Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2017

Jugt n° 1700/2017 not. 30842/13/CD (ML) 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…)…

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Jugt n° 1700/2017 not. 30842/13/CD (ML)

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,

— p r é v e n u — en présence de

PC1.) demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Jamila KHELILI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié.

F A I T S : Par citation du 4 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 mai 2017 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ; infraction à l’article 442-2 du Code pénal.

A l’audience publique du 10 mai 2017, M adame le premier vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

2 Les témoins T1.), T2.), PC1.) et MIN1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC1.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

Le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les experts Robert SCHILTZ et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du P rocureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal correctionnel prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30842/13/CD et notamment le procès -verbal n°416/2013 du 21 octobre 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen , CPI-SP Capellen.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance n°1859 du 9 juillet 2014 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du chef d’infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et du chef d’harcèlement obsessionnel.

Vu la citation à prévenu du 4 avril 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à P1. ) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de janvier 2011 et le mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), commis les infractions suivantes :

1. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

3 d’avoir sciemment inquiété et importuné PC1.), née le (…), par des appels téléphoniques et des messages écrits répétés et intempestifs, dont notamment : — des contacts en parole et en écrit via Skype (cf. rapport n° 2013/036532/542/RR du 5 décembre 2013 p. 4 et rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 2 « Skype Calls / Skype Chat Messages/ Skype Carved Messages etc.), — des appels téléphoniques, dont certains ont été enregistrés par P1.) (cf. e.a. rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014 – DVD-ROM n° 5 — fichiers audio : PC1.) 2012 — 1 -.avi ; PC1.) 2012 — 3 -.avi ; PC1.) 2012 — 4 -.avi ; PC1.) 2012 — 5 -.avi ; PC1.) 2013 — 6 -.avi ; PC1.) — 7 -.avi — d’innombrables messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook à partir de différents comptes aux noms notamment de « P1.) », « P1.) auteur », « PSEUDO1.) », « PSEUDO2.) » (username (…)), « PSEUDO3.) », « PSEUDO4.) » (cf. notamment procès-verbal n° 416/2013 du CPI Capellen du 21 octobre 2013 – Anlage 2 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) et « PSEUDO5.) » (cf. procès-verbal de première comparution), par Windows Live Messenger (MSN) (cf. rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 3) et par le biais du blog Skyrock (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014), — des e- mails envoyés de différentes adresses, notamment de l’adresse « MAIL1.)@hotmail.com », « MAIL2.)@gmail.com » et « MAIL3.) @gmail.com » (cf. e.a. DVD-ROM n°1 et n°5 annexées au procès-verbal n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) — des sms (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013), — en envoyant des messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook, à MIN1.), née le 13 juillet 1997, la sœur de PC1.) (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) — et par la création de profils fictifs sur Facebook sous les noms de « PSEUDO6.) » (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) et « PSEUDO7.) » (cf. procès-verbal de première comparution) en y postant des images de PC1.) en association avec des messages et/ou photos à caractère sexuel,

2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée PC1.) , préqualifiée, par des appels téléphoniques et des messages écrits répétés et intempestifs,

— des contacts en parole et en écrit via Skype (cf. rapport n° 2013/036532/542/RR du 5 décembre 2013 p. 4 et rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 2 « Skype Calls / Skype Chat Messages/ Skype Carved Messages » etc.), — des appels téléphoniques, dont certains ont été enregistrés par P1.) (cf. e.a. rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014 – DVD-ROM n° 5 — fichiers audio : PC1.) 2012 — 1 -.avi ; PC1.) 2012 — 3 -.avi ; PC1.) 2012 — 4 -.avi ; PC1.) 2012 — 5 -.avi ; PC1.) 2013 — 6 -.avi ; PC1.) — 7 -.avi — d’innombrables messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook à partir de différents comptes aux noms notamment de « P1.) », « P1.) auteur », « PSEUDO1.) », « PSEUDO2.) » (username (…)), « PSEUDO3.) », « PSEUDO4.) » (cf. notamment procès-verbal n° 416/2013 du CPI Capellen du 21 octobre 2013 – Anlage 2 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) et « PSEUDO5.) » (cf. procès-verbal de première comparution), par Windows

