Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2019
1 Jugt no 681/2019 Notice 24164/11/CD (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., inscrite…
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1 Jugt no 681/2019
Notice 24164/11/CD
(acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), ayant son siège social à L- (…), et représentée par son gérant unique A.), né le (…) à (…) (F),
— p r é v e n u e –
en présence de :
1) B.) né le (…) à (…) (Pologne) demeurant à PL- (…)
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2) L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établissement public, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur C.), demeurant à Luxembourg, établi et ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch,
représentée par procuration par Madame D.),
parties civiles constituées contre la prévenue la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., préqualifiée. —————————————————————————————————————
2 F A I T S :
Par citation du 18 janvier 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 14 février 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 418 et 420 du code pénal.
A l’audience publique du 1 4 février 2019, le vice -président constata l’identité de E.), représentant par procuration la prévenue la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin F.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
L’expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations et explications .
A l’audience publique du 14 février 2019, Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile pour et au nom de B.), préqualifié, demandeur au civil, cont re la société SOC.1.) s.à r.l., préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Ensuite, l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, représenté par procuration par Madame D.) , préqualifié, partie demanderesse au civil, se constitua partie civile contre la prévenue la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
E.), en sa qualité de représentant de la société SOC.1.) s.à r.l., fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Anne LUCIUS, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense au civil de la société SOC.1.) S.à r.l.
La représentante du Ministère Public Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 18 janvier 2019 (not. 24164/11/CD), régulièrement notifiée à la société SOC.1.) S.à r.l..
Vu l’information donnée par courrier du 18 janvier 2019 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale , relative à la citation de la prévenue à l’audience.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1052/16 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 avril 2016, renvoyant la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 418 et 420 du code pénal.
Vu l’instruction judiciaire menée en cause.
Vu le procès-verbal numéro 31775 du 27 septembre 2011 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg.
Vu le rapport numéro 7368- 01 du 27 septembre 2011 du Service de police judiciaire, service Police Technique.
Vu le rapport de l’expert judiciaire Romain F RISCH du 25 mars 2014.
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Entendus à l’audience publique du 14 février 2019 le témoin F.) et l’expert judiciaire Romain FISCH en leurs déclarations et explications.
Le Ministère Public reproche à la société SOC.1.) S.à r.l. d’avoir le 27 septembre 2011 vers 8.45 heures sur le chantier du bâtiment (…) de la (…) sis à (…), L -(…), en sa qualité de fabricant et de loueur d’une plate- forme suspendue à niveau variable, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.) , né le (…) , à G.), né le (…) ainsi qu’ à H.) , né le (…) , notamment en fixant le câble de sécurité au même point d’attache que le câble de levage, au lieu de le fixer à un point différent et en intégrant dans l’installation de levage un chariot trop faible, respectivement en assemblant le chariot de façon asymétrique entraînant ainsi une sur-sollicitation de la tôle latérale, de sorte que le coefficient d’épreuve statique de 2,5 tel que prévu aux articles 4.1.2.3. et 6.1.2. de l’annexe I la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines n’était pas atteint.
4 En fait :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique du la loi du 14 février 2019 peuvent se résumer comme suit .
En date du 27 septembre 2011, la Police a été informée qu’un accident vient de se réaliser sur un chantier de la (…) située à (…).
Arrivée sur les lieux, la P olice a constaté qu’une nacelle mobile suspendue, sur laquelle travaillaient des ouvriers, était tombée par terre du côté droit. Cette nacelle était fixée au toit du bâtiment en construction et pendait le long de la façade. Les agents de police ont remarqué que les câbles auxquels était suspendue la partie droite de la nacelle s’étaient défaits de la poutre à laquelle ils étaient fixés et qui se trouvait sur le toit du bâtiment. Suivant les premiers renseignements recueillis, les ouvriers B.), G.) et H.) de la société « SOC.2.) » se trouvaient dans la nacelle au moment de l’accident. Les trois ouvriers étaient encore sécurisés par un harnais fixé au moyen d’une corde à une ligne de sécurité de la plate -forme. H.) se trouvait sur la partie gauche, G.) au milieu et B.) à droite de la plate- forme. Au moment de l’accident, H.) et G.) ont été retenus par leur harnais de sécurité et n’étaient que légèrement blessés. Comme la nacelle d’une longueur de 9 mètres, se trouvait au moment de l’accident à la même hauteur, B.) a heurté, ensemble avec la nacelle, violemment le sol, subissant ainsi de graves blessures. Il a dû être soigné sur place par le médecin urgentiste avant d’être transporté à l’hôpital.
