Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025

Jugement no783/2025 Noticeno16697/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Moldova, République De), demeurantàF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________…

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Jugement no783/2025 Noticeno16697/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Moldova, République De), demeurantàF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________ _________ F A I T S : Par citation du3 décembre 2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du18 février2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,96mg par litred’air expiré);défaut de permis de conduire valable;contraventions. Al’audiencedu18 février 2025, leprésident constata l'identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de nepas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu enses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY,attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire endélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du3 décembre2024(not.16697/22/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1184/2022établi en date du19 mai2022par la Police Grand- Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoirle 19 mai 2022 vers 16.15 heures, ADRESSE3.), en provenance e l’autoroute A1 direction autoroute A3 (vers la France), circulé avec un taux d’alcool de0,96mg par litre d’air expiré,d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d'avoir commistroiscontraventions au Code de la route. Les Faits Il résulte du prédit procès-verbal que le 19 mai 2022, les agents verbalisant furent appelés à laADRESSE3.)où un accident de la circulations’était produitsur la jonctionqui mènede l’autoroute A1 vers l’autoroute A3. Quand les agentscontrôlèrentles documents des deux conducteurs impliqués dans l’accident, ils constatèrent que l’un d’eux, le prévenuPERSONNE1.), était titulaire d’un permis de conduire moldave. CommePERSONNE1.)titubait en marchant, neparlaitpas distinctement et que son haleine sentait fortement l’alcool, les agents le soumirent à un test sommaire de l’haleine, qui s’avéra positif. L’examen de l’air expiré auquelPERSONNE1.)s’adonna suite à ce résultat positif, a révélé un taux de 0.96 mg d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)reconnut auprès des agents verbalisant résider en France depuis plus de 3 années. Interrogésur les tenants et aboutissements de l’accident, il déclarane pas avoir remarqué que la voiture devant lui a freiné etl’avoir ainsi heurtée à l’arrière. Il reconnut avoir bu de l’alcool avant d’avoir pris le chemin du retour vers son domicile, ce en raison d’une dispute avec sa femme.

3 PERSONNE1.)réitéra ses aveux lors des débats à l’audience. En Droit Le Tribunal correctionnel est compétent pourconnaître lescontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison deleurconnexité avec le délitde conduite avec un taux d’alcool supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré également mis à sa charge. Le contrôle légalement effectué par éthylomètre en date du19 mai 2022par la police a relevé un taux d’alcool de 0,96mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.). L’infraction reprochéesub 1)au prévenu se trouve partant établie en l’espèce. L’article 13 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesérige en délit le fait de conduireun véhiculesur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans être titulaire d’un permis valable. Un résident d’un pays de l’UnionEuropéenne ou de l’Espace Economique Européen dispose au Luxembourg d’un permis valable s’il dispose d’un permis valable selon les lois de son pays de résidence. En France, l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange du permis de conduire délivré par un pays n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace Economique Européen dispose que les permis de conduire régulièrement délivrés par ces pays sont valables en France pendant une durée d’une année à compter du moment où le titulaire du permis a établi sa résidence en France. Il en découle qu’au-delà d’une période de résidence en Franced’une année, ces permis perdent leur validité. Aussi, une personne titulaire d’un permis de conduire délivré par un pays n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace Economique Européen ayant sa résidence habituelle en France depuis plus d’un an ne dispose au Luxembourg d’un permis de conduirevalable que si elle dispose d’un permis de conduire français. PERSONNE1.)ayant eu en date du 19 mai 2022 sa résidence habituelle enFrance, il convient au Tribunal d’analyser si à cette date son permis de conduire moldave était valable en France. Selon les déclarations du prévenu, celui-ci résidait en 2022 déjà depuistroisannées en France. Or de l’aveu du prévenu, d’ailleurs confirmé aux agents verbalisant par lesautorités françaises, celui-ci ne disposait pas d’un permis de conduire français en date du 19 mai 2022. L’infraction de conduite sans disposer d’un permis valable, libellée sub 2) à charge du prévenu, est partant également établie à sa charge.

4 En heurtant le véhicule qui le précédait à l’arrière,PERSONNE1.)a fait preuve d’un défaut de maîtrise et ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment. De par son imprudence, il a constitué un danger pour la circulation et il a causé un dommage à des propriétés privées, à savoir le véhicule qu’il a heurté et le véhicule de son employeur. Les infractions libellées sub 3), 4) et 5) à charge du prévenu sont partant également établies. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux : «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 mai 2022 vers 16.15 heures,ADRESSE3.), en provenance de l’autoroute A1 direction autoroute A3 (vers la France), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce0,96mg par litre d’air expiré, 2)d’avoir conduit un véhicule sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenues à charge de PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions del’article65 du Code pénal, de ne prononcerpour ce groupe d’infractionsque la peine la plus forte, à savoir celle prévue par l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespour la conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré. . Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à la charge du prévenu, si bien qu’il convient d’appliquerégalementl’article 60 du code pénal. L’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne la conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiréd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Ces mêmes peines sont également prévues par le point 12. de l’article 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespour la conduite sans permis valable.

5 Au vu de la gravité des infractions commises et en particulier du fort taux d’alcoolémie du prévenu, ensemble avec la situation financière précaire dePERSONNE1.)et son absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont sanctionnées de manière adéquate par uneamendede700.-euros. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,leprévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu du taux d’alcoolémie assez élevé du prévenu, le Tribunal fixel’interdiction de conduireobligatoireà prononcer à son encontre à18 mois. Le Tribunal estime par ailleurs adéquat de sanctionner également la conduite sans permis de conduire d’une interdiction de conduire. CommePERSONNE1.)a immédiatement après les faits retenus à sa charge régularisé et situation et qu’il dispose actuellement d’un permis de conduire français, le Tribunal fixe cette interdiction de conduire àsix mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui le rendrait inéligible à bénéficier du sursis sur les peines d’interdiction de conduire à prononcer à sa encontre. Aussi, le Tribunal lui accorde lesursissur les six mois d’interdiction de conduire à prononcer pour la conduite sans permis valable et sur 12 des 18 mois d’interdiction de conduire à prononcer pour la conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,96 mg/l d’air expiré. Pour lessix mois restantsde cette interdiction de conduire, le Tribunal en exempte les trajets professionnelsau sens de l’article 13 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, composée de son président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenu entenduensesexplications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,leprévenu ayant eu la parole le dernier,

6 s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende desept cents(700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà7,57 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps encas de non-paiement de l’amende àsept(7) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction retenuesub 1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. d it qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire; e x c e p t epour les six (6) mois restantde cetteinterdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail,ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 2)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée desix(6) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2,140 et 174 de l'arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience parle président.

7 Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, etd’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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