Tribunal d’arrondissement, 8 décembre 2016

Jugt no 3329/ 2016 Notice no 19286/16 /CD contrôle judiciaire sub1), sub2) et sub 3) ex.p. 2 x (confisc. restitut.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du…

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Jugt no 3329/ 2016

Notice no 19286/16 /CD

contrôle judiciaire sub1), sub2) et sub 3) ex.p. 2 x (confisc. restitut.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…) actuellement sous contrôle judiciaire P.2.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…) actuellement sous contrôle judiciaire P.3.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire

— p r é v e n u s – en présence de:

1) T.1.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant (…), L-(…),

2) T.2.), née le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

3) T.3.), née le (…) (…) ((…)), demeurant (…), L-(…)

parties civiles constituées contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés.

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F A I T S :

Par citation du 2 9 septembre 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Vols à l’aide de violences.

A l’audience publique du 24 novembre 2016, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T.2.), T.1.) et T.3.), assistés par l’interprète Martine WEITZEL, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Ensuite, T.2.), T.1.) et T.3.), préqualifiées, demander esses au civil, se constituèrent oralement partie civile contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés, défendeur s au civil.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sébastien CALMON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil P.3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Jessica SCHNEIDER, attachée de justice, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 29 septembre 2016 (not. 19286/16 /CD) régulièrement notifiée à P.1.), P.2.) et P.3.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 2168 /2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 août 2016 renvoyant P.1.), P.2.) et P.3.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d e l’infraction de vols à l’aide de violences.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’information donnée en date du 29 septembre 2016 , en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation des prévenus à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro 52991 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare.

Entendu les déclarations des témoins T.2.), T.1.) et T.3.) à l’audience publique du 24 novembre 2016.

Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), d’avoir, en date du 17 juillet 2016 , vers 05.45 heures, à (…) , soustrait frauduleusement les sacs à main de T.2.) contenant la somme d'environ 470 euros, un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy, des documents divers et un passeport, et de T.1. ) contenant la somme d'environ 207 euros , et un téléphone portable de la marque Nokia, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de violences.

Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) d’avoir, en date du 17 juillet 2016, vers 06.15 heures, à (…), soustrait frauduleusement le sac à main d’T.3.) contenant la somme d'environ 100 euros, un téléphone portable, un passeport, un titre de séjour et une carte d'identité, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 24 novembre 2016, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 52991 cité ci-avant que les agents de police ont été appelés en date du 17 juillet 2016, vers 05.45 heures, par T.2.) et T.1.) alors qu’elles auraient été victimes d’un vol à l’aide de violences. En effet, en re ntrant à la maison, une voiture de la marque Audi A6 de couleur noire, immatriculée sous le numéro (…) (L), se serait arrêtée à côté d’elles et deux hommes seraient descendus. Après avoir

4 essayé de communiquer avec elles, les deux hommes auraient commencé à les tirer par les cheveux pour leur arracher finalement leur sac à main. Le chauffeur serait resté dans la voiture.

T.2.) a soutenu que son sac à main contenait la somme de 470 euros, son téléphone portable de la marque Samsung Galaxy Dual Sim de couleur blanche, divers documents ainsi que son passeport.

T.1.) a confirmé les déclarations faites par T.2.) . Elle aurait également été tirée par les cheveux et son sac lui aurait été arraché des mains. T.1.) a déclaré que son sac à main contenait la somme de 207 euros et son téléphone portable de la marque Nokia.

Vers 06.15 heures, les agents de police ont été informés qu’ T.3.) a été victime dans la rue (…) d’un vol à l’aide de violences. T.3.) expose qu’une voiture de la marque Audi ou Mercedes, de couleur noire, immatriculée sous le numéro (…) (L) se serait arrêtée devant son domicile. Trois hommes seraient alors descendus de la voiture et lui auraient donné des coups de poing au visage. Alors que deux des hommes la retenaient, le troisième lui aurait arraché son sac à main contenant sa carte d’identité, son titre de séjour, son passeport, la somme de 100 euros ainsi que son téléphone portable.

Les vérifications policières ont révélées que la voiture Audi A6 immatriculée sous le numéro (…) (L) était déclarée au nom de A.) et que son petit-fils, P.2.) s’en servirait actuellement.

Vers 08.07 heures, le véhicule en question a été arrêté à (…) dans l’avenue (…), à bord duquel se trouvaient P.1.) , P.3.) et P.2.).

