

Il ne peut ainsi être exclu que l’argent prélevé par le biais du mécanisme en place ait servi à collecter des informations, qui ont ensuite été exploitées et vendues par la société SOC2.) S.A. à ses propres clients, dans le but de générer un chiffre d’affaires et potentiellement de dégager un bénéfice. Il découle en particulier du dossier répressif que la société SOC2.) S.A. a survécu à ce jour, malgré certaines turbulences financières qui se sont montrées en chemin. Or, il ne résulte pas du dossier qu’à l’époque des faits, la société SOC2.) S.A. ait eu une activité autre que celle de faire du lobbying et d’informer et de conseiller les cimentiers belges sur les projets réglementaires des Länder allemands.

Il est vrai que le prévenu a, en tant qu’actionnaire unique, in fine profité du bénéfice dégagé par la société SOC2.), cette circonstance ne permet pas de retenir qu’il a agi « à des fins personnelles ». Tant que l’argent bénéficie dans un premier temps à la société, et ensuite seulement à l’actionnaire ou au dirigent qui en retire un salaire ou un dividende, il n’y a pas d’abus de biens sociaux.

Dans le doute, l’infraction d’abus de biens sociaux ne peut ainsi être retenue à charge de X.).

Concernant Y.), le Tribunal relève que la participation à une infraction à titre de complice suppose l’existence d’un crime ou d’un délit. La complicité ne peut se concevoir que pour autant qu’une infraction principale ait été commise (CSJ, 11 février 2003, n° 39/03 V).

L’abus de biens sociaux n’étant pas établi dans le chef du dirigeant X.) , il y a également lieu d’en acquitter le prévenu Y.) .

Il y a par conséquent lieu d’acquitter X.) est Y.) : « comme auteurs ou coauteurs d’un crime ou d’un délit ; de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

avant le 24 juin 1998, date de la constitution de la société SOC2.) AG ainsi que entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008, date de la dernière facture, aux dates plus précises indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce,

X.),

d’avoir, en tant que dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOC2.) AG, établie et ayant son siège social initialement à L- (…), (…), ensuite à L- (…), (…) fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, en procédant au paiement des 65 factures fictives énumérées sub I) 1) pour un montant global de 1.046.150€ sur le compte (…) de la société SOC1.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), (…), SOC1.) AG transférant par la suite, après retenue d’une commission de 5 % + TVA, les fonds reçus sur le compte de la société de droit des BVI SOC3.) Ltd auprès de BQUE1.) S.A., permettant ainsi à X.) de retirer les fonds en liquide de ce compte, dans la mesure où il était le bénéficiaire économique de la société SOC3.) Ltd,

la participation de Y.) ayant plus particulièrement consisté à avoir conseillé à X.) la mise en place d’une structure juridique constituée notamment par la société de droit luxembourgeoise SOC2.) AG et la société de droit des BVI SOC3.) Ltd et œuvré à la réalisation de cette structure, et de l’avoir mis en relation avec la société de droit suisse SOC1.)AG, rendant ainsi possible, dans une intention frauduleuse, à X.) , en sa qualité de dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOC2.) AG, de faire des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, en procédant au paiement des 65 factures fictives énumérées sub I) 1) pour un montant global de 1.046.150€ sur le compte (…) de la société SOC1.) AG, celle-ci transférant par la suite, après retenue d’une commission de 5 % + TVA, les fonds reçus sur le compte de la société de droit des BVI SOC3.) Ltd auprès de BQUE1.) S.A., permettant ainsi à X.) de retirer les fonds en liquide de ce compte, dans la mesure où il était le bénéficiaire économique de la société SOC3.) Ltd ».

