Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2019, n° 0307-87574
1 Jugement commercial n°2019TALCH06/00306 Audience publique du jeudi, sept mars deux mille dix-neuf. Numéro 87574 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. Entre : la société anonyme A), actuellement A), établie et ayant…
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1 Jugement commercial n°2019TALCH06/00306 Audience publique du jeudi, sept mars deux mille dix-neuf. Numéro 87574 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. Entre : la société anonyme A), actuellement A), établie et ayant son siège social à […] , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ; élisant initialement domicile en l’étude de Maître Gast NEU , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, élisant actuellement domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Marie -Christine GAUTIER, av ocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour susdit, et : la société à responsabilité limitée B) , établie et ayant son siège social à […] , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par ses gérants actuellement en fonctions ; défenderesse, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________
2 Faits : Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 30 mars 2004, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 23 avril 2004 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 87574 du rôle pour l’audience publique du 23 avril 2004 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, audience lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle général. En date du 5 mai 2006 l’affaire fut reproduite et renvoyée au 9 mai 2006 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Après maintes mises au rôle général et reproductions l’affaire fut reproduite le 7 novembre 2018 et refixée à l’audience publique du 5 février 2019 , audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Marie-Christine GAUTIER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Lydie LORANG répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société anonyme C) (ci-après « C) ») avait confié à la société anonyme A), actuellement A), (ci-après « A) »), l’organisation d’un transport de Ville H) à Ville I) de trois palettes contenant mille portables de la marque NOKIA, modèle 8310 (ci-après « les trois palettes »). A) avait chargé la société à responsabilité limitée B) (ci-après « B) ») du transport par route des trois palettes de Ville H) jusqu’à l’aéroport de Ville J). Les deux parties en question ont signé le 10 septembre 2002 un document intitulé « lettre de voiture » « CMR » portant le numéro 0264689. Comme destinataire de la marchandise est renseigné « A) », soit A), et le lieu prévu pour la livraison de la marchandise est désigné comme suit :« Adresse à Ville G) ». Les trois palettes de portables avaient un poids de 600 kilogrammes et la cargaison confiée par A) à B) suivant « lettre de voiture du 10 septembre 2002 » contenait en tout 83 colis d’un poids total de 8.266 kilogrammes. Lors du contrôle de la cargaison à Ville G) , les trois palettes manquaient. Suivant jugement rendu le 28 janvier 2004 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 15 ième chambre, siégeant en matière commerciale, A) a été condamnée à payer à C) et aux assureurs subrogés dans les droits de C) le montant total de 300.000,- EUR, outre des intérêts et des indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 29 mars 2006 par la Cour d’appel, 4 ième
chambre, sauf que les condamnations au principal ont été, par réformation du jugement, augmentées des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
4 Par citation à prévenu du 23 septembre 2011, D), salarié en 2002 auprès de B) , a été cité à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Le Ministère Public lui a reproché, entre autres, d’avoir soustrait frauduleusement le 10 septembre 2002 sur le site de son employeur 1.000 téléphones mobiles de référence NOKIA 8310 d’une valeur totale de 300.000,- EUR au préjudice de C). Par jugement rendu le 14 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a acquitté D) de l’infraction non-établie à sa charge. Procédure Par exploit d’huissier du 30 mars 2004, A) a régulièrement fait donner assignation à B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties A) demande la condamnation de B) à la tenir quitte et indemne « de la condamnation qui serait le cas échéant confirmée contre A) dans le cadre de l’affaire d’appel contre le jugement numéro 76/04 rendu en date du 28 janvier 2004, et ce, en principal, intérêts et frais et autres condamnations accessoires ». Elle demande dès lors la condamnation de B) au paiement « du montant de 300.000,- EUR ou de tout autre montant auquel elle serait condamnée en principal, intérêts et frais accessoires, avec les intérêts légaux à partir du jour du paiement, outre les intérêts et les frais et les condamnations accessoires ». Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance. A) soutient qu’il serait constant en cause que D), salarié auprès de B) , aurait chargé les trois palettes dans le camion. Lors du déchargement du camion dans le dépôt de A) à Ville G), les trois palettes auraient été manquantes. Cela résulterait de la mention apposée sur la lettre de transport, qui ferait en principe foi jusqu’à preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise. A) reproche à B) que son chauffeur aurait fait un arrêt non réglementaire en cours de route étant donné qu’il se serait arrêté pendant cinq minutes à peu près pour prendre des pièces de rechange au garage E) à Ville K). La partie demanderesse en conclut que la marchandise aurait disparu pendant le temps où B) en aurait été responsable.
