Tribunal d’arrondissement, 8 juillet 2025
1 Jugementn°2170/2025 not.32610/23/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre la sociétéSOCIETE1.) établie et ayant son siège social à…
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1 Jugementn°2170/2025 not.32610/23/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre la sociétéSOCIETE1.) établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), ayantélu domicile en l’étude de MaîtreRosario GRASSO,Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentéeparMaître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, prévenue Par citation du13juin2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisla prévenude comparaître à l’audience publiquedu26 juin2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur: l’accordpar application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. Àcette audience,Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen,se présenta et déclara représenterlaprévenuela sociétéSOCIETE1.)conformément àl’article 185 du Code de procédure pénale.
2 MaîtreRosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen,ainsi que lareprésentante du Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, furent entendus en leursconclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du13 juin 2025,régulièrement notifiée àla sociétéSOCIETE1.). Vu l’accord du19mai 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale. L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit: GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET DE LUXEMBOURG DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER Not. 32610/23/CD Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg et
3 2.La sociétéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.) assistéede l’étude KLEYR&GRASSO, société en commandite simple, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Rosario GRASSO,
4 I.Résumé de laprocédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire : Cote Acte A01 Dénonciation datée du 28 août 2023 de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, Service criminalité financière, ensemble les pièces A02 Transmis du Ministère public à la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) daté du 30.10.2023 B01 Rapport n°45180-607/2024 daté 14.03.2024 dressé par le commissariat Merl/Belair (C2R) C01 Courrier du Ministère public à l’AED daté du 14.09.2023 C02 Courrier de l’AED au Ministère public daté 03.10.2023 C03 Courriel de Maître Rosario GRASSO au Ministère public daté du 12.03.2024 C04 Courriel du Ministère public à Maître Rosario GRASSO daté du 13.03.2024 C05 Courriel de Maître Rosario GRASSO au Ministère public daté du 13.03.2024 Extrait du casier judiciaire (L)
5 II.Les faits faisant l’objet de l’accord A)La chronologie de la sociétéSOCIETE1.)S La sociétéSOCIETE1.)fut constituée suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 1946 sous la dénominationSOCIETE2.). Des statuts coordonnés furent publiés le 29 janvier 2015 au RCS, suivant lesquelles la société avait pour objet «l’achat et la vente d’automobiles, machine à moteurs, d’accessoires et de pièces détachées s’y rapportant, les représentations des dites machines, autos et accessoires ainsi que toutes opérations financières ou autres se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. Le capital social de 371.840,29 euros représenté par 48 parts sociales fut souscrit comme suit: MonsieurPERSONNE1.), né leDATE1.) 18 parts sociales MonsieurPERSONNE2.), né leDATE2.) 10 parts sociales MonsieurPERSONNE3.), né leDATE3.) 10 parts sociales MadamePERSONNE4.), née leDATE4.) 10 parts sociales TOTAL 48 parts sociales Le 2 février 2015, suite au décès des épouxPERSONNE5.)et MadamePERSONNE6.), les résolutions suivantes sont à prendre en considération: Que suivant actes de partage, les parts sociales ont été souscrites comme suit: -Attribution de 16 parts sociales à MonsieurPERSONNE1.) -Attribution de 10 parts sociales à MonsieurPERSONNE2.) -Attribution de 10 parts sociales à MonsieurPERSONNE3.) -Attribution de 10 parts sociales à MadamePERSONNE4.) Le 29 décembre 2015 par assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé d’élargir l’objet social existant de la société comme suit: «La société pourra également contracter des emprunts et accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties, consentir des suretés et se porter également caution.» «La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci- dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.» «La société pourra s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»
6 Le 26 févier 2016 des statuts coordonnés furent publiés desquelles résultent que le capital est souscrit comme suit: -MonsieurPERSONNE1.) 25 parts sociales -MonsieurPERSONNE2.) 21 parts sociales -MonsieurPERSONNE3.) 10 parts sociales -MadamePERSONNE4.) 3 parts sociales TOTAL 48 parts sociales Le 27 novembre 2017 par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, il fut décidé de transformer la société en une société anonyme et de convertir les 48 parts sociales en 48 actions sans désgnation de valeur nominale réparties entre les anciens associés qui deviennent les mêmes actionnaires de la société dans la même proportion qu’ils détenaient auparavant dans la société en commandite simple. A la même date il fut décidé de modifier la dénomination sociale de la société «SOCIETE2.)» en celle deSOCIETE1.) Les personnes suivantes furent nommées administrateurs de société: -PERSONNE1.) -PERSONNE7.) -PERSONNE8.) La sociétéSOCIETE3.)fut nommée commissaire aux comptes. Le siège de la société fut fixé au ADRESSE2.), L-ADRESSE2.). Le 14 décembre 2018 MonsieurPERSONNE9.)fut nommé administrateur, alors que Monsieur PERSONNE8.)et MadamePERSONNE7.)furent radiés en qu’administrateurs. Le 15 mars 2019 le siège de la société fut transféré à L-ADRESSE1.). Le 1 er juillet 2019 lors d’une assemblée générale extraordinaire, l’objet social de la société fut modifié comme suit: «La société a pour objet social, tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la promotion mobilière, comprenant notamment l’acquisition, la gestion, la mise en valeur, la construction et l’aliénation d’immeubles, de quelque manière que ce soit. A cet effet, la Société fait réaliser par des hommes de l’art, pour son propre compte d’autrui, des constructions immobilières destinées à la vente. Elle fait les démarches nécessaires à la réalisation de la construction ou de la transformation et à la commercialisation des locaux. La société a en outre pour objet l’activité d’administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que l’exploitation d’une agence immobilière, comprenant notamment la consultance en immobilier, l’achat, la vente, la mise en valeur, la location d’immeubleset de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.