Dans la voiture, les agents de police ont trouvé un poudrier de la marque Studio M.A.C. Fix. Sur P.2.) , P.3.) et P.1.), les agents de police ont pu saisir les montants de 462,73 euros, 12,93 euros respectivement 261,44 euros.

Lors de la confrontation, T.2.) , T.1.) et T.3.) ont reconnu P.1.) , P.3.) et P.2.) comme étant les trois auteurs ayant commis les vol s à leur préjudice.

Les déclarations des victimes :

T.2.) :

A l’audience publique du 24 novembre 2016, T.2.) a soutenu qu’P.2.) l’aurait agressée en date du 17 juillet 2016 en la prenant par le cou et en la tirant par les cheveux. Il lui aurait ensuite arraché le sac à main dans lequel se trouvait la somme de 470 euros.

T.1.) A l’audience publique du 24 novembre 2016, T.1.) a déclaré que P.3.) l’aurait tirée par les cheveux et lui aurait arraché son sac à main contenant deux téléphones portables.

T.3.) :

A l’audience publique du 24 novembre 2016, T.3.) a soutenu qu’un des trois prévenus l’aurait agressée notamment en lui donnant un coup de poing au visage, tandis qu’un deuxième lui aurait arraché son sac à main.

Les déclarations des prévenus :

P.3.) : Entendu en date du 17 juillet 2016 par les agents de police, P.3.) a exposé qu’il aurait fait la fête ensemble avec P.2.) et P.1.). En rentrant, il se serait endormi sur la banquette arrière de la voiture d’P.2.). Lorsqu’il se serait réveillé, il aurait constaté que deux dames auraient pris place à côté de lui. A un moment donné, ils seraient descendus tous les cinq de la voiture. Une des dames l’aurait alors pris avec la main et lui aurait proposé de l’accompagner à la maison pour avoir une relation sexuelle avec elle pour le montant de 50 euros. Il aurait alors repoussé la dame, de sorte qu’elle serait tombée par terre. Lors de cette chute, la dame aurait perdu son sac à main. Il l’aurait alors ramassé pour s’en approprier. Il aurait encore donné un coup de pied à la dame avant de rependre place dans la voiture. P.2.) aurait poussé l’autre dame par terre afin de lui soustraire son sac à main. En route, il aurait vérifié le contenu du sac à main. Comme il n’aurait pas trouvé d’argent, il l’aurait jeté par la fenêtre. Par devant le juge d’instruction en date du même jour, P.3.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police. Concernant le deuxième fait perpétré au préjudice d’T.3.), P.3.) a soutenu s’être endormi dans la voiture. A l’audience publique du 24 novembre 2016, P.3.) a contesté le deuxième fait mis à sa charge.

P.2.) : Entendu en date du 17 juillet 2016 par les agents de police, P.2.) a expliqué que deux femmes d’origine africaine ser aient montées dans sa voiture. A un moment, il serait descendu de la voiture ensemble avec P.3.) et les deux femmes. Avant même de s’être arrêtés, ils auraient eu l’idée de cambrioler les deux femmes. Ainsi, ils auraient arraché les sacs à main des deux femmes et seraient partis. Alors qu’ils n’auraient pas trouvé d’argent dans les sacs à main , ils auraient pris la décision de faire ce même coup une deuxième fois. Après avoir discuté avec une troisième femme, ils l’auraient invité e de prendre place dans la voiture. A un moment donné, il serait descendu de la voiture ensemble avec P.3.) et la femme. Ils auraient pris le sac à main et seraient partis. P.1.) aurait pris place à ce moment derrière le volant afin d’assurer leur fuite . Dans ce sac à main, ils auraient trouvé la somme de 130 euros ainsi qu’un téléphone portable.

6 Par devant le juge d’instruction en date du même jour, P.2.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police, tout en soutenant que P.1.) serait resté dans la voiture. Lors du deuxième fait, P.1.) se serait mis derrière le volant, afin d’assurer leur fuite. Alors qu’ après le premier fait, ils n’auraient pas obtenu d’argent, ils auraient décidé à trois de commettre encore un vol.

A l’audience publique du 24 novembre 2016, P.2.) a reconnu les faits mis à sa charge. En effet, ils auraient eu tous les trois l’idée d’emmener deux femmes. Ensuite, il aurait volé ensemble avec P.3.) les sacs à main de T.2.) et T.1.). Par la suite, il aurait encore cambriolé deux autres femmes.