5 La demande est basée sur l’article 17.1 de la convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, telle que modifiée (ci- après « la CMR »). En ordre subsidiaire, A) base sa demande sur l’article 18 de la convention de Varsovie et, en ordre plus subsidiaire, sur l’article 103 du Code de commerce. B) conteste la disparition des trois palettes pendant le transport routier. Elle soutient qu’il serait constant en cause que son salarié D) aurait chargé les trois palettes dans le camion. Elle conteste que les palettes aient été volées durant l’arrêt de trois minutes que le chauffeur aurait fait auprès du garage E) . Elle expose qu’il aurait été matériellement impossible de procéder endéans ce court laps de temps au retrait de trois palettes rangées dans un camion tout de même chargé de huit tonnes. B) en conclut que le détournement de la marchandise a dû se faire lors des opérations de déchargement du camion par les salariés de A) dans le dépôt de cette dernière à Ville G) . Elle explique qu’à l’arrivée à Ville G), le camion aurait été stationné en marche arrière contre le sas d’entrée du dépôt de A) . Elle donne à considérer que son chauffeur, F) , n’aurait pas eu accès aux locaux de A) et qu’il lui aurait été impossible de suivre de visu les opérations de déchargement de l’extérieur. Un autre élément militant en faveur de sa thèse constituerait le fait que personne n’aurait informé Monsieur F) que les trois palettes auraient été manquantes. Elle en conclut que le détournement des marchandises dans le dépôt de A) ne lui serait pas imputable. En droit, B) conteste l’applicabilité de la CMR. Elle rappelle que l’expéditeur de la marchandise, C), aurait chargé A) en qualité de commettant, de l’organisation d’un transport de marchandises de Ville H) à Ville I). A) aurait sous-traité une partie du transport à B). Elle conclut que l’article 34 de la CMR ne serait pas applicable au motif que l’article en question ne viserait qu’un transport effectué par des transporteurs routiers successifs et qu’en l’espèce, il s’agirait d’un transport combiné réalisé par plusieurs transporteurs soumis à des régimes juridiques différents. La CMR n’étant pas applicable aux rapports entre C) et A), elle ne le serait pas non plus aux rapports entre A) et son sous-traitant B). En ordre subsidiaire, et pour autant que la CMR devait néanmoins s’appliquer, B) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Elle invoque l’article 17.2 de la CMR et soutient que le vol commis dans les locaux de A) aurait été pour elle un événement imprévisible et insurmontable aux conséquences duquel elle ne pouvait obvier. En ordre plus subsidiaire, elle conteste les montants réclamés par A) et elle se prévaut du plafond d’indemnisation prévu à l’article 23.3 de la CMR. B) conteste encore que les articles 96 à 102 du Code de commerce soient applicables. Elle soutient que le document intitulé « lettre de voiture » n’en serait pas une au motif que les conditions posées par l’article 102 du Code de commerce ne seraient pas remplies.
6 Pour ce qui est des articles 103 à 108 du Code de commerce, B) estime qu’elle a rapporté la preuve que la disparition de la marchandise n’est pas intervenue en cours de transport mais dans les locaux de A) auxquels son chauffeur n’avait pas accès. Elle en conclut qu’elle a rapporté la preuve que le vol de la marchandise provient d’une cause étrangère qui ne saurait lui être imputée. B) demande dès lors que A) soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions sur toutes les bases légales invoquées. Motifs de la décision L’article 1.1 de la CMR dispose que « la présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou la nationalité des parties ». En l’espèce, B) a transporté la marchandise de Ville H) à Ville J). Tant Pays de Ville H) que Pays de Ville J) sont des pays contractants. La CMR ne s’applique pas au contrat de commission de transport. Le fait que la CMR ne s’applique pas au contrat de commission de transport signifie seulement que ses dispositions ne régissent pas normalement les rapports du commettant et du commissionnaire de transport. Mais commettant et commissionnaire de transport peuvent néanmoins convenir de soumettre volontairement leur contrat au régime de la CMR. En revanche, les dispositions de la CMR s’appliquent automatiquement aux rapports unissant le commissionnaire de transport et le transporteur routier car ils ont conclu entre eux un contrat de transport international de marchandise par route (voir JurisClasseur Transport, fasc. 775, Transport Routier International, n°42 et 43 ; René Rodière, Droit des transports, Transports terrestres et aériens, Sirey, édition 1977, n°257). En l’espèce, la CMR doit dès lors trouver application pour déterminer la question d’une éventuelle responsabilité de B). Le contrat de transport n’étant pas contesté, il n’est pas pertinent d’analyser si la lettre de transport contient toutes les indications prévues par l’article 6 de la CMR compte tenu du fait que ce document sert, conformément aux dispositions de l’article 4 de la CMR, uniquement à prouver le contrat et il ne le forme pas. Pour apprécier la question de la responsabilité éventuelle de B), il convient de se référer à l’article 17.1 de la CMR qui prévoit que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ». Les parties s’accordent à dire que les trois palettes ont été chargées au Pays de Ville H) par D). Il résulte encore des déclarations faites par D) dans le cadre de son audition en date du 18 septembre 2002 par la police que les trois palettes ont été rangées au milieu du camion. Dans son assignation introductive d’instance, A) soutient ce qui suit :