7 La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ses participations. Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliterou développer la réalisation.» Diverses modifications statutaires afin de conformer les Statuts au règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le 6 septembre 2019 le mandat dePERSONNE3.)fut renouvelé. En date du 28 septembre 2022, les mandats dePERSONNE2.)et dePERSONNE10.)furent renouvelés, de même que celui dePERSONNE3.). B)La réimposition de la sociétéSOCIETE1.) En date du 28 août 2023, le Service criminalité financière de l’Administration des Domaines et de la TVA a transmis au Ministère Public le procès-verbal dressé en date du 7 avril 2022, complété le 26 avril 2022 par le Bureau d’imposition 7 en relation avecla sociétéSOCIETE1.). 1.Présentation succincte de la TVA et des mécanismes applicables Lataxe sur la valeur ajoutée (TVA)est unimpôtsur le chiffre d'affaires. Il s’agit d’un impôt indirect supporté en sa totalité par le consommateur final. Il est proportionnel aux prix des biens et des services et frappe toutes les étapes du circuit économique par le biais de la valeur ajoutée. Ce sont les commerçants qui agissent comme intermédiaires entre le consommateur et le trésor public dans la collecte de la taxe. L'assujetti à la TVA, qui doit préalablements'immatriculer à la TVAauprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA(AED) etqui lui attribuera unnuméro d’identification à la TVA,facture à ses clients un impôt proportionnel au prix des biens qu’il leur vend et des services qu’il leur preste.
8 Cet impôt (taxe en aval) devra être continué par l’assujetti, après déduction de la TVA qui lui a été facturée par ses propres fournisseurs (taxe en amont), à l’AED qui est en charge de sa perception 1 . Le principe central de la TVA est ainsi d'éviter les impositions cumulatives dites «en cascade». En effet, taxer la dépense à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un service, sur la base de la valeur dépensée, revient à intégrer dans l'assiette de l'impôt la valeur de taxes déjà récoltées au stade précédent. Les personnes physiques ou morales sontassujetties à la TVAsi elles accomplissent des opérations relevant d'uneactivité économiquequelconqued'une façon indépendante et à titre habituel, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu'en soit le lieu. Lesopérations suivantes tombent dans le champ d’application de la TVA luxembourgeoise 2 : §lalivraison de bienset laprestation de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du payspar un assujetti dans le cadre de son entreprise §l’acquisition intracommunautaire de biens, effectuée à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie §l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufseffectuée à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie §l’importation de biensen provenance de pays tiers à l'Union européenne 2.Problématique 1 Source:Am Detail-De Budget 2019-Site officiel du Budget de l'Etat-Luxembourg (public.lu) La TVA constitue une ressource importante de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg: •2017: 2.781.109.458 € •2018: 3.003.487.765 € •2019:3.888.504.863 € •2020: 4.121.081.004 € (projection) •2021: 4.393.340.497 € (projection) •2022: 4.666.340.865 € (projection) Ces ressources peuvent être mises en relation avec les crédits affectés à certains ministères: Ministère du logement 2021:263.000.000€ Coopérationau développement 2021: 291.000.000€ Ministère de la Sécurité Intérieure2021: 301.000.000€ Ministère de la Justice: 201.000.000€ 2 Ces opérations peuvent toutefois, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe. Une opération qui ne correspond à aucune de ces catégories est dite hors champ d’application territorial de la TVA luxembourgeoise.