Le responsable du chantier pour la société « SOC.2.) », I.), a expliqué aux policiers que la plate- forme mobile a été louée à la société SOC.1.) s.à r.l. qui a également procédé au montage de l’installation. La nacelle a été contrôlée et autorisée la veille le 26 septembre 2011 par la société SOC.3.) . Le responsable de la société SOC.1.) S.à r.l. est également venu sur les lieux de l’accident. Après avoir sommairement inspecté l’installation, il a informé la Police qu’un chariot fixé à la poutre droite se trouvant sur le toit et à laquelle était suspendue la nacelle, s’était défait de cette poutre entraînant la chute de la partie droite de plate-forme qui restait uniquement suspendue du côté gauche.
L’Inspection du Travail et des M ines (ci-après l’ITM) est également dépêchée sur les lieux de même que la police technique du S ervice de P olice Judiciaire. Sur les lieux, la Police a saisi le rapport de contrôle de la société SOC.3.) et les pièces essentielles de l’installation de la nacelle mobile, à savoir les chaînes de translation, la poutre droite endommagée, la poutre gauche avec le chariot et le chariot endommagé avec une partie des câbles fixés à ce chariot.
La Police a auditionné l’ouvrier G.) en date du 3 octobre 2011. Il explique que la veille de l’accident, peu après la réception de l’installation par la société SOC.3.) , les trois ouvriers de la société « SOC.2.) » ont commencé à travailler pendant trois heures avec la plate- forme mobile sans rencontrer de problèmes. Le jour de l’accident, ils avaient déjà utilisé la nacelle pendant au moins une heure au moment de l’accident. À ce moment, les ouvriers commençaient à descendre avec la plate- forme d’une hauteur d’environ 10 à 11 mètres. Après une course d’environ 2 mètres, la nacelle est tombée du côté droit. Le témoin n’a pas pu expliquer ce qui s’était passé exactement, puisque l’accident est intervenu subitement. Il n’a pas pu fournir d’explication sur l’écroulement de la nacelle. G.) a subi plusieurs contusions et égratignures et il se trouvait en incapacité de travail jusqu’au 30 septembre 2011.
L’ouvrier H.) a été auditionné le même jour. Il confirme les déclarations de son collègue de travail G.) sans pouvoir fournir de plus amples informations. Il n’a été blessé que légèrement et se trouvait en arrêt de maladie jusqu’au 30 septembre 2011.
La victime B.) n’a pas pu être auditionnée par la P olice, alors qu’elle était gravement blessée et se trouvait au service de réanimation.
Le jour même de l’accident le 26 septembre 2011, le P rocureur d’État a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef de coups et blessures involontaires en vue de la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer les causes de l’accident.
L’expert judiciaire Romain FISCH a été nommé par le juge d’instruction le 3 octobre 2011 en vue de déterminer les causes de l’accident et il a déposé son rapport le 26 mars 2014.
Dans son rapport, l’expert a expliqué que l’accident s’est produit lors de l’achèvement des travaux de façade et en particulier la finalisation du montage des éléments de menuiserie extérieure au niveau la façade principale. Pour pouvoir accéder aux éléments de menuiserie de la façade, les ouvriers de la société « SOC.2.) » se sont servis de la nacelle suspendue, prise en location auprès de la société SOC.1.) S.à r.l.. Lors d’une manœuvre de descente, le côté droit de la nacelle s’est brutalement incliné ce qui a entraîné la chute des travailleurs.
La nacelle volante mise en œuvre par la société SOC.1.) S.à r.l. et utilisée par les ouvriers de la société « SOC.2.) » se composait d’une plate- forme de travail d’une longueur totale de 9 mètres et d’une largeur de 60 centimètres. À cette nacelle était fixée deux étriers dans lesquels étaient incorporés le treillis et le dispositif de sécurité. La translation verticale de la nacelle était assurée par les câbles de cha rge. Un câble de sécurité passait également par chaque étrier.