4 Live Messenger (MSN) (cf. rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 3) et par le biais du blog Skyrock (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014), — des e- mails envoyés de différentes adresses, notamment de l’adresse « MAIL1.)@hotmail.com », « MAIL2.)@gmail.com » et « MAI L3.)@gmail.com » (cf. e.a. DVD-ROM n°1 et n°5 annexées au procès-verbal n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) — des sms (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013), — en envoyant des messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook, à MIN1.) , née le (…), la sœur de PC1.) (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) — et par la création de profils fictifs sur Facebook sous les noms de « PSEUDO6.) » (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) et « PSEUDO7.) » (cf. procès-verbal de première comparution) en y postant des images de PC1.) en association avec des messages et/ou photos à caractère sexuel,

Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment à partir de la fin de l’année 2011 jusqu’au mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), harcelé de façon répétée PC1.) , préqualifiée, en contactant à de nombreuses reprises la psychologue T3.) , née le (…), tant en personne, par le biais de consultations, que par l’envoi de nombreux e-mails, et ce dans le but notamment d’obtenir des renseignements sur PC1.) (cf. notamment rapport n° 2013/036532/542/RR du 5 décembre 2013 — audition de T3.) du 11 décembre 2013).

Le Ministère Public reproche enfin à P1.) d’avoir depuis le mois de janvier 2011 jusqu’au mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), d’avoir sciemment publié le montage réalisé avec les paroles et les images de PC1.) , préqualifiée, sans le consentement de celle- ci, sans qu’il n’y apparaisse à l’évidence qu’il s’agit d’un montage et sans qu’il n’en soit expressément fait mention, notamment en créant des profils fictifs sur Facebook sous les noms de « PSEUDO6.) » (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 de la Police Grand- Ducale, CPI Capellen et annexe 1 audit rapport) et « PSEUDO7.) » (cf. procès-verbal de première comparution) en y postant des images de PC1.) en association avec des messages et photos à caractère sexuel.

Au pénal :

En date du 21 octobre 2013, PC1.) se présente au commissariat de police de Capellen et porte plainte contre une personne de sexe masculin dont elle a fait la c onnaissance par la voie de la plate-forme internet « SKYROCK ». Elle expose qu’ il y a cinq ans, elle a commencé à échanger des messages avec l’homme en question qui utilise le pseudonyme « PSEUDO8.) ». PC1.) indique que l’homme se montrait compréhensif pour les problèmes personnels qu’ elle connaissait à l’époque, précisant qu’elle avait des troubles de comportement alimentaire. Elle ajoute que l’homme lui indiquait qu’il voulait l’aider à résoudre ses problèmes personnels et lui a conseillé un traitement auprès de la psychologue T3.) . PC1.) explique qu’elle avait établi une relation de confiance avec l’homme en question et a fini par lui révéler son numéro de

5 téléphone et son adresse. Elle ajoute qu’elle l’a par ailleurs accepté comme ami sur le réseau social « FACEBOOK ». PC1.) relate qu’après un certain temps, l’homme en question a commencé à la submerger de messages qu’il a encore démultipliés quand elle les a ignorés. Elle ajoute qu’elle a fini par lui bloquer l’accès à son compte « FACEBOOK » et qu’il s’ est alors doté de nouveaux profils « FACEBOOK » afin de pouvoir de nouveau y accéder. Elle ajoute que l’homme en question a commencé à lui adresser des messages injurieux et insultants et à la dénigrer auprès de ses connaissances.

PC1.) indique qu’elle a peur de l’homme en question, précisant qu’il a entre-temps commencé à adresser des messages à sa sœur mineure ainsi qu’à ses parents. Elle précise qu’elle a été hospitalisée au cours de l’année 2010 ou 2011 au CLIN1.) et qu’à cette époque, l’homme en question avait inopinément apparu dans sa chambre d’hôpital. PC1.) indique par ailleurs qu’elle suit un traitement auprès de la psychologue T3.) et que cette dernière l’a informée que l’un de ses patients essayait d’avoir de la part de la psychologue des renseignements sur elle. PC1.) dit avoir peur en raison des agissements de l’homme en question et elle remet plusieurs messages que ce dernier lui a envoyés via « FACEBOOK » de même que les coordonnées dont elle dispose, à savoir son nom (P1.)), son lieu de résidence ((…)), son numéro de téléphone et son adresse email (MAIL1.)@hotmail.com).

