Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2019
Jugement 1197/2019 not. 17489/15/CD opp. ex.p./s. ferm.entrep.(2x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2019 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. la…
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Jugement 1197/2019 not. 17489/15/CD
opp. ex.p./s. ferm.entrep.(2x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2019
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société à responsabilité limitée A S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2. B né le …(NL), demeurant à L- …, prévenus
La société à responsabilité limitée A S.à r.l. et B ont été condamnés par jugement n° 3243/2017 rendu par défaut à leur encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 novembre 2017 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de B et de la société à responsabilité limitée A s.àr.l., le représentant du Ministère entendu en ses réquisitions,
B
condamne B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de vingt -cinq mille (25.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cinq cents (500) jours,
la société à responsabilité limitée A s.àr.l.
condamne la société à responsabilité limitée A s.àr.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,67 euros,
condamne B et la société à responsabilité limitée A s.àr.l. solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble,
o r d o n n e la fermeture de l’établissement exploité par B respectivement par la société à responsabilité limitée A s.àr.l. pour les activités tombant dans le domaine d’activité de domiciliataire de sociétés commerciales ainsi que celles relevant des professions de comptable, de conseil économique et d’expert-comptable ».
Par courrier daté du 20 décembre 2017 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire des prévenus A S.à r.l. et B a relevé opposition contre le prédit jugement n° 3243/2017 rendu par défaut à leur encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 novembre 2017.
Par citation du 11 décembre 2018, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus A S.à r.l. et B de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition par eux relevée.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 mars 2019.
A cette audience, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu B, comparaissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société A S.à r.l., lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins MT , Joannes Adrianus Hippolyte Maria DE MOOR et JD furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des dépositions des témoins, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.
B fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée contradictoirement au 27 mars 2019.
A cette audience, Maître Henry DE RON fut entendu en la suite de ses explications et moyens de défense pour les prévenus B et la société A S.à r.l..
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu le jugement n° 3243/2017 rendu par défaut à l’encontre des prévenus B et la société A S.à r.l. par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 novembre 2017.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de B et de la société A S.à r.l. suivant courrier daté du 20 décembre 2017 et notifié au Ministère Public le même jour.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2018 régulièrement notifiée aux prévenus B et la société A S.à r.l..
Vu l'enquête de police et notamment :
‒ le rapport n° SPJ-CRR-2015- 43168/2-KEMA dressé en date du 18 mars 2015 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Cellule de Riposte Rapide,
‒ le rapport n° SPJ-CRR-2016- 43168/5-KEMA dressé en date du 16 juin 2016 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Cellule de Riposte Rapide.
Le Ministère Public reproche au prévenu B, comme auteur, co- auteur ou complice, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1 er août 2014, respectivement le 1 er août 2015, respectivement le 1 er août 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l. et au Registre de Commerce et des Sociétés, en infraction à l’article 163, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus B et la société A S.à r.l., comme auteurs, co-auteurs, complices, depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1 er
janvier 2009 en ce qui concerne B, et depuis le 14 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale), en
ce qui concerne la société A S.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l. :
‒ en infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, d’avoir servi de domiciliataire pour certaines sociétés, sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
‒ en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l’article 64 de cette loi, d’avoir effectué notamment des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d’administrateur, respectivement de gérant pour certaines sociétés,
‒ en infraction aux articles 1 er et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, respectivement en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, pour les activités exercées après son entrée en vigueur le 26 septembre 2011, de s’être établi à Luxembourg pour y exercer les activités d’expert-comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique, sinon de commerçant, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile ».
L’alinéa 4 du même article prévoit un délai extraordinaire lorsque le jugement n’a pas été signifié à personne, en ce qu’il dispose : « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Le jugement n° 3243/2017 rendu par défaut à l’encontre des prévenus B et la société A S.à r.l. par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 novembre 2017 a été notifié en personne au prévenu B le 19 décembre 2017.
Le jugement n’a pas fait l’objet d’une notification à la société A S.à r.l..
Par courrier daté du 20 décembre 2017 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. et de B a relevé opposition contre le prédit jugement.
L’opposition est dès lors recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi et il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations prononcées à l’encontre des prévenus et de statuer à nouveau quant au bien- fondé des préventions leur reprochées par le Ministère Public.
I. QUANT AUX FAITS
1. Eléments du dossier répressif
Constatations de la Police grand-ducale En date du 18 mars 2015, les agents du Service de Police Judiciaire – Cellule de Riposte Rapide se sont présentés au siège social de la société A S.à r.l. établi à Luxembourg, … , sur base d’une ordonnance du Juge d’instruction du 12 mars 2015 dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités autrichiennes. Les policiers ont constaté que la société A S.à r.l. occupe un appartement au 3 ème étage d’un immeuble de type plurifamilial, ensemble avec la société SOC3 7. Seuls les noms de ces deux sociétés ont figuré sur la sonnette ainsi que sur la boîte à lettres. Un autocollant y apposé a renvoyé à une liste d’autres sociétés.
A l’intérieur de l’appartement, les agents ont constaté l’absence de toute séparation apparente des différents bureaux entre les sociétés y établies. Une seule personne était présente sur les lieux.
A l’occasion des recherches effectuées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du Juge d’instruction, les enquêteurs ont constaté des indic es que la société A S. à r.l. poursuit une activité sans être titulaire de l’autorisation d’établissement requise.
Le magistrat assurant la permanence du Parquet de Luxembourg a été informé et ordonné la saisie des documents utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure du flagrant délit. Ainsi, les agents ont procédé à la saisie des documents bancaires, factures, échanges de courriels avec clients et autres documents susceptibles d’établir l’activité poursuivie par la société A S.à r.l..
Interrogatoire de B du 20 mars 2015 Le prévenu B a été entendu par les enquêteurs en date du 20 mars 2015.
Lors de cet interrogatoire B a spontanément remis un courrier du Ministère des classes moyennes daté du 6 août 2003 qui stipule que :
« (…) Il en résulte que le gérant B remplit la condition de qualification professionnelle requise pour la prestation de services administratifs à l’exclusion de toutes activités rentrant dans les professions d’expert-comptable et de conseil économique.
Avant de délivrer l’autorisation afférente, je vous prie de me produire une copie des statuts dûment enregistrés, dont l’objet social doit être limité à l’activité précitée.