Les câbles de charge et de sécurité étaient fixés à des suspensions montées au dernier étage de l’immeuble. Ces suspensions se trouvaient à une hauteur d’environ 25,3 mètres du sol. Pour pouvoir déplacer la nacelle sur un plan horizontal, les suspensions étaient, en bout de flèche, munies d’un chariot qui était logé sur des poutrelles. La translation horizontale des chariots était assurée par une sangle agissant sur une poulie fixée du côté extérieur du chariot d’une longueur d’environ 15 mètres.
Dans le cadre de l’examen des causes techniques de l’effondrement de la nacelle, l’expert judiciaire a tout d’abord conclu que l’effondrement du côté droit ne peut pas être attribué à une rupture des câbles, ni à la défaillance des suspensions. C’est pourquoi l’expert s’est focalisé dans la recherche de la cause au disloquement du chariot roulant droit. L’expert relève ainsi une déformation du flanc droit du chariot en question. En effet, au niveau du flanc muni de la poulie, l’expert constate une nette flèche qui prend son origine au niveau du centre de l’axe d’assemblage du chariot constitué par un boulon. Les autres éléments du chariot ne présentent aucune anomalie susceptible d’être en relation causale avec l’accident. Concernant la déformation du flanc droit du chariot, l’expert conclut que ce fléchage est dû à une force verticale qui a agi sur la poulie de translation horizontale. Comme la sangle
6 assurant la translation du chariot, est le seul élément pouvant exercer cette force, l’expert a analysé plus en détails le déroulement exact de l’accident en rapport avec cette sangle.
En se basant sur les déclarations des ouvriers auprès de la P olice, l’expert retient que peu avant l’accident, la nacelle se trouvait à une hauteur d’environ 10 à 11 mètres du sol. À ce moment, la partie inférieure de la sangle de t ranslation horizontale de la nacelle se trouvait en dessous de la plate- forme. Au moment de la descente de la nacelle, la plate- forme passe le long de cette corde et à une hauteur de 8,3 mètres du sol, la partie inférieure de la sangle se situe à la hauteur de l’étrier fixé à la plate- forme. L’expert avance l’hypothèse que la sangle de translation ait été happée par une partie de la nacelle et en parcourant sa descente, la sangle doit supporter la charge du côté droit de la nacelle. Au vu des caractéristiques ayant composé la sangle de translation horizontale, l’expert vient à la conclusion que la chaîne de translation ensemble avec la corde qui y était rattachée, peut transmettre cette force suffisamment élevée pour entraîner le fléchage du flanc droit du chariot. Le flanc s’est ainsi plié vers l’extérieur, ce qui a fait que le chariot est devenu instable et a sauté du rail entraînant ainsi le basculement de la nacelle.
L’expert vient finalement à la conclusion que l’accident est attribuable à la défaillance du chariot roulant de la suspension du côté droit et que la sangle de translation s’est accrochée à une des parties de la plate- forme au moment de la descente de la nacelle.
L’ITM, en la personne de son ingénieur chef de division F.) , a également dressé un rapport d’analyse de l’accident du 26 septembre 2011 dans le cadre de ses attributions. Cette analyse se base en partie sur l’analyse de conformité de la plate- forme suspendue installée par la société SOC.1.) S.à r.l. également réalisée par ce dernier.
Ce rapport d’analyse est également intégré dans le dossier d’ instruction.
L’ITM constate tout d’abord, comme déjà mentionné par l’expert judiciaire, que la nacelle suspendue est tombée du côté droit suite à une défaillance du chariot de translation constituant un élément de suspension de la nacelle. F.) retient ainsi comme cause directe de l’accident, la défaillance de ce chariot dont le flanc latéral a été plié par une force inconnue. Le chariot a finalement été déraillé de la poutre ayant entraîné la chute de la partie droite de la plate- forme.
F.) retient ainsi que l’accident n’a pu avoir lieu que suite à la déformation du chariot et le câble de sécurité n’a pas jouer son rôle. Ce câble était en effet attaché au même chariot que le câble de levage. En analysant le chariot de translation, F.) vient à la conclusion que le coefficient de sécurité contre la déformation de la tôle latérale du chariot n’est pas atteint pour la configuration dans laquelle le chariot a été utilisé au moment de l’accident. Ce coefficient de sécurité contre la déformation est fixé par la directive 98/37/CE et à la norme EN1808. Il retient ainsi que le chariot est à considérer comme trop faible pour les sollicitations auxquelles il était soumis dans le cadre de l’installation de la nacelle suspendue.