Sur base des coordonnées de l’homme que PC1.) a indiquées aux policiers, ces derniers réussissent à l’identifier en la personne de P1.), né le (…).

Les investigations de la police permettent d’établir que ce dernier se sert de divers profils « FACEBOOK » , à savoir P1.) , PSEUDO3.), PSEUDO2.), PSEUDO1.), PSEUDO5.) et PSEUDO4.) et que P1.) essaie de manipuler PC1.) par ses messages dont le contenu est blessant moralement et psychologiquement. Il résulte encore des messages de P1.) à PC1.) qu’il dispose de beaucoup d’informations concernant cette dernière.

T3.) indique aux policiers qu’elle a reçu P1.) en consultation durant les années 2011 et 2012 et qu’il a par la suite rapidement mis fin aux consultations. Lors de ces consultations, P1.) aurait surtout souhaité obtenir des informations au sujet de PC1.) et aurait demandé à obtenir l’adresse de cette dernière. Dans la mesure où ell e ne répondait pas aux demandes de P1.) , ce dernier aurait arrêté les consultations tout en lui envoyant des messages électroniques pour solliciter des renseignements concernant PC1.) .

Lors de son audition en date du 22 octobre 2013, A.), la mère de PC1.) , indique qu’elle a reçu divers messages de la part de P1.) aux termes desquels ce dernier critiquait l’entourage et les amis de PC1.) et indiquait qu’il serait le seul à être en mesure de sauver PC1.) .

En date du 19 novembre 2013, B.) , le père de PC1.) , informe la police que P1.) continue à importuner PC1.) par des messages qu’il lui fait parvenir via « FACEBOOK » . B.) ajoute que P1.) envoie par ailleurs de plus en plus de messages à la sœur cadette de PC1.). Il indique encore que P1.) a créé un faux profil « FACEBOOK » au sujet de PC1.) , sous le pseudonyme PSEUDO6.), sur lequel il publie des photos de PC1.) ainsi que des images de parties génitales.

En date du 25 novembre 2013, le Juge d’instruction décerne un mandat d’amener à l’encontre de P1.).

Les policiers procèdent à l’exécution du mandat d’amener en question en date du 3 décembre 2013. Le même jour, les policiers procèdent à une perquisition domiciliaire chez le prévenu et ils saisissent un ordinateur PC HP Packet avec un disque dur, un téléphone mobile de la marque Samsung Galaxy SII avec le numéro IMEI (…), 51 DVD, un appareil « digital voice recorder Oympus WS-450S », un appareil « 3.5 IDE Enclosure USB », un appareil « My Passport », un appareil « Portable Hard Drive USB », un appareil « Prestige Portable Hard Drive 320GB – iomega », une caméra Samsung Full HD V10 Flash Cam ainsi que plusieurs pages imprimées en provenance du réseau social « FACEBOOK » et des flyers.