P.1.) : Entendu en date du 17 juillet 2016 par les agents de police, P.1.) a expliqué qu’ils auraient emmené deux femmes en voiture. Ils se seraient arrêtés sur un parking. P.2.) et P.3.) auraient disparu avec les deux femmes pour un quart d’heure. Il ne les aurait cependant pas suivi s, mais les aurait attendus dans la voiture. P.3.) et P.2.) seraient ensuite revenus et ils seraient partis à (…). A aucun moment, un des deux auraient dit qu’ils venaient de soustraire les sacs à main des deux femmes. Par devant le juge d’instruction en date du même jour, P.1.) a maintenu ses contestations faites par devant les agents de police. A l’audience publique du 24 novembre 2016, P.1.) a soutenu ne pas avoir vu de sacs à main. Il aurait seulement été le chauffeur.

2. En droit : Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) , P.3.) et P.2.) d’avoir commis trois vols à l’aide de violences en date du 17 juillet 2016 au préjudice de T.2.), T.1.) et T.3.). Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à- dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

P.2.) est en aveu d’avoir volé T.2.) et T.3.) en leur arrachant le sac à main.

P.3.) a reconnu avoir volé le sac à main de T.2.). Cependant, il n’aurait rien à voir avec le vol perpétré au préjudice d’T.3.).

P.1.) conteste les infractions mises à sa charge et a conclu à son acquittement.

Le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction ( Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction ( Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Il résulte des aveux mêmes des prévenus P.2.) et P.3.) ainsi que des déclarations faites sous la foi du serment par T.2.) et T.1.) qu’ils ont soustrait les sacs à main des deux témoins.

P.2.) a encore soutenu par devant les agents de police avoir volé le sac à main d’T.3.) ensemble avec P.3.) .

Ces déclarations sont en outre confirmées par le témoin T.3.) .

Il est encore constant en cause que P.1.) est resté dans la voiture afin d’assurer leur fuite.

P.2.) a encore soutenu qu’ils auraient pris à trois la décision de perpétrer les vols au préjudice de T.2.) , T.1.) et T.3.).

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser

8 toutes, se sert-il dans l'article 66 du code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle- ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour P.2.) et P.3.) qui sont auteurs principaux des infractions mises à leur charge et P.1.) qui est coauteur, alors qu’il a participé ensemble avec P.2.) et P.3.) tant à l’élaboration qu’à l’exécution de ce plan. En effet, P.1.) a servi de chauffeur afin d’assurer leur fuite, tout en sachant, que P.2.) et P.3.) avaient l’intention de commettre des vols.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les trois prévenus ont commis les vols au préjudice de T.2.), T.1.) et T.3.).

Le Tribunal retient en conséquence que les éléments constitutifs du vol sont dès lors réunis en l’espèce tant à l’égard d’P.2.) qu’à l’égard de P.3.) et P.1.).

Le Ministère Public met encore à charge des prévenus la circonstance aggravante que les vols ont été commis à l’aide de violences.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les

9 atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.

Pour déterminer si l'infraction de vol a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à cette définition : les violences doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme test du défaut de consentement de la victime à l'acte entrepris sur elle.

Dès lors, si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors, l’individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du code pénal, alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).

En l’espèce, les prévenus ont brisé la résistance de leurs victimes en recourant à la force physique, pour s’approprier leur sac à main, notamment en les tirant par les cheveux en ce qui concerne T.2.) et T.1.) et en donnant un coup de poing à T.3.).

Il est en outre constant en cause que les prévenus ont arraché les sacs à main de l’épaule des victimes.

La circonstance aggravante à l’infraction de vol, à savoir que celle- ci a été commise à l’aide de violences, est partant établie en l’espèce.

Les infractions telles que libellées sont partant établies dans le chef des prévenus.

Au vu des éléments qui précèdent, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 24 novembre 2016, l’audition des témoins et leurs aveux partiels, les prévenus P.1.) , P.2.) et P.3.) sont partant convaincus des infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

a) le 17 juillet 2016 vers 5.45 heures, à (…),

en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement les sacs à main de

— Madame T.2.) contenant la somme d'environ 470 €, un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy, des documents divers et un passeport, et de — Madame T.1.) contenant la somme d'environ 207 €, et un téléphone portable de la marque Nokia,

10 avec la circonstance que ces vols ont été commis à l'aide de violences;

b) le 17 juillet 2016 vers 6.15 heures, à (…) ,

en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le sac à main de Madame T.3.) contenant la somme d'environ 100 €, un téléphone portable, un passeport, un titre de séjour et une carte d'identité, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences. »

3. Quant à la peine : Toutes les infractions retenues à charge de P.1.) , P.2.) et P.3.) se trouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne P.1.), P.2.) et P.3.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois chacun.