9 Il résulte du procès-verbal daté du 7 avril 2022 complété le 26 avril 2022 dressé par le Bureau d’imposition 7 ce qui suit: La société a déduit en 2018 et 2019 des frais en relation avec la vente d’un bâtiment situé à ADRESSE2.)à L-ADRESSE2.). Cette vente est exonérée suivant l’article 44 LTVA et ne donne pas droit à déduction de la TVA suivant article 49.1 LTVA. Pour l’année 2018 il fut constaté ce qui suit: Concernant la facture n°18397 du 21/09/2018 deSOCIETE4.)relative à des honoraires liés à la venteexonéréesous l’article 44 LTVA de l’immeuble situé àADRESSE2.)à L-ADRESSE2.), la société a indûment déduit le montant de TVA de 32.264,30 euros. Or, cette TVA est à refuser suivant l’article 49.1 LTVA, qui dispose que «n'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de servicesexonéréesoune rentrant pas dans le champ d'application de la taxe» Concernant la facture n°NUMERO2.)du 24/04/2018 deSOCIETE5.)relative à la commission liée à la vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble, la société a indûment déduit la TVA pour un montant de 32.300 euros. Or, cette TVA est à refuser suivant l’article 49.1 LTVA. Concernant la facture n°: 1 du 12/10/2018 deSOCIETE6.)relative à la vente d’immobilisations corporelles, la sociétéSOCIETE6.)a refacturé àSOCIETE1.)principalement des frais d’architectes deSOCIETE7.)de Hollande mais aussi des frais d’ingénieurs commeSOCIETE8.)de Capellen ou bienSOCIETE9.)de Luxembourg en relation avec l’immeuble situé àADRESSE2.)à L-ADRESSE2.). Or,dans la mesure où ce dernier a été vendu sous le régime de l’exonération de l’article 44 LTVA, le montant de la TVA déduite à refuser est de 269.609,11 euros, par application de l’article 49.1 LTVA. Pour l’année 2019, il fut constaté ce qui suit: Concernant la facture n°NUMERO3.)du 15 janvier 2019 deSOCIETE5.)et la facture n°NUMERO4.) du 23/04/2019 deSOCIETE5.)en relation avec un contrat signé en date du 24/08/2017 pour la vente de parts sociales de la société détenant le site actuel de la Cloche d’Or, le montant de la TVA déduite pour ces deux factures est de 64.600 euros. Or, dans la mesure où cette vente departs sociales est en relation directe avec l’immeuble situéADRESSE2.)à L-ADRESSE3.)) vendu sous le régime de l’exonération de la TVAinstitué par l’article 44 LTVA(acte de vente notaire Baden Joëlle du 28.11.2017 n°1139), elle ne donne donc pas droit à déduction suivant l’article 49.1 LTVA. Le montant de la TVA à refuser est de 64.600 euros. Concernant la facture n°19150 du 04/05/2019deSOCIETE10.)relative aux honoraires liés à la vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble situé àADRESSE2.)à L-ADRESSE3.)), acte de vente notaire Baden Joëlle du 28.11.2017 n°1139, le montant de la TVA déduite est de 32.264,30 euros. Cette TVA est encore à refuser suivant l’article 49.1 LTVA. SOCIETE1.)