F.) constate également que cette non- conformité aux normes du chariot n’est pas suffisante pour permettre la déformation de la tôle latérale et il estime qu’une force
7 extérieure doit avoir agi sur le chariot pour provoquer la déformation. Il rejoint ainsi les conclusions de l’expert judiciaire Romain FISCH.
F.) analyse ensuite si la sangle de translation horizontale fixée à la poulie côté extérieur du chariot, peut avoir exercé une force ayant pu entraîner la déformation.
Après avoir calculé d’une façon théorique la force nécessaire ayant dû agir sur la sangle de translation pour déformer le chariot, l’expert vient à la conclusion que cette sangle n’a pas pu causer la déformation du flanc droit du chariot. Il retient notamment qu’il est peu vraisemblable que la sangle de translation ait été accrochée par un élément de la plate- forme au moment de la descente.
F.) a ensuite analysé la possibilité d’ une force de traction extraordinaire ayant agi sur les câbles de levage de la plate- forme entraînant ainsi la déformation du chariot. Il retient notamment que les calculs statiques du chariot ont montré qu’ une force verticale, doublant la force normale sur le câble de levage, peut également causer la déformation et la chute du chariot. Partant de la prémisse que le câble de levage a été fixé d’une façon asymétrique au chariot, il vient à la conclusion qu’une force suffisante engendrée par le câble de levage a pu également déformer le chariot. Il invoque ainsi la possibilité de la défaillance du treuil droit par lequel passent le câble de sécurité et le câble de levage . L’enclenchement de la sécurité BLOCSTOP aurait ainsi pu exercer une force suffisante sur le câble de levage. Il n’a cependant pas pu analyser cette cause, alors que le treuil n’a pas été saisi et n’a donc pas pu être analysé.
F.) part ensuite de l’hypothèse que la plate- forme s’est accrochée à la façade au moment de la descente et qu’à ce moment, lorsque la plate -forme s’est détachée de la façade, le système de sécurité BLOCSTOP s’est également déclenché ayant ainsi entraîné la déformation du chariot conçu de façon trop faible.
F.) vient finalement à la conclusion que son analyse de l’accident n’a pas pu déterminer les causes exactes. Il estime cependant que la mauvaise conception de l’installation de la plate-forme peut être considérée comme une des causes de l’accident. Il en conclut tout d’abord que si les câbles de sécurité avaient été fixés à un deuxième point d’attache telle que prévu par les dispositions européennes relatives aux machines, l’accident n’aurait pas pu se passer. Il conclut ensuite que si le chariot de translation horizontale avait été conçu d’une façon plus rigide et en conformité avec la directive relative aux machines pour le levage de personnes, le risque de l’accident aurait été considérablement réduit.
En date du 19 mai 2015, le juge d’instruction a procédé à l’inculpation de la société SOC.1.) S.à r.l. en la personne de son directeur E.) sur base des conclusions de l’expert Romain FISCH et du rapport de l’ITM.
E.) conteste que la société SOC.1.) S.à r.l. peut être tenue pour responsable de l’accident. Il se réfère tout d’abord à la réception de l’installation de la nacelle suspendue par la société SOC.3.) la veille de l’accident et il réfute les conclusions de l’ITM concernant le non- respect d’une directive européenne. Il estime en effet que le câble de sécurité et le câble de levage peuvent être rattachés à la même poutre sans que cela ne soit contraire aux normes européennes, les deux ayant été fixés à deux œillets différents.
8 Lors d’une première audience à laquelle l’expert Romain FISCH et le témoin F.) ont été auditionnés, il s’est avéré que F.) semblait s’être trompé dans l’analyse de l’assemblage du chariot et de la fixation du câble de sécurité et du câble de levage. Dans le cadre de sa première analyse, il était parti du principe que le câble de levage était fixé au chariot de translation horizontale d’une façon asymétrique sur l’anneau fixe. Une sursollicitation par le câble de levage à cet endroit aurait pu entraîner la déformation du chariot suivant les premières conclusions de F.) .
