Tribunal d’arrondissement, 7 novembre 2023

1 Jugement n°2121/2023 not.25150/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Jugement n°2121/2023 not.25150/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître Thomas STACKLER,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. établie et ayantson siège à L-ADRESSE3.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérantPERSONNE1.), comparantparMaître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE4.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne, assistéede Maître Tom LUCIANI,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus enprésence de:

2 la société anonymeSOCIETE2.)S.A. établie et ayant son siège à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée parson Conseil administration actuellement en fonctions, comparant parMaîtreMax LOEHR, en remplacement de MaîtreMathieu FETTIG, Avocatsà la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg partie civileconstituéecontre les prévenusPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.etPERSONNE2.). Par citation du25 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux et usage de faux,tentative d’escroquerie, tentative d’escroquerie à assurance. À cette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité desprévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreMax LOEHR, en remplacement de MaîtreMathieu FETTIG,Avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,réitérasa constitution departie civile au nom et pour compte dela société anonymeSOCIETE2.)S.A.,demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.etPERSONNE2.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusionsécrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadame le Vice-Président et par laGreffière. Les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l., représentée par son gérantPERSONNE1.), furent entendus en leurs explications. Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaireet fut entendu en ses réquisitions. MaîtreTom LUCIANI, Avocat à la Cour, développa les moyens dedéfense de laprévenue PERSONNE2.). MaîtreThomas STACKLER, Avocat à la Cour, développa les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l..

3 Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal pritles affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25150/20/CD. Vula plainte avec constitution de partie civiledu 7 juillet 2020déposée le9juillet 2020 au cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°257/22du9février 2022rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantles prévenusPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.),partiellement par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux, tentative d’escroquerieet tentative d’escroquerie à assurance. Vu la citation à prévenu du25 juillet 2023, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.). AU PÉNAL Faits pertinents En date du 7 juillet 2020, la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)S.A., par l’intermédiaire de son avocat, Maître Mathieu FETTIG, dépose plainteau cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contrePERSONNE2.),PERSONNE1.)et la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de tentative d’escroquerie. À l’appui de sa plainte, elle expose que son assurée,PERSONNE2.), a été victime d’un accident de la circulation en date du 1 er février 2020. Le contrat d’assurance souscrit parPERSONNE2.)prévoyait une garantie «aide d’une tierce personne» à hauteur de 25 euros par jour. À travers cette garantie, la compagnie d’assurance s’engage à rembourser les frais exposés par un assuré blessé pour une aide-ménagère. PERSONNE2.)aurait, en date du 24 février 2020, adressé un courriel à la compagnie d’assurance pour demander l’application de la garantie en question.Le lendemain, l’assureur aurait demandé des informations complémentaires à l’assurée suite à quoiPERSONNE2.)lui aurait transmis des pièces justificatives le 27 février 2020.