En ce qui concerne la partie de votre requête concernant les travaux de comptabilité limités à la seule tenue de livres, je vous informe que ces derniers ne sont pas visés par les dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; par conséquent aucune autorisation à délivrer par mes services n’est requise (…) ».
En s’appuyant sur ce courrier, B a estimé que ses activités ne nécessiteraient pas d’autorisation ministérielle.
L’activité de la société A S. à r.l. consisterait en effet à préparer des comptabilités ainsi que dans la réalisation de simples travaux administratifs. Dès que les prestations à réaliser nécessiteraient une autorisation en tant qu’expert-comptable, les clients seraient transférés à JDM.
Les clients les plus importants seraient les sociétés SOC1, SOC33 S.à r.l. et SOC34 . Le client SOC36 aurait été transmis à JDM. Concernant les clients mentionnés, une partie des travaux serait réalisée chez lui et une autre partie chez JDM . B a déclaré qu’il procéderait lui-même à l’enregistrement de factures et d’autres justificatifs et que JDM procéderait ensuite à l’établissement des bilans à partir de ces données ainsi qu’aux déclarations d’impôts et leur enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.
B a mentionné JD et la société SOC38 comme ses « fournisseurs » de firmes « off-shore ». JD ferait le même travail que JDM , à savoir de la comptabilité, avec la différence que ce dernier s’occuperait des sociétés étrangères et JD des sociétés luxembourgeoises. B a expliqué que ces « fournisseurs » sont payés par la A S.à r.l., mais que celle- ci refacturerait les prestations aux différents clients, augmentés d’une commission.
Au sujet de la comptabilité de la société A S.à r.l., B a concédé qu’il l’aurait quelque peu délaissé et y aurait procédé qu’en dernier lieu, après avoir réalisé tous les autres devoirs. Il a estimé avoir fait des écritures jusqu’au mois de février ou mars 2013.
B a encore été confronté avec un courrier de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « la CSSF ») daté du 27 janvier 2015 qui le rend attentif aux dispositions légales applicables en matière de domiciliation, l’informe qu’il a été porté à la connaissance de la CSSF que sa société serait active dans les domaines de la constitution et de la gestion de sociétés ainsi que de la domiciliation de sociétés et l’invite à faire parvenir à la CSSF un mémorandum détaillé sur les activités exercées par sa société.
B a expliqué qu’il ne pratiquerait pas de domiciliations, mais louerait seulement des bureaux à des sociétés, tel que SOC1, SOC33 S.à r.l. et SOC34. Il ne constituerait pas de sociétés. Selon lui, il peut être qualifié d’apporteur d’affaires. Ces services seraient facturés par A S.à r.l. à SOC37 .
Au sujet du site internet de la société A S.à r.l. qui, d’après le courrier de la CSSF, mentionnerait la domiciliation comme une des activités de la société, B a déclaré qu’il s’agirait d’un « relique » de 2003 et qu’il aurait été « stupide » de ne pas avoir modifié le site plus tôt.
Objet social de la société A S.à r.l.
Dans leur rapport du 18 mars 2015, les enquêteurs ont relevé que l’objet social de la société A S. à r.l. est défini comme suit dans ses statuts :
« La société a pour objet toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large ; elle fournira et assurera notamment tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés, de même que tous services de gestion, de domiciliation (y inclus la tenue des livres) et de surveillance de tous genres en matière économique et commerciale. Elle recrutera, engagera et rémunérera toutes personnes spécialement qualifiées à ces fins. Elle pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation de tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupes de sociétés ou d’entreprises, quels qu’en soient les objets et les formes, au Grand-Duché ou à l’étranger, les assister de ses conseils et avis, en assumer le contrôle et la direction, temporairement ou de façon permanente. La société pourra mener toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobilière ou immobilière, procéder à tout investissement et prise de participation par voie d’acquisition, de souscription, d’apport ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en faciliter le développement ou l’extension, et généralement effectuer toute opération industrielle ».
Publication des bilans
Les agents ont encore relevé que le dernier bilan publié est celui de l’année 2012 et qu’aucune publication n’avait été faite pendant les années 1996 à 2005.
Autorisation d’établissement
Après vérification auprès du ministère compétent, il s’est avéré qu’aucune autorisation d’établissement n’avait jamais été délivrée pour la société A S. à r.l..
Exploitation des pièces saisis et des documents transmis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et par l’Administration des Contributions Directes
Les enquêteurs ont relevé que B figure comme représentant de la société A S.à r.l. sur l’intégralité de la correspondance examinée ainsi que sur les déclarations d’impôts des années 2005 à 2012.
D’après les bilans et comptes de profits et pertes transmises par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Contributions Directes, les chiffres d’affaires réalisées se lisent comme suit :
Année Chiffre d’affaires
2004 121.756,77 euros 2005 249.381,61 euros 2006 245.736,17 euros 2007 82.772,57 euros 2008 248.013,12 euros 2009 134.668,97 euros 2010 215.415,25 euros 2011 108.168.39 euros 2012 103.822,79 euros
En suivant la nomenclature adoptée dans les bilans de la société A S.à r.l., les enquêteurs ont pu ventiler ces chiffres d’affaires comme suit :
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Incorporation fees 1.476,32 3.737,92 -199,07 — 3.567,63 1.300,00 200,00 Directors and Nominees Fees 12.807,13 15.012,14 11.463,94 18.972,67 21.766,64 21.309,50 26.527,09 Domiciliation and Registered Office 3.764,66 9.303,24 5.610,49 6.147,64 7.141,90 10.425,13 8.960,68 Agent Fee & Nominal Fee 9.802,68 8.765,69 10.467,07 11.218,99 8.732,57 9.272,52 8.250,44 Secreterial Work 3.686,42 11.784,27 10.965,41 19.060,62 957,06 30.975,66 18.915,13 Bookkeeping 64.720,00 10.151,00 12.397,00 15.252,61 4.814,25 11.639,29 12.787,50 Advice & Consulting 136.388,72 -22.788,24 84.712,86 38.811,56 164.906,55 20.867,21 22.897,49 Income on recharged expenses 4.050,76 1.541,17 315,58 224,88 3.490,34 379,08 233,90 Mail fowarding — 115.38 96,77 — 38,31 — — Managment — 45.100,00 107.500,00 25.000,00 — 500,00 500,00 Income on subrent 9.039,48 — — — — 1.500,00 3.300,00 Commissions et courtages obtenus — — 4.050,00 — — — — Remboursem ent assurance — — 633,07 — — — 1.268,56 Total 245.736,17 82.722,57 248.013,12 134.688,97 215.415,25 108.168,39 103.822,79
Si pour les années postérieures à 2012, plus aucun bilan n’a été publié par la société A S.à r.l., les enquêteurs ont cependant pu relever que pour les années 2013 à 2015, des factures pour des prestations analogues à celles des années précédentes ont été saisies. Ainsi, les enquêteurs ont pu examiner 64 factures pour la période de 2013 jusqu’au 16 février 2015 pour un montant total de 60.234,92 euros et 13.605 USD.