Lors de son audition policière, P1.) indique connaître PC1.) depuis trois ans et explique qu’il lui avait en son temps fait parvenir une demande d’amitié sur le réseau social « FACEBOOK » que PC1.) avait acceptée. Il dit lui avoir communiqué son vrai nom, son adresse et son numéro de téléphone. P1.) déclare avoir dans un premier temps abordé des sujets de discussion anodins avant que PC1.) ne lui confie des informations personnelles et lui révèle qu’elle était anorexique. Dans la mesure où il disposait d’un grand nombre d’informations concernant cette maladie, il aurait proposé PC1. ) de l’aider. Il dit avoir une seule fois rencontré PC1.) , à savoir lorsque cette dernière était hospitalisée. Il ajoute avoir d’abord demandé à PC1.) si elle souhaitait qu’il lui rende visite et indique que cette dernière en aurait été ravie. Il indique être resté pendant une heure à l’hôpital et avoir bu un café avec PC1.). P1.) relate qu’en raison de sa maladie, PC1.) aurait commencé à l’insulter et à le menacer de sorte qu’il aurait essayé de rompre le contact avec cette dernière. PC1.) aurait cependant renoué contact avec lui et lui aurait confié qu’elle se prostituait et se droguait. Lorsqu’il aurait essayé d’éviter le contact avec PC1.) , cette dernière l’aurait appelé et lui aurait envoyé plusieurs messages et face à ce harcèlement, il aurait alors commencé à l’insulter. P1.) dit avoir contacté la sœur mineure de PC1.) pour avoir des nouvelles concernant l’état de cette derniè re. Il conteste avoir insulté ou menacé la sœur de PC1.) . Il dit avoir créé différents comptes « FACEBOOK » étant donné qu’il a vait été menacé par des amis de PC1.). Il dit avoir créé le compte « FACEBOOK » concernant PC1.) et avoir publié des photos de parties génitales pour plaisanter. Il dit avoir uniquement voulu aider PC1.) et lui avoir même indiqué le nom d’une psychologue à cette fin. Il serait tombé amoureux de PC1.) et aurait néanmoins accepté le refus de cette dernière d’entretenir une relation avec lui. Il dit avoir contacté PC1.) le jour de son interpellation. Concernant PC1.), il indique que cette dernière était agressive envers lui, qu’elle avait eu une enfance difficile, qu’elle était harcelée à l’école, qu’elle se droguait et se prostituait et qu’elle est une fille facile. Il répète à plusieurs reprises qu’il voulait aider PC1.) .

Il ressort de l’audition policière de T3.) du 11 décembre 2013 que P1.) est venu la voir pour la première fois fin février 2012 pour une évaluation de son état en vue de l’introduction auprès de l’ADEM d’une demande d’obtention du statut d’ handicapé. Le prévenu aurait ainsi participé à 3 ou 4 séances dans son cabinet . P1.) aurait uniquement parlé de lui-même et d’une dénommée PC1.). T3.) indique qu’elle a compris que P1.) avait fait la connaissance de PC1.) sur internet et qu’il ne l’avait jamais rencontrée. P1.) aurait indiqué qu’il serait bien que PC1.) vienne aussi en consultation chez la psychologue. T3.) indique que par la suite, PC1.) est venue en consultation et qu’elle a compris que P1.) l’avait incitée à venir, espérant ainsi avoir des nouvelles d’elle à travers la psychologue. T3.) ajoute que P1.) était obsédé de PC1.) et qu’il se trouvait dans un délire amoureux à son égard . T3.) explique qu’elle est d’avis que P1.) constitue un grand danger pour PC1.) compte tenu de son agressivité envers elle, mais aussi en raison du fait qu’il la contrôlait totalement et qu’il la manipulait. Elle dit avoir

7 conseillé à PC1.) de ne plus répondre aux messages de P1.) lorsque cette dernière lui parlait du harcèlement qu’elle subissait de la part de ce dernier. T3.) ajoute que P1.) a fini par lui envoyer également des messages insultants et agressifs sur sa messagerie privée. Elle ajoute que P1.) a également commencé à envoyer des messages à la sœur de PC1.) , de sorte que l’état de PC1.) s’est dégradé en raison de la peur qu’elle ressentait pour sa sœur et pour elle- même.

L’exploitation du matériel informatique de P1.) révèle que ce dernier est en possession d’un grand nombre de photos de PC1.) qu’il a probablement téléchargées à partir du réseau social « FACEBOOK », d’enregistrements de conversations téléphoniques avec PC1.) de même que de séquences vidéo la concernant.

Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 4 décembre 2013, P1.) indique que PC1.) revient toujours vers lui malgré le fait qu’il ne souhaite plus avoir de contact avec elle. Il explique qu’ils étaient amis, mais que la situation a dérapé, PC1.) ayant été agressive envers lui. Il explique avoir créé plusieurs comptes « FACEBOOK » parce qu’il a été harcelé par des amis de PC1.) . Il dit avoir préparé une plainte contre PC1.). Il ajoute avoir une maladie qui l’empêche de se concentrer. Il conteste s’être rendu en consultation chez T3.) pour obtenir des informations au sujet de PC1.). Il ajout e avoir lancé une procédure contre T3.). P1.) reconnaît avoir rédigé les messages figurant au dossier répressif. Il ajoute qu’au moment où il a écrit les messages en 2011, PC1.) ne voulait plus avoir affaire à lui, mais que par la suite, elle revenait vers lui. Il indique que chaque fois qu’ il laissait PC1.) tranquille, elle le recontactait. P1.) dit ne plus avoir eu de véritable contact avec PC1.) depuis un an. Il déclare avoir créé plusieurs comptes « FACEBOOK » parce que les amis de PC1.) l’ont harcelé et il ajoute avoir demandé à PC1.) de leur dire d’arrêter de l’importuner. Il indique que l es messages qu’il envoyait à PC1.) constituaient le travail qu’il avait entamé avec elle. Il relate avoir créé le profil « FACEBOOK » au nom de PSEUDO6.) pour soutenir PC1.) et pour « faire de l’humour ». Il avoue avoir contacté la sœur et la mère de PC1.) . Il dit avoir été harcelé et importuné par PC1.) .

Réentendu par le magistrat instructeur en date du 25 avril 2014, P1.) indique que PC1.) l’a harcelé par des appels sur son téléphone fixe. Il indique que PC1.) est une manipulatrice et une mythomane et que le dossier répressif repose sur un piège que lui ont tendu PC1.) et sa psychologue. Il qualifie la psychologue d’escroc et de manipulatrice. Il explique que PC1.) l’a menacé en prison par personne interposée et qu’il ne l’a pas harcelée , mais qu’il a uniquement répondu aux appels incessants émanant d’elle . Il déclare qu’il a été dur avec elle, mais que c’était elle qui était initialement dure avec lui.

A l’audience publique du 10 mai 2017, PC1.) déclare qu’elle avait des troubles du comportement alimentaire à l’époque des faits et qu’elle publiait sur la plate-forme « SKYROCK » des poèmes qu’elle avait écrits. Elle précise que l’écriture de poèmes lui faisait du bien. Elle ajoute que le prévenu l’a alors contacté via cette plate- forme et qu’elle avait l’impression qu’il comprenait ses problèmes. Elle lui aurait alors confié beaucoup de détails concernant sa vie. Elle ajoute que par la suite, P1.) a fait preuve d’un comportement maladif et envahissant en multipliant les messages qu’il lui en voyait et en se mettant en colère quand elle ne réagissait pas à ses messages. Elle indique que le prévenu l’a manipulée et qu’il lui a envoyé des messages pervers. PC1.) dit s’être confiée à sa mère à partir du moment où le

8 prévenu a commencé à écrire des messages à sa sœur. Elle ajoute que suite aux agissements de P1.), elle n’arrive plus à faire confiance aux autres .

MIN1.), la sœur de PC1.) , confirme à l’audience avoir reçu des messages de la part de P1.) et ajoute que sa sœur lui avait dit de ne pas y répondre, lui indiquant que P1.) était quelqu’un de bizarre.

T3.) déclare à l’audience que le jour ou PC1.) s’est présentée la première fois en consultation chez elle, elle a tout de suite su qu’elle était envoyée par P1.). Elle ajoute que P1.) a essayé d’obtenir d’elle des informations concernant PC1.) . T3.) précise que P1.) lui a par la suite envoyé des messages sur sa messagerie privée. Elle ajoute que P1.) a également commencé à envoyer des messages à la sœur de PC1.) . Elle précise que PC1.) était profondément bouleversée par les agissements de P1.) .

Le prévenu avoue les faits lui reprochés par le Ministère Public et se dit être fautif. Il ajoute avoir accompli une thérapie.

L’expertise psychiatrique :

Le docteur Marc GLEIS a été chargé par ordonnance du Juge d’Instruction de procéder à un examen psychologique et psychiatrique de P1.) et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’état mental de ce dernier, rapport qui a été établi avec le concours de Robert SCHILTZ qui a procédé à une expertise psychologique du prévenu.

L’expert conclut dans son rapport d’expertise psychiatrique du 8 avril 2014 ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P1.) n’a pas présenté une maladie mentale ou une anomalie mentale ou psychique qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet ou qui a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet.

Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est possible et nécessaire. Ce traitement devra améliorer l’estime de soi de Monsieur P1.), améliorer sa capacité de gérer ses émotions et améliorer ses relations objectales.

Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est réservé vu l’anosognosie et le manque d’autocritique de Monsieur P1.) ».

Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée L’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée prévoit que l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition de recevabilité se trouve remplie au vu de la plainte faite auprès des agents verbalisants par PC1.) .

9 L’article 6 de la loi du 11 août 1982 conce rnant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».

Le prévenu a contacté PC1.) par téléphone et via Skype, en l’appelant par moments à plusieurs reprises par jour, lui a adressé de multiples messages électroniques et des textos à caractère menaçant et insultant et l’a importunée en procédant à des publications injurieuses à travers de faux profils « FACEBOOK » au nom de PSEUDO6.) et de PSEUDO7.) .

Les messages du prévenu ont inquiété et importuné PC1.) qui était bouleversée suite aux agissements de P1.) . Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est à retenir dans le chef du prévenu.

Quant au harcèlement obsessionnel L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». D’après l’article 442-2 alinéa 2 du C ode pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 21 octobre 2013 par PC1.). Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : — des actes de harcèlement posés de façon répétée, — une affectation grave de la tranquillité d’une personne, et — un élément moral.

a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les événements jour par jour. Un événement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

En l’espèce, le prévenu a posé des actes répétés consistant à téléphoner à PC1.) à plusieurs reprises par jour, à lui adresser de multiples messages électroniques à caractère menaçant et insultant et à l’importuner en diffusant des publications injurieuses à travers de faux profils « FACEBOOK » au nom de PSEUDO6.) ou PSEUDO7.) .

Ces actes ont été posés sur une période allant de mois de janvier 2011 au mois de décembre 2013.

b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Il découle également de leur nature et de leur finalité que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré de PC1.), à rester en contact avec elle et en mettant la pression sur elle pour qu’elle réponde à ses messages chaque fois qu’elle les ignorait. Certains de ses propos étaient menaçants et par conséquent de nature à faire sérieusement impression sur PC1.).

PC1.) était gravement affectée dans sa tranquillité du fait d’avoir été importunée dans son quotidien, le prévenu la contactant sans répit et contactant en outre son entourage familial et amical proche ainsi que sa psychologue,

c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442 -2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient telles que le prévenu a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PC1.) dans sa tranquillité.

Cela découle également du fait que PC1.) lui a demandé d’arrêter de l’importuner, mais qu’il a néanmoins persisté dans sa démarche. Le prévenu avait dès lors conscience que ses actes troublaient PC1.) dans sa tranquillité.

L’infraction d’harcèlement obsessionnel est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à l’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée L’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée prévoit que l’action publique prévue à l’article 5 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition de recevabilité se trouve remplie au vu de la plainte déposée par PC1.) auprès des agents verbalisants.

L’article 5 de la loi du 11 août 1982 sanctionne « celui qui a sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. »

Le législateur n’a pas défini la notion de montage.

Le terme de « montage » est généralement défini comme un assemblage d’éléments (textes, son, images) pour obtenir un effet particulier (Le Petit Robert, dictionnaire de langue française).

11 Le Tribunal constate que le législateur ne rend l’acte punissable que « s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ».

Le Tribunal retient que l’intention du législateur n’était pas de sanctionner par cet article la publication d’une simple photo prise à l’insu d’une personne, mais de sanctionner celui qui publie un assemblage constituant une création d’une nouvelle représentation réalisée à l’aide d’images d’une personne.

En l’espèce, le prévenu a publié sur les faux profil s « FACEBOOK » des images de PC1.) accompagnée s de paroles censées la faire apparaître comme une fille peu vertueuse de sorte qu’il a créé un assemblage en vue d’obtenir un effet particulier, à savoir celui de souiller l’image de la victime.

