Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2014
Jugt no 1237/2014 not. 26852/13/CD ex.p. étr. confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2014 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre : P.1.), né le (...) à (...)…
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Jugt no 1237/2014 not. 26852/13/CD
ex.p. étr. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
P.1.), né le (…) à (…) (…), résident en (…) , à (…), actuellement détenu;
— p r é v e n u —
______________________________
F A I T S :
Par citation du 6 mars 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) infractions aux articles 379bis et 380 du code pénal ; II) infractions aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal ; III) principalement : infraction à l’article 399 du code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 398 du code pénal.
A cette audience, la vice- présidente constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance des acte s qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T.1.) , T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations des
2 témoins furent traduites au prévenu par les interprètes assermentés Martine WEITZEL et Nicolae DOBRESCU.
Le prévenu P.1.) , assisté de l’interprète assermenté Nicolae DOBRESCU, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lydi a BOUCHERBA, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Martine WODELET, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 26852/13/CD.
Vu la citation à prévenu du 6 mars 2014, régulièrement notifiée au prévenu P.1.) .
Vu l’ordonnance numéro 3165/13 rendue le 24 décembre 2013 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) des chefs d’infractions aux articles 379bis, 380, 382- 1 et 382- 2, et à l’article 399, subsidiairement à l’article 398 du code pénal, devant une chambre correctionnelle du même tribunal.
Le ministère public reproche à P.1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis septembre 2013 jusqu’au 19 septembre 2013, et notamment les 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 septembre 2013 à Luxembourg- Ville, quartier de la Gare, (…) , rue (…), rue (…), rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I) en infraction aux articles 379bis et 380 du code pénal
a) d’avoir, en tant que proxénète d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce, d’avoir aidé sciemment la prostitution d’A.) ou le racolage en vue de la prostitution d’A.),
notamment en organisant son voyage jusqu’au Luxembourg, en la dotant d’un téléphone portable, en la transportant sur les lieux de la prostitution et en l’y
3 accompagnant, en la contrôlant visuellement et par des appels téléphoniques répétés, en la menaçant et en la maltraitant et en gardant sa carte d’identité,
b) d’avoir en tant que proxénète, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,
en l’espèce, d’avoir, sous une forme quelconque partagé le produit, le revenu, obtenu par A.) au moyen de la prostitution, en l’obligeant à le lui transmettre immédiatement et entièrement ou du moins en grande partie,
c) avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,
et que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, fraude, tromperie,
en l’espèce, avec les circonstances que l’infraction a été commise
— en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.), notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire, n’ayant aucune source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et en gardant sa carte d’identité,
— en ayant régulièrement recours à la force, en la menaçant et en l’apostrophant sans cesse, en la maltraitant, en la frappant, notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds et en la brûlant à l’aide d’une cigarette ;
II) en infraction aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue : 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, et que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, fraude, tromperie,
et que l’infraction a été commise par recours à des violences,
en l’espèce d’avoir transféré le contrôle sur A.), en vue de la commission contre elle des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec les circonstances que l’infraction a été commise en organisant son voyage au Luxembourg, en lui fournissant un lieu où se loger, en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.) , notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, n’ayant aucune source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et en gardant sa carte d’identité,
et en ayant régulièrement recours à la force, en la menaçant et en l’apostrophant sans cesse, en la maltraitant, en la frappant, notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds et la brûlant à l’aide d’une cigarette ;
III) Principalement : en infraction à l’article 399 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement et à d’itératives reprises porté des coups et fait des blessures à A.) , de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 398 du code pénal
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement et à d’itératives reprises porté des coups et fait des blessures à A.) . »
En fait
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Le 19 septembre 2013, deux agents du service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand- ducale ont interpellé une jeune femme pour un contrôle d’identité, qui a par la suite pu être identifiée comme étant A.) , née le (…) en (…). Celle-ci se trouvait sur le trottoir devant le bâtiment de (…) dans la rue (…) et recherchait de manière ostensive le contact avec les conducteurs des voitures qui passaient. Les agents de police avaient déjà pu l’observer au même endroit les 17 et 18 septembre 2013. Comme elle n’avait pas de papiers d’identité sur elle, les agents l’ont emmenée au poste de police.