1.2. Déclarations à l’audience
Le témoin MT , enquêteur principal ayant été en charge de l’enquête menée en cause, a relaté le cheminement de l’enquête et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors des investigations tels qu’ils ont été actés dans les rapports dressés en cause.
Le témoin JDM a déclaré avoir occupé le même immeuble avec la société A S.à r.l. de 2004 jusqu’en 2015. La société A S.à r.l. aurait réalisé de petits travaux comptables très simples, tel qu’enregistrer des factures dans les programmes informatiques. Sa propre société aurait réalisé les devoirs plus importants en matière de comptabilité, domicilié des sociétés, clôturé les bilans et fait les dépôts au Registre de Commerce et des Sociétés. A sa connaissance, A S.à.r.l. n’aurait pas fait de domiciliation. Le témoin a cependant concédé qu’il n’était pas au courant de toutes les activités de la société A S.à r.l.. Il aurait eu 2 ou 3 clients qui avaient été introduits par B. Sur question, JDM a précisé que B est un de nombreux actionnaires de la société SOC2, qu’il détient la moitié des actions de la société SOC29 et que les sociétés SOC10 et SOC13 lui appartiennent.
Le témoin JD a expliqué que la société A S.à r.l. aurait fait des écritures comptables mais que sa propre société aurait fait les travaux de clôture, les bilans ainsi que différentes déclarations une fois par an pour quatre ou cinq sociétés depuis 2007.
Le prévenu B a déclaré à la barre qu’il aurait toujours pris soin de respecter la législation luxembourgeoise. Le ministère compétent l’aurait informé qu’il n’aurait pas besoin d’une autorisation. Son activité n’aurait pas été de constituer des sociétés, ni de domicilier des sociétés, ni de réaliser des prestations d’expert-comptable. Les factures au dossier répressif concerneraient en partie la location de bureaux qui auraient été réellement utilisés par les clients. Sa femme serait devenue malade en 2013, ainsi il n’aurait plus été en mesure de soigner la comptabilité de sa société. Il a reconnu avoir eu la fonction d’administrateur ou de gérant dans de nombreuses sociétés alors que les gens lui auraient fait confiance. Il n’a pas su expliquer pourquoi la domiciliation figure dans la définition de l’objet social de sa société.
II. EN DROIT
1. Quant au moyen du libellé obscur
Le mandataire des prévenus B et A S.à r.l. a soulevé le libellé obscur des préventions mises à leur charge pour être « confus » et ne permettant pas de comprendre ce que leur est reproché.
L'exception tirée du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Son application est d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour, 22 mai 1992 M.P. c/ L. ; Cour, 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
Le moyen soulevé est partant recevable.
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense.
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense.
En l’occurrence, le Tribunal constate que le libellé des préventions mises à charge des prévenus renferme un énoncé précis des faits reprochés en détaillant les circonstances de temps et de lieux et en indiquant les textes légaux sur les lesquels se fondent les incriminations, écartant ainsi toute possibilité d’erreur quant à l’objet de la poursuite. Les prévenus ont ainsi été en mesure de préparer utilement leur défense.
Le moyen n’est partant pas fondé et doit être rejeté.
2. Quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le Tribunal.
Le mandataire des prévenus B et A S.à r.l. a demandé au Tribunal de retenir « que les faits antérieurs à 2010 sont prescrits ».
Le Ministère Public estime qu’il y a lieu de faire application de la théorie dite de l’infraction collective pour les faits mis à charge des prévenus et en conclut que l’action publique n’est pas prescrite.
Le Tribunal relève que toutes les infractions reprochées aux prévenus sont réprimées de peines délictuelles.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale), telles qu’en vigueur antérieurement à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, l’action publique résultant d’un délit se prescrivait après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite. L’article 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale) a été modifié par la prédite loi du 6 octobre 2009 pour allonger le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.
L’article 34 de cette loi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées. Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ». Il en résulte que les dispositions de la loi du 6 octobre 2009, et notamment le délai de prescription quinquennal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. Le délai de prescription applicable aux infractions mises à charge des prévenus B et A S.à r.l. est dès lors de cinq ans, pourvu que la prescription triennale n’ait pas été acquise en date du 8 mars 2012, jour de l’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012. En application des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, le délai de prescription est interrompu par tout acte de poursuite ou d’instruction.
L’acte de poursuite est celui qui émane de magistrats ou de personnes ayant qualité pour provoquer la répression et qui tend à recueillir les preuves et traduire l’inculpé en jugement. L’acte d’instruction se définit comme tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée.
En l’espèce, le rapport n° SPJ-CRR-2015-43168/2- KEMA dressé en date du 18 mars 2015 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire – Cellule de Riposte Rapide constitue le premier acte interruptif de prescription. Depuis lors, plusieurs actes ont, à un rythme régulier, valablement interrompu à leurs dates de réalisation respectives le délai de prescription.
Quant à l’omission de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes, cette prévention constitue une infraction instantanée qui est consommée le jour où le délai pour procéder aux publications est dépassé.
En l’espèce, le Ministère Public incrimine le défaut de publication pour les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015, aux échéances du 1 er août 2014, respectivement du 1 er août 2015, respectivement du 1 er août 2016.
Ces infractions ne sont dès lors manifestement pas prescrites.
Quant aux infractions d’exercice illégal de l’activité de domiciliataire, d’exercice d’une activité réglementée sans disposer de l’agrément de la CSSF ainsi que du défaut d’autorisation d’établissement, le Ministère Public reproche aux prévenus des faits commis depuis le 1 er janvier 2009 en ce qui concerne B, respectivement depuis le 14 mars 2010 en ce qui concerne la société A S.à r.l..