C’est pourquoi le P rocureur d’État a demandé la remise sans date de l’affaire et a chargé l’ITM à revoir son analyse et à répondre encore à des questions posées par la prévenue.
Dans son rapport déposé en date du 29 juin 2017 au Parquet de Luxembourg et répondant aux questions posées par le mandataire de la société SOC.1.) S.à r.l., F.) vient à la conclusion que le câble de levage était probablement attaché à l’œillet, fixé au boulon assemblant les deux côtés du chariot, pouvant librement se déplacer sur cet axe. F.) a ensuite revu son analyse en partant de l’hypothèse que le câble de levage était fixé sur l’œillet libre et que ce dernier se trouvait de façon symétrique en-dessous du chariot de translation pour ainsi vérifier si le chariot a pu résister à une charge de 1500 kg.
F.) a d’abord analysé la qualité mécanique de la tôle du chariot en question et il a retenu que la limite d’élasticité retenue par le certificat matière de l’acier utilisé pour le chariot et mis à disposition par le fabricant, ne peut être prise en considération. C’est pourquoi F.) a calculé d’une façon théorique la limite élastique de l’acier en se basant sur les mentions figurant au certificat matière. Il vient ainsi à la conclusion que la limite d’élasticité pour le calcul de la résistance de la tôle, figurant sur le certificat matière, ne peut pas être considérée et que la limite d’élasticité de l’acier du chariot se situe entre 140N/mm2 et 183 N/mm2.
À partir de ces données F.) a calculé la résistance du chariot en fonctionnement normal et il a alors développé l’hypothèse d’une sollicitation asymétrique du câble de sécurité lors de la chute. Il part du déroulement probable de l’accident qu’un fonctionnement anormal de la plate- forme a fait tomber la nacelle dans le câble de sécurité qui a retenu la chute avec le système de sécurité BLOCSTOP. Il calcule ensuite de façon théorique la tension qui a agi sur le câble de sécurité. Cette force théorique a dépassé, suivant ses calculs, toutes les valeurs de la limite d’élasticité possible calculée pour l’acier utilisé dans la construction du chariot. Il vient ainsi à la conclusion que la tôle du chariot a dû se déformer par l’effet des forces de tension ainsi générées par le câble de sécurité.
F.) vient à la conclusion que le chariot installé par la société SOC.1.) S.à r.l. n’était pas conçu de façon à pouvoir résister à une sollicitation de 1500 kg dans toutes les situations normalement prévisibles dans le cadre d’une utilisation normale de la plate- forme et il retient également que le chariot n’était pas conforme à la directive européenne 98/37/CE pour le levage de personnes en ce qui concerne sa résistance mécanique.
Sur base des conclusions de F.), l’expert judiciaire Romain FISCH a proposé au Procureur d’État de procéder à des expérimentations en taille réelle en présence de toutes les parties pour simuler la sollicitation du chariot sur base des données de
9 l’ITM, alors que la cause précise de la déformation du chariot roulant restait controversée entre lui et le représentant de l’ITM.
Cette proposition a été acceptée par le Procureur d’État et les essais ont été réalisés dans les locaux de la société SOC.1.) en France le 27 novembre 2017 et ont été intégrés dans le rapport complémentaire de l’expert judiciaire Romain FISCH du 30 novembre 2017. Dans ce rapport complémentaire, l’expert judiciaire prend également position par rapport au document rédigé par F.) en date du 28 juin 2017. L’expert judiciaire confirme que le câble de levage était bien fixé à l’œillet mobile et non pas à l’œillet fixe monter d’une façon asymétrique sur le chariot. L’expert prend également position par rapport à la critique émise par F.) concernant la fixation du câble de levage et du câble de sécurité à un seul point d’attache. Ces câbles étaient attachés à deux œillets, eux-mêmes fixés au boulon par lequel les deux flancs du chariot étaient tenus ensemble. L’expert judiciaire est d’avis que le principe de la construction du chariot notamment l’agencement des points d’attache des dispositifs de suspension, était identique à la construction d’un autre chariot homologué pour le transport de personnes. L’expert judiciaire met ainsi en doute les conclusions de l’ITM concernant les points d’attache auxquels doivent être fixé le câble de levage et le câble de sécurité pour être conforme à la norme EN1808.