4 Les pièces communiquées ont éveillé les soupçons de la compagnie d’assurance notamment parce que certaines factures dataient de 2019 tandis que l’accident n’a eu lieu que le 1 er février 2020, que d’autres étaient datées au jourde l’accident ou encore que certaines d’entre elles portaient le même numéro et reprenaient les mêmes prestations. La plaignante expose avoir mandaté une détective en la personne dePERSONNE4.)pour éclaircir la situation. Cette dernière aurait pris contact avec la société ayant émis les factures, en l’occurrence la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.. Il se serait avéré que les prestations facturées n’auraient jamais été prestées. Cela aurait d’ailleurs été confirmé par l’un des associés de la société,PERSONNE1.), de sorte que, de l’avis de la plaignante, tant lui que la sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. auraient agi de concert avec PERSONNE2.)pour tenter d’amener la compagnieSOCIETE2.)S.A. à procéder au remboursement de prétendus frais exposés pour des prestations inexistantes. Le Juge d’instruction charge les enquêteurs du Service régional de la police spéciale d’effectuer,en date du 3 décembre 2020, une perquisition au domicile dePERSONNE2.), une autre au domiciledePERSONNE1.)et unedernièreau siège social deSOCIETE1.)S.à r.l.. Suite à ces perquisitions,quatre bons de commande et six factures différentes sont saisis par les agents pour lesquels il s’avère qu’elles n’ont aucune réalité économique. Lors de son interrogatoire de police du 9 décembre 2020PERSONNE1.)déclare avoir été contacté parPERSONNE2.)au courant du mois de février 2020. Elle lui aurait expliqué qu’aux termesde son contrat d’assurance, elle avait droit à 43 heures de nettoyage et lui aurait demandé d’établir un devis pour ces prestations. Il lui aurait envoyé un devis suiteà quoi elle lui aurait donné des consignes et notamment exigé qu’il établisse une véritable facture. Il précise ne pas s’être posé de questions, pensant que l’assurance avait besoin d’une telle facture pour donner son accord de prise en charge.PERSONNE1.)déclare avoir envoyé successivement plusieurs factures rectifiées parce qu’elles comportaient des erreurs, notamment au niveau des dates. Ensuite,PERSONNE2.)aurait demandé à se voir envoyer des bons de commande. Il aurait accepté de les établir en espérant quePERSONNE2.) charge par la suite effectivement sa société de fournir les prestations en question. Il explique qu’il aurait finalement accepté de dresser une facture reprenant l’ensemble des prétendues prestations sur laquellePERSONNE2.)aurait elle-même inscrit la mention suivant laquelle elle avait été acquittée. Il aurait ensuite apposé le tampon de la société sur la facture. Il explique avoir simplement accepté de suivre les ordres dePERSONNE2.)en espérant qu’elle ait par la suite effectivementrecours aux services de sa société sans se douter que le but était de frauder de l’argent. Entendue par la Police en date du 10 décembre 2020,PERSONNE2.)explique qu’après son accident, elle aurait immédiatement fait savoir à son assureur qu’elle entendait faire application de la garantie «aide d’une tierce personne». Elle aurait contacté la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. et aurait eu une entrevue avecPERSONNE1.)qui lui aurait expliqué qu’il s’occuperait de la facturation. Il aurait commis de nombreuses fautes dans l’établissement des factures. Il lui aurait encore demandé par la suite à signer des bons de commande et lui aurait annoncé qu’une fois que l’assurance aurait donné son accord, ils allaient intervenir pour faire le ménage. Comme il s’agissait d’un professionnel, elle lui aurait aveuglément fait confiance. Elle lui aurait juste donnédes consignes pour l’établissement des factures.PERSONNE2.)reconnait avoir fait une erreur en inscrivant elle-même sur une

5 facture la mention suivant laquelle celle-ci était acquittée alors que tel n’était pas le cas. Elle voulait vérifier si l’assurance allait la rembourser auquel cas elle aurait ensuite fait intervenir l’entreprise de nettoyage pour faire le ménage. Son intention n’aurait pas été d’escroquer l’assurance, mais juste d’obtenir de l’aide. Tant lors de leur interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 23 février 2021 qu’à l’audiencepublique du 24 octobre 2023,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont maintenu leurs déclarations respectives faites devant les agents de police. En droit I.Faux et usage de faux Le Ministre Public reproche àPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.) d’avoir, entre le 1 er février 2020 au 20 avril 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié: 1.les factures de la sociétéSOCIETE3.)suivantes : -une facture n° 206/202002 du 1 er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la mention «Nettoyage maison 23 heures», -une facture n° 206/202002 du 1 er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la mention «Nettoyage maison du 01/02/2019 au 23/02/2019 (1 heurede nettoyage par jour)», -une facture n° 206/202002 du 6 février2020d’un montant de 600,07 € portant la mention «Nettoyage maison du 06/02/2020au 29/02/2020 (1 heurede nettoyage par jour)» ainsi que la mention manuscrite «Acquittée le 29/02/2020», -une facture n° 206/202002 du 6 février2020d’un montant de 1125,13 € portant la mention «Nettoyage maison du 06/02/2020au 30/03/2020 (1 heurede nettoyage par jour)», -une facture n° 206/202002 du 29 février2020d’un montant de 525,06 € portant la mention «Nettoyage maison du 06/02/2020au29/02/2020 (1 heurede nettoyage par joursauf les dimanches)»ainsi que la mention manuscrite «Facture acquittée le 06/03/2020», -une facture n° 20.03.036 du 28 mars 2020 d’un montant de 600,07 € portant la mention «Nettoyage maisondu 02/03/2020 au 28/03/2023 (1 heure de nettoyage par jour sauf les dimanches)» ainsi que la mention manuscrite «Acquittée le 03/04/2020», alors qu’en réalité les travaux de nettoyage facturés n’ont jamais étéprestés et que les factures préindiquéesn’ont jamais été acquittées parPERSONNE2.), 2.quatres bons de commande datés au 6 février 2020, 25 février 2020, 2 mars 2020et 20 mars 2020 émis par la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. et adressés à PERSONNE2.), alors que les travauxde nettoyage repris dans les prédits bons de commande n’ont en réalité jamais été effectués,