3.3. Quant au défaut d’autorisation d’établissement

Il découle du dossier répressif, et notamment d’un courrier électronique du Ministère des Classes moyennes du 17 août 2012 que ni la société SOC2.) S.A., ni X.) ne sont titulaires d’une autorisation d’établissement. D’après le dossier, une demande d’autorisation pour une activité de « prestations de services, conseils, études, traductions et recherches » avait été préparée ; elle paraît avoir été envoyée par la suite

Dans sa version initiale, la loi de 1988 ne visait que l’activité de conseil juridique, de conseil en propriété industrielle et l’ « activité de conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services en matière économique ». Les statuts de la société SOC2.) S :A : précisent que son objet est « la prestation de services, conseils, études, traductions et recherches en matière de réglementation

environnementale européenne et internationale, politique économique internationale, relations publiques, … ».

La loi de 2011 introduit l’activité de « conseil » définie comme étant « l’activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des services et des conseils relevant d’un secteur d’activité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires » (Art. 2 n° 12). Les auteurs du projet de loi ont considéré à ce propos (projet de loi n° 6158 , Commentaire des articles, p. 38, ad article 23) :

« La loi modifiée du 28 décembre 1988 ne considérait pas spécifiquement certaines activités pour lesquelles une qualification académique était requise. Ainsi, les personnes qui voulaient exercer ces genres d’activités ne pouvaient généralement pas obtenir une des autorisations prévues à l’article 19(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions de qualification requises pour l’exercice de ces professions, soit parce que l’activité envisagée ne s’insérait pas dans le champ d’activité des professions respectives. Ces professionnels étaient ainsi obligés de se contenter le plus souvent avec une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité commerciale.

Cette solution était souvent très insatisfaisante pour les personnes concernées.

Ainsi par exemple, le titulaire d’une licence ou d’une maîtrise en informatique qui n’avait pas la qualité d’ingénieur en informatique ne pouvait pas obtenir l’autorisation d’établissement d’ingénieur indépendant en informatique. S’il voulait fournir des conseils en informatique, il était obligé de se rabattre sur l’autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité commerciale.

Or, ceci posait plusieurs problèmes: D’une part, malgré son diplôme universitaire, il était très fréquent qu’une telle personne ne remplissait pas les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice d’une activité commerciale. En effet, depuis la loi du 9 juillet 2004, l’accès à une activité commerciale était conditionné à des connaissances en matière de gestion d’entreprises.

Souvent les personnes précitées se trouvaient dans l’impossibilité d’en rapporter la preuve. D’autre part, les activités envisagées, même si elles sont considérées comme des activités économiques, ne rentraient très souvent pas dans le champ de définition d’une activité commerciale au sens strict. Finalement, même si elles parvenaient à remplir les conditions de qualification requises pour l’exercice d’une activité commerciale, les personnes précitées, malgré leurs connaissances techniques très poussées, éprouvaient très souvent d’énormes difficultés à être acceptées dans le cadre d’appels d’offres, alors que l’autorisation d’établissement libellée commerce était généralement jugée comme insuffisante.

La présente loi a, entre autres, pour objectif de remédier à ce genre de problèmes en créant la profession libérale des „Conseils en + spécialité“.

La nouvelle profession libérale des conseils concerne toutes les activités libérales non autrement réglementées, qui consistent à fournir des services et des conseils relevant d’un secteur d’activité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires ».

Le Tribunal relève que si la pratique administrative a pu consister à exiger des conseillers et consultants dans certains domaines une autorisation à titre de « commerçants », il y a cependant lieu d’interpréter de manière restrictive les exigences posées par la législation sur les autorisations d’établissement, puisqu’elles restreignent l’exercice d’une liberté fondamentale garantie par l’article 11 (6) de notre Constitution, à savoir la liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole.

La législation sur les autorisations d’établissement est dès lors à interpréter non pas en ce sens que toute activité économique exige une autorisation et que si elle n’est pas prévue par la loi, elle n’est pas autorisable, mais en ce sens que seules les activités encadrées par la loi sont soumises à autorisation, les autres activités économiques pouvant être librement exercées sans autorisation.