10 Tableau récapitulatif de la dette fiscale suite au redressement constaté par procès- verbal du 26 avril 2022 AnnéeDate d’entrée de la déclaration annuelle Montant initial de la TVA due suivant déclaration annuelle (€) Montant de la TVA due suivant redressement de l’AED (€) Montant de la taxe éludée (€) 2017 27.08.2018 -30.061,45 -30.061,45 0,00 2018 29.10.2019 -128.502,60 205.670,81 334.173,41 2019 10.09.2020 -194.534,38 -97.670,08 96.864,30 2020 29.11.2021 91.135,88 189.769,28 0,00 3 TOTAL 431.037,71€ C)Qualification juridique des faits 1.Détermination de la loi applicable et démonstration de la punissabilité de lafraude fiscale aggravée / de l’escroquerie fiscale La fraude fiscale aggravée, de même que l’escroquerie fiscale est incriminée par l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article opère parrenvoi à l’article 77 de la même loi et se définit par le non-respect de l’un quelconque des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 ainsi que de l’un des règlements pris en exécution de ces articles, en y rajoutant encore des critères quantitatifs alternatifs. a)Loi applicable Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits. 3 Au vu de la déclaration rectificative
11 Article 77, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 80, sera passible d’une amende fiscale de dix pour cent de la taxe sur la valeurajoutée éludée, sans qu’elle puisse être inférieure à cent vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué, d’une manière quelconque, des manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes. Article 77, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Sera passible d’une amende fiscale de 10 à50 pour centde la taxe sur la valeur ajoutée éludéeou du remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personnequi aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes. Article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 1. L’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est applicable Article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 1.Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. S’il a de façon systématique employé des manoeuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits
12 pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, ou s’il est membre d’une bande organisée, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l’article 11 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2. La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’une réclamation est faite contre les bulletins portant rectification ou taxation d’office. La prescription commence à courir de nouveau à partir de la date de notification indiquée dans la décision directoriale portant sur la réclamation. La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’un recours judiciaire est introduit contre la décision
13 2. Les peines y prévues peuvent être infligées à toute personne qui auraétabli un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat. directoriale ou, en l’absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l’objet de la réclamation. La prescription commence à courir de nouveau à partir d’une décision de justice passée en force de chose jugée. 2.Toute personne qui aura établi ou fait établirun faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d’une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros. En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, les dispositions de cette loi «sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017». C’est donc cette nouvelle version de la loi qui est applicable à l’espèce, les faits visés se rapportant à l’exercice 2017 à 2020. b.Vérification de la punissabilité de la tentative de fraude fiscale L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’Administration, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle 4 . La fraude fiscale étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du Code Pénal, punissable que dans les cas déterminés par la loi. L’article 80 de la loi TVA se lit comme suit: «Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise outentée,porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros,ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.» Partant la tentative de fraude fiscale est punissable. 2.Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/aggravée 4 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
14 §Un premier élément matériel: le quantum Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissenta prioriles critères de la nouvelle qualification d’escroquerie fiscale telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 80 de la loi TVA qui dispose cequi suit: «Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quartdu remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.» Le caractèresupplémentaire de gravité que représente l'escroquerie fiscale par rapport à la fraude fiscale au sens strict du terme tient à l'astuce (les manœuvres frauduleuses) qui doit accompagner la tromperie. L'escroquerie fiscale étant une forme aggravée de la fraude fiscale intentionnelle, elle peut être définie comme le fait de tromper les autorités fiscales par l'utilisation de moyens frauduleux destinés à prouver l'exactitude des affirmations contenues dans la déclaration d'impôt. Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit: §sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou §sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou §si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, La peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est dès lors d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif «significatif» de manière mathématique 5 . Il convient dès lors de vérifier, si ces critères objectifs sont remplis. 5 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux finsde mieux cerner l'expression de «montant significatif», le
15 Le montant des impôts éludés (TVA) pour les années 2018 et 2019 est de431.037,71€ce qui constitue un montant significatif en termes relatifs et absolus. Il en découle quel'élément matérielquant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce pour les années 2018 et 2019. §Un second élément matériel: le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces articles Il s’agit decritères alternatifs. En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation des articles 65 et 70 de la loi TVA. «Section 6-Comptabilité Art. 65 1. Aux fins de la présente section, on entend par "stockage par voie électronique" le stockage de données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, lesmoyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques. 2.L'assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration. Cette comptabilité doit comporter d'une manière distincte toutes les donnéesqui sont à reprendre dans les déclarations visées à l'article 64. 2bis 6 . L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9). Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû". 6 «Sont à reprendre dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 1er les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent sur le territoire de l'État membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu.» le paragraphe 1 er auquel il est fait référence dispose que: «Tout assujetti identifié à la TVA à l'intérieur du pays doit établir et déposer un état récapitulatif dans lequel figurent les personnes identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a : -livré des biens dans les conditions de l'article 43, paragraphe 1er, points d) et f) ; -effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans l'État membre d'arrivée des biens, telles que visées à l'article 42 de la directive 2006/112/CE, livraisons pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe ; -fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe.»