6 ainsi que d’avoir fait usage des faux précités en les envoyant à la compagnie d’assurance SOCIETE2.)en date du 20 avril 2020. L’infraction de faux requiert laréunion de quatre éléments constitutifs: a) une écriture prévue par la loi pénale, b) une altération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X). Une facture etun bonde commandesontdes documentsayant une portée probatoire certaine et constituent à ce titredesécrits protégés par la loi. Il estencoreconstant en cause et d’ailleurspas contesté par les prévenus que l’ensemble des bons de commande et factures visés dans la citation à prévenu contiennent des indications contraires à la réalité alors que d’une part elles font état de commandes qui n’ont jamais été opérées,respectivement de prestations qui n’ont jamais été fournies et que d’autre part, s’agissant des factures comportant la mention suivant laquelle elles auraient été acquittées, elles documentent un paiement qui en vérité n’est jamais intervenu. L’intentionfrauduleuse réside dans le fait de soumettre ces documents à la compagnie d’assuranceSOCIETE2.)dans le but de lui faire croire que des travaux de nettoyage avaient été commandés, effectués et payés et ce afin d’obtenir le remboursement des sommes déboursées à ce titre. La possibilité de préjudice ne fait pas non plus le moindre doute en l’espèce, les documents falsifiés ayant pu être de nature à inciter la compagnie d’assuranceàprocéder au remboursement de frais fictifs. Il est encore constant en cause que les faux documents ont été transmis àla compagnie d’assurancesSOCIETE2.)S.A. de sorte que l’usage de faux est également établi en l’espèce. Finalement, tant la confection des fausses factures que leur usage sont imputables à PERSONNE2.)etPERSONNE1.)qui étaient tous les deux parfaitement conscients du caractère mensonger de celles-ci et qui ont été, en partie établies, avec leur participation commune, sinon du moins sur instructions dePERSONNE2.)parPERSONNE1.). S’agissant de la responsabilité pénale de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l., le Tribunal rappelle que l’article 34 du Code pénal dispose que«Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut

7 être déclarée pénalement responsable et encourir lespeines prévues par les articles 35 à 38». Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis duConseil d’État du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application. Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14, amendements gouvernementaux p. 3). L’infraction doit ensuite avoir été commise «au nom de la personnemorale et dans son intérêt», autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale «toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes» (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14). Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169). « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeantou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011). Les faux et usages de faux retenus avaient dans l’esprit dePERSONNE1.)pour but de gagner la confiance dePERSONNE2.)qui lui garantissait, qu’en cas de paiement de la part de son assurance, elle aurait recours aux services de sa société ce qui présente un intérêt économique pour la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l..

8 La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., est dès lors pénalement responsable des infractions retenues à chargedePERSONNE1.)en sa qualité de dirigeant de la société et commise dans l’intérêt de celle-ci. II.Tentative d’escroquerie Le Ministre Public reproche àPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l. etPERSONNE2.)d’avoir, à partir du 20 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, tenté de se faire rembourser par la compagnie d’assuranceSOCIETE2.)des frais prétendument exposés pour une aide-ménagère en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la fabrication de toutes pièces de factures et bons de commande pour des travaux de nettoyage qui n’ont cependant jamais été prestés ou payés par PERSONNE2.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. L’article 496 du Code pénal réprimequiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Le délit de tentative d'escroquerie requiert dès lors la réunion des éléments suivants : a)l'emploi demanœuvres frauduleuses, b)uneremise ou délivranceavortéepar des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur, d'objets, fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c)une intention frauduleuse. L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part del'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 duCode pénal soient punissables etconstitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient lerésultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104). L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).