Le Tribunal relève que toutes ces préventions constituent des infractions continues qui perdurent tant qu’il n’est pas mis fin à l’état infractionnel.
Ainsi, le délai de la prescription de l’action publique ne court qu’à partir du jour où ces infractions ont pris fin.
Il s’ensuit que l’action publique du chef des faits mis à charge des prévenus B et A S.à r.l. n’est pas prescrite.
3. Quant aux infractions Le Tribunal relève dans un premier temps que les infractions reprochées au prévenu B ont été commises moyennant la société A S.à r.l..
En sa qualité d’associé et de gérant unique, le prévenu B dirigeait cette société et en détenait le contrôle. Par conséquent, il y a lieu de retenir que tous les actes posés par la personne morale lui sont personnellement imputables et qu’il doit en assumer la responsabilité pénale en sa qualité de dirigeant de droit de la société A S.à r.l..
a) Défaut de publication des bilans
Le Ministère Public reproche au prévenu B, comme auteur, co- auteur ou complice, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1 er août 2014, respectivement le 1 er août 2015, respectivement le 1 er août 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l. et au Registre de Commerce et des Sociétés, en infraction à l’article 163, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015.
L’article 1500- 2 (ancien article 163, 2°), ensemble l’article 1500- 1 (ancien article 162) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoient que sont punis d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents. Le délai du dépôt des bilans au registre de commerce et des sociétés est d’un mois à partir de leur approbation, conformément aux articles 461- 8 (ancien article 75) de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée et 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L’infraction à l’article 1500- 2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
En application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2013 aurait dû être publié au plus tard le 1 er août 2014, le bilan pour l’exercice 2014 aurait dû être publié au plus tard le 1 er août 2015 et le bilan pour l’exercice 2015 aurait dû être publié au plus tard le 1 er
août 2016.
Il n’est pas contesté que le prévenu a la qualité de gérant de la société A S.à r.l. depuis sa constitution et que les bilans des années 2013, 2014 et 2015 n’ont jamais été publiés.
L’élément matériel de l’infraction reprochée à B se trouve dès lors établi en l’espèce.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 1500- 2 point 2 précité sur l’élément moral requis, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification.
L’infraction visée est ainsi établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification.
B est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
A titre de justification de son omission de se conformer aux dispositions légales, B a fait valoir qu’il aurait été dans l’impossibilité d’établir les bilans pour les années visées en raison de plusieurs perquisitions ayant eu lieu siège social de la société A S.à r.l..
Or, il résulte tant du rapport n° SPJ-CRR-2016- 43168/5- KEMA dressé en date du 16 juin 2016 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire – Cellule de Riposte Rapide, que des déclarations de l’enquêteur MT à l’audience publique que le prévenu a été instruit de la possibilité de recevoir une copie de l’ensemble des documents saisis.
N’ayant pas fait usage de cette faculté, le prévenu ne saurait se prévaloir d’une impossibilité de respecter les obligations légales et doit être retenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée.
b) Domiciliation de sociétés
Le Ministère Public reproche aux prévenus B et la société A S.à r.l., comme auteurs, co- auteurs, complices, depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1 er janvier 2009 en ce qui concerne B, et depuis le 14 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la société A S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l., en infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert- comptable, d’avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour au moins les sociétés suivantes :
— SOC1 — SOC33 S.à r.l. (actuellement « HM », suite à un changement de dénomination sociale) — SOC34 — SOC2 — SOC7 — SOC11 — SOC14 — SOC35 — SOC36 — SOC32
L’article 1 paragraphe (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés précise que seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier (ci- après « PSF ») et du secteur des assurances (ci-après « PSA »), avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable) peuvent être domiciliataires.
L’article 4 de la même loi érige le non-respect de cette obligation en infraction.
Tel que déjà relevé ci-dessus, le prévenu B est gérant de droit de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. depuis sa constitution.
A ce titre, le prévenu B est dès lors susceptible d’engager sa responsabilité pénale du chef de l’exercice illicite de l’activité de domiciliataire de la société à responsabilité limitée A S.à r.l..
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et il n’est par ailleurs pas contesté en cause que ni B, ni la société à responsabilité limitée A S.à r.l. ne disposent d’une quelconque autorisation d’établissement pour exercer la profession d’expert-comptable.
Par ailleurs, il est encore constant que les prévenus ne sont ni réviseur d’entreprise, ni avocat, ni PSF, ni PSA.
Les prévenus contestent cependant la matérialité d’une quelconque activité de domiciliation par la société A S.à r.l..
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale, relevant de l’une des professions réglementées spécialement énumérées par la loi, d’accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, notamment du rapport de la commission juridique, que pour parer à toutes questions éventuelles il est retenu que le projet de loi s'applique à la domiciliation de toutes sortes de sociétés, de nationalité luxembourgeoise ou autres à la seule condition qu'elles entretiennent un siège quelconque à Luxembourg pour y exercer une activité.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, tel que soumis à son appréciation, que les sociétés SOC2, SOC7, SOC11, SOC14 et SOC32 auraient établi leur siège statutaire au Luxembourg.
Contrairement au soutènement du Ministère Public, qui n’a d’ailleurs pas autrement étayé cette affirmation, il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier répressif que le « siège de fait » de ces sociétés serait établi au Luxembourg.
La prévention laisse dès lors d’être établie en ce qui concerne ces sociétés.
En revanche, il résulte des enregistrements au Registre de Commerce et des Sociétés figurant au dossier que le siège social des sociétés SOC1, SOC33 S.à r.l., SOC34, SOC35 et SOC36 a été établi à Luxembourg, … , adresse qui correspond également au siège de la société A S.à r.l..
A cet égard, il y a cependant lieu de relever que la société A S.à r.l. a sous-loué une partie de ses bureaux établis à cette même adresse à la société SOC37 entre juillet 2004 jusqu’à 2015 et que, d’après les déclarations du témoin JDM, cette dernière a pratiqué des domiciliations de sociétés, à savoir notamment pour les sociétés SOC33 S.àr.l. et SOC34 .
Le Tribunal constate que les factures émises par la société A S.à r.l. pour ces deux sociétés figurant au dossier répressif ne mentionnent pas de prestations relatives à une éventuelle domiciliation par A S.à r.l..
Il en va de même pour la société SOC1 dont la facture du 23 juillet 2013 concerne des « professional services rendered for July 2013 », ce qui constitue une formulation particulièrement vague.