16 une livraison de biens ou une prestation de services à une personne non assujettie, pour lesquelles le lieu d’imposition se situe soit au Luxembourg, soit dans un autre État membre, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou ces prestations.Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre à l’administration ainsi que, le cas échéant, aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables, de vérifier que la TVA a été correctement appliquée. Lesregistres visés à l’alinéa 1er doivent, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration. Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. 3. 1° Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 12, point g), alinéa 2, cinquième, sixième et septième tirets. 2° Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. 3° Tout assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12bis tient un registre qui permet à l’administration de vérifier l'application correcte dudit article. Tout assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12bis tient un registre de ces biens. 4. 1°Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui- même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues. Toute personne morale non assujettie établie à l'intérieur du pays doit veiller à ce que soient stockées les factures portant sur les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles elle est le redevable de la TVA. Ces factures et copies de factures doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date d'émission. 2°Les livres et documents autres que ceux visés au point 1° et au paragraphe 2bis, dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci, doivent être stockés pendant une périodede dix ans à partir de leur clôture, s'il s'agit de livres, ou de leur date, s'il s'agit d'autres documents. 5.L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 4, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage.Le stockage peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 4 soient également stockées sous forme électronique. 6. 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie peuvent déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition de l'administration, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures ou informations ainsi que tousles livres et documents stockés conformément au paragraphe 4. 2° Par dérogation au point 1°, a) l'assujetti et la personne morale non assujettie n'ont pas le droit de stocker factures, livres ou autres documents comptables dans un pays ou territoire avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire-à celle de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la
17 Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou-au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé au paragraphe 7 ; 105 b) l'assujetti établi à l'intérieur du pays doit y stocker les factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nomet pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues, lorsque le stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées. 3° L'assujetti établi à l'intérieur du pays doit déclarer à l'administration le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors du territoire luxembourgeois. Cette déclaration doit être faite dans la déclaration annuelle prévue à l'article 64, paragraphe 7. 7. L'assujetti qui stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données concernées, dans un autre État membre les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, est tenu d'assurer aux agents de l'administration, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures. 8. Un règlement grand-ducal peut énoncer les critères auxquels doit répondre la comptabilité d'un assujetti et les indications qu'elle doit contenir. Il peut prévoir des mesures d'exception pour certains assujettis ou groupes d'assujettis ou pour les personnes morales non assujetties.» L’article 70 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et les dispositions d’exécution s’y rapportant dispose que: «Art. 70 1. À l'effet de permettre aux agents de l'administration de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même que devérifier l'exacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu'elle a reçus lors d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs àces opérations. La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux et pièces comptables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les documents d'expédition et de transport. Il enva de même des contrats relatifs à leur activité professionnelle, ainsi que des données concernant leurs caisses enregistreuses et leur gestion de stocks. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l'accord des personnes en cause. 2. Sont également applicables les dispositions de l'article 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession. 3. Les agents de l'administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès- verbaux, les factures et autres documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1er respectivement qui établissent ou qui concourent à établir l'exigibilité d'une taxe ou d'une amende. Ce droit ne s'étend pas aux livres commerciaux. Lorsque les livres, documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration, existent sousforme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'administration détermine.» §Un élément moral L'élément moralde l’infraction consistedans la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction
18 par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification 7 . «La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes «méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire» (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséréle terme «sciemment» audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme «sciemment» ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial 8 .» En l’espèce, l’article 65 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti. La non-conformité de l’assujettit par rapport à ces obligations ne peut être qu’intentionnel. Au vœu de l’article 80 §1 de la loi TVA: «Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3 9 , commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due, sans être inférieur à 10.000 euros, ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sansêtre inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de unmois à quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.» L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’AED, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscalinjustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle 10 . En l’espèce, il ressort de la dénonciation du 28.08.2023 de l’AED que les bulletins initiaux, émis antérieurement à la découverte de la fraude ont été émis comme suit: 7 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens: Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135 8 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W. 9 L’article 77§3 de la loi TVA dispose ce qui suit: «Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes.» 10 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
19 Année Date du bulletin initial 2018 — 2019 — Les bulletins de taxation d’office ont été émis comme suit: Année Date du bulletin de taxation 2019 07.04.2022 2020 07.04.2022 Partant, l’infraction est restée au stade de la tentative en ce qui concerne les années 2018 et 2019. Il en découle que le premierélément matérielquant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce. Il faut ensuite en tant que second élément matériel que la fraude porte alternativement soit -surun montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due, sans être inférieur à 10.000 euros, ou -sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sans être inférieur à 10.000 euros, ou -si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative En l’espèce, le montant de l’impôt éludé est le suivant: Année Impôts éludés (€) 2018 334.173,41 2019 96.864,30 TOTAL 431.037,71 Il en découle que pour les années 2018 et 2019, les critères prévus dans la loi de TVA sont remplis. L'élément moralde l’infraction consistedans la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement etconsciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification 11 . 3.Le blanchiment de fraude fiscale aggravée / escroquerie fiscale: 11 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens: Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135
