Tribunal d’arrondissement, 8 août 2025, n° 2025-01115

Jugement commercial2025TALVCOM/00105 Audience publiquede vacationextraordinairedu vendredi, huit août deux mille vingt-cinq NuméroTAL-2025-01115du rôle SOCIETE1.)SARL Réorganisation judiciaire I-2025/0045 Composition: Nadège ANEN,vice-présidente; Noémie SANTURBANO , juge-déléguée; Julie CORREIA, juge-déléguée; Jennifer NOWAK, substitut principal; Emmanuelle BAUER, greffière. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 3…

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Jugement commercial2025TALVCOM/00105 Audience publiquede vacationextraordinairedu vendredi, huit août deux mille vingt-cinq NuméroTAL-2025-01115du rôle SOCIETE1.)SARL Réorganisation judiciaire I-2025/0045 Composition: Nadège ANEN,vice-présidente; Noémie SANTURBANO , juge-déléguée; Julie CORREIA, juge-déléguée; Jennifer NOWAK, substitut principal; Emmanuelle BAUER, greffière. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 3 février 2025 tendant à l’ouvertured’une procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.). Vu l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL par jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 février 2025. Vu la requête déposée au greffe le 30 juillet 2025 tendant à l’autorisationde la ventedes contrats de gardiennage et du personnel y affecté. Ouï en chambre du conseil du 5 août 2025 le rapport du juge-délégué.

2 Ouï Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, mandataire de justice de lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL. Ouï MaîtreNicolas BERNARDY, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,en tant que mandatairede lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL. OuïMadamePERSONNE1.), représentante de l’OGBL. MonsieurPERSONNE2.), représentant de LCGB-ACAP,a été dans l’impossibilité de se présenterà l’audience. Ouï lesconclusions du représentant du Ministère Public. Après avoir examiné la requête en chambre du conseil. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Rétroactes, prétentions et moyens Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2025, Maître Stéphanie STAROWICZ, mandataire de justice de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)»), sollicite à se voir autorisée à céder à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL deux contrats de gardiennage et le personnel y affecté conformément à la convention de transfert sous autorité de justice datéedu 25 juin 2025 et ce conformément à l’article 58 de laloi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite(ci-après la «Loi du 7 août 2023»). Elle indique qu’en date du 25 juin 2025 uneconventiona été signée entreSOCIETE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, portant sur la reprise parcette dernièrede deux contrats de gardiennage, à savoir le contrat avecSOCIETE3.)SArelatif au gardiennage d’un site sis àADRESSE2.)et le contrat avec «laSOCIETE4.)»relatif à deux théâtres, ainsi que les salariés affectés auxdits contrats.Par ailleurs, elle indique que laconventiona fait l’objet d’une homologation par leTribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 25 juillet 2025, tel que prévu par l’article 57 de laLoi du 7 août 2023. Lors de l’audience de plaidoiries, elle explique qu’à défaut d’autre offre de reprise, elle aurait conclu laconventionmoyennant le paiement d’un prix de transfert d’un euro.Elle précise avoir adressé un appel d’offre pour tous les contrats aux prestataires actifs dans le secteur du gardiennage et de surveillance au Luxembourg. Des discussions ont été engagées avec certains prestataires, sans pour autant aboutir à des offres,les prestataires estimant quela marge bénéficiaire n’était pas assez élevée. Le mandataire deSOCIETE1.)donne à considérer que si les contrats n’auraient pasété cédés à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, les contrats de travail auraient dû être résiliés, augmentant le passif privilégié du débiteur. Ilindiquenepas s’opposerau transfert projeté. Le syndicat OGBL indiqueégalementne pas s’opposer au transfert projeté. Le Ministère Public se rapporte à prudence de justice.