5 Lors de la fouille corporelle effectuée sur A.) , furent saisis un GSM de la marque ALCATEL avec le numéro de téléphone (…) ; IMEI (…) et une carte en plastique du provider ORANGE portant le numéro (…) .
Le même jour, le témoin T.2.) a informé les agents de police qu’il a pu observer par la fenêtre de son bureau qui se trouve dans la rue (…) , qu’une prostituée aurait été frappée par un homme portant une casquette qu’il soupçonnait d’être son proxénète. Il leur a également transmis des photos qu’il a prises en date des 18 et 19 septembre 2013, sur lesquelles les agents ont pu identifier A.) en train de faire le tapin dans la rue (…) , de même qu’un homme portant une casquette rose.
Lorsque les agents de police ont quitté leur bureau pour aller interroger ce témoin, ils ont été abordés par le témoin T.4.) , connue par les agents comme prostituée de rue de longue date. Elle leur a expliqué qu’elle se faisait du souci pour une prostituée roumaine qu’elle connaissait de façon superficielle, correspondant à la description d’A.), étant donné que celle- ci avait disparu du tapin et qu’elle aurait des problèmes, respectivement qu’elle se ferait battre.
Dans la rue (…) , les agents ont croisé un homme portant une casquette rose qui venait de la rue (…) et paraissait très nerveux. Comme il correspondait à la description du suspect, il fut interpellé par les agents de police en vue d’un contrôle d’identité et a pu être identifié comme étant le prévenu P.1.). Il a remis aux agents son portefeuille, dans lequel se trouvait outre la carte d’identité du prévenu également la carte d’identité roumaine établie au nom d’A.), CNP (…) , laquelle fut saisie.
P.1.) fut soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les objets suivants furent saisis :
— une carte en plastique du provider ORANGE avec le numéro de téléphone +352(…) et le PIN (…) — une facture 82322 L502 108 100206 de SATURN du 13 septembre 2013 pour un montant de 32 euros — un GSM de la marque ALCATEL avec le numéro de téléphone (…) , IMEI numéro (…). En raison des doutes des agents de police quant à l’authenticité de la carte d’identité roumaine établie au nom d’A.), celle-ci fut transmise pour expertise au service central UCPA, unité SCA/Service Expertise Documents de la Police grand- ducale. L’expertise a permis d’établir que cette carte d’identité constitue un document authentique et elle fut dès lors restituée à sa légitime propriétaire A.) .
Comme il existait des soupçons qu’A.) avait reçu des coups, respectivement qu’elle était victime de maltraitance, elle fut emmenée au CHL où elle fut examinée par le docteur DR.1.) qui a constaté les blessures suivantes :
— Quetschung linkes Schulterblatt — Ältere, verheilte Schnittwunde auf dem linken Unterarm
6 — Narben rechtes Schienbein — Hämatome linker Fuss, linkes Schienbein, rechter Fuss.
Lors de son audition par les agents de police plus tard dans la journée du 19 septembre 2013, T.4.) a déclaré qu’elle avait fait la connaissance d’une certaine « B.) » qu’elle a identifiée sur base d’une photo comme étant en réalité A.) , cinq jours plus tôt sur le parking de (…). Celle-ci l’aurait abordée afin de lui demander comment elle pouvait se prostituer dans la rue, respectivement quels seraient les meilleurs horaires pour ce faire. Elle a encore déclaré qu’A.) était venue au Luxembourg ensemble avec un homme d’origine roumaine qui serait son proxénète. A chaque fois qu’A.) aurait « fait un client », elle aurait aussitôt remis l’argent de la prostitution à cet homme. La veille, vers 20.00 heures, lorsqu’elle se serait trouvée à l’entrée de la gare, elle aurait vu sortir A.) ensemble avec cet homme de la gare. Elle aurait alors fumé une cigarette avec eux. L’homme et A.) auraient parlé ensemble. L'homme aurait commencé à crier sur A.) en lui reprochant de ne pas gagner assez d’argent avec la prostitution et en lui disant qu’elle devait travailler tous les jours et tous les soirs pour lui pour gagner le plus possible d’argent. A.) n’aurait pas répondu, il aurait été évident qu’elle aurait peur de cet homme. Ensuite, l’homme aurait fait des gestes avec ses pieds comme s’il frappait une personne à terre. Elle- même serait alors immédiatement intervenue en lui disant qu’elle allait appeler la police s’il allait frapper « B.) ».