Dans le cadre de la détermination de la résistance du chariot, l’expert judiciaire Romain FISCH a également calculé la valeur de sollicitation (170 N/mm2) qui serait moindre à celle calculée par l’ITM (234 N/mm2).
Pour déterminer la résistance du chariot à la sollicitation de 1500kg telle que retenue par F.) dans son rapport complémentaire, l’expert judiciaire a procédé aux essais dans les ateliers de l’entreprise SOC.1.) sur un chariot identique à celui installé sur le chantier de la (…) et dont la défaillance serait à la base de l’accident.
Une construction métallique avec des lests d’un poids total de 1630 kg a été fixé au chariot sur l’œillet mobile lui- même attaché au boulon retenant les deux flancs du chariot.
Afin de pouvoir se prononcer sur la résistance du chariot lors de la survenance d’une charge asymétrique, telle que préconisé par F.) , la construction a été fixée au droit de l’œillet fixe du chariot. Le chariot n’a pas connu de déformation au moment où la charge a été levée.
Lors d’un autre essai, une charge asymétrique équivalant à la charge normale du chariot, a été fixé et en même temps une masse de 150 kg a été attachée sur la poulie pour simuler une force verticale exercée sur cette poulie. Le chariot a également résisté à cet essai sans connaître de déformation.
Pour finalement simuler l’hypothèse émise par l’expert Romain FISCH, à savoir la plate- forme restée accrochée à la sangle de translation horizontale, une charge de 530 kg a été fixée sur la poulie. En soulevant la charge, le chariot s’est incliné, déformé et s’est spontanément disloqué de la poutrelle. Une d éformation strictement identique à celle du chariot litigieux a pu être constatée.
L’expert judiciaire Romain FISCH a maintenu ses premières conclusions, à savoir qu’il est plausible que la sangle de translation horizontale soit restée accrochée à un élément de la plate- forme.
À l’audience publique du 14 février 2019, le témoin F.) a été entendu s ous la foi du serment. Il a maintenu ses conclusions retenues dans ses différents rapports versés au dossier répressif. Il a précisé que la tôle utilisée pour la construction du chariot litigieux n’était pas conforme aux normes européennes à utiliser dans la construction d’une machine de levage de personnes. Le témoin maintient également ses conclusions concernant le fait que le câble de levage et le câble de sécurité n’étaient pas attachés à des points différents tel que prévu par la législation européenne.
L’expert judiciaire Romain FISCH a résumé à l’audience publique du 14 février 2019 ses constatations retenues dans ses deux rapports. Il retient que l’accident est dû au fait que le chariot de translation horizontale s’est détaché de la poutre à laquelle il était suspendu par le fait que la tôle du flanc droit s’est pliée. L’expert n’a cependant pas pu déterminer la raison exacte du fléchage de la tôle. Il a également indiqué ne pas avoir disposé des données précises et exactes de l’état du chariot avant l’accident pour savoir si le flanc droit était en parfait état à ce moment. Il considère cependant qu’il est peu probable que le chariot a connu auparavant une déformation. Cette déformation aurait probablement pu être constatée au moment du contrôle de la société SOC.3.) la veille de l’accident dans le cadre de la réception de la nacelle. L’expert judiciaire n’a pas non plus pu se prononcer sur la conformité ou non de la construction du chariot en ce qui concerne l’obligation de fixer le câble de levage et le câble de sécurité à des points d’accrochage différent. Il estime que la directive européenne n’est pas suffisamment précise pour pouvoir s’exprimer sur ce point concernant le chariot litigieux.
A l’audience, E.), en sa qualité de représentant de la société SOC.1.) S.à r.l., a réfuté les reproches formulés à l’égard de son entreprise. Il est d’avis que le câble de sécurité et le câble de levage étaient bien fixés à des points d’ancrage différents. Il se base également sur les essais réalisés pour affirmer que le chariot installé était conforme à la législation. Il a de même affirmé que les deux flancs du chariot étaient intacts au moment du montage de la nacelle volante, alors qu’au moment du contrôle par la société SOC.3.) , aucune déformation n’a été relevée suite à l’inspection visuelle des chariots par cet organisme de contrôle.
