Tribunal d’arrondissement, 8 août 2025, n° 2024-03637
1 No. Rôle:TAL-2024-03637 No. 2025TALREFO/00426 du8 août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,8août 2025, tenue par NousJoe ZEIMETZ,PremierJugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART. DANS…
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1 No. Rôle:TAL-2024-03637 No. 2025TALREFO/00426 du8 août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,8août 2025, tenue par NousJoe ZEIMETZ,PremierJugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E lasociétéSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partiedemanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parla société à responsabilité limitée THIELEN PIERRE AVOCATS S.à r.l., représentée parMaîtrePeggy GOOSSENS, avocat,demeurant àLuxembourg, E T lasociétéSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée parson gérantactuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parla société en commandite simple CMSDEBACKERLUXEMBOURG SCS, représentée parMaîtrePol HEINISCH,
2 avocat, en remplacement de MaîtreAntoine LANIEZ,avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg. F A I T S : Suite au contredit formé le17 avril 2024parlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.) S.à r.l.contre l'ordonnance conditionnelle de paiement N°2024TALORDP/00196délivrée en date du12 mars 2024et notifiée à la partie défenderesseoriginaire en date du19 mars 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés dulundi après-midi,27 mai 2024. Après onze remises, l’affaire fut retenue àl'audience publiquede vacationdes référés du lundi matin,4août 2025,lors de laquelle Maître Peggy GOOSSENS et Maître Pol HEINISCHfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits et rétroactes Au titre de sa requête du 29 février 2024 en obtention d’une provision, la société SOCIETE1.)SA (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a sollicité le paiement du montant de 43.681,50 euros avec les intérêts légaux et d’une indemnité de 250.-euros basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à la sociétéSOCIETE2.)SARL (ci- après «la sociétéSOCIETE2.)») au motif que cette dernière serait tenue en la qualité d’associé solidaire des obligations de la société en commandite spécialeSOCIETE3.) SCSp. La société SOCIETE1.)s’y est référée à un titre exécutoire n°2022TALORDP/00385 du 19 décembre 2022 qu’elle détenait à l’égard de la société en commandite spécialeSOCIETE3.). Par lettre du 17 avril 2024, la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00169, rendue le 12 mars 2024, lui enjoignant de payer la somme de 43.681,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement et une indemnité de procédure de 250.-euros à la sociétéSOCIETE1.). Prétentions et moyens des parties
3 Au titre de son contredit, la sociétéSOCIETE2.)souligne que la créance revendiquée par la sociétéSOCIETE1.)serait sérieusement contestable. Par conséquent, il y aurait lieu de déclarer la requête du 29 février 2024 en obtention d’une provision non fondée et l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00169 non avenue. A l’audience, la sociétéSOCIETE2.)précise que la créance litigieuse n’aurait plus de base dans la mesure où le titre exécutoire invoqué par la sociétéSOCIETE1.)aurait été annulé par arrêt n°44/25-VII-REF rendu le 2 avril 2025 par la Cour d’appel. La société SOCIETE2.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à une indemnité de procédure à hauteur de 750.-euros sur base l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE1.)indique qu’au moment de l’introduction de sa requête du 29 février 2024 en obtention d’une provision, il n’y aurait pas eu de procédure d’appel en ce qui concerne le titre exécutoire litigieux. En tout état de cause, elle n’aurait pas dû attendre une telle procédure avant le dépôt de sa requête. Elle précisequ’elle auraitbénéficiéde deux paiements partiels sur le montant réclamé. Elle conteste ainsi l’indemnité de procédure demandée par la sociétéSOCIETE2.). Motifs de la décision La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. En effet le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Il est de jurisprudence constante en matière de référé-provision que la provision ne saurait être allouée qu’après que le juge des référés a préalablement vérifié si, en cas de contestation, la créance invoquée apparaît certaine quant à ses différents éléments, tels que
4 sujets actif et passif de l’obligation, existence et montant de l’obligation (voir Cour d’appel, 22 octobre 1991, n° 13234 du rôle). En principe, l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, sont le critère de l’absence de contestations sérieuses. Le défaut d’évidence provient le plus souvent d’une incertitude sur l’existence ou sur l’appréciation des faits, sur l’existence, la validité ou l’interprétation des actes, ou sur l’évaluation de leur portée. Il ressort de l’arrêt n°44/25-VII-REF rendu le 2 avril 2025 par la Cour d’appel entre la société en commandite spécialeSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE1.)ce qui suit: «Force est de constater que pour analyser le bien-fondé de la demande de la société [SOCIETE1.)], la Cour devrait se livrer à une analyse approfondie des contratsALIAS1.), ALIAS2.)comptabilité etALIAS2.)enregistrement pour déterminer les obligations contractuelles incombant aux parties. Les contestations émises parla société[SOCIETE3.)]sont dès lors sérieuses dans la mesure où le juge des référés ne peut pas les rejeter sans hésitation en quelques mots et qu’il y a incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. Les contestations soulevées sont partant de nature à faire échec à la demande de provision de la société[SOCIETE1.)]». La Cour d’appel a ensuite déclaré«nul et non avenu le titre exécutoire du 19 décembre 2022 ayant déclaré exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2022TALORDP/00385»et a déchargé« la sociétéSOCIETE3.)des condamnations mises à sa charge». Au vu des développements qui précèdent et plus particulièrement du fait que le titre exécutoire n°2022TALORDP/00385 du 19 décembre 2022 a été déclaré nul et non avenu par l’arrêt précité n°44/25-VII-REF du 2 avril 2025, la créance réclamée par la société SOCIETE1.)à hauteur de 43.681,50 euros à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)est sérieusement contestable, de sorte que le contredit est à déclarer fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 mars 2024 est à déclarer non avenue. La sociétéSOCIETE2.)sollicite l'allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montantqu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
5 Faute par la sociétéSOCIETE2.)d'établir l'iniquité requise aux termes de la disposition précitée, la demande est à rejeter comme non fondée. P A R C E S M O T I F S: Nous Joe ZEIMETZ, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement ; recevons le contredit en la pure forme, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disons le contredit fondé, partant,déclarons nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00169 du 12 mars 2024, rejetons la demande de la sociétéSOCIETE2.)SARL en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution, laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la sociétéSOCIETE1.)SA.
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