9 En ce qui concerne la mauvaise foi ilya lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 duCode pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière. L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime. Le Tribunal relève d’emblée que la question soulevée par le mandataire dePERSONNE2.) consistant à savoir si sa mandante ne pouvait pas, au vu des échanges de courriels intervenus avec la compagnie d’assurance,légitimement s’attendre à ce que des bons de commande ou factures d’acompte étaient suffisants pour une prise en charge de frais futurs parl’assureur, est inopérante. En effet,l’analyse du dossier répressif permet de conclure que la prévenue savait pertinemmentque tel n’était pas le casau moment où elle a essayé de faire croire àla compagnie d’assuranceSOCIETE2.)qu’elle avait réglé les factures dont elle réclamait le remboursement.Il ressortà ce titred’abord sans la moindre équivoque des conditions contractuelles de la compagnie d’assuranceSOCIETE2.)qu’elle accorde à son assuré «incapable d’effectuer ses tâches ménagères habituelles, leremboursementdes frais exposés pour uneaide-ménagèreà concurrence de 25 euros (…)».Ilrésulteensuitedes déclarations dePERSONNE2.)lors de son interrogatoire par le Juge d’instructionqu’elle a transmis les documents incriminésde peur de payer une société de nettoyage et que par après elle ne soitpas rembourséepar l’assurance et par crainte des’endetterde sorte qu’elle était parfaitement consciente que son assurance n’était pas tenue de prendre en charge les frais de nettoyage sur simple présentation d’un bon de commande ou d’une facture d’acompte, mais seulement de lui rembourser les frais qu’elle avait elle-même déboursés.La prévenuea donc employé desmanœuvres frauduleuses consistant à soumettre defaux documents à sa compagnie d’assurance pour faire croire à celle-ci qu’elle avait effectivement avancé les frais dont elle réclamait le remboursement. L’intention frauduleuse dans le chef dePERSONNE2.) ne fait aucun doute en l’espèce alors que cette dernière a tenté de se voir remettre des fonds de manière contraire à ce qui était stipulé dans le contrat la liant à la compagnie d’assurance etce dans le but de ne pas devoir avancer elle-même de l’argent. Les explications fournies à ce titre par la prévenue consistant à dire qu’une fois qu’elle aurait obtenu le paiement de l’assurance, elle aurait eu recours aux services de la société de nettoyage reposent d’une part sur de simples allégations et sont d’autre part,en tout état de cause,sans incidence dans le cadre l’appréciation de l’élément moral. Finalement, ce n’est que parce que la compagnie d’assurance s’est aperçuedu caractère suspectdes pièces communiquées qu’elle a refusé de procéder aux paiements sollicités par PERSONNE2.)de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’escroquerie sont réunis en l’espèce. PERSONNE2.)est au vu des développements qui précèdent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. à son encontre. PERSONNE1.)estsans le moindre douteà retenir comme co-auteur de cette infraction alors qu’en établissant les faux bons de commande etfausses facturesqui ont été transmis à la compagnie d’assuranceSOCIETE2.), il a prêté pour l’exécution du délit, une aide telle que, sans son assistance, il n’eût pu être commis.