La prévention mise à charge des prévenus laisse dès lors également d’être établie pour les sociétés SOC33 S.à r.l., SOC34 et SOC1.
Pour la société SOC35 il y a notamment lieu de relever les factures suivantes :
‒ facture du 13 juin 2013 sur 1.725 euros du chef de « Rent for 2013, Desk at … » ‒ facture du 30 juillet 2013 sur 3.450 euros du chef de « Provision of 1 Directors 2012 » et « Servicing, Secretarial, Bookkeeping 2012, déclarations TVA and Administr. des Contributions 2012 ».
Pour la société SOC36 il y a notamment lieu de relever les factures suivantes :
‒ facture du 30 octobre 2014 sur 805 euros du chef de « compta : Bque juil.bis sept, Visa juin. bis aout Cash juin. bis sept, TVA III tr. 2014», ‒ facture du 22 juillet 2014 sur 1.035 euros du chef de « compta : Bque jan.bis juin, Visa jan. bis Mai Cash jan. bis Mai, TVA 1er et II tr. 2014», ‒ facture du 22 juillet 2014 sur 1.035 euros du chef de « Rent for Jul. To Dec. 2014, Desk at …(150 Euro x 6) », ‒ facture du 5 février 2014 sur 1.035 euros du chef de « Rent for Jan. To June. 2014, Desk at …(150 Euro x 6) », ‒ facture du 5 février 2014 sur 1.472 euros du chef de « compta : Banque, Visa Cash juin 2013 bis novembre 2013 – Total 11h30 à 100 euro », ‒ facture du 3 juillet 2013 sur 724,50 euros du chef de « compta : Banque, Visa Cash mars 2013 bis mai 2013 – Total 6h30 à 100 euro », ‒ facture du 16 mai 2013 sur 1.035 euros du chef de « Rent for July. to Dec. 2013, Desk at …(150 Euro x 6) », ‒ facture du 16 mai 2013 sur 1.282,25 euros du chef de « compta : Banque, Visa Cash nov.2012 bis fevrier 2013 Total 11h15 à 100 euro », ‒ facture du 16 janvier 2013 sur 1.035 euros du chef de « Rent for January to Juny 2013, Desk at …(150 Euro x 6) ».
Il convient d’apprécier si pour ces deux sociétés, les prestations ainsi facturées par la société A S.à r.l. constituent une domiciliation.
Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au- delà de celui d’un bailleur d’immeuble, le cas échéant meublé. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il n’y a pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres, qu’elle en soit propriétaire ou locataire, et qu’elle fonctionne en principe avec son personnel propre. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliée se réduisent jusqu’à la plus simple expression, sous forme par exemple de mise à disposition d’une boîte à lettre ou d’un service de transmission de courrier à une autre adresse (doc. parl. n° 4328, exposé des motifs, p.9).
La domiciliation de sociétés est une question de fait et une location alléguée peut cacher en réalité une domiciliation. A titre d’indices pour révéler cette réalité, il peut être tenu compte notamment du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de l’exiguïté des
locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui travaillent réellement sur les lieux et de l’activité des sociétés concernées. Un critère supplémentaire résulte de la prestation de services comparables, offerts simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les mêmes personnes étant affectées à l’exécution de ces services. La domiciliation se reconnaît encore à ce que, si le domiciliataire change d’adresse, le domicile de la société suit ce changement.
Il résulte de la configuration des lieux, telle que décrite dans le rapport de police dressé en date du 18 mars 2015 ainsi que par le témoin MT à l’audience publique, que l’appartement occupé à l’époque conjointement par la société A S.à r.l. et la société SOC37 est inadéquate pour l’établissement d’une pluralité de sociétés qui souhaitent y développer une activité réelle.
D’ailleurs seules les deux sociétés A S.à r.l. et SOC37 ont figuré sur la sonnette extérieure ainsi que sur la boîte à lettres. Un simple autocollant a renvoyé à une liste de sociétés supplémentaires à l’intérieur de la boîte à lettres. Sur la porte du 3 ème étage, seul le nom de la société SOC37 y a figuré.
S’y ajoute qu’aucune activité réelle par des salariés d’autres sociétés n’a pu être constatée par les agents. Des bureaux attribuables à d’autres sociétés n’ont pas pu être identifiés.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’aucun contrat de bail n’a été versé par les prévenus.
Tous ces indices se trouvent encore corroborés par la définition de l’objet social de la société A S.à r.l. qui mentionne expressément la domiciliation comme l’une des activités.
La domiciliation était encore promue sur le site internet de la société A S.à r.l. ce qui avait également interpellé la CSSF aux termes d’un courrier du 27 janvier 2015 figurant en annexe n° 8 au rapport de police n° SPJ-CRR-2016- 43168/5- KEMA du 16 juin 2016.
Finalement, les enquêteurs ont constaté à l’aide des bilans établis par la société A S.à r.l. entre 2006 et 2012 que celle- ci a généré un chiffre d’affaire non négligeable résultant d’une activité qualifié de « Domiciliation and Registered Office » suivant la nomenclature adoptée dans les bilans de la société.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction que la société A S.à r.l. a servi de domiciliataire aux sociétés SOC35 et SOC36 sans être membre inscrit de l’une des professions réglementées visées au paragraphe (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.
Quant au prévenu B, il y a encore lieu de retenir que ce dernier, en tant que personne expérimentée dans le monde des affaires, pour avoir exploité la société à responsabilité limitée A S.à r.l. depuis environ 30 ans, savait pertinemment que la société n’avait pas le droit d’exercer les activités de domiciliataire. Cela est d’autant plus vrai qu’il avait été rendu attentif à la législation applicable aux termes d’un courrier de la CSSF du 27 janvier 2015.
L’élément moral est dès lors également établi à suffisance dans le chef du prévenu B.
Quant aux circonstances de temps de l’infraction, il y a lieu de retenir pour B que l’infraction a été commise entre le 6 janvier 2010, date de constitution de la société SOC35 et le 29 juillet 2015, date à laquelle les sièges des deux sociétés SOC35 et SOC36 ont été transférés à une autre adresse.
En ce qui concerne la société A S.à r.l., il y a lieu de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).
Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui est en même temps associé unique ne s’excluent pas.
Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son nom » et « dans son intérêt ».
Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que B, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., a enfreint l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable.