Le mandataire de la société SOC.1.) S.à r.l. estime que le Ministère Public reste en défaut de prouver une faute quelconque dans le chef de sa mandante en se basant sur le rapport de l’expert Romain FISCH qui a conclu à ce qu’il peut être écarté que l’accident ait pris naissance au niveau d’une non- conformité de l’appareil.
L’expert judiciaire aurait également retenu qu’il était hautement probable que la sangle de translation horizontale est restée attachée à un élément de la plate- forme au moment de la descente de la nacelle.
Le mandataire affirme également que le P rocureur d’État resterait en défaut de prouver un quelconque lien de causalité entre le comportement fautif de la société SOC.1.) S.à r.l. et le dommage subi par les ouvriers.
Le mandataire conclut finalement à l’acquittement de la société SOC.1.) S.à r.l..
La représentante du M inistère Public s’est rapportée à prudence de justice concernant les fautes qui auraient été commises par la société SOC.1.) S.à r.l. telles qu’énumérée s dans le réquisitoire de renvoi au vu des opinions divergentes de
11 l’expert judiciaire Romain FISCH et du représentant de l’ITM F.) . La raison exacte et précise à la base de l’accident ne serait pas rapportée à l’exclusion de tout doute.
2. En droit : Le Ministère Public reproche à la société SOC.1.) S.à r.l. d’avoir involontairement porté des coups et causé des blessures à B.) , à G.) et à H.) en fixant, dans le cadre de l’installation de la nacelle, le câble de sécurité au même point d’attache que le câble de levage, au lieu de le fixer à un point différent et en intégrant dans l’installation de levage un chariot trop faible, respectivement en assemblant le chariot de façon asymétrique entraînant ainsi une sursollicitation de la tôle latérale, de sorte que le coefficient d’épreuve statique de 2,5 tel que prévu aux articles 4.1.2.3. et 6.1.2. de l’annexe I la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, n’était pas atteint.
Aux termes de l’article 418 du code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées.
Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous le cas de faute : la plus légère suffit.
L’article 418 du code pénal exige donc : 1. une faute 2. une lésion corporelle ou un homicide 3. un lien de causalité.
En présence de la formule générale employée par les article 418 et 420 du code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l’article 420 du code pénal (CSJ 04.01.1980, numéro 4/80)
En l’espèce, le Tribunal doit analyser si les responsables de la société SOC.1.) S.à r.l. ont commis une telle faute.
Le Ministère Public reproche en premier lieu à la prévenue d’avoir dans le cadre de de la construction de la plate- forme suspendue, fixé le câble de sécurité au même point d’attache que le câble de levage, au lieu de le fixer à un point différent tel que préconisé par la directive européenne 98/37/CE.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience que la construction de la nacelle suspendue telle que conçue et installée par la société SOC.1.) S.à r.l. ne remplirait pas ce critère en ce que le câble de levage et le câble de sécurité aurait été fixé au même point d’attache. F.) de l’ITM estime que la conception du chariot n’est pas conforme à la norme européenne. L’expert judiciaire Romain FISCH, par contre, indique à l’audience que le croquis figurant dans la norme européenne invoquée par l’ITM n’est pas suffisamment précis pour pouvoir se prononcer sur la conformité ou
12 non de la fixation des câbles au chariot litigieux. Il retient également dans son rapport que l’accident n’est pas en relation avec une rupture du boulon ayant retenu les deux flancs du chariot et auquel était attaché le câble de sécurité et le câble de lavage par l’intermédiaire de deux œillets séparés. Il donne également à considérer qu’il existe d’autres chariots sur le marché tel que le modèle CORSO du fabricant SECALT qui sont d’une conception similaire que le chariot litigieux au niveau du point d’attache. Le modèle CORSO serait homologué pour le transport de personnes et donc conforme aux normes européennes en vigueur. L’expert judiciaire vient ainsi à la conclusion que le principe de la construction du chariot et notamment l’agencement du point d’attache des dispositifs de suspension des deux câbles n’est pas un élément permettant de conclure à la non-conformité de l’installation par rapport à la norme européenne.
Le Tribunal retient en conséquence que la première faute reprochée par le Ministère public à la société SOC.1.) S.à r.l. n’est pas établie à l’exclusion de tout doute au vu des avis divergents de l’expert judiciaire et du témoin de l’ITM.