3 Motifs de la décision 1)Quant à la recevabilité Aux termes de l’article 58, paragraphe 4, de la Loi du 7 août2023: «Le mandataire de justice élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte. Il communique ses projets au juge délégué et, par requête notifiée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.» La présente demande d’autorisation est formulée sous forme de requête en application des dispositions de l’article 58, paragraphe 4, de la Loi du 7 août 2023 et a été notifiée le 31 juillet 2025 parvoie dugreffe au débiteur, ainsi qu’à la délégation compétente du personnel. Par les mêmes courriers, le débiteur et la délégation du personnel ont été invitésà se présenter devant le tribunal de commerce à l’audience extraordinaire du 5 août 2025 pour les débats portant sur les mérites de la demande d’autorisation. Le représentant du syndicat OGBLs’est présenté à l’audience et a été entendu en ses moyens. Le représentant du syndicat LCGB-ACAP a informé le tribunal parécritqu’ilétaitdans l’impossibilité de se présenterà l’audienceet qu’il est favorable au transfert projeté. La présente requête, introduite dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable. 2)Quant au bien-fondé Aux termes de l’article 57, paragraphe 3, alinéa 1 er de laLoi du 7 août 2023: «Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice doit demander, par requête au tribunal du travail du lieu du siège social ou de l’établissement principal du cédant, l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des salariés à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.» En l’espèce,parjugement n° E-TRAV-142/25du 25 juillet 2025,le Tribunal du travail d’Esch- sur-Alzettea homologué, dans les conditions posées par la Loi du 7 août 2023,le volet social de la convention de transfert sous autorité de justice datée du 25 juin 2025 conclu entreSOCIETE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL portant sur la cession de deux contrats de gardiennage et la reprise du personnel y affecté. En vertu de l’article 60, alinéa 1 er de laLoi du 7 août 2023: «Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée parapplication de l’article 58, paragraphe 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social.» Aux termes de l’article 58, paragraphe 1 er de laLoi du 7 août 2023:«Le mandataire de justice organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cessiondes actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économiquede l’entreprise ou sous la forme d’une fusion conformément au titre X, chapitre II, de la loi modifiée du 10août 1915 concernant les sociétés commerciales.

4 Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité del’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans sonappel d’offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offresdoivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération.S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d’entreprise qui doivent être communiqués. Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendusou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.» Aux termes de l’article 12 de laLoi du 7 août 2023: «La procédure de réorganisation judiciaire a pourbut de préserver, sous le contrôle du juge, lacontinuité de tout ou partie des actifs ou des activitésde l’entreprise». Ilrésulte de ces dispositions que le tribunalde céansdoit vérifier que la vente projetée veille prioritairementau maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise, tout en ayant égard aux droits des créanciers. Le tribunal constate qu’il résulte des travaux parlementairesde la Loi du 7 août 2023, et notammentdu document de dépôtque «le mandataire sollicite les meilleures offres, le critère prioritaire étant celui du maintien de l’emploi à court ou moyen terme. Le mandataire ne peut toutefois brader les entreprises ou les activités au risque de créer ainsi une distorsion de concurrenceet de causer un préjudice aux créanciers.» (travaux parlementaires n° 6539,document de dépôt, page63). Le critère prioritaire à appliquer pour distinguer plusieurs offres est donc l’emploi. Ainsi, le mandataire dejusticedoitclairement «privilégier» le maintien de tout oupartie de l’activité de l’entreprise, et donc del’emploi, tout en «ayant égard» aux droits descréanciers.Une hiérarchie est ainsi posée en ce sensque si ces deux paramètres doivent être rencontrés lors de l’examen de l’offre présentéepar le mandataire de justice,le respect du premier critère nedoitpas être absolu et conduire àbrader l’entreprise en difficulté. En d’autres termes, le critère de l’emploi ne suffit pas à lui-même. Encorefaut-ilque le prix de l’offre soit raisonnable ou adéquat et qu’il rencontre pour tout ou partie les intérêts des créanciers, un transfert à vil prix ne pouvant dès lors pas être effectué, même s’il n’existe qu’une seule offre. Les intérêts des créanciers ne seront considérés comme bradés que si et seulement si le prix offert par le candidat cessionnaire se révèle significativement inférieur à la valeurdes actifs, considérée dans une optique dedémembrement(Cour d'appel Mons (1 e ch.), 23mars 2010).Ainsi le prix doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation en cas de faillite ou de liquidation. Le pouvoir d’appréciation du tribunal sera fonction des offres reçues et des particularités du marché (Cour d'appel Mons(1 e ch.),23mars2010, J.L.M.B., 2011/21, p. 980-988). Le fait qu’une offre unique a été recueillie n’implique pas que le tribunal ne dispose plus de pouvoir d’appréciation. Il devra, comme dans une hypothèse d’une pluralité d’offres, vérifier