20 L’infraction de blanchiment est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale, qui sont commises à partir du 1erjanvier 2017. Article 506-1 du Code pénal (L. 12 août 2003) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : 1)(L. 18 juillet 2014) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, 2)sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. 3)d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ouindirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions d’une infraction aux articles 112-1, 135- 1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au Article 506-1 du Code pénal (L. 12août 2003) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : 1)(L. 18 juillet 2014) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, 2)sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. 3)d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions -d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; -de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association
21 sens des articles 322 à 324terdu Code pénal; d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382- 5 du Code pénal; d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383teret 384 du Code pénal ; d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ; d’une infraction de corruption ; d’une infraction à la législation sur les armes et munitions ; d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal; d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique; d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques; d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation dessubstances chimiques à activité thérapeutique; d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine; au sens des articles 322 à 324terdu Code pénal ; -d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382- 4 et 382-5 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383teret 384 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ; -d’une infraction de corruption ; -d’une infraction à la législation sur les armes et munitions ; -d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; -d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique; -d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques; -d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; -d’une infraction à l’article 5 de laloi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; -d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
22 d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; (…) -d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; -d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; -d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; -d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; -d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; -d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; -d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; -d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; -d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; -d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; -d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
23 -de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois; ouconstituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; (…) La jurisprudence retient que le blanchiment en relation avec une tentative de fraude fiscale ne se conçoit pas.
24 III.Les faits reconnus par la sociétéSOCIETE1.) dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, en 2018 et 2019, de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale aggravéepour avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée dans le cadre de la sociétéSOCIETE1.),pour avoir tenté de se procurer ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce, de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, enfreintl’article 64 alinéa 1 er de la loi TVApar le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe avec pour but d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de431.037,71€, soit334.173,41€ pour l’exercice 2018 et 96.864,30€ pour l’exercice 2019,l’infraction ayant dès lors porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, l’infraction ayant porté, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu étant supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, IV.La peine A)Peine légale En vertu de l’article80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale est dès lors une amende de 431.037,71€*6 = 2.586.226,26€. Par application de l’article 36 du Code pénal, cette peine peut être doublée pour une personne morale, de sorte que le montant maximal de l’amende est de 5.172.452,52€. B)Personnalisation de la peine Il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)à une amende de50.000 EURet ceci notamment au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa durée que dans les montants fraudés, tout en retenant en tant que circonstances atténuantes l’omission de la fiduciaire
25 de renseigner utilement et en amont la sociétéSOCIETE1.)que la vente du bâtiment en question ne pouvait pas donner droit à déduction de la TVA suivant l’article 49. 1 LTVA, alors que cette même vente était exonérée suivant l'article 44 LTVA, l’absence d’antécédents et en prenant en compte l’amende administrative prononcée le 11.08.2023 par l’AED. VI.Les frais Il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles 27, 28, 36, 66, 78 du Code pénal, de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 19.05.2025 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Maître Rosario GRASSO SOCIETE1.) La matérialité des faits reconnus parla sociétéSOCIETE1.)résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif. À l’audience publique du 26 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes del’accord. Au vu de ce qui précède,il y a lieu de retenirle prévenudans les liens despréventions suivantes: «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en 2018 et 2019, de s’être renduecoupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée dans le cadre de la sociétéSOCIETE1.),pour avoir tenté de se procurer ou d’avoir
26 procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce, de s’être renduecoupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, enfreintl’article 64 alinéa 1 er de la loi TVApar le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe avec pour but d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de431.037,71€, soit334.173,41€ pour l’exercice 2018 et 96.864,30€ pour l’exercice 2019,l’infraction ayant dès lors porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, l’infraction ayant porté, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu étant supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative». Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamnerla sociétéSOCIETE1.) conformément à l’accord. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandatairereprésentantla société SOCIETE1.),ainsi que lareprésentantedu Ministère Public entendus en leurs conclusions, condamne la sociétéSOCIETE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelledecinquante mille (50.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros, Par application des articles 14,16,27, 28, 36, 66, 78du Code pénal etde l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée etdes articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
27 Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etPaula GAUB, Juge,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présencede Claire KOOB,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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