Le témoin T.2.) a déclaré lors de son audition par les agents de police qu’à partir de la fenêtre de son bureau, il a pu observer qu’entre le 12 et le 19 septembre 2013, une femme, qui a pu être identifiée comme étant A.) , faisait le tapin dans la rue (…) . Le 13 septembre 2013, un homme portant une casquette, qui a par la suite pu être identifié comme étant le prévenu P.1.) , l’aurait rejointe après une heure, il y aurait eu une discussion violente entre les deux, lors de laquelle A.) aurait paru s’excuser de quelque chose, et ils seraient partis dans la rue (…) . Plus tard dans la journée, il aurait pu observer qu’A.), qui se serait trouvée au coin de la rue (…) avec la rue (…) , serait montée dans une voiture immatriculée en France. Le 14 septembre 2013, sa collègue de bureau lui aurait dit qu’elle aurait observé que le 13 septembre 2013 un homme portant une casquette aurait donné deux coups de poing au visage d’une femme. Le 16 ou le 17 septembre 2013, il aurait pu observer que P.1.) avait rejoint à un certain moment A.) sur le trottoir, il y aurait à nouveau eu une violente discussion entre les deux où la femme paraissait s’excuser de quelque chose, P.1.) aurait paru menaçant et les deux seraient partis dans la rue (…) . Selon le témoin, P.1.) aurait montré à A.) son lieu de travail. Le 18 septembre 2013, il aurait pu observer à nouveau une forte discussion entre P.1.) et A.). A un moment donné, P.1.) aurait administré à A.) un coup de pieds contre les tibias. Comme celle- ci aurait voulu dire quelque chose, il lui aurait administré trois coups de pieds supplémentaires contre les tibias, de sorte qu’elle se serait courbée de douleur. Après, elle aurait suivi son agresseur dans la rue (…) en boitant. Le 19 septembre 2013, il aurait également pu observer une vive discussion entre ces deux personnes.
Le témoin a été formel pour dire qu’ A.) avait peur de cet homme et qu’elle devait lui obéir.
Il a ajouté que lorsque la femme était seule, elle recevait tout le temps des appels téléphoniques, tandis qu’il n’y avait pas d’appels lorsque l’homme était avec elle.
T.2.) a réitéré ces déclarations sous la foi du serment à l’audience.
Il résulte des déclarations du témoin T.3.) auprès des agents de police, réitérées sous la foi du serment à l’audience, qu’elle a pu observer que le 13 septembre 2013, un homme a administré un coup de poing à la tête d’A.). Celle-ci n’aurait pas réagi, ne se serait pas défendue. Il lui aurait paru que cet homme avait un certain pouvoir sur la prostituée. En dépit du fait d’avoir reçu un coup, celle- ci aurait même suivi son agresseur par après.
Lors du 1 er interrogatoire par les agents de police le 19 septembre 2013, A.) a déclaré qu’elle s’adonnait librement à la prostitution, qu’elle était venue seule au Luxembourg environ une semaine plus tôt, qu’elle a connu P.1.) au Luxembourg et qu’ils sont devenus amis. Comme elle aurait eu besoin d’un téléphone, P.1.) aurait eu la gentillesse de lui en acheter un. Il aurait également acheté un téléphone pour lui-même. Il aurait payé les téléphones avec l’argent reçu par A.) . Il ne l’aurait jamais frappée, elle aurait reçu les blessures dans les voitures des clients pendant l’acte sexuel. Elle a encore déclaré que la veille, elle avait sorti un paquet de cigarettes de son sac et que ce serait certainement à ce moment-là qu’elle a perdu sa carte d’identité que P.1.) a dû ramasser avec l’intention de la lui rendre plus tard.
Elle a maintenu ces déclarations lors de son audition par le juge d’instruction en date du 20 septembre 2013 tout en ajoutant qu’elle avait deux enfants, de 4 ans et de 11 mois qui vivaient en (…) , qu’elle s’adonnait depuis plusieurs années à la prostitution, notamment en Italie et en Belgique, et que P.1.) faisait la manche pour gagner sa vie.