Le Tribunal retient encore qu’en enfreignant ces dispositions B a permis à la société à responsabilité limitée A S.à r.l. de servir illégalement comme domiciliataire en fournissant une adresse aux sociétés et de facturer tels services illégaux aux clients ce qui lui a permis de recueillir des avantages financiers conséquents.
Les infractions ont partant été commises au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. et doivent également être retenues dans le chef de la société à responsabilité limitée A S.à r.l..
Quant aux circonstances de temps de l’infraction, il y a lieu de retenir pour la société A S.à r.l. que l’infraction a été commise entre le 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales et le 29 juillet 2015, date à laquelle les sièges des deux sociétés SOC35 et SOC36 ont été transférés à une autre adresse.
c) Gestion de sociétés
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus B et la société A S.à r.l., comme auteurs, co-auteurs, complices, depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1 er
janvier 2009 en ce qui concerne B, et depuis le 14 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale), en ce qui concerne la société A S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l., en infraction aux articles 14 et 29- 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l’article 64 de cette loi, en l’espèce, d’avoir effectué notamment des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d’administrateur, respectivement de gérant notamment pour les sociétés suivantes :
— SOC1 — SOC2 — SOC3 — SOC4 — SOC5 — SOC6 — SOC7 — SOC8 — SOC9 — SOC10 — SOC11 — SOC12 — SOC13 — SOC14 — SOC15 — SOC16 — SOC17 — SOC18 — SOC19 — SOC20 — SOC21 — SOC22 — SOC23 — SOC24 — SOC25 — SOC26 — SOC27 — SOC28 — SOC29 — SOC30 — SOC31 — SOC32
L’article 14 paragraphe (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dispose que nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
L’article 28- 10 paragraphe (1) (ancien article 29-5) de la même loi soumet à autorisation la catégorie des professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. Sont visées selon la loi « les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à effectuer des services ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une ou de plusieurs sociétés ».
Il est constant et non contesté en cause que les prévenus ne disposent ni d’un agrément de la CSSF pour les activités visées par l’article 14 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni d’une autorisation pour les services de constitution et de gestion de sociétés visées à l’article 28- 10 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que les prévenus n’ont pas exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.
Les prévenus contestent toute activité de gestion de sociétés dans leur chef. Les éléments avancés par le Ministère Public ne pourraient être qualifiés de probants. Par ailleurs, les sociétés SOC2, SOC10 , SOC13 et SOC29 seraient des sociétés appartenant à B et aucun agrément ne serait dès lors requis.
Le témoin JDM a confirmé sous la foi du serment que les sociétés SOC10 et SOC13 appartiennent à B. Il détiendrait la moitié des actions de la société SOC29 et serait également actionnaire de la société SOC2.
Le Tribunal retient dès lors qu’il ne saurait être exclu que B puisse être considéré comme bénéficiaire économique des sociétés énumérées, de sorte que la prévention n’est pas à retenir pour ces sociétés dans la mesure où il n’est pas établi que le prévenu ait agi pour le compte de tiers.
Il résulte des publications au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg figurant au dossier répressif que B a occupé la fonction d’administrateur dans les sociétés SOC1, SOC35 et SOC23 ainsi que la fonction de gérant dans les sociétés SOC22 , SOC24, SOC27, SOC26 et SOC25. La société A S.à r.l. a été nommée administrateur de la société SOC35 .
L’examen des factures émises par la société permet encore de retenir que la société A S.à r.l. a facturé aux sociétés SOC6 , SOC7, SOC8, SOC9, SOC11, SOC12, SOC14, SOC15, SOC16, SOC18., SOC19, SOC20, SOC21, SOC22, SOC23 , SOC24, SOC25, SOC26, SOC27, SOC28, SOC29, SOC30 et SOC31 des prestations libellées comme suit :
‒ « Vergütung für Mitglied des Verwaltungsrats », ‒ « For services rendered in connection with the management… », ‒ « Service rendered in connection with the appointment as officer », ‒ « Provision of Directors and Officers »,
‒ « Verwaltungskosten ».
Les prestations ainsi facturées ont manifestement trait à la gestion des sociétés susvisées, et tombent dès lors dans le champ d’application de l’article 28 -10 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Finalement, les enquêteurs ont constaté à l’aide des bilans établis par la société A S.à r.l. entre 2006 et 2012 que celle- ci a généré un chiffre d’affaire non négligeable résultant d’une activité qualifié de « Management » suivant la nomenclature adoptée dans les bilans de la société.
De telles activités sont d’ailleurs expressément visées par la définition de l’objet social de la société A S.à r.l. qui retient qu’: « (…) Elle pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation de tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupes de sociétés ou d’entreprises, quels qu’en soient les objets et les formes, au Grand-Duché ou à l’étranger, les assister de ses conseils et avis, en assumer le contrôle et la direction, temporairement ou de façon permanente (… ) ».
Au vu du nombre important des sociétés ayant bénéficié de ces prestations, il est également établi que cette activité a été exercée de manière habituelle.
La matérialité de la prestation de services de gestion de sociétés par la société à responsabilité limitée A S.à r.l. aux sociétés susvisées pendant la période incriminée est ainsi établie.
En revanche, il n’est pas établi que de tels services avaient été réalisées pour les sociétés SOC3, SOC4, SOC5, et SOC32.
Il y a encore lieu de retenir que B, en tant que personne expérimentée dans le monde des affaires, pour avoir exploité la société à responsabilité limitée A S.à r.l. depuis environ 30 ans, savait pertinemment que la société n’avait pas le droit d’effectuer des services de gestion de sociétés.
L’élément moral est dès lors également établi à suffisance dans le chef du prévenu B.
En se référant aux développements ci-avant quant aux principes régissant la responsabilité pénale des personnes morales ainsi que notamment quant aux avantages financiers retirés par la société à responsabilité limitée A S.à r.l du fait de ces agissements délictueux commis par B en sa qualité de gérant unique, le Tribunal retient encore que ces infractions ont été commises au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. et doivent également être retenues dans le chef de cette dernière.
d) Autorisation d’établissement Le Tribunal tient à relever que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé.
Chacune des deux lois soumet, aux termes de son article 1 er , l’exercice des activités visées à une autorisation préalable. Le non- respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne loi (article 22 paragraphe (1)) que de la nouvelle loi (articles 39 paragraphe (3) point a) et 39 paragraphe (3) point d)).