10 TantPERSONNE2.)quePERSONNE1.)sont au vu des développements qui précèdent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. à leur encontre. Sur base de développements antérieurs relatifs à la responsabilité pénale de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., cette infraction qui a également été commise par PERSONNE1.)dans le but de récupérer un nouveau client pour sa société, est également à retenir à son encontre. III.Tentative d’escroquerie à assurance Le Ministre Public reproche àPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l. etPERSONNE2.)d’avoir, à partir du 20 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, tenté d’exagérer le préjudice subi en demandant un remboursement pour des fraiscorrespondant à des travaux de nettoyage qui n’ont jamais été prestés et payés. L’infraction de tentative d’escroquerie à assurance n’étant pas punissable au vœu de l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, elle ne saurait être retenue à l’encontre des trois prévenus. Récapitulatif Les prévenusPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. et PERSONNE2.)sont dès lorsconvaincuspar les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience : «comme auteurs,ayant commis les infractions ensemble, I.entre le 1 er février 2020 au 20 avril 2020,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écrituresprivées paraltération d’écritures que ces actes avaient pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir falsifié: 1.les factures de la sociétéSOCIETE3.)suivantes : -une facture n° 206/202002 du 1 er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la mention «Nettoyage maison 23 heures», -une facture n° 206/202002 du 1 er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la mention «Nettoyage maison du 01/02/2019 au 23/02/2019 (1 heure de nettoyage par jour)», -une facture n° 206/202002 du 6 février 2020 d’un montant de 600,07 € portant la mention «Nettoyage maison du 06/02/2020 au 29/02/2020 (1 heure de nettoyage par jour)» ainsi que la mention manuscrite «Acquittée le 29/02/2020»,

11 -une facture n° 206/202002 du 6 février 2020 d’un montant de 1125,13 € portant la mention «Nettoyage maison du 06/02/2020 au 30/03/2020 (1 heure de nettoyage par jour)», -une facture n° 206/202002 du 29 février 2020 d’un montant de 525,06 € portant la mention «Nettoyage maison du 06/02/2020 au 29/02/2020 (1 heure de nettoyage par jour sauf les dimanches)» ainsi que la mention manuscrite «Facture acquittée le 06/03/2020», -une facture n° 20.03.036 du 28 mars 2020 d’un montant de 600,07 € portant la mention «Nettoyage maisondu 02/03/2020 au 28/03/2023 (1 heure de nettoyage par jour sauf les dimanches)» ainsi que la mention manuscrite «Acquittée le 03/04/2020», alors qu’en réalité les travaux de nettoyage facturés n’ont jamais étéprestés et que les factures préindiquéesn’ont jamais été acquittées parPERSONNE2.), 2.quatres bons de commande datés au 6 février 2020, 25 février 2020, 2 mars 2020 et 20 mars 2020 émis par la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. et adressés àPERSONNE2.), alors que les travaux de nettoyage repris dans les prédits bons de commande n’ont en réalité jamais étécommandés, ainsi que d’avoir fait usage des faux précités en les envoyant à la compagnie d’assuranceSOCIETE2.)en date du 20 avril 2020, comme auteuret co-auteur ayant apporté une aide telle que, sanssonassistance, les infractions n’auraient pas pu être commises, II. après le20 février 2020,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, d’avoir tenté de se faire délivrerdes fonds en employantdes manœuvres frauduleuses pour abuser dela confiance, en l’espèce, d’avoir tenté de se faire rembourser par la compagnie d’assurance SOCIETE2.)des frais prétendument exposés pour une aide-ménagère en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la fabrication de toutes pièces de factures et bons de commande pour des travaux de nettoyage qui n’ont cependant jamais été prestésnipayés parPERSONNE2.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur». Quant au dépassement du délai raisonnable Les mandataires des prévenusontsoulevé un dépassement du délai raisonnable.

12 Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés depreuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. Le Tribunal constate qu’un délai de plus d’un an et demi s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et l’audience au cours de laquelle l’affaire a été débattue et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenus dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable estfondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont

13 établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparabledes droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du24 octobre 2023. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du fauxlui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faitspunissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuitque l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que lesinfractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). Lorsque les différents faits imputés au prévenu ne forment chaque fois que l’exécution continue et successive d’une seule et même résolution criminelle, toutes les infractions

14 retenues s’analysent en un délitcollectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal (CSJ, 6 juin 2000, n° 191/00 V). En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie se trouvent dès lors en concours idéal. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Codepénal,d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de tentative d’escroquerie. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. encourt ainsiune peine d’amende de 500 euros à 60.000 euros. En considération de la gravité des faits retenus,mais également du dépassement du délai raisonnableet en faisant application de l’article 20 du Code pénal,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)etPERSONNE2.),chacun,à uneamende correctionnellede2.000euros. Le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l. est adéquatement sanctionnée par sa condamnation à uneamendede 3.000euros. AU CIVIL Àl’audiencepubliquedu24 octobre 2023,MaîtreMax LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocatsà la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg, a réitérésa constitution departie civile au nom et pour compte dela société anonymeSOCIETE4.)S.A., demanderesse au civil, contre les prévenusPERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