7 « Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la marchandise ayant été chargée chez B) , tandis qu’elle avait disparu à Ville J) après un arrêt non réglementaire en cours de chemin, a disparu pendant le temps où B) en était responsable ». A) reproche au chauffeur de B) d’avoir fait un arrêt non réglementaire en cours de route et de s’être arrêté « pendant cinq minutes à peu près » pour prendre des pièces de rechange au garage E) à Ville K) et elle estime que la marchandise a été soustraite du camion lors de cet arrêt. Les affirmations de A) quant à la soustraction des trois palettes ne sont néanmoins corroborées par aucun élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal. Au contraire, il résulte de la copie du disque chronotachygraphe que F) s’est arrêté moins de dix minutes en cours de trajet. Il est encore constant en cause que le camion était chargé de 8.266 kilogrammes et que les trois palettes étaient rangées au plein milieu de la cargaison. Un arrêt de moins de dix minutes n’aurait néanmoins pas été suffisant pour retirer du camion les trois palettes d’un poids total de 600 kilogrammes, rangées au milieu d’une cargaison de plus de huit tonnes. A) n’a dès lors pas rapporté la preuve que la marchandise a disparu lors du court arrêt du camion au garage E) à Ville K). Etant donné qu’il n’est pas établi que les trois palettes ont disparu en cours de route et que le transporteur est, conformément aux dispositions de l’article 17.1 de la CMR, présumé responsable de la perte de la marchandise jusqu’à la livraison, il convient de définir ce qu’est une livraison. L’arrivée du camion au lieu de destination ne met pas fin au contrat de transport. Le transporteur routier doit encore livrer la marchandise au destinataire. La livraison est, en effet, l’acte juridique par lequel le voiturier remet la marchandise au destinataire qui l’accepte. Elle met fin au contrat de transport et la marchandise passe alors sous la garde du destinataire. Le déchargement du véhicule peut être effectué soit avant la livraison lorsqu’il incombe au transporteur soit après la livraison lorsqu’il doit être effectué par le destinataire. Mais la CMR ne précise pas à qui incombe cette opération lorsque le véhicule est parvenu au lieu de destination. C’est donc la convention des parties qui en décidera (voir JurisClasseur Transport, fasc. 775, Transport Routier International, n°91 et 97). En l’espèce, la convention des parties est muette quant à la personne du débiteur de l’obligation de déchargement. Il n’est pas contesté que lors de l’arrivée du camion à sa destination, soit au dépôt de A) à Ville G), le chauffeur, F), a ouvert la rampe de chargement du camion et il a garé la semi- remorque contre le sas d’entrée du dépôt de A). Les ouvriers de A) ont procédé au déchargement du camion et le chauffeur de B) n’avait pas accès aux locaux.
8 A cela s’ajoute qu’une vue latérale de l’extérieur du dépôt sur le camion n’a pas permis de voir les opérations de déchargement, la semi-remorque du camion étant garée contre le sas d’entrée du dépôt. Sur base de ces faits, il faut conclure qu’il était dans l’intention des parties que le chauffeur de B) ne soit pas du tout impliqué dans les opérations de déchargement, de sorte que le déchargement n’était manifestement pas à charge, respectivement sous la surveillance, de B). Le déchargement du véhicule ayant été effectué par A), en l’espèce le destinataire, il a forcément, mais nécessairement, eu lieu après la livraison, soit à un moment où le contrat de transport avait déjà pris fin. Le fait que A) ait, après déchargement et de manière unilatérale, apposé la mention que trois palettes pour 600 kilogrammes étaient manquantes ne porte pas à conséquence. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que A) n’a pas rapporté la preuve que les trois palettes ont disparu entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, de sorte que la demande n’est pas fondée sur base de l’article 17.1 de la CMR, les conditions d’application de la disposition en question n’étant pas données. En ordre subsidiaire, A) base sa demande sur l’article 18 de la convention de Varsovie et, en ordre plus subsidiaire, sur l’article 103 du Code de commerce. La convention de Varsovie n’a manifestement pas vocation à régir le rapport de droit entre parties étant donné qu’elle n’est applicable qu’au transport international par aéronef. Quant à l’article 103 du Code de commerce, il convient de rappeler que la CMR édicte des dispositions de droit matériel international qui se substituent à celles de la loi nationale qui aurait été déclarée compétente par le système de conflits de lois du juge saisi. Elle exclut donc la législation interne des Etats participants (voir JurisClasseur Transport, fasc. 775, Transport Routier International, n°55). La demande de A) est dès lors irrecevable pour autant qu’elle est basée sur l’article 18 de la convention de Varsovie, sinon sur l’article 103 du Code de commerce. Au vu du sort réservé à sa demande, A) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 17 de la convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, telle que modifiée ;
9 la dit non fondée ; déclare la demande irrecevable sur toutes les autres bases légales invoquées ; déboute la société anonyme A) de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne la société anonyme A) aux frais et dépens de l’instance.
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