Ainsi, en vertu de l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
Le Tribunal relève que l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus, se sont déroulées tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 respectivement de la loi du 2 septembre 2011 réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P. XXX, 246).
La jurisprudence retient que les infractions à la législation réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, 10 janvier 2007, n° 26/07 X).
Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24 septembre 1974, Pas 1975, 89). La doctrine retient également que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, 16 ème édition, n° 443, éd. Economica).
En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non- rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, 4 avril 2006, n° 195/06 V).
Au vu des principes exposés ci-dessus, il y a dès lors lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 précitée.
Il est constant en cause que ni B ni la société à responsabilité limitée A S.à r.l. ne disposent d’une quelconque autorisation d’établissement.
Il est de jurisprudence constante que l’autorisation d’établissement doit exister tout au long de l’établissement et non seulement au moment de l’installation de l’établissement et que l’exploitation d’un établissement avec une autorisation non valable, reste sanctionnée pénalement, même si l’établissement avait auparavant une autorisation valable (en ce sens : CSJ corr., 29 mai 2013, n° 294/13 X).
L’activité de la société A S.à r.l est manifestement faite à but de lucre et l’entreprise est une entreprise commerciale. La loi du 2 septembre 2011 vise cependant sous la notion de « commerce » toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce. Selon les articles 2 et 3 du Code de commerce, il s’agit notamment d’opérations d’achat et de vente, de banque, etc. Une prestation de service (louage d’ouvrage) est comprise « du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises ». Une telle fourniture accessoire de marchandises n’est pas établie en l’espèce. Ainsi, l’activité de la société A S.à r.l n’est pas à qualifier de commerciale au sens de la loi du 2 septembre 2011 et à ce titre pas soumis à autorisation.
Quant aux autres activités incriminées par le Ministère Public, la loi modifiée du 2 septembre 2011 les définit comme suit :
Le comptable poursuit « l'activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d'expert-comptable, pour le compte de tiers, l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ».
Le conseil économique est défini comme « l'activité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro et macroéconomique ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires ».
Le conseil consiste en « l'activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des services et des conseils relevant d'un secteur d'activité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires ».
L’expert-comptable poursuit « l'activité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes ».
La matérialité des prestations de services d'expert-comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique par les prévenus, et ce de manière régulière et contre facturation desdits services aux clients concernés, notamment les clients visés dans la citation à prévenu, résulte cependant à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des factures établies par la société A S.à r.l. telles que :
‒ de la facture du 16 avril 2014 établie pour la société SOC1 du chef de « Einkommensteuererklärung fuer das Jahr 2013 von B. Schmitz », ‒ de la facture du 16 février 2015 établie pour la société SOC1 du chef de « Honoraires, dépôt des comptes annuels, droit d’enregistrement, Publications au Mémorial 2013 », ‒ de la facture du 8 mai 2014 établie pour la société SOC11 du chef de « Beratung 1.5 Std x 175 Euro (03/04/2014) », ‒ de la facture du 3 décembre 2010 établie pour la société SOC20 du chef de « Marketing and promotion of the HWB Fonds … for support and services 2009 : 156.500 euros », ‒ de la facture du 22 février 2013 établie pour la société SOC20 du chef de « Service rendered in connection with Sundance Investments (…) Oracle Cap. Hold. 2010 2011 2012 », ‒ de la facture du 5 février 2014 établie pour la société SOC34 du chef de « Encode et clôture bilan 2012, établissement des comptes annuels et déclarations fiscales, TVA », ‒ de la facture du 13 juillet 2013 établie pour la société SOC35 du chef de « Servicing, Secretarial, Bookkeeping, déclarations TVA and Administr. des Contributions 2012 », ‒ de la facture du 22 juillet 2014 établie pour la société SOC36 du chef de « compta : Bque jan.bis juin, Visa jan. bis Mai Cash jan. bis Mai, TVA Ier et II tr. 2014 », ‒ de la facture du 30 octobre 2014 établie pour la société SOC36 du chef de « compta : Bque juil.bis sept, Visa juin. bis août Cash juin. bis sept, TVA III tr. 2014 », ‒ de la facture du 5 février 2014 établie pour la soicété SOC33 S.à r.l. du chef de « Encodage comptabilité, déclarations trim. TA 2012 ; Encodage et clôture bilan 2012, établissement des comptes annuels, déclarations fiscales ».
De telles activités sont d’ailleurs expressément visées par la définition de l’objet social de la société A S.à r.l. qui retient que : « La société a pour objet toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large ; elle fournira et assurera notamment tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés, de même que tous services de gestion, de domiciliation (y inclus la tenue des livres) et de surveillance de tous genres en matière économique et commerciale. Elle recrutera, engagera et rémunérera toutes personnes spécialement qualifiées à ces fins. Elle pourra promouvoir, préparer er réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation de tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupes de sociétés ou d’entreprises, quels qu’en soient les objets et les formes, au Grand- Duché ou à l’étranger, les assister de ses conseils et avis, en assumer le contrôle et la direction, temporairement ou de façon permanente (…) ».
Finalement, le Tribunal relève que les enquêteurs ont constaté à l’aide des bilans établis par la société A S.à r.l. entre 2006 et 2012 que celle- ci a généré un chiffre d’affaire non négligeable résultant d’activités qualifiés de « Bookkeeping » et de « Advice & Consulting » suivant la nomenclature adoptée dans les bilans de la société.
Quant à l’élément moral, il y a encore lieu de retenir que B, en tant que personne expérimentée dans le monde des affaires, pour avoir exploité la société à responsabilité limitée A S.à r.l. depuis environ 30 ans, savait pertinemment que la société n’avait pas le droit d’effectuer ces prestations soumises à autorisation.
Le prévenu ne saurait pas ailleurs pas se prévaloir d’un courrier du 6 août 2003 par lequel le Ministère des classes moyennes, du Tourisme et du Logement s’est borné à l’informer, sous l’empire de la loi du 29 décembre 1988, que les travaux de comptabilité limités à la seule tenue de livres ne nécessitent pas d’autorisation ministérielle. En effet, le courrier ne vise pas les activités d'expert-comptable, de conseil et de conseil économique, et n’a de toute évidence que pu apprécier la situation du prévenu à la lumière du droit positif en vigueur à cette époque.