Dès lors, un conseiller ou consultant n’était obligé de disposer d’une autorisation d’établissement de commerçant que s’il était commerçant, la loi de 1988 renvoyant à la notion d’actes de commerce. Sont des actes de commerce, d’après les articles 2 et 3 du Code de commerce, des actes tels que l’achat de denrées et marchandises pour les revendre, l’achat de biens pour les louer, la prestation d’un travail principalement matériel, les entreprises de manufacture ou d’usines, les travaux publics ou privés, les activités de transport, l’achat et la revente d’immeuble, les expéditions maritimes, etc.

Les activités de conseil, prestation de service de nature intellectuelle, ne constitue ainsi pas une activité commerciale.

La loi de 2011 étant plus restrictive, étant donné qu’elle soumet toute activité de « conseil » à autorisation, il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.

En l’espèce, il n’est pas établi que la société SOC2.) AG effectuait à titre régulier des actes de commerce, ni qu’elle était spécialisée en conseil économique, son activité principale ayant consisté dans le conseil en matière environnemental.

Par conséquent, l’activité exercée par la société SOC2.) AG n’était pas soumise à autorisation, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu X.) :

« Depuis un temps non prescrit, mais particulièrement entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en tant qu’administrateur de la société SOC2.) AG, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), ensuite L-(…), (…)

en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé une activité sans avoir été en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de consultant sans avoir été en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements. »

3. Quant à la peine

Tel que détaillé ci-avant en ce qui concerne la prescription, les différents faux procèdent d’une intention unique et constituent une infraction collective. Les différentes infractions de faux forment dès lors une infraction unique. L’usage de ces mêmes faux se confond par ailleurs avec l’infraction de faux.

3.1. X.)

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.00 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation de la peine de la période étendue sur laquelle les faits se sont déroulés. Il y a également lieu de tenir compte du grand nombre de factures qui ont été émises pour des sommes importantes.

Tel que précisé ci-dessus, il y a également lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement adéquate et à une amende adaptée aux faits et à ses revenus.

En raison des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement du sursis.

3.2. Y.)

Tel que détaillé ci-avant, le faux décriminalisé fait encourir une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. En vertu de l’article 69 alinéa 2 du Code pénal, la peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. Cette limitation vise uniquement le maximum de la peine (CSJ, 18 novembre 2003, n° 336/03 V).

Le prévenu Y.) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 x 2/3 = 3,33 ans (40 mois).

La peine d’amende obligatoire encourue est de 251 à 125.000 x 2 /3 = 83.333,33 euros.

Il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation de la peine de la période étendue sur laquelle les faits se sont déroulés. Il y a également lieu de tenir compte du grand nombre de factures qui ont été émises pour des sommes importantes et du rôle actif joué par le prévenu pour la mise en place de ce mécanisme.

Tel que précisé ci-dessus, il y a également lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement adéquate et à une amende adaptée aux faits et à ses revenus.

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement du sursis.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des fausses factures qui ont été saisies.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradic toirement, X.), Y.) et leurs mandataires respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

1. X.)

a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e X.), en qualité d’auteur, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,22 euros,

2. Y.)

a c q u i t t e Y.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e Y.), en qualité de complice, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de cinq mille (5000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 76,57 euros,

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,

o r d o n n e la confiscation des fausses factures figurant dans la documentation saisie notamment par les procès-verbaux suivants dressés par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Section Banques Assurances Bourses et Fiscalité

− procès-verbal n° SPJ/BABF/2010/JDA3744/9/MOCA dressé en date du 10 novembre 2010 − procès-verbal n° SPJ/BABF/2011/JDA3744/13/MOCA dressé en date du 11 janvier 2011 − procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA3744/24/MOCA dressé en date du 12 avril 2013 − procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA3744/26/MOCA dressé en date du 12 avril 2013.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27 28, 29, 30, 31, 32, 50, 66, 67, 69, 196, 197 et 214 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190- 1, 195, 196, 626, 628 et 628- 1, du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence d’Anouk BAUER , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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