Lors de son deuxième interrogatoire par les agents de police le 26 septembre 2013, A.) a déclaré qu’elle s’était adonnée également à la prostitution en Allemagne, où elle avait fait la connaissance de P.1.) en juin/juillet 2012. Il aurait été son « ami spécial », ils seraient devenus un couple, mais il ne serait pas le père de ses enfants. P.1.) ferait la manche pour vivre, tandis qu’elle se prostituerait. Il ne l’aurait cependant jamais forcée à se prostituer, il lui aurait même dit que ce n’était pas bon de se prostituer. P.1.) ne serait pas son proxénète, ils auraient seulement vécu de l’argent de la prostitution. Ainsi, ils auraient partagé l’argent de la prostitution pour payer notamment la nourriture et le loyer. Ils seraient venus ensemble au Luxembourg une semaine plus tôt. Ils se seraient disputés car P.1.) n’aurait pas voulu qu’elle s’adonne à la prostitution. Il l’aurait frappée et lui aurait administré des coups de pied contre le tibia pour cette raison. Elle se serait elle- même blessée avec la cigarette à la joue lorsque P.1.) lui aurait donné une claque. Elle a précisé ne pas se sentir comme victime de la traite d’êtres humains, elle s’adonnerait librement à la prostitution.
8 L’exploitation des listings des GSM saisis a permis d’établir, entre le 13 septembre 2013 et le 19 septembre 2013, au total 254 appels du numéro de téléphone de P.1.) vers le numéro de téléphone d’A.) et 54 appels du numéro de téléphone d’A.) vers le numéro de téléphone de P.1.) .
En droit
P.1.) conteste les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains lui reprochées aux termes du renvoi. Il est cependant en aveu quant à l'infraction de coups et blessures lui reprochée.
Lors de son auditon par les agents de police le 19 septembre 2013 et du premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 20 septembre 2013, P.1.) a déclaré être arrivé seul au Luxembourg pour mendier tout au plus dix jours avant son arrestation, qu’il a rencontré A.) dans la rue, qu’ils ont discuté, qu’ A.) lui a expliqué que son mari la battait, qu’elle lui a confié sa carte d’identité pour qu'il la garde étant donné qu'elle aurait eu peur qu’on la lui vole, et qu’ils ont eu une relation sexuelle pour laquelle il a payé 30 euros. Les jours suivants, il l’aurait rencontrée par hasard dans la rue étant donné qu’il aurait fait la manche non loin de l’endroit où elle se prostituait. Après avoir dans un premier temps nié avoir frappé A.) , tout en affirmant qu’elle se serait frappée toute seule étant donné qu’elle serait folle, il a, par la suite, admis l’avoir frappée et lui avoir donné deux ou trois coups de pied contre le tibia. Il se serait disputé avec elle et l’aurait frappée parce qu’il n’aurait plus voulu qu’elle se prostitue et qu’elle lui aurait promis de ne plus se prostituer, mais qu’elle aurait toutefois recommencé. Depuis son arrivée au Luxembourg, il aurait vécu de l’argent récolté en mendiant, A.) ne lui aurait jamais donné un cent. Il a encore nié avoir acheté le GSM d’A.). Il aurait acquis le sien d’un garçon dans la rue pour cinq euros. Il aurait par après confondu les cartes SIM ce qui expliquerait que c’est lui qui avait le porte carte SIM du numéro de GSM utilisé par A.) . Il a également contesté qu’il y ait eu des contacts téléphoniques entre eux.
Lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 13 novembre 2013, P.1.) a déclaré qu’A.) était son épouse et la mère de ses deux enfants âgés de 4, respectivement d’un an. Pendant que lui-même se serait rendu en Allemagne afin de chercher du travail, A.) serait restée en (…) avec les enfants. Une semaine plus tard, sa mère l’aurait appelé pour lui dire qu’A.) s’était enfouie avec une amie en direction du Luxembourg pour y travailler. Il serait donc également venu en train au Luxembourg pour la convaincre de revenir en (…). A.) aurait toutefois refusé de lui dire où elle se trouvait. Comme il aurait été sans ressources et désespéré, il aurait commencé à faire la manche devant le supermarché de la gare. Un jour, il aurait rencontré A.) par hasard à la gare et elle lui aurait promis de rentrer avec lui en (…) deux semaines plus tard, une fois qu'elle aurait touché son salaire, mais elle ne lui aurait pas dit où elle travaillait. Ils auraient alors décidé d’acheter deux téléphones portables chez Saturn, ils auraient échangé leurs numéros de téléphone et elle serait partie. Il aurait traîné à la gare et aurait continué à faire la manche. Le lendemain, il se serait rendu dans le quartier des prostitués près de la gare et il aurait revu sa femme en train de se prostituer. Il aurait été choqué et paniqué et il aurait pleuré. Il
9 se serait alors fâché et lui aurait donné deux baffes. Après, il l’aurait laissée partir. Les jours suivants, il l’aurait toujours revue se prostituer et il se serait disputé avec elle pour cette raison. Il n’aurait jamais profité de la prostitution, elle ne lui aurait jamais donné de l’argent. Le 19 septembre 2013, il aurait revu dans la rue la copine de sa femme, qui se prostituait également, mais sa femme n’aurait pas été là. Inquiet, il aurait demandé à cette copine, comme elle parlait le français, d’aller au commissariat de police pour prendre des nouvelles de sa femme. Cinq minutes plus tard, il aurait été arrêté. P.1.) a affirmé que cette copine aurait inventé l’histoire du proxénétisme pour le faire incarcérer et pour pouvoir ainsi profiter de sa femme. Il a ajouté que sa femme serait folle et qu’elle serait déjà partie en Belgique pour se prostituer, mais qu’il aurait réussi avec l’aide de sa belle- mère, de la ramener en (…) .
Il a maintenu à l’audience les déclarations faites lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction.
— Quant aux infractions aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal
Aux termes de l'article 382- 1 du code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, comme en l’espèce, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il est établi sur base des éléments du dossier répressif, et non contesté par la défense, qu’ A.) s’est adonnée entre le 12 et le 19 septembre 2013 à la prostitution dans le quartier de la gare à Luxembourg.
Le témoin T.4.) , qui contrairement aux affirmations du prévenu n'a aucun intérêt à mentir, a clairement déclaré que P.1.) forçait A.) à se prostituer et à lui remettre l'argent gagné avec la prostitution et que la veille de son arrestation, il s'est fâché et montré menaçant envers A.) au motif qu'elle ne gagnerait pas assez d'argent. La
10 sincérité de cette déclaration se trouve d'autant plus établie que T.4.) s'est spontanément présentée au poste de police quand elle n'a pas aperçu A.) dans la rue « à son lieu de travail », parce qu'elle craignait, au vu des événements de la veille, que P.1.) avait fait du mal à A.) .
Ce témoignage se trouve corroboré par la déposition du témoin T.2.) qui, sur base des observations qu'il a pu faire pendant plusieurs jours, a été formel pour dire qu'A.) avait peur de cet homme et devait obéir à P.1.) qui lui a clairement indiqué par gestes où elle devait se rendre.
De même, le témoin T.3.) a déclaré qu'après avoir reçu des coups de la part de P.1.), A.) le suivait sans se défendre.
Aucun de ces témoins n'a, en revanche, déclaré avoir pu observer que P.1.) aurait montré un quelconque signe de désespoir ou qu'il aurait pleuré.
S’y ajoute que P.1.) était en possession de la carte d’identité d’A.) et du porteur de la carte SIM du téléphone portable de celle- ci et que les explications fournies par le prévenu pour expliquer ces possessions ne sont aucunement crédibles et en contradiction avec celles fournies par A.) , lesquelles ne sont d'ailleurs pas plus crédibles.
Les éléments du dossier répressif établissent encore que dès le 13 septembre 2013, P.1.) a acheté deux téléphones portables et que jusqu’au 19 septembre 2013, il a appelé A.) pas moins de 254 fois, soit à une fréquence d'un appel toutes les cinq minutes, ce qui prouve que P.1.) a constamment contrôlé A.) et ce qui met encore à néant les déclarations qu'il a faites. Il y a en outre lieu de constater qu'au cours de l'instruction, le prévenu a complètement changé ses déclarations, et que ses déclarations actuelles ne se trouvent corroborées par aucun élément objectif du dossier. En effet, la déposition d'A.), qui a également complètement changé sa version des faits lorsqu'elle a été confrontée avec les dépositions des témoins, se trouve contredite par les dépositions des témoins neutres de cette affaire et ne constitue à l'évidence qu'une dépostion de complaisance destinée à protéger P.1.) , respectivement de crainte de représailles éventuelles de la part de celui-ci.