En se référant aux développements ci-avant quant aux principes régissant la responsabilité pénale des personnes morales et notamment quant aux avantages financiers retirés par la société à responsabilité limitée A S.àr.l. du fait de ces agissements délictueux commis par B en sa qualité de gérant unique, le Tribunal retient encore que ces infractions ont été commises au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. et doivent également être retenues dans le chef de cette dernière.
Récapitulatif
B :
Le prévenu B se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., établi et ayant son siège social à L-…, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B … ,
le 1 er août 2014 respectivement le 1 er août 2015, respectivement le 1 er août 2016, au siège social de la société A S.à r.I., préqualifiée, et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
en infraction à l'article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
ne pas avoir fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes au registre de commerce et des sociétés,
en l'espèce, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015,
II.
A) comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., pour la période du 6 janvier 2010 jusqu’au 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
et
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., infractions commises ensemble avec la société à responsabilité limitée A S.à r.l., à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, jusqu’au 29 juillet 2015,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l., préqualifiée,
en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable,
avoir servi de domiciliataire pour sociétés, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
en l'espèce, d'avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour les sociétés SOC35 et SOC36,
B) comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., pour la période du 1 er janvier 2009 jusqu’au 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
et
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée A s.àr.l., infractions commises ensemble avec la société à responsabilité limitée A s.àr.l., à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l.,
en infraction aux articles 14 et 28- 10 (ancien article 29- 5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l'article 64 de cette loi,
avoir effectué des services de gestion de sociétés sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
en l'espèce, d'avoir effectué notamment des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d'administrateur, respectivement de gérant pour les sociétés suivantes :
— SOC1 — SOC6 — SOC7 — SOC8 — SOC9 — SOC11 — SOC12 — SOC14 — SOC15 — SOC16 SOC17 — SOC18. — SOC19 SOC20 — SOC21 — SOC22 — SOC23 — SOC24 — SOC25 — SOC26 — SOC27 — SOC28 — SOC30 — SOC31
C) comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., pour la période du 1 er janvier 2009 jusqu’au 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
et
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., infractions commises ensemble avec la société à responsabilité limitée A S.à r.l., à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l.,
en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
s'être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,
en l'espèce, de s'être établi à Luxembourg pour y exercer les activités d'expert- comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise ».
La société A S.à r.l.
« II. A) comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infractions commises ensemble avec B à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, jusqu’au 29 juillet 2015,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A s.àr.l.,
en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable,
avoir servi de domiciliataire pour sociétés, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
en l'espèce, d'avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés pour les sociétés SOC35 et SOC36,
B) comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infractions commises ensemble avec B, à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l.,
avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
en l'espèce, d'avoir effectué notamment des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d'administrateur, respectivement de gérant pour les sociétés suivantes:
— SOC1
— SOC6 — SOC7 — SOC8 — SOC9 — SOC11 — SOC12 — SOC14 — SOC15 — SOC16 — SOC17 — SOC18. — SOC19 — SOC20 — SOC21 — SOC22 — SOC23 — SOC24 — SOC25 — SOC26 — SOC27 — SOC28 — SOC30 — SOC31
C) comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infractions commises ensemble avec B, à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société A S.à r.l.,
en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
s'être établie à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,
en l'espèce, de s'être établie à Luxembourg pour y exercer les activités d'expert- comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise ».
4. Quant à la peine
a) Quant aux peines principales
Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
‒ B
L’omission de soumettre et de publier les bilans est punie, en application des articles 1500- 1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’exercice illégale de l’activité de domiciliataire est puni, en application de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 31 mai 1999, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’exercice d’une activité réglementée sans disposer de l’agrément de la CSSF est punie, en vertu de l’article 64 paragraphe (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Le défaut d’autorisation d’établissement est puni, en application de l’article 39 paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction d’exercice non autorisée d’une profession réglementée du secteur financier.
Il convient de tenir compte en l’espèce de la multiplicité d’infractions à la législation économique commises ainsi que de la période très longue au cours de laquelle ces infractions ont été commises.
Il y a également lieu de tenir compte du fait que les activités illégales ont permis de générer des revenus non négligeables.
Il y a lieu de condamner le prévenu B à une peine d’emprisonnement desix mois ainsi qu’à une amende appropriée.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, B ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis à l’exécution.
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En considération des renseignements obtenus quant à la situation financière du prévenu, il y a lieu de condamner B à une amende correctionnelle de quinze mille (15.000) euros.
‒ La société à responsabilité limitée A S.à r.l.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La gravité des faits justifie la condamnation de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à une amende de trente mille (30.000) euros.
B) Quant à la fermeture d’établissement
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit à titre de sanction pénale la fermeture obligatoire de l’établissement à prononcer par la juridiction du fond « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé » jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
Il résulte des débats à l’audience que B et la société à responsabilité limitée A S.à r.l. ne disposent à ce jour pas des autorisations requises.
Il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement exploité par B respectivement par la société à responsabilité limitée A S.à r.l. pour les activités tombant dans le domaine d’activité de domiciliataire de sociétés commerciales ainsi que celles relevant des professions de comptable, de conseil, de conseil économique et d’expert-comptable.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , B entendu, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée A S.à r.l., en ses explications et moyens de défense, le mandataire des prévenus entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d i t que l’opposition formée par B et la société à responsabilité limitée A S.à r.l. est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à leur encontre par jugement n° 3243/2017 rendu en date du 30 novembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
statuant à nouveau,
d é c l a r e non fondé le moyen du libellé obscur soulevé par B et la société à responsabilité limitée A S.à r.l.,
dit que l’action publique du chef des infractions reprochées à B et la société à responsabilité limitée A S.à r.l. n’est pas prescrite,
B
condamne B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de quinze mille (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,44 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent cinquante (150) jours,
la société à responsabilité limitée A S.à r.l.
condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trente mille (30.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,89 euros,
condamne B et la société à responsabilité limitée A S.à r.l. solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble,
ordonne la fermeture de l’établissement exploité par B respectivement par la société à responsabilité limitée A S.à r.l. pour les activités tombant dans le domaine d’activité de domiciliataire de sociétés commerciales ainsi que celles relevant des professions de comptable, de conseil, de conseil économique et d’expert-comptable.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 60 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, des articles 1 er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, des articles 14, 28- 10 et 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- président, Anouk BAUER, premier juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 8 mai 2019 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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