L’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que par les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de janvier 2011 et le mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…),

1.1. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et l’avoir harcelée par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné P C1.), née le (…), par des appels téléphoniques et des messages écrits répétés et intempestifs, dont notamment : — des contacts en parole et en écrit via Skype (cf. rapport n° 2013/036532/542/RR du 5 décembre 2013 p. 4 et rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 2 « Skype Calls / Skype Chat Messages/ Skype Carved Messages etc.), — des appels téléphoniques, dont certains ont été enregistrés par P1.) (cf. e.a. rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014 – DVD-ROM n° 5 — fichiers audio : PC1.) 2012 — 1 -.avi ; PC1.) 2012 — 3 -.avi ; PC1.) 2012 — 4 -.avi ; PC1.) 2012 — 5 -.avi ; PC1.) 2013 — 6 -.avi ; PC1.) — 7 -.avi — d’innombrables messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook à partir de différents comptes aux noms notamment de « P1.) », « P1.) auteur », « PSEUDO1.) », « PSEUDO2.) » (username sara.blanche.165), « PSEUDO3.) », « PSEUDO4.) » (cf. notamment procès-verbal n° 416/2013 du CPI Capellen du 21 octobre 2013 – Anlage 2 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) et « PSEUDO5.) » (cf. procès-verbal de première comparution), par Windows Live Messenger (MSN) (cf. rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 3) et par le biais du blog Skyrock (cf. procès-

12 verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014), — des e- mails envoyés de différentes adresses, notamment de l’adresse « MAIL1.)@hotmail.com », « MAIL2.)@gmail.com » et « MAIL3.)@gmail.com » (cf. e.a. DVD-ROM n°1 et n°5 annexées au procès-verbal n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) — des sms (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013), — en envoyant des messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook, à MIN1.) , née le (…), la sœur de PC 1.) (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) — et par la création de profils fictifs sur Facebook sous les noms de « PSEUDO6.) » (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) et « P SEUDO7.) » (cf. procès-verbal de première comparution) en y postant des images de PC1.) en association avec des messages et/ou photos à caractère sexuel,

1.2. en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PC1.), préqualifiée, par des appels téléphoniques et des messages écrits répétés et intempestifs,

— des contacts en parole et en écrit via Skype (cf. rapport n° 2013/036532/542/RR du 5 décembre 2013 p. 4 et rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD-ROM n° 2 « Skype Calls / Skype Chat Messages/ Skype Carved Messages » etc.), — des appels téléphoniques, dont certains ont été enregistrés par P1.) (cf. e.a. rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014 – DVD-ROM n° 5 — fichiers audio : PC1.) 2012 — 1 -.avi ; PC1.) 2012 — 3 -.avi ; PC1.) 2012 — 4 -.avi ; PC1.) 2012 — 5 -.avi ; PC1.) 2013 — 6 -.avi ; PC1.) — 7 -.avi — d’innombrables messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook à partir de différents comptes aux noms notamment de « P1.) », « P1.) auteur », « PSEUDO1.) », « PSEUDO2.) » (username (…)), « PSEUDO3.) », « PSEUDO4.) » (cf. notamment procès-verbal n° 416/2013 du CPI Capellen du 21 octobre 2013 – Anlage 2 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) et « PSEUDO5.) » (cf. procès-verbal de première comparution), par Windows Live Messenger (MSN) (cf. rapport n° 2013/036532/1157/RR – DVD- ROM n° 3) et par le biais du blog Skyrock (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013 et rapport n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014), — des e- mails envoyés de différentes adresses, notamment de l’adresse « MAIL1.)@hotmail.com », « MAIL2 .)gmail.com » et « MAIL3.)@gmail.com » (cf. e.a. DVD-ROM n°1 et n°5 annexées au procès-verbal n° 2013/036532/115/RR du 5 mars 2014) — des sms (cf. procès-verbal n° 416/2013 du 21 octobre 2013), — en envoyant des messages écrits envoyés par le biais de réseaux sociaux numériques, notamment par Facebook, à MIN1.) , née le (…), la sœur de PC1.) (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit rapport) — et par la création de profils fictifs sur Facebook sous les noms de « PSEUDO6.) » (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 et annexe 1 audit

13 rapport) et « PSEUDO7.) » (cf. procès-verbal de première comparution) en y postant des images de PC1.) en association avec des messages et/ou photos à caractère sexuel,

2. depuis un temps non prescrit et notamment à partir de la fin de l’année 2011 jusqu’au mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…),