5 que cette offre remplit les critères et conditions prévues par la loi (Tribunal de l’entreprise francophone Bruxelles, 22 avril 2020, J.L.M.B., 20/127). En l’espèce,la vente projetée concerne la cessiondu contrat avecSOCIETE3.)SA relatif au gardiennage d’un site sis àADRESSE2.)etducontrat avec «laSOCIETE4.)» relatif à deux théâtres, ainsi que les salariés affectés auxdits contrats.La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL a proposé une offre à un euro pour la vente. Aucune autre offre n’a été reçue par le mandataire de justice. Il découleencoredes éléments du dossier, des pièces versées en cause et des déclarations faites à l’audience quele mandataire de justice a contacté toutes les entreprises de gardiennage agréées conformément à la loi du 12 novembre 2022 et au règlement grand- ducal du 22 aout 2003 relatifs aux activités privées de gardiennage et de surveillance, afin de les informerdutransfert d’entreprise des activités deSOCIETE1.)envisagéet de leur permettre de faire part de leur intérêt. Le tribunal constate que,sidans un premier temps certaines sociétés ont manifesté leur intérêt, à savoir les sociétésSOCIETE6.)SA,SOCIETE7.)SA,SOCIETE2.)SARL, SOCIETE8.)SARL etSOCIETE9.)SARL, le mandataire de justice apar la suite pu engager desnégociationsseulementavec les sociétésSOCIETE8.)SARLetSOCIETE2.)SARL, les autres sociétés ayant indiqué, notamment eu égard des éléments économiques,ne pas souhaiter formuler d’offrede reprise. A l’issue des discussions menées, il s’est avéré que seul la sociétéSOCIETE2.)SARLa souhaité formuler une offre, ceci pour la reprise des contrats «SOCIETE3.)» et «Théâtre »et des salariés y afférents. Le tribunal considère que la vente projetée satisfait au critère du maintien de l’activité en ce qu’elle permet le maintien de l’emploi des salariés concernés. En ce qui concerne le critère relatif aux droits des créanciers le tribunal relève qu’ilressort des échanges entre le mandataire de justice et le candidat repreneur que ce dernier a estimé la marge à 1,78% pour le contrat «SOCIETE3.)» pour un chiffre d’affaires annuel de 635.000,-EUR, soit un bénéfice projeté de 11.303,-EUR par année, et à 3,12% pour le contrat «Théâtre» pour un chiffre d’affaires annuel de 322.000,-EUR, soit un bénéfice projeté de 10.046,40 EUR par année.Eu égard les marges très faibles, voire inexistantes, il a proposé un prix d’un euro symbolique, incluant la prise en charge des 27 salariés y affectés. Le tribunalestimequela venteneserévèle pas moins avantageux pour les créanciers qu’un scénario de faillite ou de liquidation,étant donné quedans une telle hypothèse, les créances résultant de la législation sociale diminueraient d’avantage l’actif distribuable. A cela s’ajoute qu’eu égard lanaturedes actifs vendus,à savoirdes contrats de gardiennagene portant pas sur des biens meubles ou immeubles, maisuniquement sur la main d’œuvre fournie, une vente en détail est difficilement envisageable en cas de faillite. Eu égard l’ancienneté des salariés transférés et les coût fixes résultant des salaires conventionnés,ainsi que les conditions particulières du marché,la ventene peut partant pas être considéréecomme ayant été effectuéeà vil prix,de sorte qu’il y a lieu de conclure quela venteprojetéeest dans l’intérêt des créanciers. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la venteprojetéerespecte les conditions posées par la Loi du 7 août 2023.

6 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et à autoriser la vente projetée. Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, sur rapport du juge délégué,le Ministère Public entendu en ses conclusions, ditla requête recevable et fondée; autoriseMaîtreStéphanie STAROWICZ, pris en sa qualité de mandataire de justice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,àprocéder à l’exécution de la vente projetée; invitele mandataire de justice à communiquer le présent jugement aux créanciers en application de l’article 61 de la loidu 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite; ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date, metles frais à charge dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.


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