Au vu des développements qui précédent, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.1.) a sciemment transféré le contrôle sur A.) dans le but de la faire travailler comme prostituée au Luxembourg, avec la circonstance qu'il a abusé de sa situation administrative illégale et précaire, comme elle n'avait aucune autre source de revenus et comme elle était éloignée de son pays d'origine et ne parlait aucune des langues administratives usuelles au Luxembourg et en gardant sa carte d'identité. Il n'est cependant pas établi que P.1.) ait organisé son voyage au Luxembourg et qu’il lui ait fourni un lieu pour dormir.
Il ressort encore du dossier répressif que P.1.) a eu recours à des menaces, à la force en l'apostrophant sans cesse, et à la violence en lui administrant des coups de
11 poings et de pieds pour obliger A.) à se prostituer, de sorte que cette circonstance aggravante est également à retenir à l’encontre du prévenu, sauf en ce qui concerne la brûlure à l'aide d'une cigarette, étant donné qu'il n'est pas prouvé par les éléments du dossier répressif que cette brûlure ait été faite par le prévenu.
Il échet partant de retenir contre le prévenu l’infraction libellée sub II) sauf en ce qui concerne l’organisation du voyage d' A.) à Luxembourg, la fourniture à A.) d'un lieu où se loger et la brûlure à l'aide d'une cigarette.
— Quant aux infractions aux articles 379bis 5° et 380 du code pénal
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ; c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10 mars 1955, Bull.Crim. n°151, 20 novembre 1956, bd n°764).
Tous les éléments précédemment détaillés emportent l'intime conviction du tribunal que P.1.) était bien le proxénète d'A.) étant donné qu’il la surveillait en permanence lorsqu'elle faisait le trottoir, tant visuellement que par des coups de téléphones, qu’il détenait sa carte d'identité et que selon les déclarations du témoin T.4.), A.) devait lui remettre l'argent qu'elle gagnait avec la prostitution, ce qui est corroborée par les déclarations d'A.) selon lesquelles l'argent qu'elle gagnait en se prostituant servait à financer le train de vie de P.1.) et par le fait que celui-ci ne disposait lui-même d'aucune source de revenus propres. L'affirmation de P.1.) qu'il aurait gagné sa vie en mendiant n'est en effet corroborée par aucun élément du dossier et reste partant à l'état de pure allégation.
P.1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I) a) et b) du renvoi, sauf qu’il n’est pas établi que le prévenu ait organisé le voyage d'A.) au Luxembourg.
Toujours conformément aux développements qui précèdent, les circonstances aggravantes prévues par l'article 380 du code pénal et libellées sub I) c) à l'encontre
12 du prévenu sont également à retenir, sauf en ce qui concerne la brûlure à l'aide d'une cigarette.
— Quant à l'infraction de coups et blessures volontaires
Sub III) du renvoi, le ministère public reproche à P.1.) d'avoir volontairement et à d'itératives reprises porté des coups et fait des blessures à A.), principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, sinon sans cette circonstance.
Il y a lieu de constater que l'infraction de coups et blessures volontaires sur la personne d'A.) constitue une circonstance aggravante des infractions de la traite des êtres humains et de proxénétisme retenues à charge du prévenu, de sorte qu'elle se trouve absorbée par ces infractions et ne peut plus donner lieu à une condamnation séparée de ce chef.