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PC1.), préqualifiée, en contactant à de nombreuses reprises la psychologue T3.) , née le (…), tant en personne, par le biais de consultations, que par l’envoi de nombreux e-mails, et ce dans le but notamment d’obtenir des renseignements sur PC1.) (cf. notamment rapport n° 2013/036532/542/RR du 5 décembre 2013 — audition de T3.) du 11 décembre 2013),

3. depuis le mois de janvier 2011 jusqu’au mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…),

en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles et les images d’une personne sans le consentement de celle- ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage et s’il n’en est pas expressément fait mention,

en l’espèce, d’avoir sciemment publié le montage réalisé avec les paroles et les images de PC1.), préqualifiée, sans le consentement de celle- ci, sans qu’il n’y apparaisse à l’évidence qu’il s’agit d’un montage et sans qu’il n’en soit expressément fait mention, notamment en créant des profils fictifs sur Facebook sous les noms de « PSEUDO6.) » (cf. rapport n° 2013/036532/495/RR du 19 novembre 2013 de la Police Grand- Ducale, CPI Capellen et annexe 1 audit rapport) et « PSEUDO7.) » (cf. procès-verbal de première comparution) en y postant des images de PC1.) en association avec des messages et photos à caractère sexuel. »

La peine

Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal et les infractions aux articles 5 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sont en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.

L’article 5 de la loi du 11 août 1982 sanctionne des mêmes peines le fait de publier ou de faire publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou les images d’une personne sans le consentement de celle- ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442- 2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le harcèlement obsessionnel.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la durée et de la gravité des infractions ainsi que du trouble important causé à la victime, mais aussi du fait que le prévenu a fait preuve de très peu d’introspection.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de P1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros .

P1.) n’avait au moment des faits pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil A l’audience publique du 10 mai 2017, Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

PC1.) réclame la somme de 10.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée en son principe et justifiée pour le montant réclamé. En effet, il ressort des éléments en question que la situation personnelle de la victime qui était difficile à l’époque des faits a été considérablement aggravée par le harcèlement qu’elle a subi pendant des années de la part du prévenu lequel a fortement impacté sa vie en la déstabilisant au point qu’elle en souffre encore aujourd’hui.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à PC1.) le montant de 10.000 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

PC1.) réclame encore la somme de 3.010,41 euros au titre de réparation de son préjudice matériel, représentant les honoraires d’avocat auxquels elle a dû faire face pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu. Cette demande constitue une demande en allocation d’une indemnité de procédure au sens de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal alloue à la demanderesse à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité de frais et honoraires d’avocat à charge de la demanderesse au civil.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à PC1.) le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en mat ière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au Pénal

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT (24) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.736,87 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20 ) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX- HUIT (18) mois de cette peine d'emprisonnement et place P1.) sous le régime du sursis probatoire pour la durée de CINQ (5 ) ans en lui imposant les obligations suivantes :

— poursuivre sinon se soumettre à un traitement psychiatrique et /ou psychothérapeutique, en relation avec sa problématique de harcèlement, et en attester par la remise de certificats à faire parvenir tous les 6 mois à Madame le Procureur Général d’Etat, — exercer respectivement se mettre activement à la recherche d’une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi à l’agence pour le développement de l’emploi (ADEM) ou, en cas d’obtention du statut de travailleur handicapé, d’exercer une occupation bénévole permettant de structurer les journées du prévenu, — ne pas entrer en contact, de manière directe ou indirecte, et de quelque manière que ce soit, avec PC1.) , née le (…), — s’abstenir de tout harcèlement vis-à-vis de toute personne par tout moyen de communication y compris les moyens de communication électroniq ue,

16 — indemniser la victime PC1.), née le (…), endéans le délai de 24 mois à partir du jour où le présent jugement sera définitif ,

a v e r t i t P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

Au Civil

Partie civile de PC1.) contre le prévenu P1.) d o n n e acte à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.) , s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en l a forme,

d i t la demande relative à l'indemnisation du préjudice réclamé fondée, ex aequo et bono, pour la somme de DIX- MILLE (10.000) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de DIX MILLE (10.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

17 d i t la demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, partant,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de MILLE CINQ CENTS ( 1.500) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66 et 442-1 du Code pénal; 2, 3, 155, 190, 190- 1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale et des articles 5, 6 et 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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