Le Ministère Public reproche en second lieu à la prévenue d’avoir commis une faute en intégrant dans l’installation de levage un chariot trop faible dont le coefficient d’épreuve statique de la tôle utilisée pour le chariot, prévu par la directive 98/37/CE , ne serait pas atteint.
Le Tribunal constate que suivant les calculs théoriques de l’ITM, ce coefficient d’épreuve statique n’aurait pas été respecté pour la tôle utilisée dans la fabrication du chariot.
L’expert judiciaire Romain FISCH estime que pour pouvoir déterminer la qualité exacte de la tôle utilisée, le mesurage de la dureté selon les procédures « Rockwell », « Vickers » ou « Brinelli » aurait permis d’établir cette qualité. Ces analyses n’ont cependant pas été réalisées.
Le Tribunal constate encore que les expériences réalisées pour simuler une surcharge du chariot dans différentes situations envisagées par l’expert judiciaire et l’ITM, ont révélé que le chariot ne subit aucune déformation en cas de surcharge de translation verticale. Le chariot a uniquement présenté une déformation, similaire au chariot litigieux, lorsqu’une certaine force a été appliquée sur la poul ie par la chaîne de translation horizontale et simulant ainsi l’accrochage de cette sangle de translation à un élément de la plateforme.
Le Tribunal constate que la qualité de la tôle utilisée pour le chariot litigieux n’a dès lors pas été déterminée avec certitude afin de pouvoir retenir que le coefficient d’épreuve statique de la tôle n’a pas été respecté. De plus, les essais pratiques sur un chariot similaire ont montré que le chariot ne subit aucune déformation en cas d’utilisation normale.
La seconde faute reprochée laisse dès lors également d’être établie.
Le Tribunal rejoint également les conclusions de la représentante du Ministère Public concernant les autres défauts de conformité de la construction mentionnés par l’ITM dans son premier rapport. En effet, ni l’expert, ni le représentant de l’ITM ont pu déterminer la cause exacte de la force exceptionnelle ayant entraîné le
13 fléchage de la tôle du chariot litigieux, de sorte que les autres défauts de conformité ne sont pas non plus à mettre en relation causale directe avec l’accident.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi que les responsables de la société SOC.1.) S.à r.l. ont commis une faute en relation causale avec l’accident de travail qui s’est déroulé le 27 septembre 2011 sur le site de la (…).
La société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant elle- même exécuté l’infraction,
le 27 septembre 2011 vers 8.45 heures sur le chantier du bâtiment (…) de la (…) sis à (…), L -(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 418 et 420 du , le côté droit Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, en sa qualité de fabricant et de loueur d’une plate- forme suspendue à niveau variable, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.) , né le (…), à G.), né le (…) ainsi qu’ à H.), né le (…), notamment en
— fixant le câble de sécurité au même point d’attache que le câble de levage, au lieu de le fixer à un point différent; — intégrant dans l’installation de levage un chariot trop faible, respectivement en assemblant le chariot de façon asymétrique entraînant ainsi une sur-sollicitation de la tôle latérale, de sorte que le coefficient d’épreuve statique de 2,5 tel que prévu aux articles 4.1.2.3. et 6.1.2. de l’annexe I la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines n’était pas atteint. »
AU CIVIL :
Quant à la partie civile B.) :
A l'audience publique du 14 février 2019, Maître Kamilla LADKA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a réitéré sa constitution de partie civile pour et au nom de B.), préqualifié, demandeur au civil, contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. préqualifiée, défendresse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l..
Quant à la partie civile de l’Association d’Assurance Accident (AAA) :
A l’audience publique du 14 février 2019, l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, préqualifiée, représenté par procuration par Madame D.), partie demanderesse au civil, s’est constitué partie civile contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., préqualifiée, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l..
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant de la société SOC.1.) S.à r.l. prévenue et défenderesse au civil et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil B.) et la représentante du demandeur au civil l’établissement public l’Association d’Assurance Accident entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal : a c q u i t t e la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens. l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Au civil :
Partie civile de B.) contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l.
d o n n e acte au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Partie civile de l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l.
15 d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sophie SCHANNES , juge-déléguée, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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