Il y a partant lieu d'acquitter P.1.) de l'infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis septembre 2013 jusqu’au 19 septembre 2013, et notamment les 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 septembre 2013 à Luxembourg- Ville, quartier de la Gare, (…) , rue (…), rue (…), rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
III) Principalement : en infraction à l’article 399 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement et à d’itératives reprises porté des coups et fait des blessures à A.) , de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 398 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement et à d’itératives reprises porté des coups et fait des blessures à A.) . »
P.1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
13 les 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 septembre 2013 à Luxembourg-Ville, quartier de la Gare, (…) , rue (…), rue (…), rue (…),
I) en infraction aux articles 379bis et 380 du code pénal
a) d’avoir, en tant que proxénète d’une manière quelconque aidé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
en l’espèce, d’avoir aidé sciemment la prostitution d’A.) et le racolage en vue de la prostitution d’A.),
notamment en la dotant d’un téléphone portable, en l'accompagnant sur les lieux de la prostitution, en la contrôlant visuellement et par des appels téléphoniques répétés, en la menaçant et en la maltraitant et en gardant sa carte d’identité,
b) d’avoir en tant que proxénète, sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, partagé le produit, le revenu, obtenu par A.) au moyen de la prostitution, en l’obligeant à le lui transmettre immédiatement et entièrement ou du moins en grande partie,
c) avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire, de sa situation sociale précaire,
et que l’infraction a été commise par la menace de recours et le recours à la force,
en l’espèce, avec les circonstances que l’infraction a été commise
— en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.), notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire, n’ayant aucune source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et en gardant sa carte d’identité,
— en ayant régulièrement recours à la force, en la menaçant et en l’apostrophant sans cesse, en la maltraitant, en la frappant, notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds ;
II) en infraction aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal d’avoir transféré le contrôle sur une personne, en vue :
14 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire, de sa situation sociale précaire,
et que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force,
et que l’infraction a été commise par recours à des violences,
en l’espèce d’avoir transféré le contrôle sur A.) , en vue de la commission contre elles des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait A.) , notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire, n’ayant aucune source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et en gardant sa carte d’identité,
et en ayant régulièrement recours à la force, en la menaçant et en l’apostrophant sans cesse, en la maltraitant, en la frappant, notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds. »
Les infractions prévues aux articles 382- 1, 382- 2, 379 bis et 380 du code pénal et retenues sub I) et sub II) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
La peine la plus forte est prévue par l’article 382- 2 du code pénal qui commine une peine de réclusion de 10 à 15 ans, commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 ans au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, et une amende de 100.000 à 150.000 euros.
P.1.) n’a cessé, tout au long de la procédure, de nier les faits qui lui sont reprochés et de se poser en victime innocente.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, de l'absence de repentir du prévenu et de sa situation personnelle, il y a lieu de condamner P.1.), par application de circonstances atténuantes prévues par l'article 78 du code pénal consistant dans le faible trouble à l'ordre public, à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 3.000 euros.
P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble dès lors pas indigne de l'indulgence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du s ursis quant à 12 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
un GSM de la marque ALCATEL avec le numéro de téléphone (…) ; IMEI (…) et une carte en plastique du provider ORANGE portant le numéro (…) , saisis suivant procès-verbal numéro Srec -Lux-JDA-31466- 6-WIJO du 19 septembre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – mœurs,
— une carte en plastique du provider ORANGE avec le numéro de téléphone +352( …) et le PIN (…) — une facture 82322 L502 108 100206 de SATURN du 13 septembre 2013 pour un montant de 32 euros — un GSM de la marque ALCATEL avec le numéro de téléphone (…) , IMEI numéro (…).
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-31466- 3-WIJO du 19 septembre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle — mœurs.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.), assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt -quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
16 c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1355,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à soixante (60) jours ;
o r d o n n e la confiscation :
d’un GSM de la marque ALCATEL avec le numéro de téléphone (…); IMEI (…) et d’une carte en plastique du provider ORANGE portant le numéro (…), saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-31466- 6-WIJO du 19 septembre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – mœurs,
— d’une carte en plastique du provider ORANGE avec le numéro de téléphone +352(…) et le PIN (…) — d’une facture 82322 L502 108 100206 de SATURN du 13 septembre 2013 pour un montant de 32 euros — d’un GSM de la marque ALCATEL avec le numéro de téléphone (…), IMEI numéro (…).
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-31466- 3-WIJO du 19 septembre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle — mœurs.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 78, 379 bis, 380, 382- 1 et 382- 2 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice- présidente, Marie- Anne MEYERS, premier-juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice- présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRUCK, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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