16 ll y a lieu de donner acte à la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égarddesprévenusPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formeset délai de la loi. La demanderesseau civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant total de: -consignation partie civile 1.000,00 € -factureenquête et rapportPERSONNE4.) 936,00 € -factureenquête et rapportPERSONNE4.) 351,00 € -factured’avocat n° 2806 877,50€ -factured’avocat n°4576 1.740,00 € -dommage moral 500,00 € Total 5.053,50 € Lademande civile est fondée ensonprincipe. Il ressort de la lettre du28 juillet 2020dela Caisse de Consignation de l’État, quela société anonymeSOCIETE2.)S.A.a consigné en date du24 juillet 2020la somme de1.000en exécution d’une ordonnance de consignation duJuge d’instruction datée du14 juillet 2020, conformément à l’article 59 du Code de procédure pénale. L’article 59 du Code de procédure pénale prévoit que la partie civile doit consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. L’article 62 du mêmeCode précise que la partie qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsqu’elle a mis en mouvement l’action publique. Au regard du fait que le présent jugement peut encore faire l’objet de voies de recours, la demande en restitution de la caution est irrecevable pour être prématurée. Au vu des pièces versées et desrenseignements fournis, la demande visant à obtenir réparation du dommage matériel correspondant aux frais déboursés pour rémunérer les services fournit par la détectivePERSONNE4.), est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 936 euros. S’agissantde la demande dela sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.visant à obtenir remboursement des frais déboursés à titre d’honoraires d’avocat il est établi que cette dernière a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits et défendre sesintérêts. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais d’avocat.

17 Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant àl’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client. La partie civile demandeencorela somme de2.617,50euros en s’appuyant surdeux factures d’avocatet la preuve deleurrèglement. Les prestationsfacturées semblent avoir été toutesutiles et indispensables pour assurer la réparation du préjudice essuyéparles infractionsretenuesà charge des prévenus. Le Tribunal décide partantde faire droit à la demande en réparation dupréjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titreà hauteur dumontant réclamé de 3.553,50euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.),la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l.etPERSONNE2.)à payer à la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A. la somme de3.553,50euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 24 octobre 2023, jusqu’à solde. À défaut de toute pièce ou explication justifiantétayant le prétendudommage moral subi par la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., leTribunal considère quela réalité de celui-cilaisse d’être établi de sorte que la partie civile est à débouter de cette demande. La demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Il n’y a pas lieu de faire droit àcettedemande en allocation d’une indemnité de procédure,la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.n’ayant pas justifié l’iniquité requise par l’article 194 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS :

18 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, les prévenusentendusen leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu enses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions etlesmandataires des prévenusentendusen leursmoyens de défense, statuant au pénal, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende correctionnellededeux-mille(2.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à22,09euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende correctionnelledetrois mille(3.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à22,09euros, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende correctionnellededeux-mille(2.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à22,09euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours, condamne PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.) solidairementaux fraispour les infractions commises ensemble. statuantau civil, donne acte àla société anonymeSOCIETE2.)S.A.de sa constitution de partie civile, se déclare compétentpour en connaître, déclarela demande en restitution de la caution de1.000euros verséeparla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à la Caisse des consignationsirrecevable,

19 déclare lademanderecevablepour le surplus, ditla demandedirigée contrePERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. et PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de trois millecinq centcinquante-troisvirgule cinquante(3.553,50)euros, condamne PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.)à payer àla société anonymeSOCIETE2.)S.A.le montant detrois millecinq cent cinquante-trois virgule cinquante(3.553,50)eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du24 octobre 2023, date de la demande en justice,jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE2.) solidairementaux frais delademande civile. Le tout enapplication desarticles 14,16,20,27, 28, 29, 30,35,50,51, 52,65, 66, 74, 196, 197et 496 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,59, 62,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale,ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 7 novembre 2023 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.