Comme P.1.), P.2.) et P.3.) n’ont pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne semblent pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis total quant à l’exécution des peines d’emprisonnement à prononcer à leurs encontre.

4. Confiscation et restitution : Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont constitué l’objet et le produit des infractions commises par les prévenus :

-la somme de 261,44 euros

11 saisie suivant procès-verbal numéro 52994/2016 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare

-un téléphone mobile de la marque Iphone Apple de couleur grise IMEI (…) -la somme de 462,73 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 52993/2016 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare

-la somme de 12,93 euros

saisie suivant procès-verbal numéro 52992/2016 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution du poudrier de la marque Studio M.A.C. Fix saisi suivant procès -verbal numéro 20230 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Diekirch, centre d’intervention principal.

AU CIVIL :

1) D emande civile de T.1.) :

A l'audience publique du 24 novembre 2016, T.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés, défendeur s au civil.

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi la somme de 1.000 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) , P.2.) et P.3.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les parties défenderesses au civil.

12 Au vu des explications fournies à l’audience publique du 24 novembre 2016, le Tribunal retient que le préjudice matériel, toutes causes confondues, en relation causale avec les infracti ons retenues à l’encontre de P.1.), P.2.) et P.3.), subi par T.1.), se chiffre, ex aequo et bono, au montant de 2 50 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement à payer à T.1.) la somme de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 juillet 2016, jusqu’à solde.

2) D emande civile de T.2.) :

A l'audience publique du 24 novembre 2016, T.2.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi la somme de 2 .000 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) , P.2.) et P.3.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les parties défenderesses au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 24 novembre 2016, le Tribunal retient que le préjudice matériel, toutes causes confondues, en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de P.1.), P.2.) et P.3.), subi par T.2.) , se chiffre, ex aequo et bono, au montant de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) , P.2.) et P.3.) solidairement à payer à T.2.) la somme de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 juillet 2016, jusqu’à solde.

3) D emande civile de T.3.):

A l'audience publique du 24 novembre 2016, T.3.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

La partie civile réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi la somme de 1.000 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) , P.2.) et P.3.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les parties défenderesses au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 24 novembre 2016, le Tribunal retient que le préjudice matériel, toutes causes confondues, en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de P.1.), P.2.) et P.3.), subi par T.3.) , se chiffre, ex aequo et bono, au montant de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) , P.2.) et P.3.) solidairement à payer à T.3.) la somme de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 juillet 2016, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus, défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

P.1.) c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 43,64 euros; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

P.2.) c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 66,74 euros; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

P.3.)

c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 48,04 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble;

o r d o n n e la confiscation définitive de

-la somme de 261,44 euros

saisie suivant procès-verbal numéro 52994/2016 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare

-un téléphone mobile de la marque Iphone Apple de couleur grise IMEI (…) -la somme de 462,73 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 52993/2016 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare

-la somme de 12,93 euros

saisie suivant procès-verbal numéro 52992/2016 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare ;

o r d o n n e la restitution du poudrier de la marque Studio M.A.C. Fix saisi suivant procès-verbal numéro 20230 établi en date du 17 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Diekirch, centre d’intervention principal ;

AU CIVIL :

1) Demande civile de T.1.): d o n n e acte à la demanderesse au civil T.1.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable; d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) EUROS; partant c o n d a m n e P.1.) , P.2.) et P.3.), solidairement à payer à T.1.) la somme de deux cent cinquante (250) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour du fait, le 17 juillet 2016, jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) , P.2.) et P.3.), solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

2) Demande civile de T.2.): d o n n e acte à la demanderesse au civil T.2.) de sa constitution de partie civile;

16 se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) EUROS;

partant c o n d a m n e P.1.) , P.2.) et P.3.), solidairement à payer à T.2.) la somme de deux cent cinquante (250) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour du fait, le 17 juillet 2016, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P.1.) , P.2.) et P.3.), solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

3) Demande civile de T.3.): d o n n e acte à la demanderesse au civil T.3.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable; d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) EUROS; partant c o n d a m n e P.1.) , P.2.) et P.3.), solidairement à payer à T.3.) la somme de deux cent cinquante (250) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour du fait, le 17 juillet 2016, jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) , P.2.) et P.3.), solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. Par application des articles 14, 15, 60, 66, 74, 461, 468 et 483 du code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183 -1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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